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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2005-01-14

Référence

Dossier : Droits éducatifs 2003-2006

Régime

Utilisation par les établissements d’enseignement d’émissions radiodiffusées

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 73(1)

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Me Brigitte Doucet

Tarif des redevances à percevoir par la SCGDE des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 2003 à 2006

Motifs de la décision

Conformément au paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) déposait le 27 mars 2002 son projet de tarif des redevances à percevoir des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 2003 à 2006. Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 11 mai 2002.

Le projet de tarif comportait des taux plus élevés que ceux homologués par la Commission pour la période 1999-2002. Le projet de tarif a fait l’objet d’oppositions de la part de l’Association des collèges communautaires du Canada, de l’Association des universités et collèges du Canada, de l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires et du Conseil des ministres de l’éducation du Canada.

Le 18 décembre 2002, à la demande de la SCGDE et avec l’accord des opposants, la Commission adoptait un tarif provisoire qui s’appliquait du 1er janvier 2003 jusqu’à l’homologation du tarif définitif. Le tarif provisoire était en substance identique au tarif homologué pour la période 1999-2002. Certaines dates traitant des obligations de rapport étaient modifiées. Les dispositions provisoires, désormais non pertinentes, étaient supprimées.

Le 20 septembre 2004, la SCGDE informait la Commission qu’elle s’était entendue avec les opposants et demandait que le tarif provisoire soit homologué à titre de tarif définitif pour la période 2003-2006. Les opposants ont tous par la suite retiré leur opposition.

Prenant acte de l’entente intervenue, la Commission homologue pour la période 2003-2006, un tarif identique (sauf pour le titre) au tarif provisoire, et donc identique pour l’essentiel au tarif homologué antérieur.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

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