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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2020-08-07

Référence

Tarif 2.C de la SOCAN (2018-2022), 2020 CDA 007

Commissaire

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Tarif 2.C de la SOCAN : Télévision – Société de télédiffusion du Québec (2018)

Tarif 2.C de la SOCAN : Télévision – Société de télédiffusion du Québec (2019-2020)

Tarif 2.C de la SOCAN : Télévision – Société de télédiffusion du Québec (2021-2022)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 2.C de la SOCAN – Télévision – Société de télédiffusion du Québec (2018-2022)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. aperçu

TARIFS EXAMINÉS

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé les projets de tarif suivants, applicables à la Société de télédiffusion du Québec (STQ), pour homologation par la Commission du droit d’auteur :

· Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico musicales (2018), (29 avril 2017) Gaz C Supplément, Vol 151 no 17;

· Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico musicales (2019 2020), (5 mai 2018) Gaz C Supplément, Vol 152 no 18;

· Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico musicales (2021 2022), (18 mai 2019) Gaz C Supplément, Vol 153 no 20.

[2] Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada aux dates susmentionnées, et les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été informés de leur droit de s’y opposer. Aucun utilisateur ou leur représentant n’a soulevé d’objection pour les années 2018 à 2022.

[3] Pour les motifs qui suivent, nous estimons que le tarif 2.C de la SOCAN répond à l’exigence selon laquelle il doit être juste et équitable et, par conséquent, nous l’homologuons.

II. contexte

[4] La STQ, une société d’État québécoise, exploite Télé Québec, un réseau de télévision publique, et d’autres plateformes numériques offrant un contenu qui comprend des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur.

[5] La SOCAN, une société de gestion qui administre certains aspects du droit d’auteur sur les œuvres musicales, a déposé pour homologation à la Commission du droit d’auteur ses projets de tarif pour l’utilisation de son répertoire (tarif 2.C) par la STQ de 2018 à 2022, le 31 mars 2017, le 29 mars 2018 et le 28 mars 2019.

[6] Les projets de tarif de la SOCAN ont été dûment publiés et n’ont pas fait l’objet d’oppositions par la STQ.

[7] Le taux de redevances et les modalités des projets de tarif déposés par la SOCAN n’ont pas changé par rapport au dernier tarif 2.C homologué (pour 2014 2017).

III. motifs de la décision

[8] Les projets de tarif proposent d’appliquer le même taux de redevances que celui applicable en vertu du dernier tarif homologué, à savoir une redevance annuelle de 216 000 $. Nous ne sommes au courant d’aucun changement dans le marché qui nous permettrait de conclure que ce taux de redevances n’est pas juste et équitable pour les années 2018 à 2022. Par ailleurs, aucun autre aspect des projets de tarif ne semble devoir être modifié, sous réserve de la modification décrite ci-dessous.

[9] Les projets de tarif déposés par la SOCAN permettraient à la STQ de communiquer au public par télécommunication, « aux fins privées ou domestiques », des œuvres sur les ondes des stations de télévision ou les sites Web exploités par la STQ.

[10] Par le passé, la Commission a expliqué que les termes « aux fins privées ou domestiques » sont ambigus et mal choisis en ce sens que le tarif pourrait ne s’appliquer qu’aux communications faites à des fins privées ou domestiques [1] . Sans répéter en détail les raisons pour lesquelles la Commission a rejeté cette restriction, soulignons simplement qu’un radiodiffuseur ou un webdiffuseur n’a aucun contrôle sur l’utilisation finale de sa programmation ni aucun moyen de savoir ce qui se passe à cet égard, ce qui pourrait soulever de graves problèmes d’application de la loi et, par le fait même, de conformité au présent tarif.

[11] En conséquence, nous n’incluons pas ce libellé dans le tarif que nous homologuons.

IV. conclusion

[12] Lorsque comparés au dernier tarif 2.C de la SOCAN qui a été homologué (pour 2014 2017), le taux de redevances et les modalités des projets de tarif soumis à notre examen demeurent pour l’essentiel inchangés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Sous réserve de modifications mineures apportées au libellé, nous estimons que ces projets de tarif sont justes et équitables et les homologuons comme Tarif 2.C de la SOCAN – Télévision – Société de télédiffusion du Québec (2018 2022).



[1] Radio commerciale (21 avril 2016), Commission du droit d’auteur, au paragraphe 377.

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