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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2008-12-12

Référence

Dossier : Retransmission 2004-2008

Régime

Retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio

Loi sur le droit d’auteur, article 73(1)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Tarifs des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio pour les années 2004 à 2008

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 31 mars 2003, la Border Broadcasters Inc. (BBC), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens inc. (ADRRC), la Société collective de retransmission du Canada (SCR), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC), la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada inc. (LBM) et la FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS) ont déposé conjointement un projet de tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision. La LBM demandait un tarif pour un an, FWS pour trois et les autres sociétés pour cinq. La SOCAN, l’ADRRC et l’ADRC ont aussi déposé un projet de tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio pour les années 2004 à 2008.

[2] Le 30 mars 2004, la LBM déposait un projet de tarif pour 2005 à 2008. Le lendemain, la Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle (SCPDT) déposait un projet de tarif télévision pour 2005 au profit des titulaires de droits dans ce qui est défini comme étant des « infopublicités ». Le 29 mars 2005, la SCPDT déposait un projet pour 2006 à 2008.

[3] Bell ExpressVu, l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Star Choice Television Network, TELUS Communications Inc., Quebecor Média inc. et Vidéotron ltée s’opposaient à l’un ou l’autre des projets. Toutes les sociétés de gestion sauf la SOCAN se sont opposées au projet de tarif de la SCPDT pour 2005. L’ACTC ayant cessé ses activités en février 2006, la Commission a permis aux entreprises de câblodistribution de se joindre au processus à titre d’opposantes.

II. CHRONOLOGIE

[4] Divers facteurs ont fait en sorte que l’examen des projets de tarifs est devenu un processus beaucoup trop long. Parmi ces facteurs, on compte des changements à la réglementation existante qu’il a fallu refléter dans un nouveau tarif, ce qui a compliqué d’autant le processus.

[5] En 2001 et 2002, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a émis des ordonnances permettant à certains petits systèmes de câblodistribution ou sans fil d’être exploités sans licence. [1] Ce changement réglementaire rendait ambigu le sens du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, [2] fondé sur le concept de zone de licence. Comme solution provisoire, la Commission a reformulé les tarifs de façon à prendre en compte les nouvelles exemptions. Ces modifications ont d’abord été reflétées dans les tarifs provisoires homologués le 21 décembre 2001 [3] puis dans les tarifs pour la retransmission pour 2001-2003, homologués le 22 mars 2003. [4]

[6] Le 22 décembre 2003, à la demande des sociétés de gestion, la Commission prolongeait de façon indéfinie et à titre provisoire les tarifs pour 2001-2003. [5] La décision modifiait les définitions de « signal éloigné » et de « signal local » de façon à tenir compte de modifications envisagées au Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné. [6] Les changements visaient à disposer d’une ambiguïté possible dans le libellé du règlement et à permettre de traiter les systèmes de radiodiffusion directe du satellite au foyer (SRD) de la même façon que les retransmetteurs par câble. Les modifications sont entrées en vigueur le 8 mars 2004. [7]

[7] Pendant ce temps, le 5 juin 2003, entraient en vigueur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. [8] Les changements simplifiaient le cadre réglementaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble. Ces dernières étaient désormais assujetties à un régime de licences régionales. Le CRTC s’est alors dit inquiet que la mise place du régime entraîne une augmentation des redevances de retransmission pour les systèmes de distribution par câble plus petits. Pour ce motif, il a décidé de ne pas délivrer de licences régionales aux EDR déjà en place jusqu’à ce qu’on ait apporté aux tarifs et règlements existants des changements qui atténueraient ce risque.

[8] Le 23 avril 2004, la Commission, qui cherchait à gérer l’incertitude découlant d’un éventuel conflit entre les règlements du CRTC et les tarifs pour la retransmission, émettait un avis exposant ce qu’elle croyait être l’impact des tarifs pour la retransmission sur la mise en place du régime de licences régionales du CRTC. La Commission demandait aux sociétés de gestion si elles partageaient son point de vue, soit que le régime de licences régionales ne devrait avoir aucun effet sur le montant des redevances, et si elles entendaient se comporter en conséquence. Les intéressées ne partagaient pas le point de vue de la Commission. Par conséquent, le 18 juin 2004, la Commission avisait le CRTC qu’il faudrait modifier la réglementation de façon à harmoniser le Règlement sur la définition de petit système de retransmission et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour apaiser les craintes du Conseil.

[9] Le 17 mai 2005, une modification réglementaire [9] harmonisait le Règlement sur la définition de petit système de retransmission avec les ordonnances d’exemption du CRTC de 2001 et 2002 ainsi qu’avec son régime de licences régionales.

[10] De trop longues négociations portant sur une augmentation du taux et sur la répartition des redevances entre sociétés de gestion ont aussi contribué à étirer le processus. Le 18 juin 2004, la Commission faisait sienne une proposition conjointe des parties menant à des audiences débutant le 20 septembre 2005. L’échéancier a été retardé à plusieurs reprises afin de permettre aux négociations de se poursuivre sans interruption.

[11] Le 20 mai 2005, on avisait la Commission que les principales questions en litige dans le tarif pour la télévision avaient été résolues. Les parties s’étaient entendues pour une augmentation s’étalant sur toute la durée du tarif. Il ne restait à régler que la répartition des redevances à la FWS et la SCPDT.

[12] Les sociétés de gestion ont entrepris une étude d’écoute dans le but d’aider à trancher les questions de répartition, alors que les négociations se poursuivaient. Le 6 septembre 2005, les sociétés informaient la Commission que l’étude prendrait plusieurs mois. La conclusion de l’étude a été retardée à plusieurs reprises pour toutes sortes de raisons.

[13] Le 14 février 2006, la Commission recevait copie d’une entente de principe et un projet de tarif pour la télévision reflétant cette entente.

[14] Le 20 juillet 2007, alors que les intéressées attendaient toujours que FWS règle certaines mésententes en matière de répartition avec la SCR et l’ADRC, la SCPDT demandait que la Commission homologue un tarif autonome pour cette société qui, en tant que nouvelle venue, ne pouvait percevoir de redevances avant l’homologation. La demande a été retirée le 21 septembre 2007.

[15] Enfin, le 6 décembre 2007, la Commission a reçu un nouveau projet de tarif télévision pour homologation. Depuis ce temps, des discussions ont eu lieu de façon soutenue avec les parties sur le libellé du tarif.

[16] Les négociations visant le tarif pour la radio ont elles aussi abouti. Le 24 mai 2005, les parties confirmaient s’être entendues tant sur le montant des redevances que sur leur répartition entre la SOCAN et les sociétés de radiodiffuseurs (ADRRC et ADRC). Le 7 juillet 2005, on avisait la Commission que les sociétés de radiodiffuseurs s’étaient elles aussi entendues sur la répartition. Trois ententes distinctes ont été déposées. La première traite du montant des redevances, la deuxième de leur répartition entre la SOCAN et les sociétés de radiodiffuseurs et la troisième de la répartition entre les deux sociétés de radiodiffuseurs. Le 14 février 2006, la Commission recevait copie d’une entente de principe et un projet de tarif pour la radio reflétant cette entente.

[17] Au début janvier 2006, la SPDAC, au nom de toutes les sociétés de gestion, avisait tous les retransmetteurs de la conclusion d’une entente pour augmenter les redevances et demandait le versement rétroactif de cette augmentation, si les retransmetteurs souhaitaient ne pas avoir à verser des intérêts sur cette augmentation. Certains retransmetteurs qui n’étaient pas partie à l’entente ont avisé la Commission de la chose; la Commission a alors averti les sociétés de gestion que toute tentative de percevoir des redevances additionnelles avant l’homologation du tarif procéderait d’un fondement juridique incertain.

[18] Le processus menant à l’homologation des présents tarifs a été beaucoup trop long. Cela dit, l’essentiel des modifications apportées par rapport aux tarifs pour 2001-2003 peut se résumer en quelques phrases.

III. LE TAUX

[19] Pour les petits systèmes de retransmission, les redevances radio comme télévision restent les mêmes. Pour tous les autres systèmes, le tarif télévision augmente progressivement de 15 ¢ par abonné, par mois et le tarif radio passe de 5 à 12 ¢ par abonné, par an dès le début de la période d’effet du tarif.

[20] Jusqu’à maintenant, le tarif pour la télévision variait de 20 ¢ par abonné, par mois, pour les retransmetteurs plus petits à 70 ¢ pour les plus grands systèmes. L’augmentation que nous homologuons est la même pour tous les retransmetteurs. Par conséquent, l’augmentation en pourcentage est la plus élevée (75 pour cent) pour les systèmes plus petits et la plus modeste (21 pour cent) pour les plus grands.

[21] Ces augmentations de taux sont importantes. Cela dit, plusieurs facteurs nous rassurent quant à l’ampleur de l’augmentation. Premièrement, les opposantes qui ont consenti à l’augmentation représentent des retransmetteurs de tous types. [10] Deuxièmement, le marché de la retransmission a beaucoup évolué depuis 1990, lorsque la Commission a mis en place la structure tarifaire actuelle. Le nombre de signaux éloignés offerts aux abonnés a notamment augmenté de manière exponentielle depuis ce temps. Finalement, les taux n’ont pas changé depuis le tout début pour la télévision et depuis le 1er janvier 1992 pour la radio. Pendant ce temps, l’indice des prix à la consommation s’est accru de plus de 45 pour cent.

[22] Nous estimons à 85 millions de dollars le montant total de redevances que devrait générer le tarif de retransmission télévision pour l’année 2007. Pour la même année, le tarif de retransmission radio devrait générer plus d’un million de dollars. Ces montants reflètent la hausse des tarifs conjugués à un nombre d’abonnés qui croît graduellement au cours des années.

IV. AJUSTEMENTS AU LIBELLÉ DU TARIF

[23] À certains égards, nous avons beaucoup modifié le libellé des tarifs :

  1. pour refléter le fait que la SCPDT a droit à une part des redevances à compter de 2005 (Télévision article 15);

  2. pour refléter le fait que dans les marchés francophones, l’abonné qui reçoit des signaux optionnels de langue anglaise utilise probablement les signaux éloignés tout autant que les abonnés d’autres marchés (Télévision article 10(3); Radio article 8(3));

  3. pour rendre plus utiles les rapports que déposent les stations de télévision à faible puissance ou les stations de télévision à très faible puissance (TVFP) embrouillés, les systèmes de distribution multipoint à canaux en parallèle (SDM) embrouillés et les systèmes par fil situés dans un autre système de distribution par câble (Télévision articles 18 et 21; Radio articles 13 et 16);

  4. pour garantir que les obligations de rétention de dossiers soient conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Télévision article 28; Radio article 23);

  5. pour refléter les changements réglementaires ayant un impact sur l’application et la portée des tarifs, au fur et à mesure de leur entrée en vigueur (Télévision et Radio articles 2(1) [définitions de « zone de service » et de « petit système de retransmission »], 2(2) et 2(3));

  6. pour refléter le fait que, suite à une modification du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, il n’est plus exact que tous les signaux d’un système de retransmission par satellite sont éloignés pour l’ensemble de ses abonnés; [11]

  7. pour rendre plus utiles les rapports visant le nombre d’abonnés par code postal (Télévision article 27);

  8. pour harmoniser les tarifs télévision et radio.

[24] Le libellé des formulaires joints aux tarifs a été ajusté à l’avenant.

[25] Un aspect du libellé du tarif qui ne change pas mérite qu’on s’y attarde. Il semble que certains retransmetteurs prétendent que l’expression « code postal » telle qu’elle est utilisée dans le tarif pour la télévision signifie « région de tri d’acheminement », ce qui correspond aux trois premiers caractères du code postal et par conséquent, à un secteur géographique beaucoup plus grand. Cette prétention est manifestement sans fondement. Définir une expression aussi claire que « code postal » simplement pour éviter le risque d’une interprétation fantaisiste serait un manquement aux principes élémentaires de rédaction et d’interprétation. Nous n’avons donc pas ajouté de définition, et ce même si les sociétés de gestion nous l’ont demandé.

V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[26] La plupart des retransmetteurs se sont conformés à l’entente intervenue entre les sociétés de gestion et les opposantes. D’autres ont choisi de continuer à se conformer aux tarifs provisoires. Pour ces derniers, il faut adopter des dispositions transitoires pour tenir compte des augmentations de taux et des changements dans la répartition des redevances.

[27] Un versement effectué avant le 1er janvier 2009 et réparti conformément aux tarifs provisoires n’aura pas à être corrigé.

[28] Le retransmetteur qui a continué de se conformer aux tarifs provisoires devra verser des montants additionnels pour compenser l’augmentation des taux. Ces redevances additionnelles ne seront pas assujetties à des intérêts si on les acquitte au plus tard le 28 février 2009.

[29] En ce qui concerne le tarif pour la télévision, les redevances additionnelles seront réparties en fonction d’une grille qui accompagne le tarif. La grille indique combien, en cents par abonné, par mois, chaque type de retransmetteur doit verser à chaque société de gestion. Les montants qu’elle contient visent à refléter la répartition finale pour toute la durée du tarif. D’autres ajustements pourraient être nécessaires. Les sociétés de gestion se sont entendues pour les effectuer entre elles. Si les sociétés n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de ces ajustements, elles pourront d’ici le 30 juin 2009 demander à la Commission de trancher.

[30] La réduction dans la part de redevances à laquelle FWS a droit est telle que certains retransmetteurs ayant continué de se conformer au tarif provisoire pour la télévision ont trop versé à FWS. L’attribution d’un crédit aurait eu pour effet d’étaler les corrections sur une période de plusieurs mois. FWS remboursera tout excédent au plus tard 60 jours après avoir reçu l’état de redevances additionnelles d’un retransmetteur.

[31] En ce qui concerne le tarif pour la radio, les redevances additionnelles seront réparties comme le prévoit le présent tarif. Les sociétés de gestion se sont entendues pour effectuer entre elles les autres ajustements qui pourraient s’imposer. Elles disposeront à cet égard du même mécanisme de règlement des différends que pour la télévision.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Modifications à l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, modifiant l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, en annexe à l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121; Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc), Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-45.

[2] DORS/89-255, modifié par DORS/94-754.

[3] Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 2002, décision de la Commission du 21 décembre 2001.

[4] Tarif sur la retransmission de signaux de télévision, 2001-2003; Tarif sur la retransmission de signaux de radio, 2001-2003, décision de la Commission du 21 mars 2003.

[5] Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 2004, décision de la Commission du 22 décembre 2003.

[6] DORS-89/254.

[7] Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/2004-33. Le titre du règlement devenait Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné.

[8] Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/2003-217.

[9] Règlement modifiant le Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/2005-147. Le titre du règlement devenait Règlement sur la définition de « petit système de retransmission ».

[10] Certes, les propriétaires de plusieurs systèmes de dimensions variées avaient sans doute intérêt à ce que le montant de l’augmentation soit le même pour tous de façon à en réduire l’impact pour leurs plus grands systèmes.

[11] Ce qui était le cas jusqu’à maintenant : Tarif des droits à payer pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1990 et 1991, décision de la Commission du 2 octobre 1990, page 69.

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