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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2018-07-20

Référence

CB-CDA 2018-159

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Tarifs des redevances à percevoir par la cbra pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les entreprises commerciales et par les services non commerciaux de veille médiatique pour les années 2017 à 2019

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 31 mars 2016, conformément à l’article 70.13 de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (CBRA) a déposé des projets de tarifs des redevances pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les entreprises et les services non commerciaux de veille médiatique pour les années 2017 à 2019. Les projets de tarifs ont été publiés le 11 juin 2016 dans la Gazette du Canada. Les utilisateurs éventuels ou leurs représentants ont été avisés de leur droit de s’opposer aux projets de tarifs au plus tard le 10 août 2016.

[2] Le 19 août 2016, la Commission du droit d’auteur a informé la CBRA qu’elle n’avait reçu aucune opposition aux projets de tarifs qu’elle avait déposés.

[3] Le 21 mars 2018, la Commission a émis l’avis 2018-055 demandant à la CBRA de l’information supplémentaire, notamment d’expliquer comment une série d’ententes de licence entre elle et différentes entités institutionnelles et commerciales touchant à la période 2017-2019, qu’elle a produites à la Commission au titre de l’article 70.5 de la Loi, se comparent aux projets de tarifs pour 2017-2019.

[4] La CBRA a produit l’information demandée le 1er mai 2018.

II. ANALYSE

A. Questions posées par la Commission

[5] Afin d’évaluer l’adéquation des tarifs proposés avec les pratiques du marché, une analyse comparative d’ententes de licence récentes peut apporter d’utiles points de référence.

[6] Dans cette optique, la Commission a demandé à la CBRA d’expliquer les différences, le cas échéant, entre les ententes de licence et les projets de tarifs en ce qui concerne les redevances, les utilisations couvertes par les licences et les autres modalités et conditions. La Commission a également demandé à la CBRA de fournir toute autre entente qui n’avait pas encore été produite à la Commission en vertu de l’article 70.5 de la Loi.

B. Comparaison des modalités des ententes et des modalités du projet de tarif applicable aux entreprises commerciales de veille médiatique

[7] Deux des dix ententes de licence déposées à la Commission ont été négociées directement par la CBRA avec des entreprises commerciales de veille médiatique. La CBRA a expliqué que ces deux entreprises commerciales sont basées aux États-Unis. Ces entreprises de veille médiatique ont souhaité obtenir la permission de la CBRA de surveiller et d’utiliser du contenu des radiodiffuseurs et télédiffuseurs de la CBRA aussi bien au Canada qu’aux États-Unis. Puisque le tarif applicable aux entreprises commerciales de veille médiatique pour les années 2017 à 2019 ne s’applique pas en dehors du Canada, les parties ont convenu d’ententes de licence qui couvrent l’activité des entreprises de veille médiatique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada.

[8] Hormis le territoire visé, les dispositions de ces ententes de licence suivent fidèlement celles que l’on retrouve dans le projet de tarif applicable aux entreprises commerciales. Par exemple, le taux de 14 pour cent auquel sont soumises les entreprises signataires est le même que celui prévu au tarif applicable aux entreprises commerciales.

C. Comparaison des modalités des ententes et des modalités du projet de tarif applicable aux services non commerciaux de veille médiatique

[9] Comme pour les licences passées, les services de veille médiatique au sein des ministères fédéraux et provinciaux sont disposés à payer un taux de redevance plus élevé que le taux proposé de 14 pour cent pour obtenir des avantages que le projet de tarif ne confère pas. Ces avantages varient d’un service de veille à un autre et incluent les exemples suivants :

  • l’élimination des restrictions quant au nombre maximum d’extraits par émission de la CBRA;
  • l’utilisation d’extraits de programmes télévisés de la CBRA dans un format électronique de qualité supérieure en matière de résolution et de fréquence de trames;
  • la conservation des extraits et œuvres de la CBRA pour une période plus longue que ce qui est prévu dans le tarif après leur diffusion.

[10] Les cinq services de veille du gouvernement fédéral ont accepté de payer des taux de redevance supérieurs (16,5-17 pour cent) aux taux payés par les 3 services de veille des gouvernements provinciaux (14-14,5 pour cent). Ces taux supérieurs sont le résultat de négociations par les services de veille du gouvernement fédéral afin d’obtenir des avantages supplémentaires importants dans les ententes de licence que les services de veille des gouvernements provinciaux ne reçoivent pas en vertu de leurs ententes et qui ne sont pas prévus dans le projet de tarif applicable aux services non commerciaux de veille médiatique. Par exemple :

  • les services de veille du gouvernement fédéral sont dispensés des efforts et coûts liés à l’obligation des services de répertorier tous les détails de leur utilisation de contenu issu de la programmation des radiodiffuseurs et télédiffuseurs de la CBRA. Les services de veille du gouvernement fédéral sont plutôt tenus d’effectuer, une fois par an, un sondage sur deux semaines visant à évaluer leurs utilisations. Les résultats de ces sondages peuvent servir comme point de référence pour calculer les redevances à verser à la CBRA;
  • dans certaines circonstances, les services de veille du gouvernement fédéral sont autorisés à garder indéfiniment des copies du contenu radiodiffusé ou télédiffusé par les membres de la CBRA, au lieu d’être soumis à l’obligation de détruire ce contenu après un certain temps comme le sont les services de veille des gouvernements provinciaux;
  • dans certaines circonstances, certains des services de veille du gouvernement fédéral sont autorisés à dépasser les limites de résolution et de fréquence de trames qui s’appliquent quant à la qualité des extraits qui peuvent être utilisés;
  • Les services de veille du gouvernement fédéral obtiennent le droit de présenter des extraits de contenu à un auditoire formé d’utilisateurs gouvernementaux.

D. Comparaison des modalités des projets de tarifs applicables aux entreprises commerciales et aux services non commerciaux de veille médiatique et des tarifs homologués afférents pour 2011-2016

[11] Hormis quelques changements mineurs de style ou d’écriture, les tarifs commerciaux et non commerciaux proposés pour 2017-2019 sont des copies conformes aux tarifs applicables aux entreprises commerciales et aux services non commerciaux de veille médiatique pour 2011-2016.

III. TARIFS HOMOLOGUÉS

A. Tarif applicable aux services non commerciaux de veille médiatique

[12] Dans la continuité de notre analyse des ententes entre la CBRA et les services non commerciaux de veille médiatique effectuée dans la décision Veille médiatique 2011-2016 du 8 août 2014, [2] les plus récentes ententes de licence déposées à la Commission signalent encore la volonté des services non commerciaux de veille médiatique de payer un taux plus élevé que le taux de 14 pour cent proposé. À nouveau, les taux convenus sont conformes aux pratiques antérieures et supérieurs au taux proposé parce que les ententes confèrent des droits et avantages qui ne figurent pas dans le tarif proposé, par exemple des exigences moins grandes en ce qui concerne la tenue de registres et les obligations de rapports, des périodes de conservation plus longues, une meilleure résolution et un format audiovisuel plus intéressant. Nous continuons de penser que le tarif applicable aux services non commerciaux de veille médiatique ne constitue pas la norme. Il s’agit plutôt de l’option par défaut vers laquelle se tournent les parties lorsqu’elles ne parviennent pas à s’entendre. Ainsi, pour cette période tarifaire, le tarif applicable aux services non commerciaux ne reflète pas parfaitement les pratiques de l’industrie; il sert plutôt de point de repère. Puisque le tarif proposé pour 2017-2019 n’a fait l’objet d’aucune opposition, il est permis de penser que les services non commerciaux de veille médiatique qui n’ont pas conclu d’entente avec la CBRA sont satisfaits du statu quo.

[13] Compte tenu de ce qui précède, nous homologuons le tarif applicable aux services non commerciaux de veille médiatique pour les années 2017 à 2019 conformément au projet de tarif.

B. Tarif applicable aux entreprises commerciales de veille médiatique

[14] Nous homologuons également le tarif applicable aux entreprises commerciales de veille médiatique pour les années 2017 à 2019 tel qu’il a été proposé par la CBRA. Tel que déjà mentionné, le tarif proposé est essentiellement identique à celui homologué pour les années 2011 à 2016 et le taux de redevance est maintenu à 14 pour cent du revenu brut lié à une émission ou un signal de la CBRA dans le cas des entreprises commerciales. De plus, ce tarif n’a fait l’objet d’aucune opposition. Enfin, en ce qui a trait aux deux ententes de licence visant tant le Canada que les États-Unis, nous ne pensons pas qu’ils constitueraient un point de référence pertinent pour le tarif eu égard à la différence de taille des marchés.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42.

[2] Tarifs de la CBRA pour les entreprises commerciales et pour les services non commerciaux de veille médiatique, 2011-2016 (8 août 2014) décision de la Commission du droit d’auteur.

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