Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2020-10-09

Référence

Ré:Sonne Tarif 3.A (2014-2018), 2020 CDA 015

Commissaires

René Côté
Adriane Porcin

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Ré:Sonne Tarif n° 3 – Utilisation et distribution de la musique de fond (2013-2016)

Ré:Sonne Tarif n° 3.A – Fournisseurs de musique de fond (2017)

Ré:Sonne Tarif n° 3.A – Fournisseurs de musique de fond (2018)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif Ré:Sonne 3.A – Fournisseurs de musique de fond (2014–2018)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] Ré:Sonne est la société de gestion collective qui administre les droits pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés pour les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores. Ré:Sonne a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur des projets de tarif pour l’utilisation et la distribution de musique de fond par les fournisseurs de musique de fond, tarif 3.A, pour les années 2013 à 2016 ainsi que pour 2017 et 2018.

[2] Le 31 janvier 2020, Ré:Sonne et plusieurs fournisseurs de musique de fond ont déposé une demande conjointe visant à faire homologuer un tarif convenu entre eux relativement à l’utilisation et à la distribution de musique de fond pour les années 2014 à 2018 (le « tarif convenu »). Les fournisseurs en question étaient des opposants aux projets de tarif 3.A pour les années 2013 à 2018. Il s’agit des cinq entreprises de distribution de radiodiffusion (les « EDR »), à savoir Bell Canada, Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., Rogers Communications Canada Inc. et Shaw Communications Inc., ainsi que le Groupe Stingray Digital inc. (Stingray), Sirius XM Canada Inc. (Sirius), Mood Media Corporation (Mood) et Zoom Media Inc.

[3] Nous concluons que le tarif convenu peut servir de fondement pour homologuer un tarif juste et équitable sous réserve de modifications mineures à apporter à son libellé.

II. Contexte

[4] La Commission a homologué le Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2010-2013) le 1er septembre 2017 [1] . Le tarif prévoit les redevances que les fournisseurs de musique de fond versent à Ré:Sonne pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée à leurs abonnés ainsi que les redevances qu’ils doivent verser lorsque ce sont ces mêmes fournisseurs de musique de fond qui payent, au nom de leurs abonnés, pour l’exécution en public de la musique dans les établissements de ces abonnés.

Taux fixés par la Commission pour les années 2010 à 2013

Fournisseur qui communique de la musique à ses abonnés

0,97 % des recettes obtenues au cours du trimestre sous réserve d’une redevance minimale de 0,64 $ par abonné, par établissement, par trimestre

Fournisseur qui paie pour ses abonnés l’exécution de la musique par ses abonnés

3,2 % des recettes obtenues des abonnés au cours du trimestre sous réserve d’une redevance minimale de 2,15 $ par abonné, par établissement, par trimestre

 

[5] Le 30 mars 2012, le 30 mars 2016 et le 31 mars 2017, Ré:Sonne a déposé des projets de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres en lien avec l’utilisation de musique de fond par des fournisseurs de musique de fond pour les années 2013 à 2016, 2017 et 2018. Notons que puisque le dernier tarif homologué couvre déjà l’année 2013, cette année ne fait pas l’objet de la présente décision.

[6] Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada, respectivement les 9 juin 2012, 18 juin 2016 et 13 mai 2017, tout en étant accompagnés d’avis informant les utilisateurs éventuels et leurs représentants qu’ils pouvaient s’opposer à ces projets de tarif auprès de la Commission dans un délai de 60 jours de la publication des projets de tarif.

[7] Les parties suivantes ont déposé des oppositions aux projets de tarif à l’égard d’au moins l’une des périodes visées : les EDR, ainsi que Stingray, Sirius, Totem Médias inc. (Totem), DMX Music Canada Inc. (DMX), l’Association des hôtels du Canada (AHC), Restaurants Canada, GoodLife Fitness Inc. (GoodLife), et le Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique.

[8] Le 26 avril 2018, la Commission a appelé les opposants à confirmer leur participation à l’examen des projets de tarif. Seules les cinq EDR, Sirius, Stingray et Mood (qui a acheté DMX en 2012) ont confirmé leur participation. L’AHC, Restaurants Canada, le Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique et Totem ont affirmé ne pas vouloir participer alors que GoodLife n’a pas répondu et est présumée avoir retiré son opposition.

[9] Le projet de tarif pour 2013-2016 prévoit une redevance globale à l’égard de la musique acquise d’un fournisseur de musique de fond. Quant aux projets de tarif pour 2017 et 2018, ils suivent la même structure que celle du dernier tarif homologué. Ainsi, ils prévoient les redevances que doivent verser les fournisseurs de musique de fond pour la communication au public par télécommunication de la musique à leurs abonnés ainsi que les redevances qu’ils doivent verser s’ils payent pour leurs abonnés la redevance pour l’exécution en public de la musique.

Taux proposés pour les années 2013 à 2016

Redevances payables lorsque la musique est acquise d’un fournisseur de musique

16,36 % du revenu brut que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregistrée, sous réserve d’une redevance minimale de 20,61 $ par établissement, par trimestre

Taux proposés pour l’année 2017 et pour l’année 2018

Fournisseur qui communique de la musique à ses abonnés

2,25 % des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par abonné, par établissement, par trimestre

Fournisseur qui paie pour ses abonnés l’exécution de la musique par ses abonnés

7,5 % des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 5,00 $ par abonné, par établissement, par trimestre

 

[10] Le 31 janvier 2020, Ré:Sonne informait la Commission qu’elle était parvenue à une entente avec les fournisseurs de musique de fond toujours opposants au Tarif 3.A et demandait l’homologation du tarif convenu pour la période 2014 à 2018. Le tarif convenu reprend la même structure que le dernier tarif homologué et que les projets de tarif pour 2017 et 2018. Les taux sont identiques aux derniers taux homologués.

Taux prévus au tarif convenu

Fournisseur qui communique de la musique à ses abonnés

0,97 % des recettes obtenues au cours du trimestre sous réserve d’une redevance minimale de 0,64 $ par abonné, par établissement, par trimestre

Fournisseur qui paie pour ses abonnés l’exécution de la musique par ses abonnés

3,2 % des recettes obtenues des abonnés au cours du trimestre sous réserve d’une redevance minimale de 2,15 $ par abonné, par établissement, par trimestre

 

III. enjeu

[11] Un enjeu se dégage du présent dossier. Il s’agit de déterminer si le tarif convenu déposé par Ré:Sonne le 31 janvier 2020 avec l’accord des fournisseurs de musique de fond toujours opposants au Tarif 3.A peut servir de fondement à l’homologation d’un tarif juste et équitable.

IV. Analyse

[12] Dans son évaluation du caractère juste et équitable d’un tarif convenu, la Commission tient habituellement compte des éléments suivants :

    1. la représentativité des parties à l’entente : si les parties sont représentatives de l’industrie visée par le tarif, l’entente peut servir de référence pour déterminer ce qui constituerait une entente acceptable pour des tiers ou, à tout le moins, une proportion importante d’entre eux ;
    2. la mesure dans laquelle l’entente répond aux oppositions soulevées et la mesure dans laquelle des acteurs qui n’ont pas pris part à l’entente seraient susceptibles d’y être favorables;
    3. la mesure dans laquelle le tarif convenu est semblable au précédent tarif homologué (lorsque applicable) : lorsqu’un précédent tarif a été homologué et que le tarif convenu ne comporte aucune modification, ou ne comporte que des modifications mineures, ou encore que les modifications ont été justifiées (par les parties ou la Commission), la Commission peut s’appuyer sur ce fait comme indication du caractère juste et équitable de l’entente. [2]

A. Représentativité des parties à l’entente

[13] Le 29 juin 2020, la Commission a posé des questions à Ré:Sonne dans le but d’évaluer si les opposants au tarif convenu étaient représentatifs de l’ensemble des fournisseurs de musique de fond.

[14] Dans sa réponse du 21 juillet 2020, Ré:Sonne a indiqué que les redevances versées en 2016 par les fournisseurs partie au tarif convenu représentaient environ 70 pour cent des redevances versées à Ré:Sonne par l’ensemble des fournisseurs de musique de fond. Elle a en outre expliqué que les fournisseurs partie au tarif convenu étaient des fournisseurs qui s’étaient opposés aux projets de tarif en cause, qui avaient qualité pour agir et qui ne s’étaient pas ultérieurement retirés des procédures. Enfin, elle a ajouté qu’elle n’avait pas pour pratique d’entamer des discussions dans le but de parvenir à une entente avec des utilisateurs qui avaient fait le choix de ne pas participer à l’examen de projets de tarif.

[15] Toutefois, en l’absence d’informations sur les fournisseurs non partie au tarif convenu, qui versent environ 30 pour cent des redevances, nous sommes dans l’impossibilité de comparer ce groupe avec celui des fournisseurs de musique de fond partie au tarif convenu. Il en résulte que nous sommes incapables d’établir si les fournisseurs de musique de fond partie au tarif convenu sont représentatifs ou non de toute l’industrie des fournisseurs de musique de fond, et cela bien que nous reconnaissons qu’ils en représentent une grande partie.

[16] Quoi qu’il en soit, nous sommes d’avis que cet élément n’est pas en soi suffisant pour conclure que le tarif convenu n’est pas juste et équitable. En effet, le caractère représentatif d’un tarif convenu n’est qu’un facteur servant à évaluer si un tarif convenu est juste et équitable. Ce n’est pas le seul aspect pertinent.

[17] En l’espèce, comme il est démontré ci-après, nos conclusions quant aux autres enjeux, notamment le fait que les taux prévus au tarif convenu sont identiques aux plus récents taux fixés par la Commission et le fait qu’il n’existe aucun motif d’opposition valable en suspens, nous amènent à conclure que le tarif convenu est juste et équitable.

B. Oppositions soulevées par des utilisateurs ou des acteurs non partie au tarif convenu

[18] Dans son opposition au projet de tarif pour 2017, GoodLife a soulevé deux enjeux. Nous sommes d’avis que ces derniers sont sans fondement et qu’il n’y a aucun enjeu en suspens qui constituerait un obstacle à l’homologation du tarif convenu.

[19] Quant au premier enjeu soulevé par GoodLife, le projet de tarif 3.A prévoit que lorsqu’un fournisseur de musique de fond verse pour le compte d’un abonné les redevances pour l’exécution en public de la musique et que cet abonné est un centre de conditionnement physique, cet abonné n’a pas à verser les redevances prévues au tarif 6.B de Ré:Sonne. Dans le but d’éviter toute redondance ou dédoublement des redevances, GoodLife demandait à la Commission de s’assurer de l’arrimage entre le tarif 3.A et le tarif 6.B de Ré:Sonne pour les années 2013 à 2017, qui n’était pas encore homologué au moment où GoodLife a formulé sa préoccupation. Le Tarif 6.B de Ré:Sonne (2013-2017) a été homologué le 12 janvier 2018. [3] Ce dernier prévoit les redevances qui doivent être versées à Ré:Sonne pour des activités qui diffèrent de celles visées au tarif 3.A. Il n’y a donc aucun dédoublement des redevances entre ces tarifs et la préoccupation de GoodLife est caduque.

[20] Quant au second enjeu, GoodLife demandait à la Commission, dans la foulée de la décision de la Cour suprême dans Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 inc. en 2015 [4] , d’examiner le tarif 3.A d’une manière technologiquement neutre et de tenir compte des prétentions qui seraient mises de l’avant à cet égard. Cette demande concerne vraisemblablement sa préoccupation que Ré:Sonne tente d’obtenir des redevances plus élevées lorsqu’une activité est rendue possible au moyen d’une nouvelle technologie. En l’espèce, étant donné que les taux proposés à l’entente sont identiques aux taux les plus récents fixés par la Commission et qu’aucune prétention n’a été mise de l’avant sur cet enjeu, nous sommes d’avis que la préoccupation de GoodLife est sans fondement.

C. Comparaison du tarif convenu avec le dernier tarif homologué

[21] Les redevances prévues au tarif convenu sont identiques aux redevances du dernier tarif homologué. Quant aux modalités, elles sont semblables à celles de ce dernier tarif homologué. On note certains changements mineurs, tels que l’ajout d’une définition de trimestre ou des modifications à la section relative à l’expédition des avis et des paiements, en sus de trois autres changements, que nous abordons ci-dessous. Nous sommes d’avis que ces changements sont raisonnables, sauf en ce qui a trait au traitement confidentiel de l’information, dont nous modifions par conséquent le libellé proposé.

i. Autorisation

[22] Le paragraphe 3(1) du tarif convenu a été modifié de telle sorte que la notion d’autorisation présente dans le dernier tarif homologué a été retranchée.

[23] Dans le dernier tarif homologué, le paragraphe 3(1) se lisait comme suit :

3. (1) Le présent tarif établit pour les années 2010 à 2013, les redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne […] pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne ou pour l’autorisation donnée à un abonné d’exécuter en public la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne […]. [Nous soulignons]

[24] Le tarif convenu se lit comme suit :

3. (1) Le présent tarif établit, pour les années 2014 à 2018, les redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne […] pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne et pour l’exécution en public par un établissement de musique enregistrée du répertoire de Ré:Sonne fournie par le fournisseur de musique de fond […].

[25] Le langage du dernier tarif homologué reprenait le libellé de l’entente de règlement convenue à l’époque entre les parties. Dans un avis daté du 17 mai 2017, la Commission avait demandé aux parties d’expliquer pourquoi elles faisaient référence à la notion d’autorisation alors que Ré:Sonne, contrairement à la SOCAN, n’avait pas le droit d’autoriser l’exécution en public d’enregistrements sonores. [5]

[26] Les parties avaient alors expliqué que le mot « autorisation » n’était pas utilisé dans son sens juridique. Ce mot avait simplement pour but de refléter le fait que le tarif permettait aux fournisseurs de musique de fond de verser à la place de leurs abonnés les redevances pour l’exécution en public de la musique dans leurs établissements. À la suite des explications des parties, la Commission a accepté d’inclure la notion d’autorisation dans le tarif, tout en affirmant avoir certaines réserves.

[27] En l’espèce, nous sommes d’avis que le fait que la notion d’autorisation ait été retranchée du tarif convenu est raisonnable.

ii. Confidentialité

[28] Le paragraphe 7(2) du tarif convenu prévoit que :

Les renseignements reçus d’un fournisseur de musique de fond aux termes du présent tarif peuvent être communiqués :

  1. aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats, à condition que le traitement confidentiel soit respecté.

[29] Le texte de l’alinéa 7(2)a) est nouveau. Le 13 mars 2020, la Commission a demandé aux parties d’expliquer pourquoi cet ajout avait été fait et la signification des mots « mandataires » et « fournisseurs de services ».

[30] Le 20 mars dernier, Ré:Sonne expliquait que « mandataires » faisait référence à Entandem, la coentreprise mise sur pied par Ré:Sonne et la SOCAN dans le but de faciliter l’obtention de licence au moyen d’un guichet unique. Quant à l’expression « fournisseurs de services », elle désignerait des entreprises dont Ré:Sonne pourrait retenir les services, telles qu’une entreprise informatique, et qui pourraient avoir besoin d’un accès à ses bases données.

[31] À la lumière de ces explications, nous sommes d’avis que cet ajout est raisonnable. Toutefois, nous sommes d’avis que le libellé ne protège pas suffisamment les renseignements auxquels les fournisseurs pourraient avoir accès. Par conséquent, nous supprimons « à condition que le traitement confidentiel soit respecté » et ajoutons dans un paragraphe distinct (en l’occurrence le paragraphe 7(3)) que lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de services conformément à l’alinéa 7(2)a), ces fournisseurs de services doivent signer une entente de confidentialité. [6]

[32] De plus, afin d’arrimer le texte du tarif convenu avec sa version anglaise et pour qu’il se lise mieux, l’alinéa 7(2)a) est reformulé ; il prévoit désormais que les renseignements peuvent être communiqués :

  1. aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de service ont été retenus. [Nous soulignons]

iii. Registres et vérifications

[33] Le paragraphe 6(4) du tarif convenu concerne la situation où une vérification démontrerait que Ré:Sonne n’a pas reçu toutes les sommes auxquelles elle a droit. Le tarif convenu prévoit alors que le fournisseur de musique de fond rembourse Ré:Sonne pour les frais de cette vérification dans un délai imparti de 30 jours. Ré:Sonne a ajouté au libellé du dernier tarif homologué du texte suivant lequel les sommes manquantes, telles que révélées par la vérification, doivent être versées à Ré:Sonne à l’intérieur du délai imparti pour rembourser le coût de la vérification.

6(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le fournisseur de musique de fond ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification à Ré:Sonne dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement. [Nous soulignons]

[34] Nous sommes d’avis que cet ajout est raisonnable. En effet, si un audit démontre que des sommes sont dues à Ré:Sonne, il est légitime de prévoir un délai pour le remboursement de ces sommes.

V. conclusion

[35] Nous concluons qu’un tarif fondé sur le tarif convenu, intégrant les changements mentionnés ci-dessus, est juste et équitable, et nous l’homologuons sous le titre Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2014-2018).

 



[1] Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2010-2013), CB-CDA 2017-091 (1er septembre 2017) Commission du droit d’auteur. [Ré:Sonne 3.A (2010-2013)]

[2] Voir Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2013–2018), 2020 CB 004 (31 juillet 2020) Commission du droit d’auteur. [Ré:Sonne 6.A (2013-2018)]

[3] Tarif 6.B de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique (2013-2017), CB-CDA 2018-004 (12 janvier 2018) Commission du droit d’auteur.

[4] Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 inc., 2015 CSC 57.

[5] Voir Ré:Sonne 3.A (2010-2013), supra note 1, au para. 41 et s.

[6] Voir également Ré:Sonne 6.A (2013-2018), supra note 2.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.