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Canada

 

Date

2020-07-09

Référence

SOCAN 22.D.3 (2007–2018), 2020 CDA 003

Commissaires

L’Honorable Robert A. Blair, c.r.

René Côté

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Tarif 22.4 de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2007)

Tarif 22.4 de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2008)

Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2009)

Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2010)

Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2011)

Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2012)

Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2013)

 

Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2018) (Re)

 

ORDONNANCE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

I. DÉCISION

[1] La présente ordonnance porte sur deux questions soulevées quant à la compétence de la Commission à l’égard de projets de tarifs visés par l’entente présentée conjointement en juin 2018 par la SOCAN, les membres de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et un groupe d’entreprises de distribution de radiodiffusion (les « EDR »).

[2] La partie de l’entente visée par la présente ordonnance s’intitule « Tarif 22.D.3 de la SOCAN » (le « tarif convenu »). Elle couvre la communication d’œuvres au public dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel allié à un service de radiodiffusion ou une EDR autorisé au titre des tarifs 2.A ou 17 de la SOCAN de 2007 à 2018.

[3] La première question à trancher est celle de savoir si la Commission, du fait que le tarif convenu vise des tarifs qu’elle a déjà homologués, est privée de sa compétence d’examiner certaines des activités visées. Sur cet aspect, nous concluons que le tarif convenu met bien en jeu certaines portions de tarifs déjà homologués par la Commission sous le titre Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007–2013), et que la Commission est donc dessaisie en ce qui concerne ces portions.

[4] La deuxième question à trancher est celle de savoir si la Commission a néanmoins compétence pour examiner les éléments du tarif convenu qui visent les activités des membres de l’ACR pour l’ensemble de la période d’application du tarif convenu. Nous concluons que c’est le cas.

II. contexte

[5] Les problèmes dans le dossier découlent de l’homologation par la Commission, en juillet 2014, d’un tarif couvrant la communication d’œuvres au public dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel en ligne ou de ses distributeurs autorisés, pour les années 2007 à 2013, soit le Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet – Services audiovisuels en ligne (2007-2013). Ce dernier (le « tarif homologué ») est un des tarifs émis par la Commission après examen des projets de tarifs suivants (les « projets de tarifs ») :

· Tarif 22.4 de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2007);

· Tarif 22.4 de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2008);

· Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2009);

· Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2010);

· Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2011);

· Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2012);

· Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2013).

[6] Il y a chevauchement entre les activités visées par ce tarif et les activités visées par le tarif convenu pour la même période. Par ailleurs, bien que l’ACR ait initialement participé à la procédure qui s’est soldée par l’homologation du Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013), elle a cessé d’y participer en cours de route, et il semble que ses activités n’étaient pas censées être visées par ce tarif.

III. questions

[7] Les deux questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :

a. Le fait que la Commission a déjà homologué le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007 2013) prive-t-il la Commission de sa compétence pour examiner les activités couvertes par ce tarif qui sont visées par le tarif convenu?

b. Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle néanmoins compétence pour examiner les éléments du tarif convenu se rapportant aux activités des membres de l’ACR pour l’ensemble de la période d’application du tarif convenu?

IV. analyse

A. Dessaisissement de la Commission (functus officio)

[8] Nous sommes d’avis que la Commission n’a pas compétence, dans le cadre de sa détermination et de son homologation du tarif convenu, pour examiner les projets de tarifs déjà homologués qui sont visés. Le principe du dessaisissement (functus officio) ne le permet pas.

[9] De façon générale, le principe du dessaisissement prévoit qu’une fois la décision définitive d’un tribunal administratif rendue, ce tribunal n’est pas en mesure de la modifier (avec certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce) : Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848; Canadian Association of Film Distributors and Exporters c. Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) inc., 2014 CAF 235. En l’occurrence, c’est exactement ce que ferait la Commission si elle examinait et homologuait un projet de tarif convenu prévoyant une modification du taux de redevances qu’elle avait déjà homologué.

[10] Dans l’avis 2018-204, la Commission mentionne qu’elle estime à première vue que le tarif convenu vise les projets de tarif (ainsi que d’autres tarifs concernant la diffusion en ligne de signaux de télévision). Elle n’a reçu aucun commentaire en réponse à cet avis.

[11] Comme susmentionné, le tarif convenu couvre la communication d’œuvres au moyen de services audiovisuels « alliés » à un service de télédiffusion ou à une entreprise de distribution faisant l’objet d’une licence au titre des tarifs antérieurs de la SOCAN, soit le Tarif 2.A et le Tarif 17. Le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007–2013) couvre la communication d’œuvres au public dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel en ligne ou de ses distributeurs autorisés. Les deux tarifs s’appliquent aux années 2007 à 2013 (mais le tarif convenu vise aussi des projets de tarifs pour les années 2014 à 2018).

[12] Nous sommes d’avis que les projets de tarifs visés par le tarif homologué et le tarif convenu pour les années 2007 à 2013 sont identiques, même si le libellé de ce dernier est assez vague et pourrait laisser place à des divergences. Nous ne sommes pas en mesure de réexaminer les activités du tarif convenu dans la mesure où elles étaient couvertes par le tarif homologué, et nous ne pouvons donc pas nous pencher sur les modalités du tarif convenu en ce qui concerne ces activités.

B. Exclusion des activités se rapportant aux membres de l’ACR de la portée de l’ordonnance

[13] Bien que l’ACR ait initialement été partie à la procédure qui s’est soldée par l’homologation du Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013), elle s’en est retirée subséquemment et il semble que ses activités n’étaient pas censées être couvertes par ce tarif. Toutefois, les membres de l’ACR ne sont pas explicitement exclus de l’application du tarif homologué, et il convient d’expliquer pourquoi les membres de l’ACR en sont exclus.

[14] Le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (qui constitue, rappelons-le, le « tarif homologué ») est le fruit d’une entente; le processus dans le cadre duquel le tarif a été convenu s’est amorcé en avril 2011, lorsque la Commission a décidé qu’elle examinerait conjointement un certain nombre de projets de tarifs de la SOCAN. Ces projets de tarifs comprenaient le Tarif 22.4 (2007 et 2008) et le Tarif 22.D (2009, 2010, 2011, 2012 et 2013) de la SOCAN, qui ont en fin de compte été intégrés au tarif homologué. La Commission a ensuite utilisé la désignation Tarifs 22.D et 22.G de la SOCAN (2007-2011) pour désigner l’instance en question, à laquelle l’ACR a participé à titre d’opposante.

[15] À la suite d’un désaccord entre la SOCAN et l’ACR à savoir si les activités de l’ACR étaient visées par cette instance, la Commission a tranché qu’elles ne l’étaient pas. Dans une ordonnance rendue le 14 mai 2012, elle a établi que les redevances à verser par les membres de l’ACR assujettis au Tarif 2.A ou au Tarif 17 de la SOCAN pour des activités de transmission audiovisuelle non simultanée de 2007 à 2011 ne seraient pas déterminées dans le cadre de l’instance, et que les membres de l’ACR continueraient de verser des redevances selon un tarif antérieur.

[16] En novembre 2012, la SOCAN a informé la Commission qu’elle était arrivée à une entente avec les opposantes restantes à l’égard des services audiovisuels, et a soumis à la Commission une entente comprenant un tarif convenu (le Tarif 22.D.1 de la SOCAN) pour la période de 2007 à 2013. Cette période était plus longue de deux ans que celle initialement visée par l’instance, et s’appliquait donc à deux années pour lesquelles l’ACR n’avait pas été exclue par l’ordonnance antérieure de la Commission. Il n’était pas clair si l’ACR était ou non visée pour les deux années supplémentaires (2012-2013).

[17] Cependant, dans ses observations déposées avec le Tarif 22.D.1 de la SOCAN, la SOCAN précisait que l’entente [traduction] « n’était pas censée s’appliquer à l’ACR ni à ses membres » et confirmait que l’ACR n’était pas concernée. Néanmoins, il ressort d’une demande d’observations envoyée par la Commission aux opposantes le 26 mars 2013 que la Commission n’était toujours pas certaine du statut de l’ACR pour les années 2012 et 2013. Dans sa demande, la Commission décrivait l’ACR comme [traduction] « exclue pour les années 2007 à 2013; opposante pour les années 2012 et 2013 ».

[18] Dans sa réponse à cette demande, la SOCAN a réitéré sa position, souligné que les membres de l’ACR continuaient de verser des redevances selon le tarif préexistant, et mentionné que la SOCAN et l’ACR prévoyaient négocier un tarif distinct à l’égard des services audiovisuels en ligne des membres de l’ACR. La SOCAN mentionnait explicitement que [traduction] « si la Commission décide d’homologuer […] le tarif 22.D.1 de la SOCAN, il ne devrait pas s’appliquer à l’ACR ni à ses membres ».

[19] Le 19 juillet 2014, la Commission a homologué le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013). Dans les motifs de sa décision, la Commission a pris note de la position de l’ACR selon laquelle le tarif ne s’appliquait pas à ses membres et a reconnu que l’ACR souhaitait garder le statut d’opposante pendant qu’elle était à négocier un tarif distinct à l’égard des services audiovisuels en ligne de ses membres, tarif « qui devrait soustraire les membres de l’ACR à l’application du tarif 22.D.1 ».

[20] En fonction des circonstances sus décrites, nous sommes convaincus, et concluons conséquemment, que le tarif homologué n’était pas censé s’appliquer aux membres de l’ACR et que son homologation ne prive pas la Commission de sa compétence pour examiner les projets de tarifs visés par le tarif homologué, dans la mesure où ceux-ci touchent des entités qui étaient membres de l’ACR entre 2007 et 2013 et étaient visées par le Tarif 2.A ou le Tarif 17 de la SOCAN. L’ACR et ses membres avaient à tout le moins une attente légitime en ce sens, et une décision contraire ne serait pas équitable.

V. Conclusion

[21] Pour les motifs ci-dessus, la Commission rend les conclusions suivantes :

  1. La Commission n’a pas la compétence pour examiner les portions du tarif convenu qui visent des activités couvertes par le tarif homologué, sauf en ce qui concerne leur application potentielle aux membres de l’ACR.
  1. Pour plus de clarté, la présente ordonnance ne concerne que les projets de tarifs qui ont été examinés dans l’instance s’étant soldée par le tarif homologué; elle ne s’applique pas à d’autres projets de tarifs portant sur la même période qui pourraient être visés par le tarif convenu, soit les suivants :

    • Tarif 22.5 de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2007, 2008);
    • Tarif 22.E – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2009, 2010, 2011, 2012);
    • Tarif 22.F – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2013).

[22] Nous sommes conscients que la présente ordonnance pourrait avoir des répercussions sur l’entente entre les parties. Pour cette raison, la Commission publiera un avis invitant les parties à formuler des observations sur le statut de l’entente à la lumière de la présente décision.

 

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