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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2012-12-21

Référence

Dossier : Retransmission de signaux éloignés de télévision, 2009-2013

Régime

Retransmission de signaux éloignés de télévision

Loi sur le droit d’auteur, article 66.51

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision à compter du 1er janvier 2013

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Les tarifs pour la retransmission pour les années 2009 à 2013 n’ont pas encore été homologués.

[2] Le 19 décembre 2008, la Commission adoptait le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision applicable à compter du 1er janvier 2009 (le « Tarif provisoire pour la télévision, 2009 »). La décision prolongeait de manière provisoire le Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2004-2008, sous réserve de certaines modifications, afin qu’il s’applique jusqu’à l’homologation du tarif 2009-2013.

[3] Le 20 décembre 2010, les neuf sociétés de gestion collective en retransmission et les retransmetteurs qui s’étaient opposés au projet de tarif s’entendaient sur le montant des redevances devant être payées en vertu du tarif 2009-2013. Nous avons des motifs de croire que la plupart des retransmetteurs, sinon tous, versent depuis des redevances en conformité avec cette entente.

[4] Le 9 novembre 2012, les sociétés de gestion s’entendaient sur la répartition de ces redevances. Les retransmetteurs continuent de répartir les redevances en conformité avec le Tarif provisoire pour la télévision, 2009.

[5] Le 6 décembre 2012, l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens inc. (ADRRC) et la Société collective de retransmission du Canada (SCR), demandaient à la Commission de mettre en branle les étapes visant à finaliser puis homologuer le tarif. Les sociétés de gestion s’entendent sur la plupart des modalités relatives à la répartition des redevances. L’ADRRC et la SRC soulèvent que subsiste entre autres la question de savoir si des intérêts devraient être versés à l’égard des montants réalloués entre sociétés de gestion pour les années 2009 à 2012 afin de refléter la nouvelle répartition. On a demandé à la Commission d’établir un processus devant mener à la résolution de ces enjeux.

[6] Surtout, ces sociétés de gestion souhaitent que les retransmetteurs commencent à payer les nouveaux taux, suivant la répartition convenue, à compter du 1er janvier 2013. Pour ce faire, on a demandé à la Commission d’homologuer le tarif aussitôt que possible. La Commission a informé les parties du fait qu’il ne serait pas possible d’homologuer le tarif dans les délais envisagés par les sociétés de gestion.

[7] Le 14 décembre 2012, l’ADRRC et la SCR demandaient à la Commission de rendre une décision provisoire afin :

  • d’approuver les redevances aux taux convenus entre les sociétés de gestion collective et les opposants retransmetteurs;
  • d’approuver la répartition des redevances convenue entre les sociétés de gestion collective;
  • d’ordonner aux retransmetteurs de payer les sociétés de gestion collective en conformité avec les taux et la répartition convenus à compter du 1er janvier 2013;
  • de mettre en branle un processus devant mener à la résolution des enjeux devant être réglés avant qu’un tarif définitif puisse être émis.

[8] Les sociétés de gestion souhaitent que les retransmetteurs commencent à payer les redevances aux nouveaux taux, suivant la répartition convenue, à compter du 1er janvier 2013. Telle que formulée, la demande vise des mesures qui ne sont pas nécessaires pour atteindre cet objectif, et qui requerraient au demeurant du temps dont nous ne disposons pas si nous devons l’atteindre. La Commission ne peut approuver de façon définitive ni taux ni allocation sans avoir pour cela procédé à des consultations sur un certain nombre d’enjeux, incluant la manière même de mener ces consultations. Cela dit, les redevances et la répartition convenues semblent raisonnables. Demander aux retransmetteurs de verser des redevances conséquentes à compter du 1er janvier 2013 semble également raisonnable. Cela aurait aussi probablement pour effet de simplifier grandement la transition des taux et de la répartition de l’ancien régime au nouveau.

[9] La Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC) et l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC) s’opposent à la demande. Elles soutiennent que l’ADRRC et la SCR cherchent à modifier l’entente de répartition en demandant à la Commission de finaliser un élément (répartition) mais non un autre (intérêts sur la réallocation de redevances). Elles demandent que l’entente de répartition soit abordée comme un tout et que la répartition actuelle continue de s’appliquer jusqu’à ce que toutes les questions en suspens soient résolues.

[10] L’opposition est mal fondée. La décision provisoire ne présume pas de la façon dont la décision finale tranchera. Bien plus, dans la mesure où subsiste un débat sur la question des intérêts entre sociétés de gestion, il est presque certainement préférable de le trancher en imposant (ou non) des intérêts, après réception d’une preuve sur l’intention des sociétés de gestion à cet égard. S’il faut traiter des intérêts, ce n’est pas en modifiant la répartition des redevances.

II. DÉCISION

[11] La demande de décision provisoire est accordée en partie. Le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision applicable à compter du 1er janvier 2009 est modifié comme suit.

[12] L’article 1 du tarif se lira désormais Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision applicable à compter du 1er janvier 2013.

[13] Le tableau à l’article 9 est remplacé par ce qui suit :

Nombre de locaux

Taux mensuel pour chaque local recevant un ou plusieurs signaux éloignés (cents)

Jusqu’à 1500

41

1501-2000

46

2001-2500

52

2501-3000

58

3001-3500

63

3501-4000

69

4001-4500

75

4501-5000

81

5001-5500

86

5501-6000

92

6001 et plus

98

[14] L’article 15 est remplacé par ce qui suit :

15. Les retransmetteurs versent aux sociétés de gestion collective les quotes-parts suivantes des redevances :

1. BBI :

0,96 pour cent

2. ADRRC :

13,50 pour cent

3. SPDAC :

53,38 pour cent

4. SCR :

14,85 pour cent

5. ADRC :

9,76 pour cent

6. SCPDT :

0,70 pour cent

7. FWS :

3,25 pour cent

8. LBM :

0,80 pour cent

9. SOCAN :

2,80 pour cent

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

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