Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2013-07-05

Référence

Dossier : Reproduction d’œuvres musicales

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, article 70.15

Commissaires

L’honorable William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projet(s) de tarif examiné(s)

Tarif no 5 de la SODRAC

tarif des redevances à percevoir par la sodrac pour la reproduction, au canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 2 novembre 2012, la Commission homologuait le Tarif no 5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2009-2012. Le 3 décembre, l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF) demandait la suspension du tarif pour 2009-2012, la prorogation à titre provisoire du Tarif de la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales dans des vidéocopies, 2004-2008, et l’homologation d’un nouveau tarif pour 2009-2012. Le 20 décembre, la Commission suspendait l’application du tarif pour 2009-2012 et faisait droit à la demande de décision provisoire, motifs à suivre. Le 26 avril 2013, la Commission déposait les motifs de la décision du 20 décembre 2012, qui tiennent en deux points. Premièrement, la décision du 2 novembre comporte une erreur que la Commission a le pouvoir de corriger. Deuxièmement, puisque la décision a été rendue en violation de l’équité procédurale, le tarif pour 2009-2012 est entaché de nullité absolue.

[2] Il fallait donc procéder à l’homologation d’un nouveau tarif. C’est l’objet des présents motifs.

[3] Comme la décision du 2 novembre le mentionne, les parties ne nous ont pas offert grand-chose pour défendre les formules qu’elles ont mises de l’avant. Cela dit, le dossier comporte suffisamment d’éléments pour nous permettre de trancher sans demander aux parties de déposer de preuve, de prétentions ou d’argumentation supplémentaires.

[4] Nous reprenons à notre compte les paragraphes 160 à 165 et 167 à 172 de la décision du 2 novembre; ils décrivent adéquatement les parties, leurs positions, les taux proposés ainsi que la preuve déposée. Nous laissons de côté le paragraphe 166, pour les raisons énoncées aux paragraphes 7 à 14 des motifs du 26 avril 2013.

[5] Nous sommes toujours d’accord avec les conclusions énoncées au paragraphe 173 de la décision du 2 novembre, plus particulièrement avec l’affirmation suivant laquelle la façon de libérer les droits dans certains marchés fait en sorte que les redevances doivent varier selon la quantité de musique utilisée.

[6] La copie pour usage en salle n’est pas en cause. Si elle l’était, nous homologuerions le même tarif, pour les motifs exposés aux paragraphes 179 à 186 de la décision du 2 novembre.

[7] Reste à disposer à nouveau du tarif pour la reproduction de musique sur DVD pour usage privé.

[8] La SODRAC a d’abord proposé le taux du tarif pour 2004-2008, soit 1,2 pour cent des revenus de distribution. La SODRAC a par la suite proposé d’assujettir les distributeurs à la grille tarifaire qu’elle proposait pour les ventes par la SRC d’émissions aux consommateurs, soit :

Table 1: Per-minute, per-copy rates proposed by sodrac /
T
ableau 1 : taux par minute, par copie, proposés par la sodrac

 

Feature Music /

Musique de premier plan

Background Music /

Musique de fond

First 15 minutes / Pour les 15 premières minutes

1.92¢

0.78¢

Next 15 minutes /

Pour les 15 minutes suivantes

1.18¢

0.47¢

Beyond /

Par la suite

0.71¢

0.28¢

[9] Dans la décision du 2 novembre, pour les motifs exposés au paragraphe 152, nous avons homologué les taux suivants pour la SRC :

Table 2: Per-minute, per-copy rates certified for cbc sales of dvds /
T
ableau 2 : taux par minute, par copie, homologués pour les ventes de dvd par la src

 

Feature Music /

Musique de premier plan

Background Music /

Musique de fond

First 15 minutes /

Pour les 15 premières minutes

1.44¢

0.58¢

Next 15 minutes /

Pour les 15 minutes suivantes

0.87¢

0.35¢

Beyond /

Par la suite

0.52¢

0.21¢

[10] Comme la SODRAC demande que les distributeurs assujettis au tarif 5 versent les mêmes redevances que la SRC, [1] c’est donc le tableau 2, la grille que nous avons homologuée pour la SRC, et non celle que la SODRAC avait proposée au départ, qu’il faut traiter comme étant la position de départ de la SODRAC aux fins des présents motifs.

[11] Pour sa part, l’ACDEF proposait la grille tarifaire suivante :

Table 3: Per-copy rate, regardless of type of music, proposed by cafde /
T
ableau 3 : Taux par copie, sans égard au type de musique, proposés par lacdef

 

Per-Copy Rate /

Taux par copie

Work containing 1 to 15 minutes of music requiring a SODRAC licence /

Œuvre contenant entre 1 et 15 minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC

0.65¢

Work containing 16 to 30 minutes of music requiring a SODRAC licence /

Œuvre contenant entre 16 et 30 minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC

1.25¢

Work containing 31 to 60 minutes of music requiring a SODRAC licence /

Œuvre contenant entre 31 et 60 minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC

2.00¢

[12] Pour les motifs énoncés au paragraphe 174 de la décision du 2 novembre, nous abandonnons cette formule en faveur de la structure appliquée aux ventes par la SRC d’émissions aux consommateurs.

[13] La grille SRC et la grille ACDEF comportent trois différences importantes. D’abord, la première prévoit des taux en cents par minute, par copie; la seconde prévoit trois taux en cents par copie. Deuxièmement, la grille SRC prévoit des taux 2,5 fois plus élevés pour la musique de premier plan que pour la musique de fond; les taux de la grille ACDEF ne varient pas en fonction du type de musique. Troisièmement, les taux de la grille ACDEF sont beaucoup plus bas. On peut estimer la différence en convertissant les taux ACDEF en taux en cents par minute, par copie. Il y aurait plusieurs façons d’arriver à cette comparaison; aucune n’est parfaite. La façon la plus intuitive est de convertir les taux par copie du tableau 3 en taux par minute moyen, pour chacun des trois paliers. Ces taux moyens, indiqués au tableau 4, sont obtenus en divisant le taux par copie du tableau 3 par le point milieu de chaque catégorie. [2]

Table 4: per-minute rate, regardless of type of music, corresponding to the cafde proposal /
Tableau 4 : taux par minute, sans égard au type de musique, correspondant à la proposition de lacdef

 

Per-Minute Rate /

Taux par minute

Work containing 1 to 15 minutes of music requiring a SODRAC licence /

Œuvre contenant entre 1 et 15 minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC

(0.65¢ ÷ 8)

0.08125¢

Work containing 16 to 30 minutes of music requiring a SODRAC licence /

Œuvre contenant entre 16 et 30 minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC

(1.25¢ ÷ 23)

0.05435¢

Work containing 31 to 60 minutes of music requiring a SODRAC licence /

Œuvre contenant entre 31 et 60 minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC

(2.00¢ ÷ 45,5) [3]

0.04396¢

[14] La grille SRC entraîne des redevances sept fois plus élevées (0,58 ¢ ÷ 0,08125 ¢) que la grille ACDEF pour les 15 premières minutes de musique de fond. Les redevances pour la musique de premier plan sont 18 fois plus élevées (1,44 ¢ ÷ 0,08125 ¢). L’écart diminue pour les catégories subséquentes, parce que la grille SRC est plus dégressive que la grille ACDEF.

[15] En effet, une analyse plus poussée permet de constater que les deux grilles sont dégressives. Dans la grille SRC, le taux du palier qui suit est de 40 pour cent moindre que le taux du palier qui précède. Dans la grille ACDEF, la différence est de 33 pour cent entre le premier et le deuxième palier et de 19 pour cent entre le deuxième et le troisième. Nous ne connaissons pas les motifs de cette dégression; nous la constatons. Comme les parties s’entendent sur l’existence d’une dégression, nous la reflétons dans le tarif. Par ailleurs, comme la dégression que propose la SODRAC est plus généreuse, et partant, plus favorable à l’ACDEF, c’est celle que nous retenons.

[16] Il nous faut ensuite décider si l’une des grilles apparaît raisonnable et s’il faut l’ajuster. À sa face même, la grille ACDEF est déraisonnablement basse et la proposition, bâclée :

  1. Les taux proposés représentent entre 3 (0,65 ¢ ÷ 22 $) et 9 (2,00 ¢ ÷ 22 $) dix-millièmes du prix de gros moyen d’un DVD. [4]
  2. Si, comme le soutient l’ACDEF, la plupart des DVD contiennent au plus 15 minutes de musique SODRAC, il faudrait vendre 1,54 million d’unités pour que la SODRAC perçoive des redevances de dix mille dollars au tarif de deux tiers de cents par copie que propose l’ACDEF.
  3. Si, comme le soutient l’ACDEF, la plupart des DVD contiennent au plus 15 minutes de musique SODRAC, il faudrait qu’un DVD se vende 55 cents ou moins pour que le plafond proposé de 1,2 pour cent des redevances entre en jeu.

[17] Nous avons homologué la grille SRC pour cette dernière. Elle est donc prima facie équitable, sujet à l’analyse des réserves que l’ACDEF a exprimées par rapport à sa possible application aux distributeurs, réserves qui peuvent se résumer comme suit.

[18] Premièrement, la grille SRC fait une distinction entre la musique de fond et la musique de premier plan. L’ACDEF a proposé de ne pas faire cette distinction, au motif qu’elle serait d’application difficile. [5] Tant la preuve au dossier que ce que nous connaissons des pratiques du marché nous porte à croire que la musique de premier plan a une plus grande valeur que la musique de fond. Qui plus est, la distinction ne semble pas avoir soulevé de difficultés pour la SRC. Enfin, les obligations de rapport que prévoira le tarif imposent à la SODRAC l’essentiel du travail d’identification des œuvres faisant partie de son répertoire. Cela dit, nous sommes disposés pour l’instant à accommoder l’ACDEF sur ce point.

[19] Deuxièmement, la grille SRC établit des redevances minute par minute. L’ACDEF propose une redevance fixe pour les DVD qui contiennent de 1 à 15 minutes de musique SODRAC, une autre pour ceux qui en contiennent de 16 à 30 minutes, et une troisième pour les DVD qui en contiennent davantage. De l’avis de l’ACDEF, une telle structure serait plus facile d’application; elle permettrait d’éviter les débats trop fins portant sur le minutage. [6] Ici encore, nous aurions tendance à croire que les difficultés que soulève l’ACDEF ne sont pas aussi sérieuses qu’elle le prétend. D’une part, les contrats de distribution prévoient toujours que le distributeur a droit de recevoir copie du rapport de contenu musical. [7] D’autre part, ici encore, les obligations de rapport imposent à la SODRAC l’essentiel du travail de minutage. Cela dit, nous sommes disposés à accommoder l’ACDEF sur ce point aussi.

[20] Troisièmement, l’ACDEF invoque une différence, de taille à son avis, entre le marché des distributeurs de films et celui de la vente d’émissions de télévision de la SRC pour conclure que la grille tarifaire applicable au second ne peut servir à établir celle qui s’appliquera au premier. Les distributeurs offrent sur DVD tous les films, sans égard à leur succès commercial. [8] En revanche, la SRC ne distribue en DVD que ses émissions les plus populaires. Pour cette raison, les redevances visant les distributeurs devraient nécessairement être moindres que celles auxquelles est assujettie la SRC. L’argument ne nous convainc pas. D’abord, l’ACDEF n’a fourni aucune preuve pour le soutenir. Ensuite, aux dires mêmes des distributeurs, plus un DVD se vend bien, moins il est susceptible de contenir de la musique SODRAC; [9] si cela est vrai, la redevance sera, de toute façon, d’autant plus minime que le film sera populaire. Enfin, l’argument suppose soit que la Commission a imposé à la SRC une prime à la sélection, soit que les distributeurs devraient bénéficier d’un rabais parce qu’ils sont incapables d’exercer une telle sélection. Or, la sélection n’est pas l’apanage de la SRC. Le distributeur s’y livre lui aussi, quoique différemment, en faisant moins de copies d’un film qui se vendra mal que du dernier succès en salle.

[21] L’ACDEF a aussi reproché à la SODRAC de faire preuve d’incohérence à l’égard des soi-disant escomptes de volume : la SODRAC dit ne pas pratiquer de tels escomptes, mais la grille SRC prévoit des taux dégressifs. L’incohérence, si tant est qu’elle existe, n’est pas pertinente. L’escompte que la SRC recherchait, que la SODRAC a dit ne pas pratiquer et que la Commission a refusée, concerne une licence générale forfaitaire pour l’ensemble des copies de synchronisation que la SRC fait pendant une année. Les experts de la SRC soutenaient que l’escompte devait être accordé au titre des économies d’échelle que permettrait de réaliser une licence générale par opposition à une série de licences transactionnelles. [10] La licence que prévoit le tarif 5 n’est ni générale, ni forfaitaire : le calcul des redevances se fera par la SODRAC, par minute de musique SODRAC, par œuvre et par copie. Il ne s’agit pas non plus d’une licence de synchronisation, mais d’une licence permettant la reproduction sur DVD de musique déjà synchronisée dans l’œuvre audiovisuelle. Enfin, et comme nous l’avons déjà souligné, les parties elles-mêmes proposent toutes deux que le tarif soit dégressif.

[22] Malgré les prétentions de l’ACDEF, nous restons convaincus qu’il est équitable d’importer la grille SRC dans le tarif 5 de la SODRAC, tout en acceptant cette fois-ci d’accommoder l’ACDEF sous deux aspects déjà mentionnés. La meilleure façon d’y arriver est d’offrir au distributeur l’option, qui pourra être exercée une fois l’an, à l’avance, d’être assujetti soit à une grille tarifaire par paliers et à taux unique (structure proposée par l’ACDEF), soit à la grille SRC. La structure que propose l’ACDEF s’appliquera au distributeur qui fait défaut d’exercer l’option. L’option, une fois exercée, s’appliquera tant que le distributeur n’y renoncera pas.

[23] Reste à élaborer une grille par paliers et à taux unique à partir des taux de la grille SRC. Pour ce faire, il faut fusionner en un seul les taux pour la musique de premier plan et pour la musique de fond, puis convertir ces taux par minute en taux par copie.

[24] Pour fusionner en un seul les taux pour la musique de premier plan et pour la musique de fond, nous tenons pour acquis qu’en moyenne, un DVD contient trois minutes de musique de fond pour une minute de musique de premier plan. Ce choix est arbitraire, mais nécessaire. Notre point de départ, la grille SRC, fait la distinction entre ces deux types de musique. L’ACDEF recherche une grille tarifaire qui ne fasse pas cette distinction; toutefois, elle n’a rien déposé qui nous permette d’établir l’importance relative de ces deux types de musique dans le marché pertinent. Les feuilles de minutage déposées par la SODRAC ne permettent pas non plus d’établir cette distinction. Par ailleurs, il est fort probable que seule la SODRAC soit en mesure de l’établir; on lui imposerait toutefois un fardeau exagéré, à ce stade du processus, en lui demandant de faire les frais d’un exercice qui est censé profiter aux distributeurs. Enfin, dans la mesure où le ratio n’est pas exact, il favorise sans doute les distributeurs : comme nous le verrons plus loin, il plafonne les redevances plus ou moins au montant qui serait payable si les distributeurs étaient tenus de verser 1,2 pour cent de leurs revenus de distribution. L’application à la grille SRC du ratio musique de fond/premier plan de 3 à 1 permet d’obtenir les taux par minute suivants :

Table 5: per-minute rates corresponding to the rates certified for the cbc, irrespective of the type of music /
Tableau 5 : taux par minute correspondant aux taux homologués pour la src, sans égard au type de musique

 

Per-Minute Rate /

Taux par minute

First 15 minutes /

Pour les 15 premières minutes

0.79¢

Next 15 minutes /

Pour les 15 minutes suivantes

0.48¢

Beyond /

Par la suite

0.2875¢

[25] La conversion d’un taux par minute à un taux par palier implique deux choix. Il faut d’abord décider comment calculer le taux pour chacun des intervalles. Toutes choses égales, la façon la plus équitable de procéder semble être de multiplier le taux par minute pertinent par le point milieu de chaque intervalle. Ainsi, le taux applicable à un DVD contenant au plus 15 minutes de musique devient celui qui serait payable, en vertu d’une grille par minute, pour un DVD contenant 8 minutes de musique; le taux applicable à un DVD contenant entre 16 et 30 minutes de musique est celui qui serait payable, en vertu d’une grille par minute, pour un DVD en contenant 23; et ainsi de suite.

[26] Il faut ensuite décider de l’ampleur de chaque intervalle. Dans l’approche que propose l’ACDEF, on perd en finesse ce que l’on gagne en simplicité. Par exemple, si on appliquait à toute la grille les intervalles de 15 minutes que propose l’ACDEF, le taux passerait de 6,4 cents (8 × 0,795 ¢) pour un DVD contenant 15 minutes de musique SODRAC à 15,8 cents ((15 × 0,795 ¢) + (8 × 0,48 ¢)) pour celui qui en contient 16. Pour diminuer l’écart de prix entre intervalles, il faut les réduire. Cela dit, comme la grille est dégressive, l’importance des écarts de prix diminue au fur et à mesure que la quantité de musique augmente. Il est donc possible de prévoir des intervalles plus longs pour les DVD contenant davantage de musique et ce, tout en maintenant la dégression de 40 pour cent par palier de 15 minutes qu’on retrouve dans la grille SRC. À notre avis, deux intervalles de cinq minutes, deux de dix et deux de quinze offrent l’équilibre recherché entre la finesse et la simplicité.

Table 6: per-copy royalties /
T
ableau 6 : redevance par copie

Minutes of music requiring a SODRAC licence contained in the audiovisual work /

Minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC contenue dans l’œuvre audiovisuelle

Per-Copy Royalty /

Redevance par copie

No more than 5 /

Pas plus de 5

2.39¢

More than 5 and no more than 10 /

Plus de 5 et pas plus de 10

6.36¢

More than 10 and no more than 20 /

Plus de 10 et pas plus de 20

11.85¢

More than 20 and no more than 30 /

Plus de 20 et pas plus de 30

16.97¢

More than 30 and no more than 45 /

Plus de 30 et pas plus de 45

21.43¢

More than 45 and no more than 60 /

Plus de 45 et pas plus de 60

25.74¢

[27] La redevance par copie, par intervalle, a d’abord été calculée à partir des taux par minute du tableau 5 et ce, pour chacun des niveaux possibles de minutes de musique dans une copie, de 1 à 60 (voir le tableau en annexe). Les moyennes de ces taux sont reflétées dans le tableau 6, pour les intervalles choisis. La grille arrête à 60 minutes parce que les œuvres audiovisuelles à fort contenu musical sont exclues de la définition d’œuvre cinématographique dans le projet de tarif.

[28] Comme nous l’avons indiqué plus tôt, cette grille est sans doute favorable aux distributeurs, puisqu’elle plafonne les redevances juste en dessous des 26 cents que verserait le distributeur au taux de 1,2 pour cent sur un DVD dont le prix de gros moyen est de 22 $. L’information que la SODRAC sera en mesure de recueillir en vertu du tarif homologué devrait permettre d’en arriver à une évaluation plus précise de la réelle valeur des droits en cause.

[29] La grille SRC prévoit des dispositions spéciales concernant les émissions où la musique domine. Comme les émissions à fort contenu musical sont exclues du projet de tarif, il n’y a pas lieu de reprendre ces dispositions dans le tarif homologué. Par contre, il convient de refléter dans le tarif homologué les dispositions spéciales de la grille SRC portant sur la musique de commande et les coffrets pour les distributeurs qui optent pour le tarif par minute. Le tarif prévoit par ailleurs, pour la grille par minute, que si la SODRAC n’administre qu’une partie des droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient. Aucune de ces dispositions spéciales n’est étendue aux distributeurs qui optent pour le tarif par paliers, puisque cela compromettrait la simplicité que recherche l’ACDEF.

[30] L’ACDEF proposait de plafonner les redevances à 1,2 pour cent des revenus de distribution. Pour les motifs exposés au paragraphe 177 de la décision du 2 novembre, nous ne le ferons pas, du moins pour ce qui est de chaque copie prise individuellement. Par contre, afin d’éviter un débat sur l’équité du processus adopté pour rendre la présente décision, le distributeur qui opte pour la grille SRC ne devrait pas devoir verser, pour toute la période d’application du tarif, plus que ce que demandait la SODRAC au départ. Nous plafonnons donc le montant total de redevances qu’un distributeur est tenu de verser pour les années 2009 à 2012 à 1,2 pour cent de ses revenus de distribution pour ces quatre années prises ensemble.

[31] Nous convenons toujours avec la SODRAC que le tarif devrait s’appliquer aux sorties directes en vidéo. Le fait que peu d’œuvres audiovisuelles canadiennes soient distribuées de cette façon ne justifie pas de ne pas homologuer de tarif. [11]

[32] La décision du 2 novembre prévoyait des obligations de rapport plus contraignantes qu’auparavant. Le passage d’une formule basée sur un pourcentage des revenus de distribution à une grille qui tient compte de la quantité de musique utilisée l’exige. Le passage à cette grille étant maintenu, les obligations de rapport restent essentiellement les mêmes que celles prévues dans la décision du 2 novembre : les renseignements restent nécessaires au calcul des redevances et à l’administration du tarif. Cette même information permettra par la suite aux distributeurs d’exercer leur option de façon mieux éclairée.

[33] Le tarif homologué le 2 novembre comprenait des dispositions transitoires rendues nécessaires parce que le tarif prend effet le 1er janvier 2009, mais qu’il a été homologué bien après. En l’espèce, les dispositions transitoires demeurent essentiellement les mêmes, sous réserve des ajustements qui s’imposent. Par exemple, l’acception « aisément disponible », qui s’appliquait aux transactions effectuées avant le 31 décembre 2012, s’appliquera désormais aux transactions effectuées avant le 30 juin 2013, soit la fin du premier semestre. Les renseignements pour 2009-2011 et pour le premier semestre de 2012, qui devaient être fournis au plus tard le 31 janvier 2013, seront fournis au plus tard le 31 juillet 2013 et s’appliqueront également au second semestre de 2012.

[34] Vu la date à laquelle nous homologuons le tarif, le tarif permettra au distributeur d’opter pour l’une ou l’autre grille tarifaire pour les années 2009 à 2013 au plus tard le 31 juillet 2013. Le distributeur devra opter pour une seule grille pour l’ensemble de la période.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

ANNEXE

Appendix / Annexe

Table: calculation of the average royalties of the interval, per copy /
T
ableau : calcul de la redevance moyenne de lintervalle, par copie

Minutes of music requiring a SODRAC licence contained in the audiovisual work /

Minutes de musique nécessitant une licence de la SODRAC contenue dans l’œuvre audiovisuelle

Per-Copy Royalty /

Redevance par copie (¢)

Interval /

Intervalle (minutes)

Average Royalties of the Interval, per Copy /

Redevance moyenne de l’intervalle, par copie (¢)

1

0.795

No more than 5 /

Pas plus de 5

2.39

 

2

1.59

 

3

2.385

4

3.18

5

3.975

 

6

4.77

More than 5 and no

more than 10 /

Plus de 5 et pas plus

de 10

6.36

 

7

5.565

8

6.36

9

7.155

10

7.95

11

8.745

More than 10 and no more than 20 /

Plus de 10 et pas plus de 20

11.85

 

12

9.54

 

13

10.335

 

14

11.13

 

15

11.925

 

16

12.405

17

12.885

 

18

13.365

 

19

13.845

 

20

14.325

 

21

14.805

More than 20 and no more than 30 /

Plus de 20 et pas plus de 30

16.97

 

22

15.285

 

23

15.765

 

24

16.245

 

25

16.725

 

26

17.205

27

17.685

 

28

18.165

 

29

18.645

 

30

19.125

 

31

19.4125

More than 30 and no more than 45 /

Plus de 30 et pas plus de 45

21.43

 

32

19.7

 

33

19.9875

 

34

20.275

 

35

20.5625

 

36

20.85

 

37

21.1375

 

38

21.425

 

39

21.7125

 

40

22.00

 

41

22.2875

 

42

22.575

 

43

22.8625

 

44

23.15

 

45

23.4375

 

46

23.725

More than 45 and no more than 60 /

Plus de 45 et pas plus de 60

25.74

 

47

24.0125

 

48

24.3

 

49

24.5875

 

50

24.875

 

51

25.1625

 

52

25.45

 

53

25.7375

 

54

26.025

 

55

26.3125

 

56

26.6

 

57

26.8875

 

58

27.175

 

59

27.4625

 

60

27.75

 

 



[1] Pièce SODRAC-30 au para. 49a).

[2] Nous aurions aussi pu choisir de diviser la redevance additionnelle attribuable à chaque palier (soit 0,65 ¢, 0,60 ¢ et 0,75 ¢) par le point milieu de chaque catégorie. Ainsi, le taux applicable à un intervalle de quinze minutes serait le taux applicable à la huitième minute de cet intervalle si la redevance était calculée par minute. Cela dit, le choix de la méthodologie n’a pas d’impact sur les comparaisons que nous voulons faire au niveau des ordres de grandeur.

[3] La grille arrête à 60 minutes parce que les œuvres audiovisuelles à fort contenu musical sont exclues de la définition d’œuvre cinématographique dans le projet de tarif.

[4] Le prix moyen de gros d’un DVD est 22 $ : transcriptions (SODRAC 5, 2009- 2012), volume 2 à la p. 261.

[5] Transcriptions (Arbitrage SODRAC c. SRC & Astral), volume 13, 2862:14-21.

[6] Ibid. 2862:22-2263:3.

[7] Il s’agit certes d’un droit que le distributeur n’exerce apparemment qu’avec parcimonie : décision du 2 novembre au para. 200.

[8] Transcriptions (Arbitrage SODRAC c. SRC & Astral), volume 13, 2863:11-2864:9.

[9] Transcriptions (Tarif 5 de la SODRAC), volume 2, 146:8-147:12 : les films à succès d’Hollywood contiennent peu ou pas de musique du répertoire de la SODRAC.

[10] Pièce DEF-3 au para. 136. Voir aussi le paragraphe 132 de la décision du 2 novembre.

[11] Décision du 2 novembre au para. 178.

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