Décisions
Informations sur la décision
Ce contenu a été créé automatiquement par Lexum à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle (IA) générative, sans révision éditoriale, et n'est pas officiel. Il incombe aux utilisateurs et utilisatrices de vérifier son exactitude et son exhaustivité.
Aperçu
La décision concerne la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres cinématographiques au Canada. La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) avait proposé un tarif pour la période 2009-2012, mais une demande de suspension de ce tarif a été formulée par l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films. Cette demande visait à appliquer provisoirement le tarif homologué pour la période 2004-2008 en attendant une décision définitive (par 1).
Observations des parties
- Demandeur (Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films) : Suggère que le tarif 2009-2012 soit suspendu et que le tarif 2004-2008 soit appliqué provisoirement, en raison de préoccupations concernant les obligations de paiement et de rapport associées au tarif 2009-2012 (par 1-2).
- Intimée (SODRAC) : [Sans objet ou introuvable]
Questions de droit
- La suspension du tarif 2009-2012 de la SODRAC est-elle justifiée ?
- Le tarif 2004-2008 peut-il être appliqué provisoirement en remplacement du tarif 2009-2012 ?
Décision
- La Commission suspend l’application du tarif 2009-2012 de la SODRAC.
- La Commission décide que le tarif 2004-2008 s’applique provisoirement à partir du 1er janvier 2009 jusqu’à nouvel ordre (par 1).
Motifs
- Suspension du tarif 2009-2012 : La Commission conclut que la demande de suspension est justifiée et que l’application du tarif 2009-2012 doit être suspendue provisoirement (par 1).
- Application provisoire du tarif 2004-2008 : La Commission estime que le tarif 2004-2008 constitue une base provisoire appropriée pour les obligations de paiement et de rapport, en attendant une décision définitive sur le tarif 2009-2012 (par 1-2).
- Obligations de rapport : La Commission précise que les distributeurs doivent se conformer aux obligations de rapport prévues par le tarif 2004-2008 et non à celles du tarif 2009-2012, sauf indication contraire dans une décision future (par 2).
Contenu de la décision
Copyright Board |
|
Commission du droit d’auteur |
Date |
2012-12-20 |
Référence |
Dossier : Reproduction d’œuvres musicales |
Régime |
Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21 Loi sur le droit d’auteur, article 66.51 |
Commissaires |
M. le juge William J. Vancise Me Claude Majeau Me J. Nelson Landry |
tarif des redevances à percevoir par la sodrac pour la reproduction, au canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012
Motifs de la décision
[1] La demande de décision provisoire formulée par l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films le 3 décembre 2012 est accueillie. L’application du Tarif no 5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2009-2012 est suspendue. Le Tarif de la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales dans des vidéocopies, 2004-2008 remplace le tarif 2009-2012 de manière provisoire. Il est donc entendu que les seules obligations de paiement et de rapport applicables depuis le 1er janvier 2009 et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, sont celles prévues dans le tarif 2004-2008, toujours de manière provisoire.
[2] Les obligations de rapport qui incombent en vertu du tarif provisoire sont celles prévues au tarif 2004-2008. Les distributeurs n’ont pas à se conformer aux obligations de rapport prévues au tarif 2009-2012, pour l’instant. Si la Commission devait conclure que la structure tarifaire de la SRC pour la vidéocopie convient tout autant au marché visé dans le tarif 5, les obligations de rapport prévues au tarif 2009-2012 seraient sans doute rétablies. Les distributeurs voudront se gouverner en conséquence et s’assurer qu’ils ont accès aux renseignements nécessaires, du moins à l’égard des transactions qui interviendront à partir du 1er janvier 2013.
Le secrétaire général,
Gilles McDougall