Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
Date
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2018-12-28
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Référence
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CB-CDA 2018-234
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Régime
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Retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio
Loi sur le droit d’auteur, article 66.51
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Commissaires
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L’honorable Robert A. Blair
Mme Nathalie Théberge
Mme Adriane Porcin
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Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio, 2019-2023
Motifs de la décision
[1] Le 6 décembre 2018, les sociétés de gestion collective pour la radio (l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC); l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC); FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS); la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)) et les opposantes,
[1]
ont déposé une demande de tarif provisoire pour les années 2019-2023 afin de « [TRADUCTION] prolonger les modalités du tarif présentement en vigueur, soit, en l’instance, le Tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio, au Canada, pour les années 2014 à 2018 publié dans la Gazette du Canada le 14 juillet 2018 ».
[2] Le 10 décembre 2018, les sociétés de gestion collective pour la télévision (Border Broadcasters, Inc. (BBI); ADRRC; la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC); la Société collective de retransmission du Canada (SCR); ADRC; la Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle inc. (SCPDT); FWS; la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, inc. (LBM); SOCAN) et les opposantes ont déposé une demande de tarif provisoire pour les années 2019-2023, proposant que « [TRADUCTION] le tarif provisoire 2019-2023 prolonge les modalités du tarif présentement en vigueur, soit, en l’instance, le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018, publié par la Commission le 19 décembre 2013. »
[3] À la lumière de la décision de la Commission du 18 décembre 2018 à l’égard du quantum du tarif pour la retransmission de signaux de télévision pour les années 2014-2018, les sociétés de gestion ont révisé leur demande initiale. Plus spécifiquement, elles ont demandé que soit établi tarif provisoire pour 2019-2023 qui prolonge les conditions du Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018, sauf pour les taux de redevances. Les sociétés de gestion estiment que les taux de redevances provisoires pour 2019-2023 devraient être les taux les plus récemment homologués par la Commission, soit ceux de 2016-2018.
[4] Le 27 décembre, en réponse à la requête des sociétés de gestion, les opposantes ont déclaré ne prendre aucune position à l’égard de la demande révisée des sociétés de gestion.
[5] Dans ce qui suit, les demandes sont traitées séparément.
Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de radio, 2019-2023
[6] La demande des parties est accordée. Sous réserve des modifications qui suivent, la Commission prolonge, à titre provisoire, l’application du Tarif pour la retransmission de signaux de radio, 2014-2018. Ce tarif continuera de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs pour les années 2019 à 2023, à moins qu’il ne soit modifié entre-temps.
[7] Dans l’intitulé du tarif, le mot « provisoire » est ajouté après le mot « tarif » et « 2019 à 2023 » remplacent « 2014 à 2018 ».
[8] L’article 1 du tarif radio se lira désormais Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de radio, 2019-2023.
[9] À l’article 23, « 2029 » remplace « 2024 ».
[10] Dans l’annexe A, « tarif radio provisoire 2019-2023 » remplace « tarif radio 2014-2018 ».
Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2019-2023
[11] Tel que demandé par les sociétés de gestion, nous établissons les taux du tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision à leur niveau le plus récent tel qu’homologué par la Commission, soit les taux de redevances de 2016-2018.
[12] Sauf en ce qui a trait aux taux de redevances, les parties demandent que le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018 soit prolongé pour les années 2019-2023. Toutefois, puisque ce tarif provisoire constitue déjà la prolongation du Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2009-2013, nous prolongeons plutôt à titre provisoire l’application de ce tarif final, sous réserve des modifications qui suivent. Ce tarif continuera de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs pour les années 2019 à 2023, à moins qu’il ne soit modifié entre-temps.
[13] Dans l’intitulé du tarif, le mot « proviso ire » est ajouté après le mot « tarif » et « 2019 à 2023 » remplacent « 2009 à 2013 ».
[14] L’article 1 du tarif télévision se lira désormais Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2019-2023.
[15] Le tableau de l’article 8 du tarif pour la télévision est remplacé par ce qui suit :
Nombre de locaux
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Taux mensuel pour chaque local recevant un ou plusieurs signaux éloignés (dollars)
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---|---|
Jusqu’à 1500
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0,60
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1501-2000
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0,65
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2001-2500
|
0,71
|
2501-3000
|
0,77
|
3001-3500
|
0,82
|
3501-4000
|
0,88
|
4001-4500
|
0,94
|
4501-5000
|
1,00
|
5001-5500
|
1,05
|
5501-6000
|
1,11
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6001 et plus
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1,17
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[16] À l’article 27, « 2029 » remplace « 2019 ».
[17] Les articles 34 à 37 du tarif télévision sont supprimés. Ces dispositions transitoires ne sont pas utiles dans le tarif provisoire.
[18] Dans l’annexe A, « tarif television provisoire 2019-2023 » remplace « tarif télévision 2009-2013 ».
Le secrétaire général,
Gilles McDougall
[1]
Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc., Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., TELUS Communications Company, et la Canadian Cable Systems Alliance (les « opposants »).