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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2018-07-06

Référence

CB-CDA 2018-145

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Tarif 1.B de Ré:Sonne – Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (1998-2021)

Tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Motifs de la décision

I. CONTEXTE

[1] Le 21 décembre 2017, la Commission a émis l’avis 2017-170 dans lequel elle indiquait vouloir examiner dans le cadre d’une seule instance les projets de tarif applicables à l’exécution publique ainsi qu’à la reproduction d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores par les stations de radio non commerciales, autres que la SRC, au moyen de la radiodiffusion hertzienne ainsi que de la transmission par Internet, et qu’elle souhaitait commencer sans tarder.

[2] Les projets de tarif dont il était question dans l’avis étaient les suivants : Artisti – Services de musique en ligne (2016-2018) [seules les reproductions faites par les stations de radio non commerciales]; tarif 3 de la CMRRA – Stations de radio non commerciales (2003-2010); CSI – Stations de radio non commerciales (2011-2018); CSI – Services de musique en ligne (2014-2018) [seules les reproductions faites par les stations de radio non commerciales]; tarif 1.B de Ré:Sonne – Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (1998-2021). La Commission a sollicité des observations sur la proposition visant la réunion des instances.

[3] Le 11 janvier 2018, Ré:Sonne a affirmé que la Commission ne devrait pas examiner son projet de tarif 1.B pour la raison suivante :

[TRADUCTION] Selon l’alinéa 68.1(1)b) de la Loi, les systèmes communautaires (c.-à-d. les stations de radio non commerciales) doivent verser à Ré:Sonne des redevances annuelles s’élevant à 100 $, par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) […] Par conséquent, tout tarif homologué par la Commission applicable à la radiodiffusion terrestre par les stations de radio non commerciales serait remplacé par l’alinéa 68.1(1)b) de la Loi, de sorte que l’exercice qui consiste à déterminer une valeur des droits en question constituerait un gaspillage inutile de ressources.

[4] Ré:Sonne a ajouté que, malgré le fait que la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi ») prévoit les redevances que doivent payer les systèmes communautaires, elle continue de déposer des projets de tarif relativement au tarif 1.B pour préserver ses droits au cas où une modification serait apportée à la Loi relativement au taux spécial que doivent payer les systèmes communautaires. Cependant, étant donné que la version actuelle de l’alinéa 68.1(1)b) prévoit ce taux, l’instance relative au tarif 1.B ne servirait à rien. Ré:Sonne a plutôt proposé l’ajournement sine die de l’instance.

[5] Le 21 février 2018, la Commission a émis l’avis 2018-023 dans lequel elle a rejeté la proposition d’ajourner sine die l’examen du tariff 1.B de Ré:Sonne, et ce, pour les motifs qui suivent.

[6] La Commission a fait savoir que, dans sa proposition, Ré:Sonne n’avait pas établi les conditions dans lesquelles l’ajournement prendrait fin. De plus, la proposition était fondée sur l’éventualité très peu probable où la Loi serait rétroactivement modifiée. Selon la Commission, il était préférable, pour mettre un terme à l’affaire, d’homologuer un tarif selon lequel les stations de radio non commerciales, autres que la SRC, paieraient une redevance annuelle de 100 $ pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés au moyen de la radiodiffusion hertzienne pour les années 1998 à 2021. Le tarif 1.B de Ré:Sonne serait alors retiré de l’examen conjoint décrit précédemment et serait examiné en fonction de son propre bien-fondé.

[7] Le 14 mars 2018, Ré:Sonne a fait savoir qu’elle acceptait la proposition de la Commission visant à homologuer un tarif au taux de 100 $ par année. Cependant, elle voulait s’assurer que ce tarif ne pourrait pas être interprété comme étant le reflet de la valeur de la musique ou créer un précédent. Le 16 mars 2018, CSI et la CMRRA ont appuyé sa position. Ré:Sonne a donc demandé à la Commission, pour répondre à ces préoccupations, de mentionner explicitement dans sa décision que le tarif est uniquement fondé sur l’exemption actuelle prévue dans la Loi et qu’il ne reflète pas la valeur de la musique.

[8] Ré:Sonne a aussi demandé à la Commission d’homologuer le tarif 1.B jusqu’en 2017, afin de s’assurer qu’il reflète l’état actuel de la Loi. Ainsi, si l’exemption n’était pas modifiée, les parties pourraient simplement demander l’homologation du tarif selon les mêmes modalités à la fin de chaque année. Par contre, si la Loi était modifiée, Ré:Sonne déposerait simplement un projet de tarif différent de ceux ayant été déposés au titre de l’ancienne loi afin qu’il s’harmonise avec ces modifications.

[9] Les associations de radio non commerciale (l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, et l’Alliance des radios communautaires du Canada, ci-après les « Associations ») s’opposent à la demande de Ré:Sonne. Selon elles, il serait inutilement coûteux de demander l’homologation du tarif chaque année, étant donné qu’elles ne comptent qu’un nombre restreint d’employés et qu’elles disposent de ressources limitées. Elles demandent plutôt l’homologation du tarif jusqu’en 2021. Si la Loi devait être modifiée, Ré:Sonne pourrait alors exercer ses droits tels qu’ils seraient en vigueur à la suite d’une telle modification législative.

[10] La Commission est d’accord avec les Associations. L’homologation du tarif 1.B jusqu’en 2021 permet d’alléger le fardeau imposé aux Associations, qui œuvrent en tant qu’entités sans but lucratif, ainsi qu’à la Commission et à Ré:Sonne.

II. DÉCISION

[11] L’alinéa 68.1(1)b) de la Loi renvoie aux systèmes communautaires. Cependant, Ré:Sonne a confirmé qu’elle employait indifféremment les expressions « systèmes communautaires » et « stations de radio non commerciales », [2] et qu’elle perçoit des redevances annuelles de 100 $ de toutes les stations de radio non commerciales. Par conséquent, pour toutes ces stations, nous homologuons un tarif de 100 $ par année de 1998 à 2021 pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, au moyen de la radiodiffusion hertzienne.

[12] Le tarif que nous homologuons est uniquement fondé sur l’alinéa 68.1(1)b) de la Loi; il ne reflète pas nécessairement la valeur de la musique pour Ré:Sonne ou pour les stations de radio non commerciales et ne constitue pas un point de référence approprié quant à la valeur de la musique pour une telle utilisation.

III. LIBELLÉ DU TARIF

[13] Comme le tarif que nous homologuons reproduit le paiement prévu à l’alinéa 68.1(1)b) de la Loi, les obligations en matière de rapports et les dispositions relatives à la vérification sont donc inutiles et ne figurent pas dans le tarif.

[14] De plus, le projet de tarif permettrait aux stations de radio non commerciales de communiquer au public par télécommunication les enregistrements sonores publiés « à des fins privées ou domestiques », dans le cadre de leurs activités de diffusion hertzienne. Pour les motifs exprimés dans la décision la plus récente de la Commission relativement à la radio commerciale, [3] nous n’ajoutons pas une telle restriction dans le tarif.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C- 42.

[2] Voir par ex., la lettre de Ré:Sonne du 11 janvier 2018.

[3] Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014) (21 avril 2016) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 279-285.

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