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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2006-12-14

Référence

Dossier : Copie privée 2007

Régime

Copie pour usage privé

Loi sur le droit d’auteur, article 66.51

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Francine Bertrand-Venne

Me Sylvie Charron

Tarif provisoire des redevances à percevoir par la SCPCP en 2007 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent

Motifs de la décision

La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) a déposé auprès de la Commission des projets de tarifs pour la copie privée en 2005, 2006 et 2007. Ces projets ont fait l’objet d’audiences le 24 octobre 2006. L’affaire est présentement en délibéré.

La Commission a déjà rendu deux décisions provisoires dans cette affaire. Le 14 décembre 2004, elle prolongeait de façon indéfinie l’application du Tarif pour la copie privée, 2003-2004. Le 21 décembre 2005, elle prolongeait pour 2006 l’application du même tarif tout en y supprimant les références à la mémoire non amovible intégrée en permanence à un enregistreur audionumérique, pour les motifs qu’elle a alors exposés et qu’il n’est pas utile de répéter ici.

La SCPCP demande maintenant, conformément à l’article 66.51 de la Loi sur le droit d’auteur, que la Commission rende, pour 2007, une nouvelle décision provisoire identique à celle du 21 décembre 2005. La Commission fait droit à cette demande. Le texte du tarif provisoire est joint aux présents motifs.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

TARIF PROVISOIRE DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP EN 2007 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES, AU CANADA, POUR LA COPIE POUR USAGE PRIVÉ D’ENREGISTREMENTS SONORES OU D’ŒUVRES MUSICALES OU DE PRESTATIONS D’ŒUVRES MUSICALES QUI LES CONSTITUENT

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)

Le présent tarif ne modifie aucun taux de redevances pour les supports qui étaient déjà assujettis au tarif de copie privée. Il élimine toute référence à la mémoire non amovible intégrée en permanence dans un enregistreur audionumérique puisque la Cour d’appel fédérale a statué que ces appareils ne peuvent être assujettis à une redevance.

Titre abrégé

1. Tarif provisoire pour la copie privée, 2007.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble. (manufacturer)

« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au Canada à des fins commerciales. (importer)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (Act)

« période comptable » Deux premiers mois de l’année civile, et chaque période subséquente de deux mois. (accounting period)

« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (semester)

« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée. (CPCC)

« support audio vierge »

a) tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel aucun son n’a encore été fixé, y compris

  1. les cassettes audio (ruban de ⅛ pouce) d’une durée de 40 minutes ou plus;

  2. les disques audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);

  3. les MiniDisc;

b) tout autre support audio précisé par règlement adopté en vertu des articles 79 et 87 de la Loi. [1] (blank audio recording medium)

DISPOSITIONS DE FOND

Redevances

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la redevance est de

a) 29¢ par cassette audio d’une durée de 40 minutes ou plus;

b) 21¢ par CD-R ou CD-RW;

c) 77¢ par CD-R Audio, CD-RW Audio ou MiniDisc.

(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu’aucune redevance n’est payable sur un support :

  1. si son exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’il est effectivement exporté,

  2. s’il est vendu ou aliéné au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Organisme de perception

4. La SCPCP est l’organisme de perception désigné en application de l’alinéa 83(8)d) de la Loi.

Répartition

5. La SCPCP répartit les sommes qu’elle perçoit, net de ses coûts d’exploitation, de la façon suivante :

a) 66 pour cent à être partagé entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), pour les auteurs admissibles;

b) 18,9 pour cent à être partagé entre la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) et la Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM), pour les artistes-interprètes admissibles;

c) 15,1 pour cent à la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour les producteurs admissibles.

Taxes

6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Paiements

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l’égard d’un support audio vierge vendu ou aliéné durant une période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour du mois suivant.

(2) L’importateur ou le fabricant qui a versé moins de 2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.

Obligations de rapport

8. Le fabricant ou l’importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants :

a) son nom, soit,

  1. sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

  2. le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

  3. les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre fabricant ou importateur, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d’avis;

d) le nombre d’unités de chaque type de support audio vierge faisant l’objet du paiement, étant entendu que la description du type de support doit indiquer entre autres le type, le nom commercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en vente ou identifié à des fins d’inventaire;

e) le nombre de chaque type de support audio vierge exportés, vendus ou aliénés au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Registres

9. (1) Le fabricant ou importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à verser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour toute période comptable ou semestre, le fabricant ou l’importateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu’un fabricant ou importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabricant ou l’importateur ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

  1. à la Commission du droit d’auteur;

  2. à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

  3. à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition et que les données ont été colligées de façon à éviter la divulgation de renseignements à l’égard d’un fabricant ou manufacturier particulier;

  4. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2)

  1. à la Commission du droit d’auteur;

  2. à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

  3. à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

  4. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l’importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour faire affaires et les types de supports dont il fait état en vertu de l’alinéa 8d).

Ajustements

11. L’ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

12. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu’à la date où elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au 150 est, avenue Eglinton, bureau 403, Toronto (Ontario) M4P 1E8, téléphone (416) 486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur (416) 486-3064, ou à l’adresse dont le fabricant ou l’importateur a été avisé.

(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.



[1] Aucun support n’avait fait l’objet d’une telle précision au moment d’homologuer le présent tarif.

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