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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2020-12-04

Référence

Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne (2013-2019), 2020 CDA 017

Commissaires

Katherine Braun
Adriane Porcin

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Tarif no 8 de Ré:Sonne – Diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi interactive (2013, 2014, 2015)

Tarif no 8 de Ré:Sonne – Webdiffusions non interactives et semi interactives (2016, 2017, 2018)

Tarif no 8 de Ré:Sonne – Transmission non interactive et semi interactive (2019)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffusions simultanées et webdiffusions

non commerciales (2013-2019)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] Ré:Sonne a déposé des projets de tarif pour la webdiffusion et la diffusion simultanée d’enregistrements sonores et de prestations pour les années 2013 à 2019 sous le titre « Tarif no 8 de Ré:Sonne » (les « projets de tarif »). La Commission approuve la partie des projets de tarif qui concerne les utilisations par des webdiffuseurs non commerciaux, sous le titre « Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffusions simultanées et webdiffusions non commerciales (2013-2019) », conformément à l’article 70 de la Loi sur le droit d’auteur [1] .

[2] Le 19 octobre 2018, Ré:Sonne et les associations de radio communautaires L’Alliance des radios communautaires du Canada, L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et National Campus and Community Radio Association/L’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ensemble, « les associations ») ont déposé conjointement un texte, sous la forme d’un tarif, établi en fonction d’un règlement (le « texte du règlement »). Ce texte énonce les redevances à percevoir auprès des webdiffuseurs non commerciaux pour la webdiffusion et la diffusion simultanée d’enregistrements sonores et de prestations durant les années 2013 à 2019.

[3] Pour approuver le texte du règlement, nous avons appliqué les considérations énoncées dans le Tarif 5 de Ré:Sonne (2008 2012) [2] , à savoir (1) la mesure dans laquelle les parties à l’entente représentent les intérêts de tous les utilisateurs éventuels et (2) le fait de savoir si le règlement tient compte des oppositions pertinentes d’anciennes parties.

[4] Nous trouvons juste et équitable d’approuver un tarif unique fondé sur le texte du règlement; par conséquent, nous approuvons le Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne (2013 2019) et corrigeons les redevances payables pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi interactive de webdiffuseurs non commerciaux. Les redevances payables pour toutes les webdiffusions non interactives et les webdiffusions semi interactives (autres que les diffusions simultanées) exécutées par un webdiffuseur non commercial seront de 25 $ par année. Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées exécutées par un webdiffuseur non commercial seront de 25 $ par année. Un webdiffuseur non commercial qui offre des diffusions simultanées et des webdiffusions non interactives ou semi interactives versera des redevances de 50 $ par année.

II. aperçu

[5] En 2014, la Commission a approuvé le Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009 2012), qui comprenait l’utilisation par des webdiffuseurs non commerciaux [3] . Ce faisant, la Commission a établi un taux fixe de 25 $ par année pour la webdiffusion non interactive et semi interactive par des webdiffuseurs non commerciaux.

[6] Pour les années 2013 à 2019, Ré:Sonne a déposé un projet de tarif annuel pour la diffusion simultanée et la webdiffusion en application du paragraphe 67.1(2) de la Loi (dans sa version en vigueur à l’époque). Le texte de ce projet de tarif a évolué dans trois versions : le projet de tarif pour 2013 ne prévoyait pas de taux privilégié pour les webdiffuseurs non commerciaux; le projet de tarif pour 2014 et 2015 proposait un taux fixe de 250 $ par année pour les « microdiffuseurs [4] »; et le projet de tarif pour 2016 à 2019 proposait un taux fixe de 500 $ par année pour les « webdiffuseurs non commerciaux [5] ».

[7] Le 9 novembre 2017, la Commission a délivré l’avis 2017‑139 [6] , indiquant que le projet de tarif ferait l’objet d’une audience conjointe au titre de la procédure sur les services de musique en ligne (2008‑2018) (« la procédure SML (2008‑2018) »). La Commission a inclus une partie des projets de tarif de 2013 à 2018 dans cette procédure.

[8] Le 13 décembre 2017, la Commission a affirmé qu’elle formerait une procédure distincte et simplifiée afin de [traduction] « tenir compte de tous les projets de tarifs liés à l’ensemble des seules activités sonores des associations [7] », ce qu’elle a fait le 21 décembre 2017 lorsqu’elle a consolidé les projets de tarif restants dans une procédure sur les stations de radio non commerciales [8] . Une partie des projets de tarif de 2013 à 2018 a été incluse dans cette procédure. Toutefois, cette partie se limitait aux utilisations [traduction] « seulement par des stations de radio non commerciales [9] ».

[9] Ré:Sonne et les associations ont établi une entente concernant les utilisations proposées de 2019 ainsi que celles de 2013 à 2018. La Commission a reçu le texte du règlement le 19 octobre 2018 [10] . Le taux ainsi que les modalités contenus dans le texte du règlement maintiennent, sans rajustement en fonction de l’inflation, le taux certifié dans le Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009‑2012) pour la webdiffusion non interactive et semi-interactive de webdiffuseurs non commerciaux. Ré:Sonne soutient que [traduction] « le principal changement par rapport au tarif no 8, c’est que des frais annuels distincts de 25 $ s’appliquent aux diffusions simultanées et aux webdiffusions non interactives et semi-interactives. Par conséquent, une station de radio non commerciale qui offre des diffusions simultanées et des webdiffusions non interactives ou semi‑interactives versera des redevances de 50 $ par année, tandis qu’une station qui offre seulement des diffusions simultanées ou des webdiffusions non interactives ou semi-interactives versera des redevances de 25 $ par année [11] ».

III. Enjeux

[10] À notre avis, le même raisonnement s’applique en l’espèce. Pour trancher ce point, nous modifions les modalités du tarif convenu de manière à apporter la précision suivante : « Tout paiement en surplus découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de Ré:Sonne porte intérêt de la date du trop-perçu jusqu’à la date de son remboursement ».

  1. En tant que question préliminaire, quelle est la portée de la procédure?
  2. Les associations représentent-elles les intérêts de tous les utilisateurs éventuels?
  3. Le texte du règlement tient-il compte des oppositions des anciennes parties?
  4. Les taux et les modalités sont-ils justes?

IV. analyse

A. Question 1 : Quelle est la portée de la procédure?

[11] La présente procédure se limite aux parties des projets de tarif qui portent sur les utilisations par des webdiffuseurs non commerciaux, ce qui comprend les stations de radio et les services audio en ligne seulement.

[12] Conformément à sa pratique, la Commission cherche à éviter les chevauchements et les écarts entre les tarifs qu’elle homologue. Parfois, il peut se révéler nécessaire de diviser un projet de tarif en de multiples procédures pour traiter les affaires de la façon la plus informelle et la plus expéditive qui soit. Dans ces circonstances, la clarté concernant la portée de chaque procédure est essentielle.

[13] C’est le cas en l’espèce. La Commission a divisé les projets de tarif en plusieurs procédures, y compris la procédure SML (2008 2018). La partie du projet de tarif s’intéressant aux « stations de radio non commerciales » a été jointe à des parties d’autres projets de tarif dans une procédure intitulée « Radio non commerciale [Artisti (2016 2018); CMRRA (2003 2010); CSI (2011 2018); Ré:Sonne (1998 2021)] ». Cette procédure a fini par déboucher sur un règlement entre Ré:Sonne et les associations, en vertu duquel elles ont soumis le texte du règlement.

[14] Cet antécédent en matière de procédure soulève deux questions pour ce qui est de savoir qui peut homologuer la diffusion simultanée et la webdiffusion conformément au texte du règlement. D’abord, la procédure devrait-elle comprendre des services sonores non commerciaux en ligne seulement? Ensuite, la procédure devrait-elle englober les diffuseurs simultanés non commerciaux de radiodiffusion par satellite et de signaux audionumériques payants?

i. La procédure comprend des services sonores non commerciaux en ligne seulement

[15] Nous incluons les services sonores en ligne seulement dans la présente procédure, même si la procédure qui a débouché sur le règlement ne concernait que les utilisations liées aux stations de radio non commerciales [12] . Nous le faisons en réponse aux parties, comprenant que la procédure incluait toutes les entités non commerciales visées par les projets de tarif [13] . Les parties soutiennent qu’elles ont rédigé le texte du règlement en fonction de cette compréhension, maintenant la même définition et d’autres dispositions applicables aux webdiffusions non commerciales au titre des projets de tarif afin d’assurer la cohérence.

[16] Nous souscrivons aussi à l’observation de Ré:Sonne [14] selon laquelle la division de la catégorie de « webdiffuseur non commercial » en deux procédures distinctes pour 2013 à 2019 entraînerait des inefficacités et des inégalités. La Commission a certifié ces utilisations dans un tarif unique, soit le Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009‑2012). Ré:Sonne a proposé un tarif pour 2020‑2024 visant ce même objectif, sous le titre Tarif no 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffuseurs en ligne non commerciaux (2020‑2024) [15] .

[17] Nous convenons aussi avec les parties que les services sonores non commerciaux devraient être soumis aux mêmes taux que ceux d’autres webdiffuseurs semi-interactifs et webdiffuseurs non interactifs, comme le prévoit le texte du règlement. Cela concorde avec la structure tarifaire dans les tarifs certifiés précédemment.

ii. La procédure exclut les diffuseurs simultanés non commerciaux de services sonores payants et de radiodiffusion par satellite

[18] Afin d’apporter des précisions et de prévenir un écart dans la portée, nous avons exclu de la présente procédure la diffusion simultanée non commerciale de services sonores payants et de radiodiffusion par satellite. Cela vise à respecter la pratique de la Commission qui consiste à établir des taux pour certains types de diffusions simultanées pendant qu’elle homologue des taux pour l’activité principale. Par ailleurs, cette décision s’harmonise avec le texte du règlement, qui n’inclut pas les services sonores payants et la radiodiffusion par satellite dans la définition de la diffusion simultanée.

[19] En approuvant le Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009‑2012), la Commission a reporté l’établissement d’un taux pour la diffusion simultanée, sauf pour la diffusion simultanée de webdiffuseurs non commerciaux et la diffusion simultanée de contenu non visé par un autre tarif [16] . Elle a reporté l’établissement de ces taux en se fondant sur le principe que [traduction] « [l]a valeur par auditeur de la diffusion simultanée et de la radiodiffusion par ondes hertziennes est la même. La meilleure façon d’obtenir cette valeur est de rattacher l’utilisation accessoire à l’utilisation principale [17] ».

[20] Suivant ce principe, la Commission a divisé en des procédures distinctes des parties des projets de tarif de 2013 à 2015 [18] portant sur les diffusions simultanées de services sonores payants et de radiodiffusion par satellite. La partie sur les services sonores payants des projets de tarif de 2013 à 2015 a été incluse dans la procédure sur les services des services sonores payants [SOCAN, Ré:Sonne (2007‑2016)] [19] ]. La partie sur les services de radiodiffusion par satellite des projets de tarif de 2013 à 2015 a été incluse dans la procédure sur les diffusions simultanées de radio par satellite [SOCAN (2007‑2018); Ré:Sonne (2009‑2018) [20] ]. Si des diffuseurs simultanés non commerciaux de services sonores payants ou de radiodiffusion par satellite existent, leurs utilisations durant les années à l’étude seront visées par les tarifs homologués dans ces procédures.

[21] Par conséquent, cette question porte tout particulièrement sur un écart possible dans la portée et l’application des projets de tarif pour 2016 à 2019. Cet écart est le résultat de la deuxième disposition des projets de tarif, selon laquelle la « diffusion simultanée » doit inclure la « Communication […] de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ». Ce libellé créerait la possibilité de diffusions simultanées qui ne sont pas exclues par la troisième disposition, qui exclut les « diffusion[s] simultanée[s] d’un programme [auxquelles] […] le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI) s’appliquent ».

B. Question 2 : Les associations représentent-elles les intérêts de tous les utilisateurs éventuels?

[22] Les associations ne représentent pas tous les utilisateurs potentiels. Même si elles ne représentent peut-être pas l’intérêt de tous les utilisateurs, le fait qu’elles aient accepté le texte du règlement montre qu’une grande partie de l’industrie de la webdiffusion non commerciale estime que les taux et les modalités sont justes.

[23] Les associations représentent la majorité des stations de radio non commerciales; elles comptent plus de 160 stations membres et services. Cela représente environ 70 % de l’industrie, en fonction de 226 stations non commerciales recensées dans le Rapport de surveillance des communications, 2019 du CRTC [21] .

[24] Toutefois, les associations prétendent ne représenter que deux des quatre secteurs radiophoniques non commerciaux : les campus et les stations de radio communautaires. Le Rapport de surveillance des communications, 2019 du CRTC recense quatre catégories de stations de radio non commerciales : campus, communautaire, autochtone et religieuse [22] .

[25] Les associations prétendent aussi représenter la plupart des services sonores non commerciaux qui offrent des services semblables à ceux des stations de radio non commerciales homologuées. Les associations nous ont informés que 15 de leurs membres offrent des services sonores en ligne seulement. Elles connaissaient huit autres services audio en ligne seulement affiliés à des établissements d’enseignement et un service sonore communautaire. Nous croyons toutefois qu’il est probable qu’il existe d’autres services sonores, vu que parmi les utilisateurs possibles se trouverait toute organisation sans but lucratif qui diffuse de la musique.

[26] Même si les associations peuvent ne pas représenter tous les utilisateurs possibles, la représentativité est un facteur utilisé pour établir s’il est juste et équitable d’homologuer un tarif en fonction du texte du règlement. Nos conclusions par rapport à d’autres questions, c’est-à-dire que les taux sont symboliques et appropriés pour des utilisations accessoires et que le règlement tient compte des oppositions soulevées par une ancienne partie, nous permettent de conclure qu’un tarif établi en fonction du texte du règlement est juste et équitable.

C. Question 3 : Le texte du règlement tient-il compte des oppositions d’anciennes parties?

[27] Le texte du règlement tient compte des oppositions formulées par d’anciennes parties relativement aux projets de tarif.

[28] En plus des oppositions déposées par les associations, la Commission a aussi reçu une opposition de la Federation of Calgary Communities (la « FCC ») pour l’année 2016 [23] . La FCC fournit du soutien à plus de 200 organismes à but non lucratif, dont la plupart sont des associations communautaires situées dans la région de Calgary. Dans sa lettre d’opposition, la FCC soulève deux difficultés auxquelles les organisations communautaires font face pour comprendre, mettre en œuvre et mettre en application les tarifs de Ré:Sonne : la complexité de l’administration des tarifs et la capacité de leurs organisations membres de verser des redevances en fonction de modèles commerciaux. La FCC a précisément demandé à la Commission d’aider les organisations communautaires en fournissant un modèle de [traduction] « tarification unique » et un [traduction] « système simplifié » pour l’administration et la déclaration des tarifs [24] .

[29] La Commission a jugé que la FCC n’était pas partie à la procédure après que Ré:Sonne a remis en question son statut en tant qu’utilisateur éventuel et elle n’a pas répondu [25] . Néanmoins, nous croyons que le texte du règlement réagit aux préoccupations de la FCC. Le texte du règlement instaure des frais annuels fixes pour tous les webdiffuseurs non commerciaux et simplifie l’administration au moyen d’exigences de déclaration minimes pour les utilisateurs par rapport aux projets de tarif. Cela donne à penser que le texte du règlement tient compte des circonstances uniques des organismes à but non lucratif, ce qui appuie notre conclusion selon laquelle les taux et les modalités sont justes. Nous n’avons reçu aucun autre commentaire dans cette affaire.

D. Question 4 : Les taux et les modalités sont-ils justes?

[30] Nous estimons que les taux et les modalités dans le texte du règlement sont justes, ayant conclu qu’ils sont symboliques et appropriés pour des utilisations accessoires, qu’ils réagissent aux commentaires d’une ancienne partie et qu’ils maintiennent le taux précédemment homologué.

[31] Des frais fixes annuels de 25 $ par année pour la webdiffusion et de 25 $ par année pour la diffusion simultanée dans le texte du règlement sont symboliques et reflètent probablement le coût de l’administration du tarif. Conformément au paragraphe 72(3) de la Loi, les stations de radio communautaires versent à Ré:Sonne 100 $ chaque année pour leur activité principale : la radiodiffusion en direct. Nous croyons qu’il est approprié que la diffusion simultanée commande un taux inférieur, parce qu’elle est accessoire à la radiodiffusion. Même si la webdiffusion peut être une activité principale (par exemple, webdiffusion non interactive par un service sonore en ligne seulement), nous croyons, comme Ré:Sonne, que le taux de 25 $ par année est convenable pour ces utilisations non commerciales.

[32] La structure tarifaire à taux fixe évite tout fardeau de déclaration inutile. Les redevances symboliques sont appropriées pour une structure tarifaire fixe et favorisent l’abordabilité pour les organismes à but non lucratif. Le texte du règlement tient compte des circonstances uniques des webdiffuseurs non commerciaux à cet égard.

[33] La Commission a jugé qu’un taux de redevance de 25 $ par année pour la webdiffusion est juste dans le Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009‑2012). Le texte du règlement maintient ce taux sans rajustement en fonction de l’inflation. Nous n’avons aucune preuve de changements pour l’industrie qui nous amènerait à remettre en question la justesse de ce taux. L’ajout d’un taux de redevance de 25 $ par année pour la diffusion simultanée fait en sorte que les utilisateurs versent des redevances supplémentaires pour les utilisations supplémentaires des enregistrements sonores.

[34] Enfin, nous modifions le texte du règlement pour inclure un intérêt avant jugement. Dans la décision Radio de la SRC (2006‑2011), la Commission a écrit : « [i]l faut étendre l’utilisation des facteurs d’intérêts [26] ». Dans la décision Access Copyright (Gouvernements 2005‑2014), la Commission a expliqué que « [l]e mot “étendre” sous-entend qu’il doit y avoir des circonstances spéciales pour que l’on n’applique pas de facteurs d’intérêts [27] ». Il n’y a pas de telles circonstances spéciales en l’espèce. Ces nouveaux facteurs d’intérêts figurent à la clause « Disposition transitoire » du tarif homologué.

V. conclusion et décision

[35] Nous concluons qu’un tarif établi en fonction du texte du règlement, assorti d’une modification mineure pour inclure l’intérêt avant jugement, est juste et équitable, et nous l’homologuons en tant que Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffusions simultanées et webdiffusions non commerciales (2013 2019).



[1] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42, art. 70 [la Loi].

[2] Tarif 5 de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G) (25 mai 2012), décision de la Commission du droit d’auteur, au para 10 [Tarif 5 de Ré:Sonne (2008‑2012)].

[3] Tarif no 8 de Ré:Sonne – Webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012 (17 mai 2014), Commission du droit d’auteur (tarif), art. 3 [Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009‑2012)].

[4] « microdiffuseur » (tel qu’il est défini dans les projets de tarif de 2014 et 2015) « Service qui offre des diffusions simultanées, des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives et qui a : a) un NTHE annuel inférieur à 18 250; b) des revenus annuels inférieurs à 5 000 $; c) des charges annuelles inférieures à 10 000 $ ».

[5] « webdiffuseur non commercial » (tel qu’il est défini dans les projets de tarif de 2016 à 2019) « Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur scolaire et un webdiffuseur communautaire, qu’une partie des coûts d’exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires ».

[6] Online Music Services / Services de musique en ligne [SOCAN : 2007‑2018; Ré:Sonne : 2013‑2018; CSI : 2014‑2018; CMRRA : 2014‑2018; SODRAC : 2014‑2018; Artisti : 2016‑2018] & Online Audiovisual Services – Music / Services audiovisuels en ligne – Musique [SOCAN : 2007‑2018; CMRRA : 2016‑2018; SODRAC : 2015‑2018] (9 novembre 2017) CB‑CDA 2017‑139 (avis) [Avis 2017‑139].

[7] Online Music Services / Services de musique en ligne [SOCAN : 2007‑2018; Ré:Sonne : 2013‑2018; CSI : 2014‑2018; Artisti : 2016‑2018] & Online Audiovisual Services – Music / Services audiovisuels en ligne – Musique [SOCAN : 2007‑2018; CMRRA : 2014‑2018; SODRAC : 2014‑2018] (13 décembre 2017) CB‑CDA 2017‑157, aux pages 1‑2 (avis).

[8] Radio non commerciale [Artisti : 2016‑2018; CMRRA : 2003‑2010; CSI : 2011‑2018; Ré:Sonne : 1998‑2021] (21 décembre 2017) CB‑CDA 2017‑170 (avis) [Avis 2017‑170].

[9] Ibid., p 3.

[10] Lettre de Melanie Hubbard, Ré:Sonne, au secrétaire général, Commission du droit d’auteur (19 octobre 2018) [traduction] Objet : Radio non commerciale [Artisti : 2016‑2018; CMRRA : 2003‑2010; CSI : 2011‑2018; Ré:Sonne : 1998‑2021]Avis [CB‑CDA 2018‑132].

[11] Ibid.

[12] Voir l’avis 2017‑170, supra, note 9; Radio non commerciale [CMRRA : 2003‑2010; CSI : 2011‑2018; Ré:Sonne : 20113‑2018] (12 mai 2020) CB‑CDA 2020‑033 (avis).

[13] Lettre de Melanie Hubbard, Ré:Sonne, au secrétaire général de la Commission du droit d’auteur (31 juin 2020) Dossier : Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffusion simultanée et webdiffusion non commerciales (2013‑2019) [traduction] Objet : Ajouter la radio par Internet « services sonores » à la procédure Tarif 1.B.2de Ré:Sonne; lettre de Freya Zaltz, Associations, au secrétaire général, Commission du droit d’auteur (24 août 2020) [traduction] Objet : Tarif no 1.B.2 de Ré:Sonne (2013‑2019).

[14] Ibid., lettre de Melanie Hubbard, p 2.

[15] Tarif no 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffuseurs en ligne non commerciaux (2020-2024) (11 mai 2019), Gaz C Supplément, vol. 153 no 19, p. 12‑15.

[16] Tarif no 8 de Ré:Sonne – Webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012 (16 mai 2014), décision de la Commission du droit d’auteur, aux paras 73, 217 [Tarif no 8 de Ré:Sonne (2009‑2012)].

[17] Ibid., au para 72.

[18] L’alinéa 3(2)a) des projets de tarif pour 2013 à 2015 incluait les diffusions simultanées de services sonores payants et de radio par satellite comme des utilisations auxquelles s’appliquent les modalités et le taux proposés.

[19] Tarifs de la SOCAN et de Ré:Sonne ‐ Services sonores payants, 2007‐2016 (5 janvier 2016) CB‑CDA 2016‑002 (ordonnance); Tarifs de la SOCAN et de Ré:Sonne ‐ Services sonores payants, 2007‐2016; Services de musique en ligne [SOCAN: 2007‑2018; Ré:Sonne: 2013‑2018; CSI: 2014‑2018] (17 octobre 2018) CB‑CDA 2018‑205 (ordonnance).

[20] Diffusion simultanée de services de radio sattellites [SOCAN: 2007‑2018; Ré:Sonne: 2009‑2018] (2 août 2018) CB‑CDA 2018‑173 (avis).

[21] Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de surveillance des communications, 2019 (Ottawa, CRTC, 2020), p. 153.

[22] Ibid., p. 153.

[23] Lettre de Leslie Evans, Federation of Calgary Communities, au secrétaire général de la Commission du droit d’auteur (18 août 2015), Oppositions de Ré:Sonne (y compris le Tarif no 8 de Ré:Sonne pour 2016).

[24] Ibid., p. 2.

[25] Online Music Services / Services de musique en ligne [SOCAN : 2007‑2018; Ré:Sonne 2013‑2018; CSI : 2014‑2018; CMRRA : 2014‑2018; SODRAC : 2014‑2018; Artisti : 2016‑2018] (7 décembre 2017) CB‑CDA 2017‑150 (avis); voir aussi la lettre de Melanie Hubbard, Ré:Sonne, au secrétaire général de la Commission du droit d’auteur (20 octobre 2017) [traduction] Objet : Services de musique en ligne [SOCAN : 2014‑2018; Ré:Sonne 2013‑2018; CSI : 2014‑2018; CMRRA : 2014‑2018; SODRAC : 2014‑2018; Artisti : 2016‑2018] (formulant des commentaires en réponse à l’avis CB‑CDA 2017‑105, la consolidation proposée des tarifs pour les services de musique en ligne).

[26] Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC (2006-2011) (8 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur, au para 131.

[27] Access Copyright (gouvernements provinciaux et territoriaux), 2005‑2014 (22 mai 2015) CB‑CDA 2015‑029, au para 522 (décision).

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