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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2003-12-19

Référence

DOSSIERS : 76(1)-2000-2, 76(1)-2003-1

Régime

Réclamations des non-membres dans les cas de retransmission

Loi sur le droit d'auteur, paragraphe 76(1)

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Requête de la société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Motifs de la décision

I. DÉCISION

À la demande de la SARTEC et conformément au paragraphe 76(1) de la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi»), la Commission du droit d’auteur désigne par les présentes l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC) comme étant la société de gestion auprès de laquelle les titulaires de droits visés au paragraphe suivant, et les personnes se réclamant d’eux, pourront s’adresser pour le paiement de redevances aux fins du régime de la retransmission, le tout aux mêmes conditions qu’une personne ayant habilité l’ADRRC à cette fin.

Titulaires visés : les titulaires de droits sur des textes, écrits dans le cadre des conventions gérées par la SARTEC, ayant servi à la production d’émissions de télévision par le Groupe TVA inc., ou ses filiales telles JPL Production Inc. et JPL Production II Inc., retransmises sur des signaux éloignés de télévision depuis le 1er janvier 1998 et jusqu’à ce que l’ADRRC avise la SARTEC que le Groupe TVA inc. n’est plus membre de l’ADRRC, dans la mesure où ces titulaires ne sont pas représentés, à l’égard des textes en question, par une société de gestion énumérée à l’Annexe A des tarifs sur la retransmission de signaux éloignés de télévision que la Commission a homologués pour les années 1998 à 2000 et 2001 à 2003.

A. Motifs de la décision

Se prévalant du paragraphe 76(1) de la Loi, la SARTEC a déposé, entre le 31 novembre 2000 et le 26 novembre 2003, des demandes visant à désigner certaines sociétés de gestion auxquelles les titulaires de droits sur les textes destinés à la production d’émissions de télévision devraient s’adresser pour recevoir une part des redevances versées pour la retransmission de signaux éloignés de télévision entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003. La Commission a suspendu les procédures visant les premières demandes suite au dépôt d’un recours en jugement déclaratoire devant la section de première instance de la Cour fédérale mettant en cause le droit des membres de la SARTEC de recevoir une part des redevances. L’affaire devant la Cour fédérale a été rejetée pour délai. La SARTEC a retiré la plupart de ses demandes. La Commission reste saisie de demandes visant à désigner l’ADRRC comme étant la société de gestion à laquelle les titulaires de droits sur les textes destinés à la production d’émissions de télévision par le Groupe TVA inc. ou ses sociétés affiliées devraient s’adresser pour recevoir une part des redevances versées pour la retransmission de signaux éloignés de télévision entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003.

Le 1er décembre 2003, se prévalant de son pouvoir de procéder d’office dans ces matières, la Commission avisait les parties qu’elle entendait examiner la possibilité de procéder à une désignation pour une période indéterminée.

L’ADRRC ne s’oppose pas à la désignation. Elle conteste toujours le droit des membres de la SARTEC de recevoir une part des redevances mais reconnaît que la désignation n’a pas pour objet de trancher cette question. [1] Par ailleurs, la pertinence de la désignation de l’ADRRC à l’égard des émissions produites par le Groupe TVA inc. découle uniquement de l’adhésion ou non du groupe à la société; pour ce motif, l’ADRRC juge préférable de ne pas procéder à une désignation pour une durée indéterminée. Pour sa part, la SARTEC appuie la proposition de la Commission, tout en ajoutant qu’il est possible de tenir compte des réserves qu’exprime l’ADRRC en prévoyant que la désignation prenne fin sur avis écrit du départ du Groupe TVA inc. du giron de l’ADRRC.

Les motifs qui amènent la Commission à procéder à la désignation sont les mêmes, compte tenu des adaptations de circonstance, que ceux qu’elle avait exprimés dans une affaire antérieure portant sur des questions identiques. [2] La désignation restera en vigueur jusqu’à ce que l’ADRRC avise la SARTEC que le Groupe TVA inc. n’est plus membre de l’ADRRC. Cette façon de procéder offre des avantages pratiques importants. Elle évite que les droits des intéressés, si tant est qu’ils existent, ne prennent fin par suite d’une négligence ou d’un oubli. [3] Elle évite aussi le dépôt de demandes de dernière minute. Enfin, en procédant comme elle l’entend, la Commission prend en compte l’effet d’une éventuelle désaffiliation du groupe concerné de producteurs.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Association du droit de retransmission canadien c. Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (2000), 9 C.P.R. (4e) 415 (C.A.F.).

[2] Voir Réclamations des non-membres dans les cas de la retransmission (Requête de la SARDeC) (1999), 86 C.P.R. (3e) 481; demande de révision judiciaire rejetée, Association du droit de retransmission canadien, supra.

[3] Les recours des intéressés demeurent assujettis aux règles de la prescription.

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