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Aperçu
La Commission du droit d’auteur a été saisie de demandes concernant l’homologation de deux projets de tarifs pour les services de musique en ligne : le tarif de CSI pour les années 2008-2010 et le tarif 22.A de la SOCAN pour les années 2007-2010. CSI a demandé que l’examen de son tarif soit traité en même temps que celui de la SOCAN, en raison de l’évolution des circonstances et des impacts potentiels d’un retard prolongé sur la perception des redevances et l’évaluation des droits (par 1-5).
- Commission du droit d’auteur, 21 février 2008 : La Commission rejette une première demande de CSI visant à examiner son projet de tarif en même temps que celui de la SOCAN, préférant attendre que la SOCAN soit prête à procéder (par 1).
Observations des parties
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Demandeur (CSI) :
- L’obstacle principal au traitement simultané des deux tarifs a disparu, car la SOCAN est désormais prête à procéder, à condition de mettre de côté les questions relatives à l’écoute préalable (par 3).
- Les demandes d’examen judiciaire concernant le tarif 22.A de la SOCAN ne justifient pas un report, car les questions litigieuses peuvent être scindées (par 4).
- Un retard prolongé nuirait à CSI et à la SOCAN, notamment en compliquant la perception rétroactive des redevances et la collecte de preuves (par 5).
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Opposantes :
- La demande de CSI repose sur des arguments déjà rejetés par la Commission (par 6).
- Examiner les tarifs avant que la Cour d’appel fédérale statue sur les demandes d’examen judiciaire serait inefficace (par 6).
- CSI n’a pas démontré de préjudice lié à un délai (par 6).
- Il serait absurde de scinder les questions relatives à l’écoute préalable (par 6).
- Tous les volets du tarif 22 de la SOCAN devraient être examinés ensemble (par 6).
Questions de droit
- La Commission doit-elle procéder à l’examen du tarif de CSI pour les services de musique en ligne en même temps que celui du tarif 22.A de la SOCAN ?
- Les questions relatives à l’écoute préalable peuvent-elles être scindées pour permettre l’examen des tarifs ?
- Les demandes d’examen judiciaire en cours justifient-elles un report de l’examen des projets de tarifs ?
Décision
- La Commission fait droit à la demande de CSI et décide de procéder à l’examen des deux projets de tarifs selon l’échéancier proposé (par 8, 14).
Motifs
- Pertinence du préjudice : La Commission conclut que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire pour décider de procéder à l’examen d’un projet de tarif. L’article 68(1) de la Loi sur le droit d’auteur impose à la Commission d’agir dans les meilleurs délais (par 9).
- Demandes d’examen judiciaire : La Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue des demandes d’examen judiciaire, car les questions soulevées ne concernent pas directement les services de musique en ligne ou peuvent être scindées sans difficulté (par 10).
- Scission des questions d’écoute préalable : La Commission estime que cette scission est raisonnable et ne pose pas de problème pratique, car CSI n’est pas concernée par ces questions (par 12).
- Échéancier proposé : La Commission considère que l’échéancier de huit mois est réaliste et que les craintes des opposantes sont exagérées, compte tenu des délais similaires observés dans d’autres dossiers (par 13).
- Traitement distinct des tarifs : La Commission décide d’examiner séparément les tarifs 22.A et 22.B-G de la SOCAN, en raison des différences significatives entre les marchés visés (par 11).
Contenu de la décision
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Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
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Date |
2009-10-08 |
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Référence |
Dossiers : Exécution publique d’oeuvres musicales; Reproduction d’oeuvres musicales |
Objet : Tarif de CSI pour les services de musique en ligne (2008-2010) et Tarif 22.A de la SOCAN (Internet – Services de musique en ligne) 2007-2010
Motifs de la décision
[1] Le 21 février 2008, la Commission rejetait une demande de CSI visant à mettre en branle l’examen de son projet de tarif pour les services de musique en ligne, en disant préférer disposer du tarif CSI en même temps que celui de la SOCAN, qui n’avait pas alors l’intention de procéder.
[2] Le 25 août 2009, CSI demandait à nouveau que la Commission procède à l’examen de son tarif, avec celui de la SOCAN, et proposait un échéancier menant à une audience débutant le 18 mai 2010. CSI se fondait sur les prétentions suivantes.
[3] Premièrement, le motif principal pour retarder l’examen du tarif CSI n’existe plus. La SOCAN est désormais prête à procéder à l’examen de son tarif pourvu que les questions visant l’écoute préalable soient mises de côté pour l’instant.
[4] Deuxièmement, le fait que le tarif de la SOCAN fasse l’objet de demandes d’examen judiciaire ne suffit pas à justifier le report de l’examen des projets de tarifs. La seule question pouvant avoir un effet direct sur le tarif, l’écoute préalable, peut être scindée en laissant de côté pour l’instant tout ce qui la concerne.
[5] Troisièmement, retarder davantage le processus porterait préjudice à CSI et à la SOCAN. Il pourrait être difficile de percevoir rétroactivement des redevances alors que le marché pertinent évolue rapidement. Un retard prolongé pourrait compliquer la cueillette de preuve et l’évaluation des droits. Cela serait d’autant plus vrai si l’affaire n’était pas entendue avant 2011, ce qui est fort probable si l’échéancier est établi après que la Cour d’appel fédérale statue sur les demandes d’examen judiciaire.
[6] Toutes les opposantes s’opposent à la demande de CSI pour les motifs suivants. Premièrement, la demande d’échéancier de CSI est la même proposition, fondée sur les mêmes prétentions que la Commission a déjà rejetées. Deuxièmement, procéder à l’examen des tarifs avant que la Cour d’appel fédérale statue sur les demandes d’examen judiciaire visant la décision de la Commission sur le tarif 22.A de la SOCAN serait un gaspillage. Troisièmement, CSI n’a pas démontré qu’un délai lui serait préjudiciable. Quatrièmement, il serait absurde de mettre de côté les questions concernant l’écoute préalable. Cinquièmement, c’est tout le tarif 22, et pas seulement 22.A, qui devrait être traité en même temps que le tarif CSI visant les services de musique en ligne.
[7] CSI a répondu qu’elle n’a pas à démontrer un préjudice pour que la Commission mette en branle l’examen de son tarif et qu’il existe peu ou pas de recoupements entre les services de musique en ligne et les autres utilisateurs assujettis au tarif 22 de la SOCAN.
[8] Le 25 septembre 2009, la Commission faisait droit à la demande de CSI, pour les motifs suivants.
[9] Premièrement, la question de savoir si un délai causerait un préjudice à CSI est essentiellement non pertinente. Comme CSI l’explique dans sa réponse, le préjudice, qui peut être pertinent lorsqu’on traite d’une demande de mesures provisoires, importe peu lorsque vient le temps de décider s’il est temps de procéder à l’examen d’un projet de tarif. Le paragraphe 68(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que la Commission doit le faire dans les meilleurs délais.
[10] Deuxièmement, s’il est parfois sage d’attendre l’aboutissement d’une demande d’examen judiciaire, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les questions en litige dans les six demandes portent sur : (1) le pouvoir de la Commission de refuser d’homologuer un tarif; (2) la transmission Internet en tant que communication au public; (3) l’interprétation des expressions « utilisation équitable » et « recherche »; (4) les règles et le fardeau de preuve; (5) la méthodologie utilisée par la Commission pour établir le tarif 22.A. La première question ne concerne pas les services en ligne. La Cour d’appel fédérale a déjà tranché la seconde [1] et il n’y a pas lieu d’attendre qu’elle se prononce à nouveau. On peut éviter la troisième en scindant l’examen de l’écoute préalable. La quatrième concerne toutes les affaires relevant de la Commission. Si on retardait l’examen des tarifs concernés jusqu’à ce que la Cour tranche, il faudrait faire de même pour tous les autres tarifs, ce qui paralyserait la Commission. La cinquième est au centre du mandat de la Commission. La Cour fera droit à la demande uniquement si la Commission a agi de façon déraisonnable. Retarder l’examen de tarifs pour cette seule raison ne ferait qu’encourager le dépôt de demandes d’examen judiciaire comme moyen dilatoire.
[11] Troisièmement, la Commission souhaite examiner séparément les tarifs 22.A et 22.B-G de la SOCAN. Le marché des services de musique en ligne est nettement différent de celui des autres utilisateurs assujettis au tarif 22. Le tarif 22.B-G prévoit d’ailleurs qu’il ne s’applique pas aux usages assujettis au tarif 22.A.
[12] Quatrièmement, scinder l’écoute préalable n’est pas aussi compliqué que les opposantes le prétendent. CSI ne reçoit ni ne demande rien à ce titre. Si la Cour d’appel fédérale ordonne à la Commission de revoir la question, il faudra rouvrir le tarif 22.A de la SOCAN pour les années 1996 à 2006 de toute façon. On pourra alors traiter de la question sans difficulté pour cette période et pour les années suivantes. Si par contre la demande d’examen judiciaire est rejetée, il y aura bien peu à ajouter à moins que la SOCAN souhaite présenter une nouvelle preuve. Par conséquent, la façon dont la SOCAN propose d’aborder la question est raisonnable.
[13] Les opposantes se plaignent qu’un échéancier menant à des audiences dans huit mois est trop court. Leurs craintes sont nettement exagérées. Les procureurs des parties ont l’habitude de traiter de questions aussi compliquées, sinon plus, dans le cadre d’échéanciers plus serrés devant les tribunaux de droit commun. Qui plus est, comme CSI le souligne dans sa réponse, la Commission a traité d’autres affaires en fonction d’échéanciers plus serrés que celui que CSI propose.
[14] Pour tous ces motifs, la Commission fait droit à la demande.
La greffière principale,
Lise St-Cyr
[1] Assoc. canadienne des télécommunications sans fil c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2008 CAF 6, [2008] 3 R.C.F. 539.