Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2019-12-11

Référence

CB-CDA 2019-085

Régime

Gestion collective des droits visés aux articles 15 et 19 de la Loi sur le droit d’auteur

Loi sur le droit d’auteur, articles 68, 69 et 69.1

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Mme Nathalie Théberge

Mme Adriane Porcin

Retrait de projets de tarif

Projets de tarif des redevances à percevoir des producteurs et maisons de disques par artisti pour la fixation des prestations et la reproduction et la distribution des prestations fixées d’artistes-interprètes sous forme de phonogrammes pour les années 2016 à 2018 et 2019 à 2021

et

Projets de tarif des redevances à percevoir par artisti pour la mise à la disposition du public, la communication au public par télécommunication et la reproduction de prestations fixées sur enregistrement sonore par les services de musique en ligne pour les années 2016 à 2018 et 2019 à 2021

Motifs de la décision

I. DÉCISION

[1] La Commission approuve la demande qu’Artisti a présentée en vertu de l’article 69 de la Loi en vue du retrait des projets de tarif concernant les phonogrammes (2016-2021) et les services de musique en ligne (2016-2021).

II. CONTEXTE

[2] En avril 2019, de nouvelles dispositions régissant la gestion collective du droit d’auteur sont entrées en vigueur. Au nombre de ces dispositions, l’article 69.1 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») prévoit que la Commission approuve une demande de retrait de projet de tarif visée à l’article 69 de la Loi si certaines conditions sont remplies :

69. La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour une partie de celle-ci.

69.1 (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

(i) soit a consenti à la demande,

(ii) soit a été remboursée,

(iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3) portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

[3] Le 28 juin 2019, Artisti, avec le consentement de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), de la Canadian Independent Music Association (CIMA) et de Musique Canada, a avisé la Commission qu’Artisti et l’ADISQ s’étaient entendues sur certaines questions les opposant, de sorte qu’Artisti présenterait à la Commission une demande de retrait de ses projets de tarif dans les procédures relatives aux phonogrammes [(2016-2018) et (2019-2021)] et dans les procédures relatives aux services de musique en ligne [(2016-2018) et (2019-2021)].

[4] Ces projets de tarif avaient été publiés dans la Gazette du Canada avant avril 2019.

[5] Dans les circonstances, Artisti a demandé que le calendrier des procédures relatives aux phonogrammes (notamment l’échéance du 28 juin 2019 mentionnée dans l’avis de gestion de l’instance [CB-CDA 2019-040], daté du 14 juin 2019) soit suspendu sine die pendant qu’elle prépare sa demande en vertu de l’article 69 de la Loi.

[6] Le 10 juillet 2019, Artisti a demandé à la Commission de publier sur son site Web un avis qui aurait pour but de répondre à l’exigence énoncée à l’alinéa 69.1(1)a) de la Loi.

[7] La Commission a accédé à cette demande et a publié un avis [CB-CDA 2019-052] le 26 juillet 2019, dont le texte est le suivant :

Avis d’intention de retrait de projets de tarifs par ARTISTI

Veuillez prendre note qu’ARTISTI a l’intention de présenter, le 30 août 2019, une demande en vertu de l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur afin de retirer les projets de tarifs suivants :

• Projet de tarif des redevances à percevoir par ARTISTI pour la fixation des prestations et la reproduction et la distribution des prestations fixées d’artistes-interprètes sous forme de phonogrammes pour les années 2016 à 2018;

• Projet de tarif des redevances à percevoir des producteurs et maisons de disques par ARTISTI pour la fixation des prestations et la reproduction et la distribution des prestations fixées d’artistes-interprètes sous forme de phonogrammes pour les années 2019 à 2021;

• Projet de tarif des redevances à percevoir par ARTISTI pour la mise à la disposition du public et la reproduction, au Canada, de prestations fixées sur enregistrement sonore par les services de musique en ligne pour les années 2016 à 2018; et

• Projet de tarif des redevances à percevoir par ARTISTI pour la mise à la disposition du public, la communication au public par télécommunication et la reproduction, au Canada, de prestations fixées sur enregistrement sonore par les services de musique en ligne pour les années 2019 à 2021.

• Ceci constitue un avis public en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur le droit d’auteur.

[8] Le 30 août 2019, Artisti a déposé sa demande auprès de la Commission en vertu de l’article 69 de la Loi en vue du retrait des projets de tarif concernant les phonogrammes et les services de musique en ligne.

III. DEMANDE DE RETRAIT

[9] À l’appui de sa demande, Artisti a déclaré qu’elle avait fait part au public de son intention de présenter une demande de retrait : a) en informant directement les opposants et les intervenants, b) en publiant un avis sur son site Web, et c) en faisant publier un avis supplémentaire sur le site Web de la Commission.

[10] Plus précisément, Artisti a indiqué qu’elle avait informé directement les opposants et les intervenants dans les procédures relatives aux phonogrammes et que l’ADISQ, Musique Canada et la CIMA ont expressément consenti au retrait du projet de tarif.

[11] Pour ce qui est des procédures relatives aux services de musique en ligne, l’ADISQ, Musique Canada et la CIMA ont expressément consenti au retrait du projet de tarif. Les avocats des autres opposants et intervenants dans les procédures relatives aux services de musique en ligne (l’Association canadienne des radiodiffuseurs, Sirius XM, Apple, les centres de conditionnement physique Goodlife et Stingray) en ont été informés, de même que les avocats des opposants qui se sont retirés (Bell Canada, Google, Québecor [1] , Rogers, Shaw et Yahoo).

[12] Par ailleurs, le 4 juillet 2019, conformément à l’avis [CB-CDA 2018-195] (qui exigeait qu’Artisti produise, le dernier jour ouvrable de chaque mois, un rapport sur l’état des négociations, et ce, jusqu’à ce que les parties arrivent à un règlement ou que la Commission suspende son ordonnance), Artisti a informé toutes les parties en cause dans les procédures réunies relatives aux services de musique en ligne de son intention de retirer les projets de tarif. Dans un deuxième rapport déposé le 31 juillet 2019, conformément à l’avis [CB-CDA 2018-195], Artisti a réitéré son intention de retirer les projets de tarif et de déposer sa demande officielle le 30 août 2019.

[13] Artisti soutient qu’étant donné que toutes les parties intéressées ont été avisées directement ou par l’entremise de leurs avocats, et que ce groupe représente la majeure partie de l’industrie concernée, l’avis public qu’elle a donné est suffisant. De plus, aucune opposition au retrait n’a été communiquée depuis que les divers avis ont été publiés, soit le 12 juillet dans le cas de l’avis publié sur le site Web d’Artisti (modifié le 29 juillet) et le 26 juillet dans le cas de l’avis publié sur le site Web de la Commission.

[14] Finalement, Artisti souligne i) qu’aucun paiement n’a été reçu dans le cadre des projets de tarif et ii) que sa demande de retrait n’exige pas qu’un renvoi à un acte indiqué dans le projet de tarif soit exclu du tarif approuvé. En conséquence, la seule question à laquelle la Commission doit répondre est celle de savoir si Artisti a fourni un avis public suffisant de son intention de présenter la demande de retrait, conformément à l’alinéa 69.1(1)a) de la Loi.

IV. MOTIFS

[15] La Loi ne prescrit pas ce qui constitue un « avis public suffisant » de l’intention d’une société de gestion de demander le retrait d’un projet de tarif en vertu de l’article 69. Elle présente toutefois quelques repères utiles.

[16] Aux termes de l’article 68.2 de la Loi, la Commission peut publier ou envoyer un avis lié à un projet de tarif ainsi que les oppositions connexes de la manière qu’elle estime indiquée. C’est là un changement par rapport aux exigences en matière de publication d’un avis dans la Gazette du Canada qui étaient en vigueur avant les modifications apportées à la Loi en avril 2019. Comme il a été indiqué dans une note explicative du gouvernement sur la réforme de la Commission du droit d’auteur, ces modifications visaient à « [...] habilit[er] la Commission à publier les propositions tarifaires par tout moyen qui lui semblerait approprié plutôt que de le faire obligatoirement dans la Gazette du Canada, comme c’est actuellement le cas. Cette souplesse pourrait réduire de quelques mois la longueur des procédures » [2] .

[17] À notre avis, il n’y a aucune raison pour laquelle ces considérations ne devraient pas s’appliquer également aux situations qui comportent un avis de retrait d’un projet de tarif. Rien dans la Loi n’exige que l’on suive une démarche différente. En l’espèce, nous sommes convaincus que la publication de l’avis de retrait sur les sites Web de la société de gestion et de la Commission constitue un avis public suffisant de l’intention de retirer les projets de tarif [3] .

[18] Nous notons également que l’avis de l’intention de retirer les projets de tarif a été affiché pendant plus de 30 jours. Nous croyons que le raisonnement qui précède peut également s’appliquer à la durée d’un avis : si une période de 30 jours (ou de 60 jours avant avril 2019) est un délai suffisant pour s’opposer à un projet de tarif en vertu du paragraphe 68.3(2), le même délai est approprié et suffisant pour faire part de son intention de le retirer. Ce délai minimum est plus que respecté dans le cas présent.

[19] De plus, comme le fait remarquer Artisti, aucun paiement n’a été reçu dans le cadre des projets de tarif et, de ce fait, les dispositions de l’alinéa 69.1(1)b) ne s’appliquent pas. En tout état de cause, nous croyons que les personnes qui pourraient être touchées, mais qui ne se sont pas opposées au projet de tarif, ne seraient pas plus préoccupées par le retrait qu’elles ne l’étaient par les projets de tarif initiaux, d’autant plus qu’aucun paiement n’a été effectué dans le cadre de ceux-ci.

[20] Enfin, pour ce qui est de la condition énoncée à l’alinéa 69.1(1)c), nous convenons qu’elle ne s’applique pas, car la demande ne vise pas à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

[21] Pour les motifs qui précèdent, nous concluons que l’avis public, sous ses diverses formes décrites plus haut, répond aux conditions énoncées à l’alinéa 69.1(1)a) de la Loi et, de ce fait, nous approuvons la demande présentée en vertu de l’article 69 de la Loi en vue du retrait des projets de tarif concernant les phonogrammes (2016-2021) et les services de musique en ligne (2016-2021).

[22] Pour le bénéfice des utilisateurs éventuels, nous signalons que l’article 73.4 de la Loi leur confère une protection restreinte contre de possibles recours :

73.4 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Motifs certifiés par la secrétaire générale,

Signature

Lara Taylor



[1] Québecor continue toutefois de participer aux procédures relatives aux services de musique en ligne par l’entremise de l’ADISQ. (Demande de retrait d’Artisti, 30 août 2019).

[2] Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Fiche d’information : Réforme de la Commission du droit d’auteur, en ligne <http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00168.html>.

[3] Bien qu’Artisti soutienne avoir avisé directement ou indirectement les participants actuels ou les anciens participants aux procédures, le fait qu’elle ne soit peut-être pas entrée directement ou indirectement en contact avec tous ces participants par l’entremise de leurs avocats n’invaliderait pas l’avis public sous la forme de publications sur les sites Web d’Artisti et de la Commission.

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