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Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2018-12-21

Référence

CB-CDA 2018-232

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Projets de tarif examinés

Stations de radio commerciale (2019)

CMRRA/SODRAC

Connect/SOPROQ

Artisti

Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales, D’enregistrements sonores et de prestations d’artistes-interprètes

Motifs de la décision

I. GÉNÉRALITÉS

A. Introduction

[1] Le 29 mars 2018, CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ, et Artisti (les « sociétés de gestion ») ont déposé un projet de tarif conjoint des redevances à percevoir des stations de radio commerciale pour la reproduction d’œuvres musicales, d’enregistrements sonores et de prestations d’artistes-interprètes pour l’année 2019, conformément au paragraphe 70.13(1) de la Loi sur le droit d’auteur. [1]

[2] Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 12 mai 2018. Aucune opposition n’a été déposée par des utilisateurs éventuels intéressés ou leurs représentants. Le 20 juillet 2018, les sociétés de gestion et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (les « parties ») ont demandé à la Commission d’homologuer le projet de tarif.

[3] Lorsqu’un tarif ne fait pas l’objet d’opposition, la Commission doit l’examiner afin d’évaluer les différences avec le tarif précédent. Cela s’explique par le fait qu’un tarif homologué est d’application générale, contrairement à des ententes convenues entre un plus petit nombre de parties. Nous comparons par conséquent le projet de tarif avec le tarif homologué par la Commission le 15 décembre 2018 pour les années 2012 à 2018 (le « tarif 2012-2018 »).

[4] Le projet de tarif est essentiellement le même que le tarif 2012-2018 à l’exception d’une modification mineure visant à remplacer « CSI » par « CMRRA/SODRAC ». Aucune explication sur cette modification n’a été fournie dans la lettre des parties du 20 juillet 2018. Aux termes du paragraphe 15(1.1) du projet de tarif, les redevances sont dues à CSI, mais l’information doit être communiquée à la CMRRA et à la SODRAC séparément. L’effet de ce changement pour les utilisateurs est minime compte tenu du fait que cette obligation est déjà prévue au tarif 2012-2018 en ce qui concerne Connect et SOPROQ : les paiements sont adressés à Connect, mais l’information est communiquée séparément à Connect et SOPROQ.

[5] Le paragraphe 6(2) du projet de tarif prévoit qu’un utilisateur du tarif ne peut se prévaloir d’aucune réduction de redevances payables en raison d’une réclamation à l’égard de l’application d’une exception aux termes de la Loi. Tel que mentionné dans la décision de la Commission du 14 décembre 2018 à l’égard du tarif 2012-2018 :

[…] Cette disposition n’est pas nécessaire. À l’instar de plusieurs tarifs de la Commission, l’établissement des taux de redevances dans l’instance prévoit déjà une réduction pour tenir compte de l’application possible d’exceptions. Lorsqu’une réduction peut être obtenue dans un tarif, ce dernier en prévoit déjà explicitement la possibilité. De plus, l’inclusion d’une telle disposition dans le tarif pourrait suggérer à tort que chercher à obtenir une réduction est possible dans le contexte d’autres tarifs qui ne contiennent pas une disposition similaire. [2]

[6] Pour les mêmes motifs, nous n’incluons pas cette disposition dans le tarif.

[7] Étant donné ce qui précède, nous homologuons le tarif pour 2019 comme le demandent les parties.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Loi sur le droit d’auteur, LRC, 1985, ch C-42.

[2] Stations de radio commerciale – Demande de modification et examen (2012-2018) (14 décembre 2018) décision de la Commission du droit d’auteur au para 100.

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