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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2012-06-29

Référence

Dossiers : Exécution publique d’œuvres musicales

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, article 68(3)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Tarifs 2.B, 2.C, 2.D, 3, 5.A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Conformément au paragraphe 67.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé des projets de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, pour les années 2006 à 2013.

[2] Ces projets ont été publiés dans la Gazette du Canada avec un avis selon lequel les utilisateurs éventuels ou leurs représentants pouvaient s’opposer aux projets dans les délais prescrits. Bon nombre des tarifs dont traitent les présents motifs n’ont pas été contestés et sont homologués tels quels. Certains reflètent des ententes conclues entre la SOCAN et les utilisateurs. Deux affaires seront laissées en suspens.

II. TARIFS NON CONTESTÉS ET INCHANGÉS

[3] Les projets suivants reprenaient le dernier texte homologué et n’ont fait l’objet d’aucune contestation.

Pour les années 2009 et 2010

Tarif 13.A (Transports en commun – Avions)

Pour les années 2009 à 2012

Tarif 2.D (Télévision – Société Radio-Canada)

Tarif 5.A (Expositions et foires)

Tarif 12 (Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre; Paramount Canada’s Wonderland et établissements du même genre)

Tarif 13.B (Transports en commun – Navires à passagers)

Tarif 13.C (Transports en commun – Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers)

Pour les années 2009 à 2013

Tarif 2.B (Télévision – Office de la télécommunication éducative de l’Ontario)

Pour les années 2011 et 2012

Tarif 3 (Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre)

Tarif 7 (Patinoires)

Tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode)

Tarif 10 (Parcs, parades, rues et autres endroits publics)

Tarif 11 (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires; spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens)

Tarif 14 (Exécution d’œuvres particulières)

Tarif 18 (Musique enregistrée utilisée aux fins de danse)

Tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse)

Tarif 20 (Bars karaoké et établissements du même genre)

Tarif 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre).

[4] La Commission a reçu au sujet de ces tarifs plusieurs observations. Trois méritent d’être mentionnées.

[5] Un utilisateur a avancé que le tarif 8 serait moins coûteux, tant sur le plan administratif que financier, si les utilisateurs étaient autorisés à effectuer un paiement annuel unique. Il nous semble inutile de modifier le tarif 8, et ce pour deux raisons. D’abord, ce tarif est parmi les moins exigeants : les utilisateurs n’ont qu’à verser leurs redevances tous les trois mois, accompagnées d’un rapport indiquant le nombre d’activités, avec et sans danse, tenues durant le trimestre. Ensuite, le tarif 21 dispense déjà diverses organisations communautaires sans but lucratif de l’obligation de se conformer à six tarifs, dont le tarif 8, en leur permettant de n’effectuer qu’un seul paiement annuel.

[6] Les tarifs 18 et 20 établissent des taux moindres pour les établissements ouverts moins de quatre jours par semaine. Par ailleurs, les taux du tarif 18 augmentent avec la capacité maximale de l’établissement. Un utilisateur a soutenu que cette situation est injuste pour deux raisons. Les deux tarifs devraient varier en fonction du nombre réel de jours (ou d’heures) durant lesquels la musique est diffusée à des fins de danse ou d’activités de karaoké, et le tarif 18 devrait tenir compte de l’assistance réelle plutôt que de la capacité maximale. Les changements proposés, quoique intéressants de prime abord, soulèvent des difficultés d’ordre pratique. Les redevances établies par ces tarifs sont relativement faibles, en particulier si l’on considère l’importance que revêt la musique dans les utilisations visées. De plus, ces redevances constituent une moyenne; l’établissement qui ne diffuse de la musique qu’une journée par semaine paie sans doute un peu plus que s’il était assujetti à un taux quotidien, tandis que celui qui diffuse de la musique trois jours par semaine paie sans doute un peu moins. Le fait de passer à un taux quotidien nécessiterait le réaménagement total de la grille des taux. Cela augmenterait également le fardeau administratif de tous les utilisateurs et de la SOCAN. Enfin, même s’il est vrai que tous les établissements ne sont pas remplis à capacité tous les jours où ils diffusent des enregistrements musicaux, le fardeau administratif que créerait la mesure de l’assistance dans ces établissements l’emporterait ici de beaucoup sur les économies que seraient susceptibles de réaliser la grande majorité des utilisateurs de ces tarifs.

[7] Deux utilisateurs ont mentionné qu’il était injuste que les organisations sans but lucratif soient assujetties aux tarifs 19 et 21. Cette question revient de temps à autre. Comme nous l’avons déjà expliqué :

L’argument selon lequel les événements communautaires sans but lucratif ne devraient être assujettis à aucune redevance doit aussi être rejeté. La SOCAN a choisi, sous certaines conditions d’ailleurs assez strictes, de renoncer à ses redevances pour certains événements de cette nature. Cela ne signifie pas que les activités communautaires devraient avoir le droit d’utiliser le répertoire de la [SOCAN] gratuitement. [2]

[8] La SOCAN a proposé de modifier le tarif 18 de manière à préciser qu’il ne vise pas les utilisations visées par d’autres tarifs, y compris les exécutions visées par le tarif 8. Le libellé proposé ne change en rien le champ d’application du tariff

[9] Nous homologuons les tarifs susmentionnés tels qu’ils ont été déposés, à deux exceptions près.

[10] Contrairement au projet de tarif 13.A pour 2009 et 2010, le tarif proposé pour 2011 et 2012 propose d’importants changements à ce que nous avons homologué en 2008. D’abord, il prévoit l’adjonction d’une catégorie visant les « présentations audiovisuelles ». Ensuite, les taux proposés sont presque deux fois supérieurs aux taux en vigueur. Enfin, les redevances proposées à l’égard de la musique en vol et des présentations audiovisuelles sont doublées si les présentations sont interactives. Il nous faut plus de temps pour analyser l’incidence de ces changements avant d’homologuer le tarif. En conséquence, nous n’homologuerons le tarif 13.A que pour 2009 et 2010, et disposerons plus tard des années 2011 et 2012.

[11] Le tarif 5.B vise les concerts présentés lors d’expositions et de foires, Il est censé refléter le tarif 4 (Concerts). Ce tarif est actuellement à l’étude. La Commission statuera sur les deux tarifs en même temps.

III. TARIFS INCHANGÉS QUI NE SONT PLUS CONTESTÉS

A. Tarifs applicables à la musique de fond (15.A pour 2008-2011, 15.B pour 2009-2011 et 16 pour 2010-2011)

[12] L’Association des hôtels du Canada (AHC), le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et Bell Canada (Bell) se sont opposés au projet de tarif 15.A. L’AHC s’est également opposée au projet de tarif 15.B. Rogers Communications, Shaw Communications, Vidéotron ltée, Cogeco Câble inc., Bell, la Société Radio-Canada, DMX Music Canada (DMX), l’AHC, le CCCD et Stingray Digital Group (Stingray) se sont opposés au projet de tarif 16.

[13] Le 31 janvier 2011, la SOCAN a demandé à la Commission de mettre en branle le processus menant à une audience qui permettrait de disposer du tarif 15. Le 1er février, le CCCD a demandé qu’un délai soit accordé, en particulier pour permettre aux parties de déterminer si le tarif 16 de la SOCAN et le tarif 3 de Ré:Sonne (Utilisation et distribution de musique de fond) devaient être examinés conjointement avec le tarif 15 de la SOCAN.

[14] Le 17 mai 2011, la Commission a décidé que les tarifs 15 et 16 de la SOCAN feraient l’objet d’une seule audience le 12 juin 2012. Toutes les opposantes se sont subséquemment retirées de l’affaire.

[15] L’opposition de Bell visait une légère modification du libellé du tarif 15.A. La SOCAN proposait le libellé suivant pour 2011 (ajouts en gras) :

Pour une licence permettant l’exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la licence.

[16] Le téléviseur n’est pas un nouveau moyen de diffuser de la musique de fond. La disposition originale était suffisamment générale sans l’adjonction des mots en gras pour viser la musique diffusée au moyen d’un téléviseur. Nous adoptons le nouveau libellé pour plus de clarté.

[17] Les tarifs 15.A et 16 précisent déjà qu’ils ne s’appliquent pas aux utilisations visées par d’autres tarifs. La SOCAN propose d’y ajouter une mention expresse du tarif 8. Ces changements ne modifient pas le champ d’application du tarif. Nous adoptons le nouveau libellé pour plus de clarté ici aussi.

[18] DMX et Stingray se sont retirées du processus, étant entendu que la SOCAN ne réclamerait plus une augmentation des taux du tarif 16 en 2010. La SOCAN l’a confirmé dans un courriel adressé à la Commission le 26 mars 2012. Le projet de tarif 16 pour 2011 est identique au tarif que la Commission a homologué pour 2009.

[19] Nous homologuons les tarifs 15.A (2008-2011) et 15.B (2009-2011) tels que proposés pour 2011. Le tarif 16 (2010-2011) que nous homologuons est le même que celui de 2009, sauf pour l’ajout d’un renvoi exprès au tarif 8, comme nous venons de le mentionner.

B. Tarif 23 (Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel) 2009-2012

[20] L’AHC s’est opposée au tarif 23 pour 2009, estimant qu’il devrait être acquitté par le fournisseur du service et non l’hôtel ou le motel.

[21] Le dernier tarif homologué a été délibérément établi comme un tarif à visée neutre. Les obligations découlant de ce tarif sont donc conjointes et solidaires et visent tant l’utilisateur qui autorise l’exécution (le service) que l’utilisateur qui exécute l’œuvre musicale (l’hôtel).

[…] la SOCAN peut réclamer des redevances à toute partie responsable soit de la communication au public par télécommunication, soit de l’autorisation de cette communication dans la prestation de services. Dans le cadre de l’entente avec la SOCAN, les trois principaux Services paieront les redevances sur lesquelles ils se sont entendus. Toutefois, la Commission homologue un tarif à visée neutre, ce qui permettra à la SOCAN de percevoir les redevances auprès d’autres parties dans l’éventualité où de nouveaux venus refuseraient de payer. [3]

[22] Dans ses échanges avec l’AHC du 26 mars 2009, la SOCAN s’est expliquée davantage :

[Traduction] À l’heure qu’il est, la SOCAN n’a aucune raison de croire que la situation actuelle changera, mais elle se réserve le droit de réclamer des redevances auprès des établissements si les fournisseurs de services ne les acquittent pas.

[23] Le 28 mai 2009, l’AHC a retiré son opposition. Nous homologuons le tarif 23 tel que déposé pour les années 2009-2012.

IV. TARIFS REFLÉTANT DES ENTENTES

[24] Avant d’homologuer un tarif fondé sur une entente, il est habituellement prudent d’examiner la mesure dans laquelle les parties à l’entente sont aptes à représenter les intérêts de tous les utilisateurs éventuels ainsi que le caractère équitable des modalités de l’entente.

A. Tarif 2.C (Télévision – Société de télédiffusion du Québec) 2009-2012

[25] C’est pour 2008 que ce tarif à utilisateur unique a été homologué la dernière fois, pour une somme forfaitaire annuelle de 180 000 $. La SOCAN a proposé des redevances de 180 000 $ pour 2009 et de 216 000 $ pour les années 2010 à 2012.

[26] Le 18 janvier 2012, la SOCAN a déposé auprès de la Commission une entente prévoyant des paiements annuels de l’ordre 216 000 $ pour les années 2011 à 2013. Dans un courriel du 26 mars 2012, la SOCAN a confirmé que Télé-Québec avait versé 180 000 $ pour 2009 et 216 000 $ pour 2010. Comme il s’agit d’un tarif à utilisateur unique, un examen approfondi de l’entente serait superflu. Nous homologuons le tarif 2.C tel que déposé pour les années 2009 à 2012. Nous ne l’homologuons pas pour 2013 parce que la période durant laquelle on peut s’opposer au tarif n’est pas terminée.

B. Tarif 6 (Cinémas) 2009-2013

[27] La Commission a homologué le tarif 6 la dernière fois pour 2008 au taux de 1,23 $ par siège, moyennant une redevance minimale de 123 $ par écran. La SOCAN a proposé les taux suivants pour les années 2009-2013 :

Year / Année

Per Seat / Par siège

Minimum / Redevance minimale

2009

$1.69

$169

2010

$1.69

$169

2011

$1.40

$140

2012

$1.45

$145

2013

$1.50

$150

[28] Le 6 juillet 2011, la SOCAN a déposé l’entente qu’elle avait conclue avec la Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada (MPTAC) et qui prévoit les taux suivants.

Year / Année

Per Seat / Par siège

Minimum / Redevance minimale

2009

$1.30

$130

2010

$1.35

$135

2011

$1.40

$140

2012

$1.45

$145

2013

$1.50

$150

[29] La SOCAN et la MPTAC ont convenu de mentionner dans le tarif que le taux par siège et que la redevance minimale sont applicables par année et par écran.

[30] La MPTAC représente la grande majorité des propriétaires et exploitants de salles de cinéma canadiens, y compris de salles indépendantes. [4] À défaut de toute autre opposition, nous déduisons que l’entente sert les intérêts de tous les utilisateurs assujettis à ce tarif. Les augmentations des redevances proposées, quoique supérieures au taux d’inflation, demeurent modestes. Nous homologuons le tarif 6 conformément à l’entente.

C. Tarif 9 (Événements sportifs) 2010-2012

[31] Le dernier tarif 9 homologué, pour les années 2002 à 2009, reflétait une entente intervenue pour la période 2002 à 2011 entre la SOCAN et plus d’une douzaine d’opposants. [5]

[32] Conformément à cette entente, la SOCAN a proposé les taux de 0,095 pour cent des recettes brutes pour 2010 et de 0,1 pour 2011. La SOCAN a également proposé un taux de 0,1 pour cent pour 2012. Personne ne s’est opposé. Les parties à l’entente visant la période 2002-2011 représentent des utilisateurs très divers. De plus, ce sont elles qui versent la majeure partie des redevances associées à ce tarif. Les augmentations proposées sont justes et, de fait, s’inscrivent dans la lignée des observations qu’a formulées la Commission en 2000. [6]

[33] Enfin, une obligation de compte rendu que prévoient l’entente et les projets de tarifs n’a pas été intégrée au dernier tarif homologué. Elle a été ajoutée au tarif que nous homologuons ici : les utilisateurs seront donc maintenant tenus de rendre compte des manifestations autorisées et d’acquitter des redevances tous les trois mois.

[34] Nous homologuons le tarif 9 pour les années 2010 à 2012 tel que déposé.

D. Tarif 24 (Sonneries et sonneries d’attente) 2006-2013

[35] Une sonnerie est un fichier numérique sonore dont l’exécution signale un appel entrant. Une sonnerie d’attente est un fichier numérique sonore dont l’exécution est entendue par la personne qui fait un appel téléphonique en attendant la réponse du destinataire de l’appel. Le premier est visé par un tarif homologué, mais pas le second.

[36] Se sont opposées à temps au projet de tarif 24 : Apple Canada et Apple inc. (Apple), Bell Mobilité/Bell Canada (Bell), Canadian Satellite Radio Inc. (CSR), l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (CRIA), l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), le Groupe de radiodiffusion Astral inc., Télétoon Canada inc. et MusiquePlus inc. (Astral), Please Hold Canada Inc. (PHC), Rogers Communications (Rogers), Sirius Canada inc. (Sirius), Telus Communications Company (Telus) et Vidéotron.

[37] Astral, CSR, et Sirius ont par la suite retiré leur opposition. Le 7 juin 2010, la SOCAN a écrit à la Commission pour l’informer qu’elle s’était entendue avec Bell Mobilité, CRIA, Rogers, Telus et Vidéotron et pour lui demander d’homologuer un tarif conforme à l’entente. Les parties à l’entente aussi ont retiré leurs objections. MTS Allstream et Sasktel ont également signé l’entente, quoiqu’elles ne se fussent pas opposées au projet de tarif.

[38] Le 25 janvier 2012, la Commission a demandé aux derniers opposants, à savoir Apple, l’ACTS et PHC, s’ils maintenaient leur opposition. Tous les ont retirée. Personne ne s’oppose plus au tarif 24.

[39] Les sonneries et les sonneries d’attente sont, de par leur nature, liées au marché des services sans fil. L’information fournie par le CRTC indique que, dès la fin de 2010, Bell, Rogers et Telus avaient ensemble une part de plus de 90 pour cent de ce marché : moins de 10 pour cent des utilisateurs sont abonnés auprès d’un fournisseur qui n’est pas partie à l’entente. Cette proportion est sans doute considérablement moindre, étant donné que les parties à l’entente représentent aussi des fournisseurs qui ont de plus petites parts du marché. L’ACTS, sans être partie à l’entente, a eu l’occasion de maintenir son opposition pour le compte de ceux de ses membres qui n’avaient pas signé l’entente, dont Wind, Public Mobile et Mobilicity. Nous sommes convaincus que les parties à l’entente ont été en mesure de représenter les intérêts de tous les utilisateurs concernés.

[40] Le préambule de l’entente nous permet d’en évaluer l’équité. Pour calculer les redevances à payer à l’égard des sonneries, la Commission s’est fondée sur les redevances versées conformément à des ententes autorisant les mêmes utilisateurs à copier les sonneries en question. Ces redevances ayant récemment diminué, l’entente propose une réduction proportionnelle du taux de la redevance. Étant donné que cette façon de faire reprend la méthode utilisée par la Commission en 2006, [7] le résultat semble équitable à première vue.

[41] Le tarif visera aussi les sonneries d’attente. Le tarif en vigueur, qui ne s’applique qu’aux sonneries, a généré 1,8 million de dollars en 2009, selon les données que la SOCAN dépose de temps à autre auprès de la Commission. En raison des modifications apportées à la fois à l’assiette tarifaire et au taux, il est impossible de prévoir les sommes qui seront amassées en application du tarif que nous homologuons ici.

[42] Certains ajustements rétroactifs pourraient se justifier, étant donné que ce tarif est homologué en 2012, mais que son application a un effet rétroactif au début de 2006. Les titulaires de licence qui vendent des sonneries depuis le 1er juillet 2009 pourraient devoir ajuster leurs paiements par suite du changement de taux. Les titulaires de licence qui vendent des sonneries d’attente devront verser des paiements rétroactifs depuis 2006. Nous ignorons l’ampleur de ces ajustements et rien n’est prévu à cet égard dans l’entente. Comme aucune partie ne nous a demandé de nous pencher sur cette question, nous laissons à la SOCAN le soin de la régler avec les titulaires de ses licences.

[43] Dans une récente décision, la Commission a précisé qu’« il faut étendre l’utilisation des facteurs d’intérêts » dans le cas des paiements rétroactifs. [8] Nous en convenons; toutefois, nous hésitons à toucher à l’entente négociée entre la SOCAN et les utilisateurs de son tarif. Par conséquent, nous préférons ne pas ajouter une disposition sur les facteurs des intérêts qui n’a d’ailleurs pas été proposée.

[44] Nous homologuons le tarif figurant à l’annexe B de l’entente intervenue entre la SOCAN et les opposantes. Ce tarif fixe les redevances à 6 pour cent du prix payé par l’abonné et un paiement minimum à 0,06 $ par sonnerie ou sonnerie d’attente pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009. Le tarif prévoit également des redevances de 5 pour cent et un paiement minimum de 0,05 $ par sonnerie ou sonnerie d’attente pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2013.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] SCGDV - Tarif 3 (Utilisation et distribution de musique de fond) pour les années 2003-2009 (20 octobre 2006) décision de la Commission du droit d’auteur au para. 169.

[3] SOCAN - Tarif 23 (Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel) pour les années 2001 à 2006 (30 juin 2006) décision de la Commission du droit d’auteur au para. 48.

[4] SOCAN - Tarif 6 (Cinémas) pour les années 1992 à 1998 (1er décembre 1995) décision de la Commission du droit d’auteur à la p. 3.

[5] SOCAN - Tarif 9 (Événements sportifs) pour les années 2002 à 2009 (23 janvier 2009) décision de la Commission du droit d’auteur. La liste des opposants figure au para. 7.

[6] Ibid. au para. 6; SOCAN - Tarif 9 (Événements sportifs) pour les années 1998 à 2001 (15 septembre 2000) décision de la Commission du droit d’auteur aux pp. 8 et 10.

[7] SOCAN - Tarif 24 (Sonneries) pour les années 2003 à 2005 (18 août 2006) décision de la Commission du droit d’auteur au para. 100.

[8] Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011 (8 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur au para. 131.

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