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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2013-12-19

Référence

Dossier : Droits éducatifs 2012-2016

Regime

Utilisation par les établissements d’enseignement d’émissions radiodiffusées

Loi sur le droit d’auteur, article 66.52

Commissaires

L’honorable William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Demande de modification : suppression des années 2014 à 2016 du tarif

tarif des redevances à percevoir par la scgde des établissements d’enseignement, au canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 2012 à 2016

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Les établissements d’enseignement peuvent reproduire et utiliser certaines émissions radiophoniques et émissions de télévision gratuitement. Pour ce qui est des autres émissions, ils sont censés payer des redevances à la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) conformément au tarif homologué par la Commission. [1] Le 24 décembre 2011, la Commission a homologué le Tarif des droits éducatifs, 2012-2016. Il est pour l’essentiel identique aux tarifs précédents. Le tout premier tarif, soit le tarif 1999-2002, avait été homologué à la suite de la tenue d’audiences. Le processus ayant mené à l’établissement du deuxième tarif, le tarif 2003-2006, a pris fin lorsque les parties ont convenu de demander l’homologation sur le même fondement que celui de 1999-2002. Depuis lors, le processus a suivi son cours sans opposition.

[2] Le 4 novembre 2013, la SCGDE a déposé une demande fondée sur l’article 66.52 de la Loi sur le droit d’auteur [2] (la « Loi ») pour que le tarif 2012-2016 soit modifié [TRADUCTION] « par la suppression de la mention des années 2014, 2015 et 2016 dans le tarif homologué actuellement en vigueur, de façon à ce qu’il cesse d’avoir effet le 31 décembre 2013. »

[3] Une demande de modification ne peut être accordée qu’en cas d’évolution importante des circonstances depuis le prononcé de la décision pertinente (en l’espèce, le 24 décembre 2011). Selon la SCGDE voici en quoi les circonstances auraient évolué de façon importante.

  1. Le montant des redevances perçues par la SCGDE selon ses tarifs a toujours été peu élevé; au cours des dernières années, les sommes recueillies n’ont en moyenne pas dépassé 10 000 $. Ces sommes n’ont jamais permis à la société d’acquitter ses obligations; la société a encore des dettes importantes remontant à l’époque de l’audience relative au tarif pour les années 1999-2002.
  2. Pour compenser le manque à gagner au titre des redevances, des prêts s’élevant à 20 000 $ ont été contractés auprès de chacun des six membres fondateurs de la société. Ces prêts n’ont jamais été remboursés.
  3. Les frais ont continué de dépasser les recettes, et les dettes ont toujours excédé de façon importante les sommes dont dispose la société de gestion. À ce jour, aucun montant n’a donc été distribué aux titulaires de droit.
  4. En raison de modifications récemment apportées à la Loi, il est encore moins probable que la SCGDE soit un jour en mesure de couvrir ses frais grâce aux redevances.
  5. Comme la SCGDE ne peut continuer à essuyer des pertes, son conseil d’administration, composé d’un représentant de chacun de ses membres fondateurs, a récemment décidé de recommander aux cinq membres restants (un de ses membres s’étant retiré il y a quelques années) de procéder à la dissolution de la SCGDE et de radier les prêts de 20 000 $ ainsi que les intérêts accumulés. Les cinq organismes membres signeront bientôt la résolution spéciale visant à autoriser que la procédure de dissolution soit entamée. Ainsi, d’ici environ 120 jours à compter du 4 novembre 2013, il n’y aura plus d’organisme chargé de gérer la réception des redevances visées par le tarif 2012-2016.
  6. La SCGDE a déposé la demande de modification dont la Commission est saisie en vue de procéder à la liquidation ordonnée de la société.

[4] La SCGDE fait valoir que la modification demandée ne causera aucun préjudice aux titulaires de droit, qu’ils soient ou non représentés par la SCGDE ou les sociétés de gestion qui en sont membres. [3] La SCGDE n’a jamais été en mesure de distribuer de l’argent aux demandeurs de redevances et ne sera jamais en mesure de le faire. Les dettes, notamment envers les membres fondateurs, s’élèvent à environ 830 000 $. Les sommes dont dispose actuellement la SCGDE se chiffrent à moins de 40 000 $. Les prêts des membres fondateurs ne seront pas remboursés. Une fois que les frais, d’environ 15 000 $, engagés pour procéder à la liquidation seront payés, les autres créanciers recevront moins de cinq pour cent des montants qui leur sont dus. Toute redevance que la SCGDE recevrait d’ici la fin du processus servirait d’abord à rembourser le solde de ses créances, et ensuite les prêts des membres, et ce n’est qu’en troisième lieu que les demandeurs de redevances pourraient recevoir un quelconque montant.

[5] La SCGDE semble conclure de façon implicite qu’étant donné que les frais liés à la perception des redevances excéderont en permanence les montants perçus – ce qui est d’autant plus vraisemblable par suite des récentes modifications apportées à la Loi –, il est dans l’intérêt de tous les intéressés que le tarif cesse d’avoir effet et que la société soit dissoute.

[6] LA SCGDE indique qu’elle ne peut être liquidée avant que des ententes soient conclues avec ses débiteurs et ses créanciers, ce qui devrait se faire peu après la réception de la décision de la Commission. Elle conclut sa demande disant qu’elle [TRADUCTION] « espère que la Commission reconnaîtra la futilité de la situation dans laquelle la SCGDE et ses membres se trouvent et que la Commission approuvera les modifications demandées le plus rapidement possible. »

[7] La demande de modification est accueillie pour les motifs exposés ci-dessus.

[8] La Commission n’a pas cherché à obtenir d’autres commentaires, étant donné que sur le plan pratique personne ne subira de préjudice par suite de la décision.

[9] Les redevances payables en vertu de l’article 29.7 de la Loi ne peuvent être perçues que par une société de gestion, et uniquement conformément à un tarif homologué par la Commission. En l’absence de tarif, aucune redevance ne sera payable. Sur le plan pratique, cela ne cause préjudice ni aux établissements d’enseignement, qui pourront faire les utilisations protégées en question gratuitement, ni aux titulaires de droit, étant donné qu’ils ne sont susceptibles de recevoir aucune redevance à l’heure actuelle et à l’avenir.

[10] Les titulaires de droit, qui ne sont pas représentés et qui ont droit à des paiements de redevances en vertu de l’article 76 de la Loi, n’auront plus de recours en ce qui a trait aux utilisations protégées effectuées en 2014, 2015 ou 2016, des années pour lesquelles un tarif a déjà été homologué. Aussi intéressante que soit cette question théorique, cela ne change rien en pratique. Les titulaires de droit qui sont représentés ne recevraient rien même si le tarif était laissé en place, et les titulaires de droit non représentés ne peuvent recevoir plus que ceux qui le sont.

A. DÉCISION

[11] Le Tarif des droits éducatifs, 2012-2016 est modifié comme suit :

  • Dans la page titre du tarif et dans l’avis figurant à la page 3 du tarif, les mots « et 2013 » remplacent « à 2016 »;
  • Dans l’avis qui figure à la page 3 du tarif, « 2012-2013 » remplace « 2012-2016 »;
  • Dans le titre du tarif qui figure à la page 4 du tarif, les mots « 2012 et 2013 » remplacent « 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 »;
  • À l’article 1, « 2013 » remplace « 2016 ».
  • À l’article 12, « 2019 » remplace « 2022 ».

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] La description qui figure dans la décision relative au Tarif des redevances à percevoir par la SCGDE des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 1999 à 2002 (25 octobre 2002) demeure pour l’essentiel valide, sauf à un égard. Par suite d’une modification apportée par l’article 25 de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, ch. 20, qui est entré en vigueur le 7 novembre 2012, un établissement peut dorénavant reproduire des émissions d’actualités ou des commentaires d’actualités, conserver un exemplaire de celles-ci et les exécuter gratuitement non pas pendant une année seulement, mais à perpétuité.

[2] L.R.C. ch. C-42.

[3] En vertu de l’article 76 de la Loi, les titulaires de droit non représentés ont droit à une partie des redevances distribuées.

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