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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2021-08-07

Référence

Tarif 3.C de la SOCAN (2018-2022), 2020 CDA 008

Commissaire

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Tarif 3.C de la SOCAN : Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktails, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre — Clubs de divertissement pour adultes (2018-2020)

Tarif 3.C de la SOCAN : Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktails, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre — Clubs de divertissement pour adultes (2021-2022)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 3.C de la SOCAN — Clubs de divertissement pour adultes (2018-2022)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

PROJETS DE TARIFS EXAMINÉS

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») les projets de tarifs ci-dessous (collectivement, les « projets de tarifs »), visant les clubs de divertissement pour adultes :

· Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico musicales (2018-2020), Supplément à la Gazette du Canada, vol. 151, no 17 (2017);

· Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico‑musicales (2021-2022), Supplément à la Gazette du Canada, vol. 153, no 20, p. 20 (2019).

[2] Pour les motifs ci-dessous, nous concluons que le Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2018-2022), après modification, est juste et équitable. Par conséquent, nous l’homologuons.

II. CONTEXTE

[3] Le tarif 3.C de la SOCAN autorise les utilisateurs à faire jouer dans des clubs de divertissements pour adultes n’importe quelle œuvre figurant au répertoire des droits d’exécution publique gérés par la SOCAN.

[4] La dernière version du tarif 3.C, homologué par la Commission le 6 mai 2017, visait les années 2013‑2017. Ce tarif avait été homologué à la suite d’une audience sur pièces dans laquelle Restaurants Canada et l’Association des hôtels du Canada (AHC), représentant certains clubs de divertissement pour adultes exploités sur les lieux appartenant à leurs membres, s’opposaient à la SOCAN, une société de gestion collective administrant les droits d’auteur rattachés à des œuvres musicales. Après un rajustement apporté pour tenir compte de l’inflation, la redevance à verser à la SOCAN avait été établie à un taux fixe de 4,7 cents par jour, par place (de 2015 à 2017).

[5] La SOCAN a déposé les projets de tarifs auprès de la Commission les 31 mars 2017 et 28 mars 2019. Les projets de tarifs ont été publiés dans la Gazette du Canada aux dates susmentionnées, et les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été avisés de leur droit de s’opposer aux projets de tarifs. Seule l’AHC s’est opposée aux projets de tarifs, pour les années 2021-2022.

[6] Le 28 janvier 2020, la Commission a demandé à la SOCAN d’expliquer pourquoi la disposition suivante, présente dans le tarif pour les années 2013-2017, avait été retirée des modalités concernant la vérification dans les projets de tarifs :

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

[7] Dans sa réponse, la SOCAN a expliqué avoir retiré cette disposition pour se conformer au libellé des autres tarifs de la SOCAN, ce qui laisse entendre qu’aucune telle disposition n’existe dans ces autres tarifs.

[8] Le 11 février 2020 [1] , l’AHC a retiré son opposition aux projets de tarifs pour les années 2021-2022. Aucune autre opposition n’a été reçue par la Commission pour les années 2018 à 2022. Étant donné le retrait de l’opposition de l’AHC, il n’y a donc plus aucune opposition aux projets de tarif pour les années 2018-2022.

III. ANALYSE

[9] Les redevances demandées dans les projets de tarifs sont les mêmes que dans le dernier tarif 3.C homologué (2013-2017), c’est-à-dire que chaque établissement doit verser une redevance de 4,7 cents par jour, multipliée par le nombre de places (assises et debout) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

[10] S’agissant du retrait du paragraphe concernant les modalités de vérification, il a pour résultat que le titulaire de licence n’a plus la possibilité de choisir un vérificateur indépendant (à même une liste fournie par la SOCAN) lorsque la SOCAN exerce son droit de vérifier les livres et registres du titulaire. Lorsque la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 %, le titulaire doit payer les honoraires du vérificateur. Selon l’explication de la SOCAN, le retrait de cette disposition vise à assurer la cohérence des projets de tarifs avec, entre autres, les projets de tarifs 3.A (2018) et 3.B (2018-2020) de la SOCAN.

[11] La Commission cherche à assurer une certaine uniformité entre les tarifs similaires [2] . Il est possible que l’administration de cette disposition impose des coûts à la SOCAN, ce qui expliquerait qu’elle souhaite l’éliminer. Il est aussi probable que l’effet de retirer la disposition serait minime, étant donné que les redevances des projets de tarifs sont calculées en fonction du nombre de jours d’exploitation et du nombre de places. Ces données sont faciles à obtenir, si bien que la vérification serait vraisemblablement peu complexe et que le choix du vérificateur est probablement sans importance.

[12] L’homologation du tarif 3 incluant la disposition sur le vérificateur indépendant remonte aux tarifs 3.A et 3.B de la CAPAC (1990) et aux tarifs 3.A and 3.B de la PROCAN (1990). Il s’agit d’une disposition inhabituelle qui ne figure que dans les tarifs 3.A, 3.B et 3.C de la SOCAN. Lors de la première homologation du tarif 3.C de la SOCAN (1995), la Commission avait reçu des éléments de preuve relatant des défis dans la relation entre la SOCAN et les propriétaires des clubs et avait décidé de maintenir la disposition sur le vérificateur indépendant [3] .

[13] La Commission a donné à la SOCAN l’occasion de démontrer que les utilisateurs ne seraient pas affectés par le retrait de la disposition. La SOCAN n’a fourni aucune information selon laquelle la situation en vigueur en 1995 aurait changé, ni d’indication selon laquelle le retrait de l’avantage conféré par la disposition serait sans effet pour les utilisateurs. Ainsi, rien ne nous permet de déterminer si le retrait de la disposition aurait des répercussions sur les utilisateurs.

[14] Toutefois, nous constatons que les anciennes parties opposées aux projets de tarifs n’ont pas soulevé la disposition comme enjeu, et aucune observation ne nous a été présentée sur cette question.

IV. MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Une comparaison des projets de tarifs et du tarif 3.C (2013-2017) permet de constater qu’ils prévoient les mêmes taux de redevance. Nous n’avons connaissance d’aucun changement dans le marché qui nous pousserait à conclure que ce taux n’est plus juste et équitable. Par ailleurs, dans le contexte de ralentissement de l’activité économique attribuable à la COVID-19 en 2020, le taux s’ajuste de lui-même, car il est fondé sur le nombre de jours d’exploitation de l’établissement.

[16] En ce qui concerne la disposition sur le vérificateur, en l’absence de preuve établissant que son retrait n’aurait aucun effet négatif sur les utilisateurs et ne compromettrait pas leur sentiment que la relation avec la société de gestion collective est équitable et équilibrée, nous sommes d’avis qu’elle doit être rétablie.

[17] La SOCAN a proposé le retrait de la même disposition des tarifs 3.A et 3.B qui font en ce moment l’objet d’autres instances. Nous nous attendons à ce que les parties nous fournissent, au moment de mener notre analyse, des éléments de preuve suffisants pour déterminer si des tarifs excluant cette disposition préservent ce sentiment d’équité et d’équilibre.

V. CONCLUSION

[18] Pour les motifs susmentionnés, nous homologuons les projets de tarifs, après modification, sous la désignation Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2018-2022). Les taux de redevances restent inchangés par rapport à ceux du tarif 3.C de la SOCAN (2013-2017). Les modalités sont également les mêmes que celles du tarif de 2013-2017, et le tarif homologué contiendra une disposition selon laquelle le titulaire de licence a la possibilité de choisir un vérificateur indépendant.

 



[1] Lettre adressée au secrétaire général de la Commission du droit d’auteur par Kathleen Simmons (11 février 2020) Objet : [CB-CDA 2020-005] Tarif 3.C de la SOCAN pour les années 2018, 2019-2020, 2021-2022.

[2] Tarif 17.A de la SOCAN — Transmission de services par des entreprises de distribution de radiodiffusion, y compris les services de télévision payante et les services spécialisés — Télévision (1996-2000) (16 février 2001), décision de la Commission du droit d’auteur, p. 6.

[3] SOCAN – Tarifs divers [16 (1994-1996); 3.B et 3.C (1995); 3.A, 4, 5.B et 14 (1995-1996); 1.A (1995-1997); 2.B, 2.C, 5.A, 7, 8, 9, 10, 11.B, 12, 13, 15, 18, 20 et 21 (1996)] (20 septembre 1996), décisions de la Commission, p. 8.

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