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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2008-06-20

Référence

Dossiers : Veille médiatique 2006, 2007-2008

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Tarif des redevances à percevoir par la CBRA pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les entreprises et par les services non commerciaux de veille médiatique pour les années 2006 à 2008

Motifs de la décision

[1] En mars 2005, conformément à l’article 70.13 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (CBRA) déposait des projets de tarifs pour la fixation et la reproduction des émissions et signaux de communication des radiodiffuseurs privés canadiens par les entreprises et par les services non commerciaux de veille médiatique pour l’année 2006. Les projets ont été publiés dans la Gazette du Canada le 7 mai 2005. Des projets visant les mêmes utilisations en 2007 et en 2008 ont été déposés en mars 2006 et publiés le 29 avril suivant.

[2] Les utilisateurs éventuels ont été informés de leur droit de s’opposer aux projets. Personne n’a contesté ceux visant les entreprises. Le sous-procureur général du Canada, agissant pour le compte d’un certain nombre de ministères et d’organismes fédéraux, les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario, la Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada et la Société du Musée canadien des civilisations se sont opposés à au moins un des projets visant les services non commerciaux. Tous ont finalement retiré leurs oppositions, quelques-uns après avoir conclu une entente qui aura préséance sur le tarif que nous homologuons aujourd’hui. [1] La Société Radio-Canada (SRC) a demandé à intervenir à l’égard des projets de tarifs pour les années 2007 et 2008. Cette demande est devenue théorique lorsque la SRC, qui voulait simplement déposer des commentaires, a été avisée que quiconque pouvait commenter par écrit tout aspect des procédures. J&A Media Services a déposé une lettre de commentaires dans laquelle elle a sollicité, notamment, que le taux soit réduit à entre 3 et 5 pour cent et que les conditions d’utilisation soient allégées.

[3] Les projets de tarifs comportaient de nombreuses différences par rapport au Tarif de la CBRA pour les entreprises de veille médiatique 2000-2005 et au Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille médiatique 2001-2005 (« les tarifs 2000-2005 »). Après le retrait de toutes les oppositions, la CBRA a proposé d’examiner ces différences conformément à une procédure écrite simplifiée et la Commission a accepté cette proposition. La CBRA a produit une explication détaillée des modifications qu’elle sollicitait, en plus de demander deux autres changements qui ne figuraient pas dans les projets. La Commission a examiné ces propositions et a demandé à la CBRA de lui fournir d’autres précisions. La CBRA a répondu, en plus d’être consultée de nouveau sur certaines questions; un projet révisé a été soumis en vue de son homologation. Ce projet révisé correspond aux tarifs que nous homologuons aujourd’hui. Les modifications suivantes nécessitent des commentaires de notre part.

[4] Premièrement, la CBRA a demandé que les tarifs soient augmentés pour tenir compte du fait que les ayants droit d’autres œuvres utilisées par les services de veille médiatique exigent souvent un supplément à l’égard des utilisations multiples du même produit par un même client. Cependant, la CBRA a souligné qu’il serait plus efficace d’augmenter simplement le taux général de 9 à 10 pour cent en 2007-2008, plutôt que d’alourdir les exigences de rapport en adoptant les formules parfois complexes servant à calculer ces paiements supplémentaires. Nous prenons note de la plainte de J&A Media Services selon laquelle le taux tarifaire est déjà trop élevé. Cependant, étant donné qu’aucune autre entreprise de veille médiatique ne s’est opposée à l’augmentation et que les services non commerciaux de veille médiatique qui l’ont fait ont tous retiré leurs oppositions, nous homologuons les tarifs selon les taux que la CBRA a proposés.

[5] Deuxièmement, en réponse à des demandes qu’elle a reçues après le dépôt des projets de tarifs pour les années 2007 et 2008, la CBRA a demandé à son tour que les tarifs visent certaines formes de téléchargement d’extraits que les tarifs 2000-2005 n’autorisaient pas. Cette proposition est de nature permissive et est entièrement à l’avantage des entreprises et des services de veille médiatique. De plus, la CBRA ne sollicite aucune augmentation du taux pour tenir compte de cette modification. Le changement en question ne peut donc être source d’iniquités pour les entreprises et les services de veille médiatique et il est intégré dans les tarifs homologués.

[6] Troisièmement, nous avons fusionné le tarif de 2006 et celui de 2007-2008. Seules deux différences importantes existaient entre les projets. La première vise l’accroissement du taux, qui est traduit dans les dispositions pertinentes. La seconde est la demande de la CBRA en vue de permettre certains téléchargements en 2007-2008. La CBRA a accepté d’appliquer la mesure à 2006, ce qui a rendu possible la fusion des deux tarifs.

[7] Quatrièmement, selon les tarifs que nous homologuons aujourd’hui, la CBRA n’est plus tenue de fournir par écrit des mises à jour mensuelles de la liste de ses signaux : voir le paragraphe 18(1) du tarif applicable aux entreprises et le paragraphe 19(1) du tarif applicable aux services non commerciaux. Les mises à jour ne seront fournies par écrit que sur demande. La CBRA ne sera pas tenue de fournir par écrit des versions mises à jour si les renseignements sont disponibles sur un site Web qui est mis à jour au moins une fois par mois (au besoin).

[8] Cinquièmement, la portée du tarif applicable aux services non commerciaux a été élargie pour viser les administrations municipales.

[9] En dernier lieu, nous avons apporté quelques modifications au libellé des tarifs. Certaines ont pour effet d’uniformiser les expressions employées. Dans d’autres cas, nous avons ajouté certains mots, même s’ils ne sont pas vraiment nécessaires, afin d’éviter tout risque de confusion : tel est le cas des ajouts figurant aux alinéas 8(2)(vi) et 11(2)(ii) du tarif applicable aux entreprises et aux alinéas 8(2)(iv) et 12(2)(ii) du tarif applicable aux services non commerciaux, qui précisent que la communication comprend la diffusion, le téléchargement, l’envoi par courriel ou la transmission. Au moins un autre changement concerne une contradiction apparente concernant ce que les tarifs permettent de faire ou non. L’alinéa 11(2)(ii) du tarif applicable aux entreprises et l’alinéa 12(2)(ii) du tarif applicable aux services non commerciaux permettaient au client de faire circuler un produit CBRA strictement à l’interne tandis que les alinéas 8(2)(vi) et 8(2)(iv) des mêmes tarifs semblaient exiger que les entreprises et les services interdisent à leurs clients de faire la même chose. Le texte a été corrigé afin que les entreprises et les services n’aient pas l’impression qu’ils sont tenus d’empêcher leurs clients de faire circuler un produit CBRA à l’interne.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Voir l’article 70.191 de la Loi.

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