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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2017-05-19

Référence

CB-CDA 2017-49

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Tarif 1.C de la SOCAN – Radio – Société Radio-Canada (2012-2014)

Tarif 22.E de la SOCAN – Internet – Société Radio-Canada (2007-2013)

Tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Les présents motifs portent sur deux tarifs à utilisateur unique, déposés par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et visant la Société Radio-Canada (SRC). Le tarif 1.C concerne l’utilisation du répertoire de la SOCAN sur les ondes de la radio de la SRC et le tarif 22.E concerne l’utilisation du répertoire de la SOCAN sur les sites Internet de la SRC.

[2] De mars 2006 à 2012, la SOCAN a déposé les projets de tarifs 22.E pour les années 2007 à 2013. La SRC s’est opposée en temps opportun chaque année.

[3] De mars 2011 à 2013, la SOCAN a également déposé les projets de tarif 1.C pour les années 2012 à 2014. La SRC s’est opposée en temps opportun en 2012, mais ne s’est pas opposée en 2013 et 2014.

[4] Le 28 novembre 2012, la SOCAN a écrit à la Commission en joignant à sa lettre une copie d’une entente conclue avec la SRC incluant le « tarif [22.E] convenu » pour les années 2007 à 2013. Le 11 janvier 2013, la SOCAN a écrit à la Commission pour lui donner des explications additionnelles concernant le tarif convenu.

[5] Le 4 juin 2013, la SOCAN a écrit à la Commission pour faire les observations suivantes au sujet du tarif 1.C. D’abord, la SOCAN n’avait pas l’intention de demander un taux plus élevé pour 2012 que pour 2011. Une fois la décision Radio de la SRC, 2011 [1] publiée, la SOCAN a déposé le même taux que celui de 2011 pour 2013. Ensuite, la SRC a accepté de retirer son opposition au tariff de 2012 si la SOCAN acceptait – ce qu’elle a fait – de proposer le même taux pour 2012. Enfin, la SRC a convenu de ne pas s’opposer au tarif de 2014, étant donné qu’il a été proposé au même taux que celui de 2011. Le projet de tarif 1.C ne fait donc l’objet d’aucune opposition pour les années 2012 à 2014.

II. LES TARIFS CONVENUS

[6] En ce qui concerne le tarif 1.C, la SOCAN et la SRC ont convenu d’un paiement mensuel de 144 406,60 $, soit le même taux que celui qui a été homologué pour 2011.

[7] En ce qui concerne le tarif 22.E, la SOCAN et la SRC ont convenu de deux formules de paiement, la première se rapportant au service tou.tv et la deuxième, à tous les autres services Internet sauf cbc.music.ca et espace.mu. Les parties ont convenu d’exclure les deux derniers services Internet pour en discuter plus tard.

[8] Pour tou.tv, la formule est la suivante :

A x B, étant entendu que :

A représente 1,9 pour cent des recettes d’Internet de tou.tv;

B représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages relatives à tou.tv, si ce rapport est disponible, et 0,75 s’il ne l’est pas.

[9] Pour tous les autres services Internet, la formule est la suivante :

A x B, étant entendu que :

A représente 10 pour cent du montant total payable par la SRC à la SOCAN en vertu des tarifs 1.C et 2.D (Télévision – SRC) ou d’une entente entre les parties;

B représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages relatives à la programmation en ligne, si ce rapport est disponible, et 0,15 s’il ne l’est pas.

[10] Comme le fait observer la SOCAN, la formule qui ne se rapporte pas à tou.tv est la même que celle que la Commission a homologuée pour les années 1996 à 2006. La formule qui se rapporte à tou.tv est la même que celle utilisée dans le tarif relatif aux services audiovisuels en ligne, le tarif 22.D.1. [2]

III. ANALYSE

[11] Les tarifs en cause en l’espèce (1.C et 22.E) sont tous deux des tarifs à utilisateur unique où la SRC est le seul utilisateur. Plusieurs des éléments d’appréciation énoncés au sujet des ententes conclues dans Ré: Sonne 5 ne s’appliquent donc pas en l’espèce. [3]

[12] De plus, les deux tarifs convenus sont à peu près semblables aux tarifs correspondants déjà homologués. En conséquence, nous homologuons les tarifs 1.C pour les années 2012 à 2014 et 22.E pour les années 2007 à 2013 tel que convenu par la SOCAN et la SRC, à une exception près.

[13] Le tarif 22.E convenu permettrait à la SRC de communiquer au public par télécommunication les œuvres musicales « à des fins privées ou domestiques », dans le cadre de leurs activités de diffusion hertzienne. Pour les motifs exprimés dans une décision récente de la Commission, [4] et qu’il n’est pas nécessaire de répéter ici, nous n’inclurons pas ce libellé dans le tarif que nous homologuons.

[14] Notre seul commentaire concerne l’utilisation, dans le tarif 22.E convenu, des rapports entre les consultations de pages, et de valeurs par défaut si ces rapports ne sont pas disponibles. Compte tenu de l’évolution des technologies, comme les pages Web contenant des éléments dynamiques et des applications Internet évoluées, les consultations de pages ne sont peut-être plus pertinentes.

[15] Par exemple, dans Tarif 8 de Ré: Sonne – Webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012, la Commission a souligné ce qui suit : « Nous convenons avec Ré:Sonne qu’avec l’essor des pages Web contenant des éléments dynamiques et des applications Internet évoluées, les consultations de pages ne mesurent plus de manière fiable la quantité de musique écoutée en ligne. » [5]

[16] Nous notons toutefois que la SOCAN et la SRC réévalueront l’à-propos de continuer à utiliser la notion de consultations de page lors du prochain dépôt du projet de tarif 22.E.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011 (8 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 82-91.

[2] Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico- musicales pour les années 2007 à 2013, Tarif no 22.D.1 – Services audiovisuels en ligne (2007-2013), Gazette du Canada, 19 juillet 2014.

[3] Tarif 5 de Ré:Sonne − Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G) (25 mai 2012) décision de la Commission du droit d’auteur au para 10.

[4] Voir Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014) (21 avril 2016) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 377-385.

[5] Tarif 8 de Ré:Sonne – Webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012 (16 mai 2014) décision de la Commission du droit d’auteur au para 112. Voir également : Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Services audiovisuels en ligne, 2007-2013 (18 juillet 2014) décision de la Commission du droit d’auteur au para 55.

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