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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2018-11-06

Référence

CB-CDA 2018-214

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Projets de tarif examinés

Tarif 22 de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de musique – Autres sites (2007- 2013)

Tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Conformément à l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission des projets de tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication sur Internet d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire (tarif 22) en mars de chaque année de 2006 à 2012. Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada le 20 mai 2006, le 23 juin 2007, le 14 juin 2008, le 4 juillet 2009, le 31 juillet 2010, le 28 mai 2011 et le 2 juin 2012. Les utilisateurs éventuels intéressés ou leurs représentants ont été informés de leur droit de s’opposer aux projets de tarif.

[2] Les présents motifs se rapportent au tarif 22.7 – Communication d’œuvres musicales par Internet ou autres moyens semblables Autres sites (2007, 2008), au tarif 22.G – Internet – Autres sites (2009), au tarif 22.G – Internet – Autres utilisations de musique – Autres sites (2010), au tarif 22.H – Internet – Autres utilisations de musique – Autres sites (2011, 2012) et au tarif 22.I – Internet – Autres utilisations de musique – Autres sites (2013) (ci-après collectivement les « projets de tarif »). Les projets de tarif visent l’utilisation en ligne de musique par tout site ou service non assujetti à une des autres parties du tarif 22 (les « autres sites »).

[3] Le 27 juillet 2018, la Commission a demandé à la SOCAN de donner des précisions sur les activités auxquelles s’appliqueraient les projets de tarif. Dans sa réponse du 30 juillet 2018, la SOCAN a fait savoir à la Commission que, compte tenu de l’homologation de la portion SOCAN du tarif pour les services de musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013), du tarif 22.D.1 – Internet – Services audiovisuels en ligne (2007-2013), du tarif 22.D.2 – Internet –Contenu généré par les utilisateurs (2007-2013) et de l’examen en cours portant sur d’autres composantes du tarif 22, elle n’était au fait d’aucune utilisation audio ou audiovisuelle en ligne qui ne serait pas déjà visée par les autres tarifs applicables à Internet. Par conséquent, la SOCAN a affirmé qu’elle était disposée à retirer les projets de tarif.

[4] Le 2 août 2018, dans l’avis 2018-177, la Commission a annoncé qu’à moins que des objections ne soient soulevées, elle n’avait pas l’intention d’homologuer les projets de tarif car leur champ d’application ne pouvait être déterminé avec certitude. L’avis a été envoyé aux parties qui avaient déposé des oppositions aux projets de tarif. Ces parties sont identifiées dans l’Annexe.

[5] La Commission n’a reçu aucune observation en réponse à l’avis.

II. ANALYSE

[6] Pour chacune des années en question, la SOCAN a proposé un taux de 10 pour cent de la somme la plus élevée des revenus bruts réalisés ou des dépenses brutes d’exploitation du site ou du service, avec des redevances minimales de 200 $ par mois.

[7] La Commission avait auparavant examiné un projet de tarif fourre-tout similaire proposé par la SOCAN dans le cadre de sa décision de 2008 traitant de l’utilisation de la musique sur Internet, autre que par les services de musique en ligne, pour les années 1996 à 2006. [2] Dans ce dossier, la SOCAN avait fait valoir que le tarif devait viser la musique utilisée sur des sites dont l’activité principale n’était pas liée à l’utilisation de musique. Il pouvait s’agir par exemple de l’utilisation de musique sur les sites commerciaux, dans les balados d’amateur et sur les sites de réseautage social. Peu d’éléments de preuve avaient été présentés à l’appui du tarif.

[8] Dans cette décision, la Commission a déclaré qu’il serait hautement perturbateur et inéquitable de fixer à l’aveuglette un tarif qui pourrait avoir une telle portée et qui serait rétroactif en l’absence d’une preuve suffisante et fiable. La Commission a en outre fait observer qu’en l’absence de preuve, elle ne pourrait pas justifier adéquatement dans ses motifs la façon dont elle s’y serait prise pour arriver au taux du tarif, conformément aux principes énoncés dans la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire ACR c. SOCAN et SCGDV. [3]

[9] Le refus de la Commission d’homologuer un tarif pour ces « autres sites » a fait l’objet d’un contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire SOCAN c. Bell Canada, [4] où la Cour a conclu que la Commission était fondée à exclure cette catégorie du processus d’homologation :

[26] À mon avis, il aurait été déraisonnable pour la Commission d’homologuer cette catégorie contestée du projet de tarif 22 en l’absence de la preuve probante nécessaire, sur le fondement de simples conjectures et approximations […]

[27] En outre, rendre une décision du genre de celle que demande la SOCAN, en l’absence de cette preuve, serait un acte arbitraire et déraisonnable. Or, agir de manière arbitraire et déraisonnable lorsque la loi oblige à agir de manière équitable et raisonnable constitue une erreur de droit. La décision de la Commission aurait été à la fois erronée et déraisonnable.

[10] Dans le cas qui nous occupe, la principale préoccupation est le champ d’application indéfini du tarif pour les autres sites. La Commission souscrit au point de vue de la SOCAN selon lequel il ne semble pas y avoir d’utilisation audio ou audiovisuelle en ligne de musique qui ne soit pas déjà visée par un autre projet de tarif ou tarif homologué de la SOCAN. Faute d’un moyen efficace de circonscrire avec certitude ou de définir précisément le champ d’application du projet de tarif, il ne serait pas possible de determiner sur quelle preuve probante la Commission devrait s’appuyer pour homologuer un tariff juste et équitable applicable à l’utilisation du répertoire de la SOCAN sur les autres sites. Autrement dit, la Commission agirait de façon arbitraire et déraisonnable si elle homologuait un tarif dont le champ d’application demeure incertain.

III. CONCLUSION

[11] À la lumière de ce qui précède, la Commission ne fixera pas de tarif pour la communication d’œuvres musicales par les autres sites pour les années 2007 à 2013.

[12] En ce qui concerne la demande de la SOCAN de retirer les projets de tarif, la Commission n’aura pas besoin de la traiter, car la question ne se pose plus.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

Annexe

La Commission a émis l’avis 2018-177 à l’intention des parties suivantes, le 2 août 2018:

  • AppleCanada Inc. etAppleInc.

  • Associationcanadiennedesradiodiffuseurs

  • BellCanada

  • CineplexDivertissementLP

  • CKUARadioNetwork

  • Computer and Communications IndustryAssociation

  • Conseil canadienducommercededétail

  • Entertainment Software Association etAssociation canadienne du logiciel dedivertissement

  • GroupeStingrayDigitalInc.

  • MusicCanada

  • PandoraMediaInc.

  • PelmorexMediaInc.

  • QuébecorMédiaInc.

  • RestaurantsCanada

  • Rogers Communications Inc. et RogersCommunicationsPartnership

  • SaskTel Inc.

  • ShawCommunicationsInc.

  • SiriusCanada Inc.

  • SociétéRadio-Canada

  • SociétéTELUSCommunications

  • VidéotronS.E.N.C.

  • Yahoo!CanadaCo.



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] Tarifs nos 22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de musique) 1996-2006 (24 octobre 2008) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 108-117.

[3] L’Association canadienne des radiodiffuseurs c. la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Neighbouring Rights Collective of Canada, 2006 CAF 337.

[4] Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2010 CAF 139 aux para 26, 27.

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