Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2018-07-13

Référence

CB-CDA 2018-147

Régime

Retransmission de signaux éloignés

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 73(1)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Signaux de radio (2014-2018)

Tarif des redevances à percevoir, au Canada, pour la retransmission de signaux éloignés

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 28 mars 2013, l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens inc. (ADRRC), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) (les « sociétés ») ont déposé auprès de la Commission leur projet de tarif conjoint relativement aux redevances qu’elles proposent de percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio, au Canada, pour les années 2014 à 2018, conformément à l’article 71 de la Loi sur le droit d’auteur. Le projet a été publié dans la Gazette du Canada le 1er juin 2013. Les retransmetteurs éventuels ou leur représentant ont été informés de leur droit de s’opposer au projet de tarif au plus tard le 31 juillet 2013.

[2] Le tarif proposé s’applique à la retransmission d’un ou de plusieurs signaux éloignés porteurs d’une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d’une des sociétés. Le tarif proposé établit également la répartition des redevances de retransmission parmi les sociétés.

[3] Bell Canada, Bragg Communications Inc. (opérant sous Eastlink), Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Cogeco Cable Inc., Vidéotron G.P., TELUS Communications Company, MTS Inc., et Canadian Cable Systems Alliance (les « retransmetteurs ») ont déposé leurs oppositions le 31 juillet 2013.

[4] Le 13 décembre 2013, les parties ont conjointement demandé à la Commission de prolonger, de manière provisoire, l’application du Tarif pour la retransmission de signaux de radio, 2009-2013 [1] pour la période 2014-2018. Le 19 décembre 2013, la Commission a rendu une décision accueillant la requête de tarif provisoire. [2]

[5] Le 20 octobre 2016, les parties ont déposé une requête conjointe visant l’homologation d’un tarif sur lequel elles s’étaient entendues (le « tarif convenu »).

II. LE TARIF CONVENU

[6] Le tarif convenu maintient essentiellement le statu quo, les seules modifications au tarif précédent portant sur la définition de « signal » pour les fins du rabais pour marché francophone à l’article 8, la durée et une modification mineure à l’article 23 régissant la rétention de renseignements personnels. La définition de TVFP a également été modifiée pour refléter une mise à jour faite par le Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique des RPR-4 – Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision, qui est entrée en vigueur en février 2016.

[7] La modification à l’article 8 vise à identifier les locaux anglophones situés dans des marchés francophones qui seront exclus du rabais pour marché francophone. Les locaux anglophones sont réputés être ceux qui reçoivent un forfait de services ou signaux en anglais seulement. L’intention était de prendre en compte tous les services et signaux, pas seulement les signaux radio, pour définir les locaux anglophones.

[8] La modification à l’article 23 fait référence à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5) et, en tant que telle, ne constitue pas un changement significatif.

[9] Les redevances du tarif convenu sont identiques à celles prévues au dernier tarif homologué. La redevance exigible des petits systèmes de retransmission ainsi que des stations de télévision à faible ou très faible puissance (TVFP) et des systèmes de distribution multipoint à canaux en parallèle (SDM) qui transmettent en clair est de 12,50 $ par an. Tout autre système de retransmission verse des redevances de 12 ¢ par année pour chaque local qu’il dessert, et le rabais pour marché francophone demeure à 50 pour cent. La répartition des redevances demeure également inchangée : ADRRC : 38,635 pour cent; ADRC : 11,365 pour cent; et SOCAN : 50 pour cent.

[10] Par conséquent, nous homologuons un tarif qui reflète le tarif convenu.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Tarifs des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio, au Canada, pour les années 2009 à 2013 (29 novembre 2013) décision de la Commission du droit d’auteur.

[2] Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio, 2014-2018 (19 décembre 2013) decision de la Commission du droit d’auteur.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.