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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2020-08-07

Référence

Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022), 2021 CDA 012

Commissaire

Nathalie Théberge

Projet de tarif examiné

Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2021-2022)

Homologation du projet de tarif

sous le titre

Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2021-2022)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Aperçu

Tarifs Examinés

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé le projet de tarif suivant, applicable aux installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables, pour homologation par la Commission du droit d’auteur :

· Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico musicales (2021 2022), (18 mai 2019) Gaz C Supplément, Vol 153 no 20.

[2] Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada à la date susmentionnée, et les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été informés de leur droit de s’y opposer. Aucun utilisateur ou leur représentant n’a soulevé d’objection pour les années 2021 à 2022.

[3] Pour les motifs qui suivent, nous estimons que le tarif 21 de la SOCAN répond à l’exigence selon laquelle il doit être juste et équitable et, par conséquent, nous l’homologuons.

II. Contexte

[4] Lorsque certaines activités se déroulent dans une installation récréative exploitée par une organisation communautaire, le tarif 21 s’applique au lieu des autres tarifs normalement applicables. Ces tarifs sont les suivants : le tarif 5.A (activités : expositions et foires); le tarif 7 (activités : patinoires); le tarif 8 (activités : réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode); le tarif 9 (activités : événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patin à roulettes, le patin à glace, le patinage artistique chez les jeunes, les carnavals et les rodéos amateurs); le tarif 11.A (activités : cirques, spectacles sur glace, etc.) et le tarif 19 (activités : exercices physiques et cours de danse).

[5] Les autres activités [i.e., celles non visées aux tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19] se déroulant dans des installations récréatives communautaires ne seront pas assujetties au tarif 21. Par exemple, un concert avec droit d’entrée qui a lieu lors d’une exposition ou une foire dans une installation récréative communautaire sera assujetti au Tarif SOCAN 5.B (Expositions et foires).

[6] Dans sa récente décision [1] sur le tarif 21, la Commission du droit d’auteur a homologué les dernières redevances proposées à l’issue d’une audience sur pièces à laquelle ont participé la SOCAN, une société de gestion qui administre certains aspects du droit d’auteur sur les œuvres musicales, et de nombreux opposants, dont des organismes à but non lucratif tels que des ligues communautaires et des exploitants communautaires d’installations récréatives. Dans cette décision, la Commission s’est penchée sur des questions telles que l’exemption souhaitée par les organismes à but non lucratif quant au paiement du tarif, le fardeau que représentent les différentes obligations en matière de rapport et les changements apportés au montant fixe et au plafond des revenus bruts pour toutes les activités visées par le tarif.

[7] Par souci de clarté, la Commission explique que le terme « revenu brut » s’entend de tout revenu généré par l’utilisation ou la location de l’installation, y compris, mais sans y être limité, les revenus locatifs, les droits d’entrées, la vente de billets, de nourriture et de boissons, la publicité, les placements de produits, la promotion ou la commandite.

[8] Le 28 mars 2019, la SOCAN a déposé son projet de tarif 21 pour les années 2021 et 2022.

[9] Le projet de tarif de la SOCAN a été dûment publié et n’a pas fait l’objet d’opposition par les ligues communautaires ou d’autres utilisateurs potentiels.

[10] Les taux de redevances et les modalités prévus au projet de tarif déposé par la SOCAN n’ont pas changé par rapport au dernier tarif 21 homologué (pour 2013‑2020). Une redevance fixe de 198,58 $ est prévue pour chaque installation, dans la mesure où le revenu brut tiré par le titulaire de licence au cours de l’année visée par la licence ne dépasse pas 17 500 $. L’exploitant d’une installation qui verse des redevances en vertu du présent tarif n’est pas tenu de payer des redevances en vertu des tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 pour les événements visés par ce tarif.

[11] Au‑delà de ce plafond de 17 500 $, l’utilisateur ne peut plus bénéficier du tarif 21 et doit se conformer aux tarifs individuels applicables à chacune de ses activités.

[12] La Commission est consciente que la pandémie de COVID 19 a eu des conséquences inattendues pour de nombreuses entreprises et que l’activité économique a été gravement perturbée en 2020. Afin de nous assurer que les redevances tarifaires demeurent justes et équitables dans l’avenir, nous ajoutons la condition que les redevances exigibles soient calculées tous les mois au prorata de l’activité économique – donc, si un titulaire de licence est en activité pendant moins de 12 mois chaque année, les redevances exigibles seront réduites d’un douzième pour chaque mois complet d’inactivité. L’ajout d’une telle clause dans un tarif pluriannuel n’influe pas sur le montant total des redevances à payer au cours d’une année où l’activité économique est présente pendant tous les mois de l’année. L’utilisation d’un mois complet d’inactivité comme référence permet en outre de tenir compte des titulaires de droits dont les droits sont également touchés par la pandémie.

III. Motifs de la décision

[13] Le projet de tarif propose d’appliquer le même taux de redevances et les mêmes modalités que ceux applicables en vertu du dernier tarif homologué. Nous ne sommes au courant d’aucun changement dans le marché qui nous permettrait de conclure que ce projet de tarif n’est pas juste et équitable pour les années 2021 et 2022. Par ailleurs, aucun autre aspect du projet de tarif, autre que celui mentionné ci-dessus, ne semble devoir être modifié.

IV. Conclusion

[14] Lorsque comparés au dernier tarif 21 de la SOCAN qui a été homologué (pour 2013 2020), le taux et les modalités du projet de tarif soumis à notre examen demeurent inchangés pour les années 2021 et 2022. Pour les motifs susmentionnés, nous estimons que ce tarif est juste et équitable et, sous réserve de quelques modifications mineures, nous l’homologuons comme Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2021-2022).



[1] CB‑CDA 2018‑222, publié le 8 décembre 2018.

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