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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2020-12-11

Référence

Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023), 2020 CDA 018

Commissaires

Katherine Braun
Adriane Porcin

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Stations de radio commerciale (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ, Artisti : 2020)

Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ, Artisti : 2021-2023)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif pour la reproduction de la radio commerciale (2020-2023)

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Introduction

[1] La présente instance porte sur deux projets de tarif pour 2020 [1] et 2021-2023 [2] (les « projets de tarif »). La CMRRA, la SOCAN, Connect/SOPROQ et Artisti (les « sociétés de gestion ») ont déposé conjointement les projets de tarif le 29 mars 2019 [3] et le 15 octobre 2019 [4] . Les sociétés de gestion et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) demandent [5] à la Commission d’homologuer les projets de tarif, qui déterminent les redevances payables par les stations de radio commerciale pour obtenir le droit de reproduire ou d’autoriser la reproduction d’œuvres musicales, de prestations d’artistes-interprètes et d’enregistrements sonores.

[2] Les projets de tarif reposent sur une entente [6] intervenue entre les sociétés de gestion et l’ACR, une association qui représente les stations de radio commerciale. L’entente est un arrangement permanent qui a été modifié à deux reprises [7] . Elle prévoit le dépôt triennal (auparavant annuel) de projets de tarif comportant des modalités convenues.

[3] Conformément à cette entente, les projets de tarif ne font essentiellement pas l’objet d’opposition [8] . L’entente a reçu l’appui de la vaste majorité des stations de radio commerciale au Canada, qui ont expressément accepté d’être liées par ses modalités (les « stations consentantes ») [9] .

[4] Aux termes de l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission est tenue de « fixe[r] des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables » [10] . Pour les motifs suivants, nous concluons qu’avec un changement à la définition proposée de « station à faible utilisation », les projets de tarif sont justes et équitables. Étant donné que les taux et les modalités des projets de tarif pour 2020 et 2021-2023 sont identiques, nous homologuons conjointement les projets de tarif déposés sous forme d’un tarif unique, à savoir le Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023).

II. Aperçu

[5] Les projets de tarif prévoient une licence pour trois droits de reproduction :

Le droit de reproduire ou d’autoriser la reproduction :

Sociétés de gestion (titulaires représentés)

Œuvres musicales [11]

CMRRA (éditeurs de musique anglophone)

SOCAN (éditeurs de musique francophone)

Prestations d’artistes-interprètes [12]

Artisti (certains artistes-interprètes francophones)

Enregistrements sonores [13]

Connect (producteurs de disque anglophone)

SOPROQ (producteurs de disque francophone)

A. Contexte des projets de tarif

[6] Les sociétés de gestion ont déposé les projets de tarif conformément à l’entente modifiée conclue en 2017 par CSI, Connect/SOPROQ, Artisti et l’ACR [14] . Il s’agit de la troisième instance relative à la radio commerciale qui porte sur les projets de tarif reposant sur l’entente. La Commission a homologué les projets de tarif reposant sur l’entente dans les décisions Stations de radio commerciale (2012-2018) [15] et Stations de radio commerciale (2019) [16] .

[7] En 2018, la SOCAN a acquis la quasi‑totalité des actifs détenus par la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. (SODRAC) [17] . Par conséquent, la SOCAN gère désormais les droits de reproduction du répertoire des œuvres de langue française qui l’étaient auparavant par la SODRAC. La SODRAC délivrait des licences relativement à son répertoire et percevait des redevances par l’entremise de CSI, une coentreprise formée avec CMRRA. L’acquisition par la SOCAN fait en sorte que CSI n’est plus utilisée pour percevoir les redevances en vertu de ce tarif.

[8] Les sociétés de gestion et l’ACR ont modifié leur entente à deux reprises [18] . Ces modifications reflètent l’acquisition de la SODRAC par la SOCAN [19] et les modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2019. Les projets de tarif intègrent ces modifications.

[9] Le 29 mars 2019, les sociétés de gestion ont déposé conjointement le projet de tarif pour 2020, conformément à l’article 70.14 de la Loi (comme il était alors libellé). Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 25 mai 2019 [20] .

[10] Le 24 juillet 2019, l’ACR a déposé une opposition au projet de tarif pour 2020 [21] . Elle souhaitait obtenir des droits de participation à l’instance, sans toutefois s’opposer aux taux et aux modalités du projet de tarif. Par conséquent, le projet de tarif pour 2020 ne fait essentiellement pas l’objet d’opposition. La Commission n’a reçu aucune autre opposition ni aucun autre commentaire.

[11] Le 15 octobre 2019, les sociétés de gestion ont déposé conjointement le projet de tarif pour 2021‑2023, conformément à l’article 68 de la Loi [22] . Suivant l’article 68.2 de la Loi, le projet de tarif a été publié sur le site Web de la Commission le 6 novembre 2019. La Commission n’a reçu aucune opposition.

[12] Les sociétés de gestion et l’ACR demandent conjointement à la Commission d’homologuer les projets de tarif [23] . Elles soutiennent que, en vertu de l’entente, les sociétés de gestion et l’ACR consentent à l’homologation des projets de tarif, que le projet de tarif est essentiellement le même que le dernier tarif homologué, que l’ACR et les stations consentantes peuvent représenter les intérêts de tous les utilisateurs éventuels intéressés et que les arguments et commentaires formulés par d’anciennes parties ou des tiers utilisateurs ont été pris en compte.

B. Différences entre le dernier tarif homologué et les projets de tarif

[13] Comme les projets de tarif reposent sur une entente en vigueur et qu’ils ne font essentiellement pas l’objet d’opposition, notre analyse est axée sur les différences entre le dernier tarif homologué par la Commission [24] et les projets de tarif.

[14] Nous analysons ci-après deux différences que nous avons constatées : la question des changements à la structure des redevances et la question d’un changement à la définition de « station à faible utilisation ».

III. Questions

[15] La principale question que la Commission doit trancher est de savoir si les redevances et les modalités afférentes figurant dans les projets de tarif sont justes et équitables. Pour tirer notre conclusion, nous avons examiné trois questions.

  1. La proposition de partage des redevances entre la CMRRA et la SOCAN ainsi que la proportion entre les stations de langue française et les stations de langue autre que française changent elles le montant total combiné des obligations en matière de redevances des stations de radio commerciale?
  2. Le changement à la définition de « station à faible utilisation » dans les projets de tarif a-t-il pour effet de modifier le nombre de stations qui sont admissibles à ce taux?
  3. Les redevances et les modalités afférentes sont-elles justes et équitables?

 

IV. Analyse

[16] Nous concluons que les redevances et les modalités afférentes – après un changement mineur – sont justes et équitables. Les redevances demeurent les mêmes pour les utilisateurs, bien qu’elles soient maintenant partagées entre la CMRRA et la SOCAN. La définition de « station à faible utilisation » est modifiée à des fins de clarification et de protection des stations qui utilisent un grand volume d’œuvres appartenant au domaine public. Les projets de tarif ont été fort bien accueillis par l’industrie et demeurent pareils au dernier tarif homologué.

A. Première question : La proposition de partage des redevances entre la CMRRA et la SOCAN ainsi que la proportion entre les stations de langue française et les stations de langue autre que française changent‑elles le montant total combiné des obligations en matière de redevances des stations de radio commerciale?

[17] Les projets de tarif ne changent pas le montant total des obligations en matière de redevances des stations de radio commerciale. Bien que les projets de tarif comportent deux nouveaux tableaux de taux, ces tableaux présentent le partage entre la CMRRA et la SOCAN des redevances précédemment homologuées pour CSI. Par conséquent, les redevances combinées dans les projets de tarif sont les mêmes que celles homologuées dans les décisions Stations de radio commerciale (2012-2018) pour 2017 et 2018 [25] et Stations de radio commerciale (2019) [26] .

[18] Dans les précédents tarifs homologués, CSI percevait une redevance unique pour des œuvres des répertoires de la CMRRA et de la SODRAC. Par suite de l’acquisition de la SODRAC par la SOCAN, les sociétés de gestion proposent de partager entre la CMRRA et la SOCAN les redevances auparavant versées à CSI. Pour mettre en œuvre ce nouveau partage, les projets de tarif contiennent une nouvelle définition de « station de langue française » et de nouveaux tableaux de taux pour ces stations.

[19] Les parties font valoir que l’ajout du terme « station de langue française » et les nouveaux taux ne changent pas le montant combiné des redevances qui était payable à la CMRRA/la SODRAC dans le tarif homologué de 2019 [27] . Notre analyse confirme leur observation. Nous concluons que ces modifications reflètent l’acquisition de la SODRAC par la SOCAN et qu’elles sont justes, car elles ne changent pas le montant combiné des redevances.

B. Deuxième question : Le changement à la définition de « station à faible utilisation » dans les projets de tarif a‑t‑il pour effet de modifier le nombre de stations qui sont admissibles à ce taux?

[20] Les projets de tarif prévoient un changement à la définition de « station à faible utilisation ». Par conséquent, les stations qui payaient le taux de faible utilisation selon le tarif prévu dans la décision Stations de radio commerciale (2019) pourraient ne plus être admissibles à un taux réduit. Comme les sociétés de gestion soutiennent qu’elles ont proposé le changement pour éviter toute confusion et qu’il ne fait aucun doute qu’elles n’ont jamais voulu cette conséquence, nous homologuons le tarif avec un changement à la définition de station à faible utilisation.

[21] Les projets de tarif prévoient un taux réduit pour les stations à faible utilisation. Les critères dans la définition déterminent si une station de radio est « à faible utilisation », donc admissible à ces taux. Dans les précédents tarifs homologués, une station était considérée comme étant à faible utilisation si elle diffusait des œuvres du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne.

[22] Les sociétés de gestion ont proposé de changer cette définition de manière à ce qu’une station soit considérée comme étant à faible utilisation si elle diffuse des « œuvres musicales » pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne.

[23] Aux termes de la Loi, une « œuvre musicale » s’entend de « [t]oute œuvre ou toute composition musicale – avec ou sans paroles – et toute compilation de celles-ci » [28] . Bien que de nombreuses œuvres musicales soient encore protégées par le droit d’auteur, certaines œuvres musicales – particulièrement la musique classique – appartiennent au domaine public. Ainsi, la définition proposée pourrait exclure les stations qui diffusent un grand volume d’œuvres musicales appartenant au domaine public.

[24] Dans l’avis CB-CDA 2020-032, nous avons demandé aux sociétés de gestion pourquoi elles ont voulu changer la définition. La CMRRA et la SOCAN déclarent que leur objectif était d’assurer la clarté et de faciliter l’utilisation pour les stations de radio commerciale qui déclarent et versent des redevances en vertu du tarif [29] . Elles cherchent à éviter toute confusion concernant lequel des répertoires de la SOCAN est visé par le tarif.

[25] Par suite de son acquisition de la SODRAC, la SOCAN gère maintenant deux répertoires. À partir de 1990, la SOCAN gérait les droits d’exécution en public et de communication au public par télécommunication d’œuvres musicales de son répertoire (le « répertoire des droits d’exécution de la SOCAN »). Ce répertoire comprend les droits d’exécution au Canada de la quasi‑totalité des titulaires de droits sur des œuvres musicales [30] et représente le répertoire auquel renvoie la décision Stations de radio commerciale (2019). Depuis 2018, la SOCAN gère maintenant un deuxième répertoire de plus petite taille, qui était auparavant géré par la SODRAC. Ce répertoire comprend le droit de reproduire principalement des œuvres musicales de langue française (le « répertoire des droits de reproduction de la SOCAN »).

[26] La CMRRA et la SOCAN soutiennent que la définition actuelle de station à faible utilisation n’est plus claire [31] . Elles ont proposé le changement pour éviter toute confusion. Elles craignent qu’une station de radio interprète mal la définition et base son calcul sur le plus petit répertoire d’œuvres dans le répertoire des droits de reproduction de la SOCAN.

[27] En réponse à nos questions, la CMRRA, la SOCAN et l’ACR affirment ne pas avoir consulté les stations consentantes au sujet du changement proposé à la définition [32] . En réponse aux questions concernant la possible conséquence du changement proposé, la CMRRA, la SOCAN et l’ACR font valoir qu’en 2019, 62 stations de radio ont versé des redevances en vertu du taux de faible utilisation [33] . Cependant, elles n’ont pas été en mesure de fournir à la Commission l’information nécessaire pour calculer la proportion de ces stations qui avaient diffusé des œuvres musicales pour plus de 20 pour cent de leur temps d’antenne total. Elles soutiennent [traduction] « qu’il serait très chronophage et coûteux de faire le calcul » [34] .

[28] Après avoir examiné les éléments de preuve et tenu compte de la possible conséquence de la définition proposée, nous homologuons le tarif avec un changement à la définition de station à faible utilisation. Nous adoptons la définition utilisée dans la décision Stations de radio commerciale (2019) [35] , avec un changement pour préciser que la définition renvoie au répertoire des droits d’exécution de la SOCAN. Un tel changement répondra au besoin de clarté des parties tout en protégeant les stations à faible utilisation. La définition suivante est insérée dans le tarif homologué :

« dans le cas de la CMRRA et de la SOCAN, a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire des droits d’exécution de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence; »

C. Troisième question : Les redevances et les modalités afférentes sont‑elles justes et équitables?

[29] Nous sommes convaincues qu’avec un changement à la définition de « station à faible utilisation », les redevances et les modalités afférentes contenues dans les projets de tarif sont justes et équitables. En changeant la définition de station à faible utilisation, les projets de tarif sont clairs et auront le même effet que la décision Stations de radio commerciale (2019), qui garde le statu quo pour les stations à faible utilisation.

[30] À la première question, nous concluons que les projets de tarif conservent les redevances que la Commission avait homologuées dans les décisions Stations de radio commerciale (2012-2018) et Stations de radio commerciale (2019). Comme nous n’avons connaissance d’aucun changement dans l’industrie de la radio commerciale qui justifierait une modification aux taux et aux modalités précédemment approuvés, nous estimons qu’il n’y a aucune raison de remettre en question l’équité des projets de tarif.

[31] À l’appui de cette conclusion, il y a aussi le fait que les projets de tarif reposent sur une entente intervenue entre les sociétés de gestion et l’ACR. Les sociétés de gestion soutiennent que les stations [traduction] « qui représentaient plus de 94 % du revenu brut des 686 stations qui versaient des redevances à CSI au moment de la signature de l’entente en 2017 – ont expressément accepté d’être liées par l’entente de règlement » [36] . Aucune station ni aucun groupe de stations n’a rejeté l’entente. Dans la décision Stations de radio commerciale (2012-2018), la Commission a analysé la représentativité du même groupe de stations consentantes et a conclu qu’il était représentatif des intérêts de tous les utilisateurs [37] . De même, nous concluons que les projets de tarif reflètent les intérêts de tous les utilisateurs et qu’ils sont donc justes et équitables.

V. Décision

[32] Après avoir examiné les projets de tarif, nous sommes convaincues que les redevances et les modalités afférentes sont justes et équitables. Nous les homologuons, avec un changement mineur, en tant que tarif unique sous le titre Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023).



[1] Stations de radio commerciale (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ, Artisti : 2020) (25 mai 2019) Supplément de la Gazette du Canada, vol. 153, no 21 (projet de tarif) [projet de tarif, 2020].

[2] Tarif de la radio commerciale pour la reproduction, (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ, Artisti : 2021-2023) (6 novembre 2019) Commission du droit d’auteur (projet de tarif) [projet de tarif, 2021-2023].

[3] Lettre de Casey M. Chisick adressée au secrétaire général, Commission du droit d’auteur (29 mars 2019) Objet : CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ et Artisti (tarif de la radio commerciale pour la reproduction), 2020.

[4] Lettre de Casey M. Chisick adressée au registraire, Commission du droit d’auteur (15 octobre 2019) Objet : Projet de tarif de la radio commerciale pour la reproduction (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ et Artisti), 2021-2023.

[5] Requête conjointe présentée au registraire, Commission du droit d’auteur (22 octobre 2019) Objet : Projet de tarif : Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ et Artsti : 2020); Requête conjointe présentée au registraire, Commission du droit d’auteur (11 décembre 2019) Objet : Projet de tarif : Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ et Artisti : 2021‑2023) [collectivement, les requêtes conjointes d’homologation].

 

[6] Entente de règlement visant les redevances de la radio commerciale pour la reproduction (2012-2018) (24 août 2017) [entente].

[7] Modification à l’entente de règlement visant les redevances de la radio commerciale pour la reproduction (2012‑2018) (29 mars 2018); Modification à l’entente de règlement visant les redevances de la radio commerciale pour la reproduction (2012-2018) (1er octobre 2019) [modifications].

[8] L’ACR a déposé une opposition au projet de tarif pour 2020 en vue de conserver ses droits de participation, mais sans s’opposer au tarif ou aux modalités proposés.

[9] Requêtes conjointes d’homologation, supra note 5, à la p. 2.

[10] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 [Loi].

[11] Ibid, par. 3(1).

[12] Ibid, al. 15(1)b).

[13] Ibid, al. 18(1)b).

[14] Entente, supra note 6; Modifications, supra note 7.

[15] Stations de radio commerciale – Demande de modification [CSI (2012-2013), Connect/SOPROQ (2012-2017), Artisti (2012-2014)]; Examen [CSI (2014-2018), Connect/SOPROQ (2018), Artisti (2015-2018)] (14 décembre 2018) CB-CDA 2018-225 (décision) [Stations de radio commerciale (2012-2018)].

[16] Stations de radio commerciale [CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ, Artisti (2019)] (21 décembre 2018) CB-CDA 2018-232 (décision) [Stations de radio commerciale (2019)].

[17] Avis de la CMRRA, la SODRAC et la SOCAN à l’ACR, Artisti et Connect/SOPROQ (27 février 2019) Avis de redistribution des redevances [redistribution].

[18] Modifications, supra note 7.

[19] Redistribution, supra note 17.

[20] Projet de tarif, 2020, supra note 1.

[21] Lettre de Gabriel van Loon adressée au secrétaire général, Commission du droit d’auteur (24 juillet 2019) Objet : Projets de tarif : Stations de radio commerciale – Reproduction (2020).

[22] Projet de tarif, 2021-2023, supra note 2.

[23] Requêtes conjointes d’homologation, supra note 5.

[24] Stations de radio commerciale (2019), supra note 16.

[25] Stations de radio commerciale – Demande de modification [CSI (2012-2013), Connect/SOPROQ (2012-2017), Artisti (2012-2014)]; Examen [CSI (2014-2018), Connect/SOPROQ (2018), Artisti (2015-2018)] (15 décembre 2018) Supplément de la Gazette du Canada, vol. 152, n° 50, al. 4c), 5c) (tarif homologué).

[26] Stations de radio commerciale [CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ, Artisti (2019)] (22 décembre 2018) Supplément de la Gazette du Canada, vol. 152, n° 51, art. 4, 5 (tarif homologué) [Tarif des stations de radio commerciale (2019)].

[27] Requêtes conjointes d’homologation, supra note 5.

[28] Loi, supra note 10, art. 2 « œuvre musicale ».

[29] Réponse conjointe de la CMRRA, la SOCAN et l’ACR au registraire, Commission du droit d’auteur (8 juin 2020) Objet : Reproduction faite par la radio commerciale (2020, 2021-2023) Avis de la Commission [CB-CDA 2020-032] à la p. 2 [réponse conjointe à l’avis 2020-032].

[30] Radio commerciale [SOCAN (2008-2010); Ré:Sonne (2008-2011); CSI (2008-2012); AVLA-SOPROQ (2008‑2011); Artisti (2009-2011)] (9 juillet 2010) Décision de la Commission du droit d’auteur, au par. 9.

[31] Réponse conjointe à l’avis 2020-032, supra note 50, à la p. 2.

[32] Ibid, aux p. 1-2.

[33] Ibid, à la p. 3.

[34] Ibid, à la p. 3.

[35] Tarif des stations de radio commerciale (2019), supra note 27, al. 2a) « station à faible utilisation ».

[36] Requêtes conjointes d’homologation, supra note 5, à la p. 2.

[37] Stations de radio commerciale (2012-2018), supra note 15, aux par. 43-49.

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