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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2005-02-25

Référence

Dossiers: Exécution publique d’œuvres musicales, 2003-2006 et Exécution publique d’enregistrements sonores, 2003-2006

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Me Brigitte Doucet

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN et la SCGDV à l’égard des services sonores payants, 2003-2006

Motifs de la décision

Le 11 mai 2002, la Commission du droit d’auteur publiait dans la Gazette du Canada, le projet de tarif de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales par les services sonores payants pour 2003, ainsi que le projet de tarif des redevances de la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres par les services sonores payants pour 2003. Les services sonores payants sont des services de musique numérique offerts aux abonnés des services de radiodiffusion directe par satellite ou par câble numérique.

La SOCAN proposait un taux de 12,35 pour cent des paiements d’affiliation et la SCGDV un taux de 7,8 pour cent. Le taux de la SOCAN est plus élevé que celui homologué pour 1997 à 2002 et ce, d’un montant équivalent à l’escompte de 10 pour cent que la Commission avait appliqué pour tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un nouveau tarif, alors que celui de la SCGDV est plus élevé que le taux homologué pour 1997 à 2002, même non escompté. Pour les petits systèmes, les deux sociétés proposaient un escompte de 50 pour cent.

Les projets de tarifs pour 2004 ont été publiés dans la Gazette du Canada les 19 avril et 24 mai 2003 respectivement. La SOCAN proposait un taux de 16,47 pour cent alors que la SCGDV s’en tenait au taux de 7,8 pour cent.

Pour les années 2003 et 2004, Bell ExpressVu, CBC/SRC (Galaxie), l’Association canadienne de télévision par câble, Corus Entertainment Inc. (Max Trax) et Star Choice Communications Inc. se sont opposées aux projets de tarifs. De plus, DMX Music Inc. s’est opposée au projet de tarif de la SCGDV pour 2004.

Pour les années 2005 et 2006, la SOCAN et la SCGDV ont déposé un projet de tarif conjoint qui a été publié dans la Gazette du Canada le 17 avril 2004. Les deux sociétés ont proposé des taux de 12,35 et 5,85 pour cent respectivement; ces taux sont plus élevés que ceux homologués par la Commission pour 1997 à 2002, d’un montant équivalent à l’escompte de 10 pour cent accordé par la Commission à l’époque. Les taux proposés pour les petits systèmes étaient toujours réduits de moitié par rapport aux taux principaux. Le projet de tarif n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Le 23 juillet 2003, la SCGDV (et la SOCAN par la suite) offrait aux opposants pour les années 2003 et 2004 des taux plus faibles que ceux proposés initialement mais égaux à ceux proposés pour 2005 et 2006. L’offre de la SCGDV est venue après que la Cour fédérale d’appel, le 17 juillet 2003, ait rejeté la demande de révision judiciaire de la SCGDV qui contestait la décision de la Commission pour le tarif des années 1997 à 2002 pour deux motifs principaux : l’allocation des redevances entre la SOCAN et la SCGDV et l’homologation d’un tarif commun.

Le 26 janvier 2004, la SCGDV informait la Commission de la conclusion d’une entente avec la SOCAN et tous les opposants, sauf DMX Music Inc. qui, selon la SCGDV, n’exploite pas de service sonore payant au Canada et n’est conséquemment pas partie à l’entente. Tous les opposants ont par la suite retiré leurs oppositions, à la condition que les termes et modalités du tarif homologué pour la période 2003 à 2006 soient les mêmes que ceux du projet de tarif conjoint pour 2005 et 2006.

Le tarif que la Commission homologue pour la période 2003 à 2006 est conforme à l’entente et donc identique à celui proposé pour les années 2005 et 2006. Les taux homologués sont les suivants :

12,35 pour cent et 5,85 pour cent des paiements d’affiliation pour la SOCAN et la SCGDV respectivement;

6,175 pour cent et 2,925 pour cent des paiements d’affiliation pour la SOCAN et la SCGDV respectivement, pour les petits systèmes.

Le tarif comporte les modifications suivantes par rapport à celui homologué pour 1997 à 2002 :

  1. Le tarif homologué pour 1997à 2002modifiait le libelléduRèglementsur ladéfinitiondepetitsystèmedetransmissionpar fil(DORS/94-755) pourtenircompte del’Ordonnanced’exemptionpourlespetitesentreprisesdecâblodistribution (annexeI,Avis public CRTC 2001-121, le 7 décembre2001). Comme la Commission l’a expliquédanssadécisiondu19mars2004portantsurlestarifs2.Aet17delaSOCAN,cettefaçondeprocédersoulèvedesdifficultésdenaturejuridique.Letarifhomologuéparlaprésentedécisionreprendladémarcheretenuedanslenouveau tarif17dela SOCAN(GazetteduCanada, 20 mars 2004,article 2) :l’article 3fait en sorteque les systèmesqui auraientperdu leurstatutde petitsystèmepar suitedel’ordonnance d’exemption duCRTCcontinueront de verser les mêmes redevancesque les petits systèmes de transmission parfil. C’estd’ailleursceque lessociétésdegestion proposaientpour 2005et 2006.
  2. Une référenceexpresse autarif 3delaSCGDV,quin’avaitpasencoreétéproposéau moment de la dernière homologation, a étéajoutée auparagraphe4(2) quiprévoitlesusages visés pard’autres tarifs etque leprésent tarif ne vise pas.
  3. L’alinéa 10(2)(iii)dutarif prévoitqu’unesociété de gestion quiveut faire partderenseignements confidentielsdansle cadred’une affaire portée devantla Commissiondoitd’aborddonneràl’entreprisequiafourni les renseignementsl’occasion dedemander qu’ils soienttraités defaçonconfidentielle.Lespartiess’entendentsurl’ajout decettenouvelle condition.LaCommission est également d’accord, puisquececi reflètesespratiquesantérieures.LaCommission notetoutefois qu’ils’agit d’unajoutàunalinéaquifaitpartiedeplusieursautres tarifs. En tempsopportun, ilconviendra d’examinerla possibilitédelesmodifier afin d’assurerune certaineuniformité.
  4. Lesdispositionstransitoires,désormaisnonpertinentes, sont supprimées.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

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