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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date de la décision

2006-03-25

Date des motifs

2006-03-31

Référence

Dossier : Reproduction d’œuvres musicales 2005 à 2010

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1)

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Francine Bertrand-Venne

Me Brigitte Doucet

Tarifs des redevances à percevoir par la cmrra/sodrac inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio commerciales (2005 et 2006)

Tarif des redevances à percevoir par la sodrac pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio communautaires (2006-2010)

Motifs de la décision

I. TARIF CSI POUR LES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES

A. Introduction

Conformément au paragraphe 70.13(1) de la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi»), CMRRA/SODRAC inc. (CSI) a déposé des projets de tarifs de redevances à percevoir pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales par les stations de radio commerciales en 2005 et 2006. Les projets de tarifs ont été publiés dans la Gazette du Canada le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été informés de leur droit de s’opposer aux projets.

Puisque tous les participants s’étaient entendus sur les conditions relatives aux tarifs, l’affaire a été instruite sans audience publique. Le processus ayant mené à cette entente est décrit ci-dessous.

i. Le projet de tarif pour 2005

Le premier tarif homologué par la Commission pour la reproduction d’œuvres musicales par les stations de radio commerciales visait les années 2001 à 2004. [1] La proposition de CSI pour 2005 est identique à ce tarif, sauf une exception : les dispositions transitoires, devenues caduques, sont éliminées. Néanmoins, deux oppositions ont été déposées, une par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l’autre par un consortium formé de la Société Radio-Canada, de Standard Radio Inc. et de Sirius Satellite Radio Inc. (collectivement, Sirius Canada).

L’ACR s’est opposée au projet de tarif pour 2005 en attendant l’issue de discussions avec CSI. L’ACR souhaitait que le tarif de CSI (autorisant les stations de radio à copier de la musique) prenne fin en même temps que le Tarif SOCAN/SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007 (autorisant les stations de radio à diffuser de la musique). L’ACR aurait pu alors demander que les deux tarifs soient examinés en même temps. Cependant, le 6 décembre 2004, l’ACR a retiré son opposition, étant entendu que le tarif serait homologué tel qu’il a été déposé par CSI, tout en rappelant son intention de demander des audiences conjointes suite au dépôt d’un tarif subséquent.

L’opposition de Sirius Canada visait à s’assurer que le tarif ne s’applique pas aux services de radio à canaux multiples par abonnement qu’elle a commencé à exploiter depuis lors. Le 15 septembre 2004, CSI confirmait que le projet de tarif ne visait pas lesdits services. Le 1er novembre 2004, CSI acceptait de modifier son projet pour énoncer expressément que le tarif ne s’applique pas aux services en question. Le 16 février 2005, Sirius Canada retirait son opposition.

ii. Le projet de tarif pour 2006

Ce que propose CSI pour 2006 prévoit les mêmes redevances que dans le tarif 2001-2004, mais élargit la portée du tarif pour englober la diffusion simultanée sur Internet et l’exploitation d’un site Web. Le projet permettrait la reproduction d’œuvres à des fins de diffusion simultanée et inclurait expressément dans l’assiette tarifaire les recettes qu’on en tire. Le projet contient aussi des modifications découlant de l’ajout de la diffusion simultanée, y compris des changements permettant à CSI d’obtenir des renseignements à ce sujet.

Seule l’ACR s’est opposée au projet pour 2006. Le 31 août 2005, s’étant entendue avec CSI sur les modalités du tarif, l’ACR a retiré son opposition. CSI a ensuite déposé un projet révisé correspondant à l’entente.

Suite à son examen des divers projets, la Commission avait des préoccupations au sujet d’un certain nombre de questions, y compris le champ d’application du tarif, son libellé et l’uniformité avec le libellé d’autres tarifs. La Commission a donc posé une série de questions à CSI. Le 25 janvier 2006, après avoir consulté l’ACR, CSI a fourni ses réponses à la Commission. L’ACR a accepté les réponses de CSI sauf une, qui est abordée ci-dessous.

B. Questions soulevées par les projets de CSI

Quant au fond, les tarifs que la Commission homologue par les présentes correspondent aux projets révisés de CSI. L’ACR et CSI ont été consultées sur le libellé définitif du tarif. Le reste des présents motifs traite de certains enjeux soulevés dans les questions de la Commission.

i. Utilisations autorisées

L’alinéa 3a) du tarif homologué pour 2006 autorise la reproduction d’une œuvre, notamment par diffusion simultanée. L’article 2 définit comme suit le terme diffusion simultanée : «Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable». Cette définition établit clairement que, dans la mesure où Internet est visé, le tarif permet seulement à la station de reproduire, à des fins de diffusion simultanée, son propre signal. Les radiodiffuseurs devraient être conscients du fait que le tarif ne vise pas d’autres utilisations d’Internet, comme la diffusion en flux ou le téléchargement d’émissions déjà diffusées, l’archivage, la baladodiffusion ou d’autres utilisations commerciales futures d’Internet du même genre.

ii. Modification de l’assiette tarifaire

Dans le tarif 2001-2004 de CSI, les redevances étaient fonction des «revenus bruts» d’une station, tels que définis dans le tarif. C’était la même chose pour le tarif de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) visant la radio commerciale jusqu’en 2002. Par ailleurs, les redevances de la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) ont toujours été fonction des «recettes publicitaires» telles que définies dans le Règlement sur la définition de recettes publicitaires (DORS/98-447).

Dans la décision homologuant le Tarif SOCAN/SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007, [2] la Commission a choisi d’utiliser les recettes publicitaires pour la SOCAN comme pour la SCGDV, puisqu’elle ne voyait pas de motif pour imposer des calculs distincts fondés sur des assiettes tarifaires que la Commission croyait similaires ou identiques. La Commission a demandé à CSI et à l’ACR si on pouvait procéder de la même façon à l’égard du présent tarif.

CSI a d’abord consenti au changement, étant entendu que l’assiette tarifaire serait la même. Par la suite, CSI a commencé à douter de cette proposition. Conséquemment, la Commission a demandé officiellement à CSI et à l’ACR de commenter l’existence et l’importance d’éventuelles différences entre revenus bruts et recettes publicitaires.

CSI a répondu qu’elle n’avait jamais songé à établir ses redevances en fonction des recettes publicitaires. Conséquemment, elle ignorait les répercussions possibles d’un tel changement. CSI a ajouté que la Commission ne devait pas tirer de conclusions concernant d’éventuelles différences entre assiettes tarifaires sans consulter la SCGDV, qui a toujours opéré en fonction des recettes publicitaires, et surtout la SOCAN, qui a utilisé les deux assiettes.

L’ACR, qui avait auparavant accepté que le tarif soit fonction des revenus bruts, a demandé que la Commission procède immédiatement à l’harmonisation des assiettes. Selon l’ACR, la seule différence significative entre revenus bruts et recettes publicitaires est que les revenus de production sont inclus dans les premiers mais pas dans les secondes. Les données du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) indiquent que les revenus de production et de souscription représentent ensemble moins de un pour cent des revenus totaux de l’industrie de la radio.

L’ACR offre des arguments convaincants pour faire en sorte qu’éventuellement, les redevances que les stations de radio commerciales versent à la SOCAN, à la SCGDV et à CSI soient fonction d’une même assiette tarifaire. La Commission ne voit toujours pas les motifs pour lesquels elle imposerait des calculs séparés. Elle croit encore que l’utilisation d’une base unique allégera les obligations de rapport des radiodiffuseurs.

Par contre, la Commission reconnaît avec CSI qu’une procédure sans audience n’est pas le mécanisme approprié pour traiter du choix d’une assiette tarifaire, à moins qu’il y ait entente sur la question. Cela est d’autant plus vrai que deux autres sociétés de gestion sont indirectement concernées et détiennent sans doute de l’information pertinente à l’évaluation de l’impact d’une harmonisation des assiettes.

La Commission croit maintenant que l’harmonisation des assiettes pourrait avoir certaines répercussions. Les données statistiques du CRTC identifient séparément certains revenus qui pourraient ne pas être des recettes publicitaires mais qui sont clairement des revenus bruts. Par contre, il est impossible d’évaluer l’ampleur de ces répercussions sans preuve additionnelle.

La question devrait donc être abordée dans un contexte où l’ACR et toutes les sociétés de gestion intéressées sont en mesure de participer. Des comparaisons entre les renseignements fournis aux sociétés de gestion par des stations données pour des mois précis permettront d’apprécier ce qui s’est fait en pratique; d’autres données financières pourraient être utiles. Une telle préparation exige à la fois du temps et de l’argent. Entreprendre maintenant l’examen de la question entraînerait le report indu de l’homologation du présent tarif.

Pour l’instant, le tarif de CSI continuera d’être fonction des revenus bruts.

Par ailleurs, la Commission estime que la définition actuelle de «revenus bruts» est suffisamment large pour englober les revenus tirés des activités de diffusion simultanée, y compris les recettes provenant de bannières affichées au moment où un auditeur a accès à une diffusion simultanée. La Commission convient qu’il serait utile de supprimer tout doute possible à l’égard de cette question. Par conséquent, la définition de «revenus bruts» du tarif pour 2006 contient une disposition déclaratoire à cet effet.

iii. Services de radio à canaux multiples par abonnement

CSI a accepté, à la demande de Sirius Canada, de mentionner expressément que le tarif pour 2005 ne s’applique pas aux services de radio par abonnement et que le tarif pour 2006 ne s’applique pas aux services de radio à canaux multiples par abonnement. L’ACR soutient qu’une telle mention n’ajoute rien. La Commission est d’accord. D’ailleurs, un projet de tarif distinct de CSI pour les années 2006 à 2009 vise expressément ces services.

iv. Admissibilité à titre de station à faible utilisation

Selon les tarifs homologués, une station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de CSI pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total est considérée comme une station à faible utilisation et, à ce titre, verse moins de redevances.

Selon le Tarif SOCAN/SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007, une station qui verse des redevances inférieures à la SCGDV le fait en fonction de son utilisation du répertoire de la SOCAN et non de la SCGDV. Cette mesure a été prise par la Commission afin d’alléger les obligations de rapport des radiodiffuseurs. Sans doute faudra-t-il éventuellement adopter la même mesure pour le tarif de CSI. En effet, les répertoires de CSI et de la SOCAN sont tous deux constitués d’œuvres musicales alors que celui de la SCGDV est constitué d’enregistrements sonores. Par conséquent, dans le cas de CSI, les motifs visant à favoriser l’utilisation du répertoire de la SOCAN sont encore plus convaincants.

v. Rapports concernant la diffusion simultanée

L’alinéa 7c) du tarif pour 2006 énonce les renseignements qu’une station doit fournir à l’égard de ses activités de diffusion simultanée. Même si la Commission ne sait pas de quelle façon cette information pourrait aider à améliorer la distribution de redevances aux titulaires de droits, il est clair que l’obtention de renseignements sur l’existence et la portée d’activités de diffusion simultanée aidera CSI et, ensuite la Commission, à mieux comprendre l’évolution de ce segment du marché de la radio. En exigeant l’information uniquement lorsqu’elle est disponible, on réduit le risque que cela entraîne des difficultés pour certaines stations (probablement les plus petites).

vi. Renseignements sur l’utilisation du répertoire

L’article 8 du tarif pour 2006 a une portée plus large que l’article 8 du tarif pour 2005. Cet élargissement s’explique en partie par l’ajout de la diffusion simultanée à la liste des utilisations autorisées. Il tient compte aussi du fait que les stations de radio sont de plus en plus en mesure de fournir des renseignements plus précis, sur support électronique, au sujet de leur utilisation de la musique. C’est pour cette raison que le tarif pour 2006 mentionne explicitement le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE), qui doivent être fournis s’ils se trouvent dans le système informatique de la station.

L’article 8 du tarif pour 2006 est libellé différemment de son équivalent dans le Tarif SOCAN/SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007. Dès la fin de l’application du tarif pour 2006, la Commission cherchera probablement à harmoniser complètement les exigences en matière de rapports. La Commission tient à procéder à cette simplification, même si elle a comme conséquence d’obliger les sociétés de gestion à partager de l’information entre elles. La Commission entend aussi harmoniser d’autres dispositions administratives concernant la confidentialité, les vérifications et les avis.

vii. Adresses d’envoi des avis

On a reformulé les articles 13 à 15, qui précisent où et comment les avis et paiements peuvent être expédiés, afin de les clarifier et pour rendre possible et, dans un cas, obligatoire, l’utilisation du courriel. Ce libellé sera probablement repris subséquemment dans les autres tarifs.

viii. Disposition transitoire

Conformément à l’article 70.18 de la Loi, le tarif CSI 2001-2004 s’est appliqué à titre provisoire jusqu’à aujourd’hui. À ce jour, seules les exigences de rapport énoncées dans ce tarif s’appliquaient. Le tarif pour 2006 ajoute de nouvelles exigences à ce chapitre. Sans une disposition transitoire, les stations de radio ayant respecté le tarif 2001-2004 jusqu’à ce jour se seraient trouvées à avoir manqué à leurs obligations de rapport pour 2006. L’article 16 du tarif garantit que cette situation ne se produira pas.

ix. Taux et montant des redevances

Les taux homologués restent les mêmes qu’auparavant. Les stations qui utilisent le répertoire moins de 20 pour cent de leur temps d’antenne total et celles qui ne font ni ne conservent de copies sur disque dur paieront 0,12 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,23 pour cent sur la deuxième tranche de 625 000 $ et 0,35 pour cent sur l’excédent. Les taux applicables aux autres stations sont respectivement de 0,27 pour cent, 0,53 pour cent et 0,8 pour cent. Le tarif devrait produire des redevances de quelque 7,2 millions de dollars par année.

II. TARIF 3.B DE LA SODRAC POUR LES STATIONS DE RADIO COMMUNAUTAIRES

Conformément au paragraphe 70.13(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada et SODRAC 2003 inc. (collectivement, SODRAC) ont déposé un projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada par les stations de radio communautaires autorisées à exercer leurs activités dans une autre langue que l’anglais, de 2006 à 2010. Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 14 mai 2005. Les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été avisés de leur droit de s’opposer aux projets de tarifs; personne ne l’a fait.

Le premier tarif homologué de la SODRAC visant ce groupe d’utilisateurs portait sur les années 2001 à 2005. Il reflétait les modalités d’une entente intervenue entre la SODRAC et deux associations d’utilisateurs, soit l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et l’Alliance des radios communautaires du Canada. Le projet de tarif est identique au tarif précédent, à deux exceptions près. Une disposition transitoire, qui n’est plus pertinente, a été éliminée. Par ailleurs, le tarif ajoute le courriel aux moyens de transmettre un avis.

La Commission a songé à harmoniser le libellé du tarif de la SODRAC pour la radio communautaire et celui du tarif de CSI pour la radio commerciale homologué dans la présente décision. La SODRAC a souligné que, étant donné les montants très modestes en jeu, [3] il ne serait pas rentable de rouvrir les discussions avec les utilisateurs ciblés à ce stade-ci. La Commission est d’accord.

Le présent tarif est donc homologué tel qu’il a été déposé. Au moment opportun, la Commission consultera la SODRAC et les utilisateurs afin de mettre au point un texte harmonisé avec celui du tarif de CSI s’appliquant aux radios commerciales. La SODRAC aura ainsi la possibilité de déposer pour son prochain projet de tarif un texte acceptable à la fois pour la SODRAC, les utilisateurs et la Commission.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Décision de la Commission du 28 mars 2003 homologuant le tarif CSI – Radio commerciale pour les années 2001 à 2004; 25 C.P.R. (4th) 228.

[2] Décision de la Commission du 14 octobre 2005 homologuant le tarif SOCAN/SCGDV pour la radio commerciale pour les années 2003 à 2007; 44 C.P.R. (4th) 40.

[3] À l’heure actuelle, la SODRAC a octroyé 48 licences entraînant le versement de redevances annuelles de 12 000 $. Soixante-quatre stations pourraient obtenir une licence en vertu du présent tarif, pour des redevances annuelles totales de 16 000 $.

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