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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2017-06-02

Référence

CB-CDA 2017-064

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Services de radio par satellite : ré:sonne (2011-2018); socan (2010-2018)

Tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’oeuvres musicales et de prestations de telles oeuvres et d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Les 27 mars 2009, 31 mars 2010, 31 mars 2011, 30 mars 2012, 2 avril 2013, 31 mars 2014 et 31 mars 2015, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SOCAN) a déposé des projets de tarifs des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication d’oeuvres musicales par des services de radio par satellite pour les années 2010 à 2018, conformément à l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »).

[2] Les 31 mars 2010, 31 mars 2011, 30 mars 2012 et 28 mars 2014, Ré:Sonne Société de gestion de la musique (Ré:Sonne) a déposé des projets de tarifs des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, par des services de radio par satellite, d’enregistrements sonores publiés constitués d’oeuvres musicales et de prestations de telles oeuvres pour les années 2011 à 2018, conformément à l’article 67.1 de la Loi.

[3] Les 30 mars 2009, 31 mars 2010 et 9 mars 2012, CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) a déposé des projets de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’oeuvres musicales, au Canada, par des services de radio par satellite pour les années 2010 à 2013, conformément à l’article 70.13 de la Loi.

[4] Les projets de tarifs ont été publiés dans la Gazette du Canada. Chaque fois, les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été avisés de leur droit de s’opposer à ces projets de tarifs.

[5] Canadian Satellite Radio (CSR) s’est opposée aux tarifs de CSI pour l’année 2010 et pour les années 2011-2013. CSR s’est également opposée au tarif de Ré:Sonne pour l’année 2011. De plus, CSR s’est opposée aux tarifs de la SOCAN pour les années 2010-2011.

[6] Sirius Canada (Sirius) s’est opposée aux tarifs de CSI pour l’année 2010 et pour les années 2011-2013. Sirius s’est également opposée au tarif de Ré:Sonne pour l’année 2011 et aux tarifs de la SOCAN pour les années 2010-2011.

[7] Sirius et CSR se sont conjointement opposées au tarif de Ré:Sonne pour l’année 2012 et au tarif de la SOCAN pour l’année 2012.

[8] SiriusXM Canada (SiriusXM) s’est opposée au tarif de CSI pour l’année 2013 et aux tarifs de la SOCAN pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016-2018. Elle s’est également opposée aux tarifs de Ré:Sonne pour les années 2013-2014 et 2015-2018.

[9] L’Association des hôtels du Canada (AHC) s’est opposée aux tarifs de Ré:Sonne pour les années 2013-2014. L’AHC s’est également opposée aux tarifs de la SOCAN pour les années 2016-2018.

[10] Restaurants Canada s’est opposée aux tarifs de la SOCAN pour les années 2016-2018. [2]

II. CONTEXTE

[11] Le 18 octobre 2011, SiriusXM a écrit à la Commission pour l’informer de ce qui suit :

[TRADUCTION] […] Sirius Canada Inc. et Canadian Satellite Radio Inc. ont fusionné pour former SiriusXM. SiriusXM est une filiale en propriété exclusive de Canadian Satellite Radio Holdings Inc. et le seul « utilisateur » visé par les projets de tarifs (et tarifs actuels) des sociétés de gestion relativement aux services de radio par satellite décrits ci-dessous.

[12] Par conséquent, dans la présente décision, la Commission examinera toutes les oppositions exprimées par Sirius Canada, CSR et SiriusXM comme si elles avaient été déposées par la société remplaçante, SiriusXM.

[13] Le 10 novembre 2011, la Commission a décidé d’examiner conjointement les projets de tarifs déposés par la SOCAN, Ré:Sonne et CSI et a ordonné la tenue d’une audience le 12 février 2013.

[14] Le 20 juillet 2012, la Commission a rendu une ordonnance dans laquelle elle mettait en lumière deux enjeux que pourraient éventuellement poser les décisions récentes de la Cour suprême du Canada. [3]

[TRADUCTION] Premièrement, la Commission devra déterminer lesquelles des opérations entre un service de radio par satellite et ses abonnés supposent une communication au public par télécommunication […] Deuxièmement, compte tenu des motifs des juges majoritaires dans l’arrêt Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), il faudra peut-être réexaminer l’analyse de la Commission relative à l’utilisation équitable dans le marché des services de radio par satellite.

[15] La Commission a demandé aux parties d’aborder ces enjeux et d’autres questions pertinentes découlant des arrêts en matière de droit d’auteur rendus par la Cour suprême du Canada en 2012 dans leur preuve et leur argumentation.

[16] Le 14 septembre 2012, les parties ont conjointement écrit à la Commission pour indiquer ce qui suit :

[TRADUCTION] Des négociations sérieuses sont en cours entre SiriusXM Canada et chacune des trois sociétés en vue d’un règlement […] Par conséquent, […] les parties demandent conjointement que la Commission reporte sine die […] les prochaines étapes de l’échéancier ainsi que l’audience jusqu’à ce qu’elle reçoive des parties d’autres renseignements quant à un éventuel règlement.

[17] Le 14 septembre 2012, la Commission a accueilli la demande des parties en vue de reporter sine die le processus d’audience.

[18] Le 23 octobre 2012, CSI et SiriusXM ont écrit conjointement à la Commission ce qui suit : [TRADUCTION] « CSI et SiriusXM Canada désirent informer la Commission du droit d’auteur qu’elles sont parvenues à une entente de licence […] Par conséquent, CSI retire ses projets de tarifs relatifs aux services de radio par satellite pour les années 2010-2012 et 2013, avec le consentement de SiriusXM Canada. »

[19] Compte tenu des faits propres à la présente affaire, y compris l’entente de licence conclue entre les parties, et du fait que SiriusXM était la seule opposante aux projets de tarifs de CSI et le seul utilisateur visé par ces tarifs, la Commission ne procédera pas à l’instruction de l’affaire.

[20] Le 23 juillet 2014, la SOCAN, Ré:Sonne et SiriusXM ont écrit conjointement à la Commission pour lui demander d’homologuer le « tarif convenu » – qu’elles avaient joint à leur lettre – à l’égard de la SOCAN pour les années 2010 à 2018, et à l’égard de Ré:Sonne pour les années 2011 à 2018. À l’appui de cette demande, les parties ont écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « La demande des parties en vue d’obtenir une audience est retirée. SiriusXM Canada renonce à ses oppositions aux projets de tarifs, à condition que la Commission décide d’homologuer un tarif qui soit conforme aux modalités du tarif convenu. »

[21] Dans la lettre du 23 juillet 2014, Ré:Sonne et SiriusXM ont également indiqué qu’elles avaient l’intention de demander – selon une procédure accélérée et sans effectuer d’étude de répertoire – une augmentation des taux prévus au tarif convenu qui s’appliquent à Ré:Sonne lorsque les dispositions de la Loi mettant en œuvre le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Traité de l’OIEP) entreront en vigueur, à savoir le 13 août 2014.

[22] Le 15 septembre 2014, Ré:Sonne et SiriusXM ont écrit conjointement à la Commission pour l’informer qu’elles s’étaient entendues sur une augmentation des taux de redevances à verser à Ré:Sonne à partir du 13 août 2014.

[23] En vue d’homologuer les projets de tarifs selon les modalités et les périodes convenues, la Commission a émis un avis le 6 mars 2015, y joignant un exemplaire du tarif convenu entre la SOCAN, Ré:Sonne et SiriusXM, ainsi que des questions adressées à l’AHC et conjointement à Ré:Sonne et SiriusXM. L’AHC a répondu à l’avis le 15 avril 2015. Ré:Sonne et SiriusXM ont répondu à l’avis le 14 mai 2015. Ré:Sonne et SiriusXM ont également répliqué conjointement à la réponse de l’AHC le 29 mai 2015.

[24] Dans l’avis du 6 mars 2015, la deuxième question adressée à l’AHC est rédigée comme suit : [TRADUCTION] « Dans l’éventualité où elle maintient ses oppositions, l’AHC est tenue de fournir par écrit les motifs détaillés de son opposition au tarif convenu. »

[25] L’AHC a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] « L’AHC maintient son opposition pour deux raisons. Premièrement, parce que l’industrie de l’hébergement continue de connaître des pertes de revenus substantielles et importantes. Depuis 2008, nos revenus ont diminué de 4,8 milliards de dollars. Deuxièmement, cette responsabilité revient aux fournisseurs de services. »

[26] Dans une lettre conjointe datée du 14 mai 2015, Ré:Sonne et SiriusXM ont écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] Une question a été soulevée concernant le tarif pour les services de radio par satellite faisant actuellement l’objet d’une discussion entre Ré:Sonne et Sirius. Cette question n’a aucun rapport avec la question de la Commission analysée précédemment. Par conséquent, Ré:Sonne et Sirius demandent respectueusement à la Commission de suspendre l’homologation du Tarif pour les services de radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018) en attendant que ces discussions soient terminées.

[27] La SOCAN ne s’est pas opposée à cette demande.

[28] Le 1er septembre 2015, Restaurants Canada et l’AHC se sont opposées au Tarif 25 de la SOCAN pour les services de radio par satellite pour les années 2016-2018.

[29] Priée par la Commission de fournir les détails de son opposition, l’AHC a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] « Notre opposition repose sur le fait qu’aucune hausse de la valeur de la musique en question n’a été démontrée. » [4]

[30] En réponse à cette même demande de la Commission, Restaurants Canada a confirmé qu’elle s’opposait aux projets de tarifs. [5] Elle n’a fourni aucun motif pour justifier son opposition.

[31] Au moment où Restaurants Canada a déposé son opposition au tarif de la SOCAN, cette dernière avait déjà convenu d’un règlement avec SiriusXM.

[32] Ré:Sonne et SiriusXM ont déposé auprès de la Commission des mises à jour quant à l’état de leurs discussions les 25 juin 2015, 31 août 2015, 29 septembre 2015, 29 octobre 2015, 30 novembre 2015, 29 janvier 2016, 24 mars 2016 et 27 juin 2016.

[33] Le 8 juillet 2016, Ré:Sonne et SiriusXM ont écrit à la Commission :

[TRADUCTION] […] Ré:Sonne et SiriusXM Canada (« Sirius ») informent la Commission qu’elles ont réglé la question entre elles. Par conséquent, Ré:Sonne et Sirius demandent conjointement que la Commission examine et homologue le tarif convenu déposé auprès d’elle le 15 septembre 2014.

III. ANALYSE

[34] Dans son ordonnance du 10 novembre 2011, la Commission a fusionné l’examen des tarifs suivants : le tarif 25 de la SOCAN (Services de radio par satellite) pour les années 2010 à 2012, le tarif 4 de Ré:Sonne (Services de radio par satellite) pour les années 2011 et 2012 et le tarif de CSI (Services de radio par satellite) pour les années 2010 à 2013. Comme nous l’avons déjà indiqué, CSI s’est retirée de l’instance. Par conséquent, les présents motifs ne portent que sur les tarifs de Ré:Sonne et de la SOCAN.

[35] Le tarif convenu qui a été déposé par la SOCAN, Ré:Sonne et SiriusXM, le 23 juillet 2014, visait les années 2011 à 2018 pour Ré:Sonne et les années 2010 à 2018 pour la SOCAN. Il n’est pas rare que de tels tarifs englobent plus d’années que celles prévues dans la procédure engagée à la Commission. Voici la portée du tarif convenu :

[TRADUCTION] 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles oeuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne, ainsi que des oeuvres musicales et dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas ce qui suit :

a) l’utilisation d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore transmis par un service, sauf l’utilisation prévue au paragraphe (1).

[36] Dans sa décision de 2012 concernant le Tarif 5 de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G), la Commission a établi un cadre en deux étapes en vue de l’homologation des tarifs qui reflètent des ententes :

Avant d’homologuer un tarif qui reflète des ententes, il est habituellement préférable d’examiner : a) la mesure dans laquelle les parties aux ententes peuvent s’exprimer au nom de tous les utilisateurs et b) si les prétentions mises de l’avant par d’anciennes parties ou des tiers utilisateurs ont été prises en compte. Il ne s’agit pas de règles rigides : l’utilisateur éventuel qui ne s’oppose pas dans les délais prévus n’a plus voix au chapitre. Cela dit, puisqu’un tarif est une norme prospective d’application générale, il faut tenir compte, dans une certaine mesure, des intérêts de ceux qui ne sont pas devant nous et qui seront touchés par notre décision, surtout lorsque des tarifs inédits sont en cause. [6]

[37] Ce cadre a été cité dans une décision récente de la Commission concernant un tarif de la SOCAN pour l’utilisation de contenu audiovisuel. [7] Cette décision a fait l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale. Bien que la Cour fût d’avis que le cadre établi dans la décision portant sur le tarif 5 de Ré:Sonne n’avait pas été appliqué correctement et ait renvoyé l’affaire à la Commission, elle n’a pas remis en question le cadre lui-même. [8]

[38] Par conséquent, nous procédons maintenant à une analyse fondée sur le « cadre Ré:Sonne 5 » afin de déterminer s’il est justifié en l’espèce de refuser l’homologation du projet de tarif découlant de l’entente conclue entre la SOCAN, Ré:Sonne et SiriusXM.

A. Analyse fondée sur le cadre Ré:Sonne 5

i. La mesure dans laquelle les parties aux ententes peuvent s’exprimer au nom de tous les utilisateurs

[39] Comme nous l’avons déjà indiqué, le 18 octobre 2011, SiriusXM a informé la Commission qu’elle [TRADUCTION] « est le seul utilisateur visé par les projets de tarifs (et tarifs actuels) des sociétés de gestion relativement aux services de radio par satellite. »

[40] De même, le 23 juillet 2014, Ré:Sonne et SiriusXM ont écrit conjointement ce qui suit à la Commission :

[TRADUCTION] Comme SiriusXM Canada est le seul titulaire de licence visé par le tarif convenu, le projet de tarif est approuvé par toutes les sociétés et par tous les utilisateurs éventuels concernés. Par conséquent, le tarif convenu satisfait à la condition établie par la Commission selon laquelle l’entente doit refléter les intérêts de tous les utilisateurs éventuels.

[41] Dans leur réplique conjointe à la réponse de l’AHC à l’avis émis par la Commission le 6 mars 2015, Ré:Sonne et SiriusXM ont confirmé que : [TRADUCTION] « Sirius est le seul utilisateur éventuel visé par le tarif. » [9] Par conséquent, et parce que le seul utilisateur prévisible est directement concerné par le tarif convenu, la Commission est d’avis que ce tarif reflète les intérêts de tous les utilisateurs éventuels.

[42] Bien que l’AHC continue de s’opposer au tarif convenu, la Commission souscrit à l’observation conjointe de Ré:Sonne et SiriusXM selon laquelle l’AHC n’est pas un utilisateur éventuel. Plus précisément, dans leurs observations du 29 mai 2015 à la Commission, Ré:Sonne et SiriusXM ont fait valoir les arguments suivants :

[TRADUCTION] Conformément aux paragraphes 67.1(5) et 68(3) de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), la Commission est uniquement tenue d’examiner les oppositions déposées par « tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant. » Sirius est le seul utilisateur éventuel visé par le tarif. Bien qu’en vertu de sa directive sur la procédure, la Commission autorise toute personne à formuler par écrit des observations relativement à l’instance, le poids accordé à ces observations devrait être proportionnel aux intérêts directs (ou absence d’intérêts) de la personne qui les formule au regard du tarif. L’AHC et ses membres ne sont pas des utilisateurs éventuels visés par le tarif puisque celui-ci se limite à l’exploitation d’un service en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé et qu’il ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores par un service dans le cadre de sa livraison à des abonnés commerciaux.

[43] La Commission souligne que la disposition de la Loi qui prévoit que « tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant » peut faire opposition à un projet de tarif s’applique également aux projets de tarifs déposés en application de l’article 70.13 de la Loi. Cette disposition est visiblement différente du paragraphe 83(6) de la Loi, qui prévoit que « quiconque » (nos italiques) peut s’opposer à un projet de tarif portant sur des redevances relatives à des copies pour usage privé.

[44] Sur son site Web, l’AHC se décrit comme « le porte-parole efficace de l’hôtel canadien et de l’industrie d’hébergement […] L’Association des hôtels représente plus de 8178 hôtels, motels et centres de villégiature qui englobent l’industrie hôtelière canadienne évaluée à 18,4 milliards de dollars qui emploie 304 000 personnes à travers le Canada. » [10]

[45] Rien n’indique que les membres de l’AHC seraient assujettis au tarif convenu. Au contraire, on peut logiquement supposer que l’activité principale des hôtels, motels et centres de villégiature ne consiste pas à offrir des services de radio par satellite.

[46] Le même raisonnement s’applique aux membres de Restaurants Canada. Le site Web de Restaurants Canada décrit qu’elle est « une association nationale sans but lucratif représentant le secteur canadien des services alimentaires, une industrie dynamique et diversifiée. » [11] Il faudrait des éléments de preuve pour démontrer que le secteur des services alimentaires assure également la prestation de services de radio par satellite.

[47] Qui plus est, pour être considéré comme un « utilisateur éventuel », il faudrait répondre à la définition de « service » prévue au tarif convenu, soit un « [s]ervice de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. » À ce titre, rien ne permet de croire que les industries de l’hôtellerie ou de la restauration sont assujetties au tarif convenu.

[48] Par conséquent, la Commission est convaincue que le tarif convenu représente les intérêts de tous les utilisateurs éventuels.

ii. Si les prétentions mises de l’avant par d’anciennes parties ou des tiers utilisateurs ont été prises en compte

[49] Le fait que l’AHC et Restaurants Canada ne sont pas des utilisateurs éventuels signifie qu’elles ne peuvent être considérées comme des opposantes ou des parties à l’instance. Dans la mesure où ils sont pertinents, les observations ou les arguments qu’elles ont formulés peuvent toutefois être examinés par la Commission.

[50] Comme nous l’avons déjà dit, les seuls arguments formulés par ces tiers utilisateurs ont été présentés par l’AHC, qui a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] « L’AHC maintient son opposition pour deux raisons. Premièrement, parce que l’industrie de l’hébergement continue de connaître des pertes de revenus substantielles et importantes. Depuis 2008, nos revenus ont diminué de 4,8 milliards de dollars. Deuxièmement, cette responsabilité revient aux fournisseurs de services. » [12]

[51] Dans leur lettre du 29 mai 2015, Ré:Sonne et SiriusXM ont également répondu que [TRADUCTION] « l’AHC n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa prétention selon laquelle l’industrie canadienne de l’hôtellerie a subi des pertes financières ni aucun lien entre ces pertes et le tarif, qui ne s’applique pas aux abonnés commerciaux. » [soulignement original]

[52] Nous ne comprenons pas non plus comment le tarif convenu – qui ne concerne pas les membres de l’AHC – est d’une quelconque façon liée aux pertes de l’ampleur alléguée par l’AHC. En fait, les commentaires semblent plutôt viser la relation entre les membres de l’AHC et les fournisseurs d’abonnement à la radio par satellite, et non les sociétés de gestion. Par conséquent, nous sommes d’avis que les observations de l’AHC ne sont pas pertinentes pour le présent tarif, lequel ne s’applique pas aux abonnés commerciaux, [13] comme les membres de l’AHC.

B. Analyse du statu quo

[53] La partie du tarif convenu qui s’applique à la SOCAN (2010-2018) est semblable au tarif de la SOCAN homologué par la Commission pour les années 2005-2009. Il y a de petites différences dans les exigences de rapport et dans quelques dispositions, mais ces différences ne sont pas importantes. Les redevances établies dans le tarif convenu sont les mêmes que celles du dernier tarif homologué : 4,26 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 43 ¢ par abonné.

[54] En ce qui concerne Ré:Sonne, deux périodes visées par le tarif doivent être examinées. Le tarif applicable à la première période, qui s’échelonne du 1er janvier 2011 au 12 août 2014, n’a pas changé par rapport à l’ancien tarif homologué de Ré:Sonne (2007-2010). Le tarif applicable à la deuxième période, qui court du 13 août 2014 au 31 décembre 2018, a été modifié par rapport à l’ancien tarif homologué seulement à l’égard du taux de redevances.

[55] Le taux applicable pour cette deuxième période est de 3,63 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 36 ¢ par abonné. Les projets de tarifs initiaux de Ré:Sonne pour les années 2013-2014 et 2015-2018 prévoyaient un taux de 17 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonnement. Il convient de souligner que les taux du tarif convenu sont inférieurs aux taux proposés dans les projets de tarifs initiaux.

[56] Le 6 mars 2015, la Commission a demandé ce qui suit à Ré:Sonne et à SiriusXM :

[TRADUCTION] Veuillez indiquer comment le rajustement à la hausse du répertoire de Ré:Sonne a été calculé. En particulier, veuillez fournir toute étude ou analyse de répertoire démontrant comment la musique utilisée par des services de radio par satellite représente, en date du 13 août 2014, environ 83 % [14] du répertoire de Ré:Sonne, comparativement à 27 % en 2009, en tenant compte de l’entrée en vigueur du paragraphe 19(1.2) de la Loi et de la restriction aux droits relatifs aux enregistrements américains prévue à la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP.

[57] Ré:Sonne et SiriusXM ont répondu comme suit :

[TRADUCTION] Ré:Sonne et Sirius en sont venues à une entente semblable à l’égard de leur demande conjointe visant à obtenir une augmentation du taux de redevances afin de refléter l’augmentation de l’utilisation du répertoire de Ré:Sonne en raison de l’entrée en vigueur du paragraphe 19(1.2) de la Loi, limité par la déclaration ministérielle. Aucune étude de répertoire n’a été effectuée puisque l’un des principaux objectifs d’un règlement négocié est d’éviter d’avoir à recourir à des experts et d’échapper aux études longues et coûteuses comme celles sur l’utilisation de la musique et de répertoire. L’entente conclue entre Ré:Sonne et Sirius, qui est le seul payeur visé par le tarif, illustre le compromis global auquel sont parvenues les parties. [15]

[58] Ré:Sonne et SiriusXM ont ensuite énuméré plusieurs décisions de la Commission dans lesquelles le principe de rajustement du répertoire sans étude de répertoire a été accepté : SOCAN-SCGDV – Services sonores payants 1997-2002, Radio commerciale 2005, Radio commerciale 2010, et Ré:Sonne 5 – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G).

[59] Enfin, comme les parties l’ont indiqué dans leur lettre du 23 juillet 2014 : [TRADUCTION] « L’entente des parties concernant le tarif convenu illustre le compromis global auquel elles sont parvenues dans leur règlement, y compris quant aux questions soulevées par la Commission dans son ordonnance du 20 juillet 2012. »

[60] Nous aurions préféré que le premier tarif de Ré:Sonne homologué après la ratification du Traité de l’OIEP par le Canada tienne compte d’une étude de répertoire. Toutefois, étant donné que SiriusXM est le seul utilisateur visé par ce tarif et qu’elle y a consenti, la Commission accepte le rajustement en fonction du répertoire proposé. Ce faisant, la Commission ne statue pas sur l’exactitude du rajustement en fonction du répertoire proposé par les parties. La Commission espère voir de futures études de répertoire, qu’elles soient effectuées en lien avec le présent tarif ou un autre tarif connexe.

[61] Dans l’ensemble, à l’exception du rajustement en fonction du répertoire fait « de plein droit » en raison de l’admissibilité, depuis 2014, d’autres types d’enregistrements sonores à la rémunération équitable découlant de la ratification du Traité de l’OIEP par le Canada, les tarifs de Ré:Sonne et de la SOCAN demeurent tous les deux substantiellement semblables à leurs versions précédemment homologuées.

[62] Par conséquent, sauf pour des changements mineurs au libellé, nous homologuons les tarifs à l’égard de Ré:Sonne et de la SOCAN conformément au tarif convenu qu’elles ont déposé conjointement avec SiriusXM. Les taux homologués sont indiqués en annexe.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

Annexe

TAUX HOMOLOGUÉS

SOCAN

Ré:Sonne

1er janvier 2011 au

12 août 2014

13 août 2014 au

31 décembre 2018

4,26 % des revenus

 

Redevance minimale : 43 ¢ par abonné

1,18 % des revenus

 

Redevance minimale : 12 ¢ par abonné

3.63% of revenues

 

Redevance minimale : 36 ¢ par abonné

 



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] Restaurants Canada n’a fourni aucun motif d’opposition dans son opposition écrite.

[3] Voir Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 RCS 231; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 RCS 283; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 RCS 345.

[4] Courriel de l’AHC adressé à la Commission, le 9 septembre 2015.

[5] Courriel de Restaurants Canada adressé à la Commission, le 22 septembre 2015.

[6] Tarif 5 de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G) (25 mai 2012) décision de la Commission du droit d’auteur au para 10.

[7] Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Services audiovisuels en ligne, 2007-2013 (18 juillet 2014) décision de la Commission du droit d’auteur au para 21.

[8] Netflix, Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2015 CAF 289 aux para 45 à 53.

[9] Lettre de Ré:Sonne adressée à la Commission, le 29 mai 2015.

[10] L’Association des hôtels du Canada, en ligne : http://www.hotelassociation.ca/home.asp.

[12] Courriel de l’AHC adressé à la Commission, le 15 avril 2015.

[13] Le tarif convenu prévoit expressément ce qui suit : [TRADUCTION] « 3. (2) Le présent tarif n’autorise pas : a) l’utilisation d’une oeuvre ou d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial […] »

[14] Tel que calculé par la Commission.

[15] Lettre de Ré:Sonne et de SiriusXM adressée à la Commission, le 14 mai 2015.

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