Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2011-09-08

Référence

Dossier : Reproduction par reprographie, 2011-2013

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, art. 66.51 et 70.15(1)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Projets de tarif examinés

Établissements d’enseignement postsecondaires –2011-2013

Demande de modification : année scolaire; modifications au libellé du tarif provisoire

Tarif provisoire des redevances à percevoir par access copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 28 juin 2011, la Commission a modifié le Tarif provisoire d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaires, 2011-2013 afin de préciser que l’assujettissement au tarif et le montant des redevances sont fonction de l’année scolaire. Elle a également demandé à l’avocat général de la Commission de chercher à s’entendre avec les parties sur des modifications qui entraîneraient ce résultat. Une entente est intervenue. Ce qui suit la reflète.

II. DÉCISION

[2] Le tarif provisoire est modifié comme suit.

[3] L’article 13.1 est remplacé par ce qui suit :

13.1 L’Établissement doit constituer et tenir des dossiers de tous les fichiers électroniques créés par le détenteur de licence en vertu de l’article 2 b) du tarif et il doit les conserver pendant plus d’un trimestre. Ces dossiers précisent, pour chacun des fichiers électroniques, la date de création, le titre, les noms de l’éditeur, de l’auteur ou des auteurs (s’ils sont connus), le numéro ISNB/ISSN (s’il est connu) et le nombre total de pages et les numéros des pages reproduites, et, lorsqu’il est raisonnablement possible de l’obtenir, le nombre total de pages de la publication dont les copies sont directement tirées. De plus, l’Établissement doit remettre des copies de ces fichiers à Access Copyright dans les 60 jours suivant le 31 août pour la période de douze mois qui précède sauf à l’égard des périodes mentionnées à l’article 14.1 b), pour lesquelles l’Établissement doit remettre des copies de fichiers à Access Copyright dans les 60 jours de la fin de la période.

[4] L’article suivant est ajouté après l’article 14 :

14.1 a) Sous réserve de l’article 14.1 b), les redevances payables en vertu de l’article 14 le sont pour une licence pour l’année scolaire.

b) Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 et celle du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, les redevances payables en vertu de l’article 14 le sont pour une licence pour la période en question et les redevances payables en vertu de l’article 14 a) sont établies au prorata.

[5] L’article 16 est remplacé par ce qui suit :

16. a) Sauf à l’égard des périodes mentionnées à l’article 14.1 b), l’Établissement qui n’est pas assujetti à l’article 15.1 remet la somme totale payable conformément à l’article 14 a) dans les 60 jours qui suivent le 30 septembre de chaque année de la période d’application du tarif;

a.1) omis;

b) Sauf à l’égard des périodes mentionnées à l’article 14.1 b), cet Établissement remet à Access Copyright, dans les 60 jours qui suivent le 31 août de chaque année de la période d’application du tarif, la somme totale payable pour la période précédant immédiatement celle du 1er septembre au 31 août de chaque année, calculée conformément aux articles b) à d) de l’article 14 du tarif;

b.1) Pour chacune des périodes mentionnées à l’article 14.1 b), l’Établissement qui n’est pas assujetti à l’article 15.1 remet à Access Copyright :

a) la somme totale payable pour la période conformément à l’article 14 a) dans les 90 jours de la fin de la période; et

b) la somme totale payable pour la période calculée conformément aux articles 14 b) à d) dans les 60 jours de la fin de la période;

c) Avec chaque versement effectué conformément à l’article 16 b) du tarif, y compris le premier versement, cet Établissement présente à Access Copyright une déclaration détaillée, selon la forme qu’ils conviennent entre eux, indiquant les données qui fondent le versement.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.