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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2021-05-21

Référence

Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2018-2022), 2021 CDA 4

Commissaires

Katherine Braun

 

Projets de tarif examinés

Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre, 2018 2020

Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre, 2021 2022

Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre, 2018 2020

Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre, 2021 2022

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2018 2022)

Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (2018 2022)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La présente procédure porte sur les projets de tarif qu’a déposés la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( SOCAN) auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») pour les années 2018 2020 et 2021 2022, relativement aux redevances que les parcs thématiques sont tenus de payer pour l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire.

[2] Les projets de tarif 12.A (Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre) qui s’appliquent aux années 2018 2020 et 2021 2022, respectivement, ont été déposés le 31 mars 2017 et le 28 mars 2019. Les projets de tarif 12.B (Paramount Canada’s Wonderland et établissements du même genre) qui s’appliquent aux années 2018 2020 et 2021 2022 ont eux aussi été déposés le 31 mars 2017 et le 28 mars 2019, respectivement (les « projets de tarif »). Aucun opposant n’a pris part à la procédure.

[3] Aux termes de l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), la Commission est tenue de « fixe[r] des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables » [1] . Pour les motifs qui suivent, nous concluons que les redevances et les modalités afférentes que prévoient les projets de tarif sont justes et équitables.

[4] Les projets de tarif prévoient les mêmes redevances et modalités afférentes que celles qui figuraient dans les derniers tarifs que la Commission a homologués, ce qui ne crée donc aucun changement. Aucune évolution du marché n’a été constatée et nous concluons qu’il existe des éléments qui donnent à penser que les projets de tarif cadrent avec l’intérêt public. Les projets de tarif s’ajustent d’eux-mêmes et ne requièrent donc aucun rajustement pour tenir compte de la pandémie de COVID‑19.

[5] Nous homologuons donc les projets de tarif sans modification, sous les titres suivants : Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2018‑2022) et Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (2018‑2022).

II. aperçu

A. Derniers tarifs homologués

[6] Le 6 mai 2017, la Commission a homologué le Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre, 2013‑2017 et le Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre, 2013‑2017 [2] .

[7] Pour ce qui est des deux tarifs homologués, la Commission a fixé des taux différents pour 2013‑2014 et pour 2015‑2017, période pour laquelle elle a rajusté les taux pour tenir compte de l’inflation [3] . Il n’y a pas eu d’autres changements.

Taux fixés par la Commission pour les années 2013-2017

Période

Tarif 12.A

Tarif 12.B

2013-2014

2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

1,5 pour cent de « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

1,5 pour cent de « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

2015-2017

2,59 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

1,5 pour cent de « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

5,60 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

1,5 pour cent de « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

B. Projets de Tarif examinés

[8] Le 31 mars 2017, la SOCAN a déposé les projets de tarif suivants pour l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire :

  • Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2018 2020)
  • Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (2018 2020)

[9] Le 28 mars 2019, la SOCAN a déposé les projets de tarif énumérés ci‑dessous pour l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire :

· Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2021‑2022)

· Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (2021‑2022)

[10] Le 29 avril 2017, les projets de tarif 12.A et 12.B de la SOCAN pour les années 2018-2020 ont été publiés dans la Gazette du Canada [4] . Le 18 mai 2019, les projets de tarif 12.A et 12.B de la SOCAN pour les années 2021‑2022 y ont été publiés à leur tour [5] .

[11] Restaurants Canada a déposé une opposition aux projets de tarif 12.A et 12.B de la SOCAN (2018‑2020) le 28 juin 2017. Aucune opposition aux projets de tarif 12.A et 12.B de la SOCAN (2021‑2022) n’a été reçue.

[12] Le 16 décembre 2020, la Commission a informé la SOCAN et Restaurants Canada, l’unique opposant, qu’elle était prête à procéder à l’examen de plusieurs projets de tarif, dont les projets de tarif 12.A (2018‑2020) et 12.B (2018‑2020) de la SOCAN [6] . Elle a demandé à Restaurants Canada de confirmer son intention de prendre part à la procédure avant le 15 janvier 2021 inclusivement. La Commission a indiqué qu’en l’absence d’une réponse elle considérerait que Restaurants Canada ne participerait pas à la procédure. Aucune réponse n’a été reçue de Restaurants Canada, et celle‑ci a été considérée comme une non-participante. C’est donc dire qu’aucun opposant n’a pris part à la procédure.

C. Redevances prévues dans les projets de tarif

i. Tarif 12.A − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

[13] Les redevances que propose la SOCAN pour une licence d’exécution d’œuvres faisant partie de son répertoire sont identiques dans les deux projets de tarif qui visent les années 2018‑2020 et 2021‑2022 et elles demeurent inchangées par rapport à celles que la Commission a fixées pour les années 2015‑2017.

[14] La SOCAN propose une redevance de 2,59 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché, plus 1,5 pour cent de « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

ii. Tarif 12.B − Parcs thématiques, Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

[15] Dans le même ordre d’idées, les redevances que propose la SOCAN pour une licence d’exécution d’œuvres faisant partie de son répertoire pour les années 2018‑2020 et 2021‑2022 sont identiques dans les deux projets de tarif et elles demeurent inchangées par rapport à celles que la Commission a fixées pour les années 2015‑2017.

[16] Les redevances que propose la SOCAN sont de 5,60 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché, plus 1,5 pour cent de « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

III. Enjeu

[17] La question que la Commission doit trancher consiste à savoir si les redevances et les modalités afférentes qui sont énoncées dans les projets de tarif sont justes et équitables et si elle devrait les homologuer.

IV. Analyse

[18] Compte tenu de notre analyse, nous estimons qu’il est juste et équitable de fixer les redevances et les modalités afférentes telles qu’énoncées dans les projets de tarif. Pour rendre notre décision, nous avons examiné quatre questions pertinentes qui nous ont confortés dans notre évaluation, comme il est précisé ci‑après.

A. Différence entre les derniers tarifs homologués et les projets de tarif

[19] La Commission est tenue par la Loi de fixer des redevances et des modalités afférentes qui sont justes et équitables. Pour atteindre ce résultat, et suivant l’affaire en cause, la Commission prend traditionnellement en considération divers éléments, dont la mesure dans laquelle les projets de tarif sont semblables aux tarifs homologués antérieurement.

[20] Lorsqu’un projet de tarif n’est pas substantiellement différent du tarif antérieurement homologué, la Commission peut considérer ce fait comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable, surtout s’il n’est survenu aucun changement dans le marché pertinent.

[21] Les projets de tarif prévoient les mêmes redevances et modalités afférentes que celles fixées dans les derniers tarifs homologués pour la période 2015‑2017. Nous ne sommes au courant d’aucune évolution du marché ou d’autres faits survenus depuis la dernière homologation qui nous amèneraient à conclure qu’il n’est pas juste et équitable d’homologuer les projets de tarif. Nous croyons donc que le fait de fixer les redevances et les modalités afférentes telles qu’énoncées dans les projets de tarif cadre avec les intérêts des détenteurs de droits et des utilisateurs du répertoire de la SOCAN.

B. Résultat dont auraient convenu un acheteur et un vendeur consentants

[22] Des modifications à la Loi entrées en vigueur le 1er avril 2019 exigent désormais que la Commission tienne compte de ce dont auraient convenu « un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe » (« un acheteur et un vendeur consentants »). Le texte de l’article 66.501 de la Loi est le suivant :

66.501 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  1. de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  2. de l’intérêt public;

  3. de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

  4. de tout autre critère qu’elle estime approprié.

[23] Aux termes de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 [7] , qui a modifié la Loi en 2019, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) si l’affaire en question a été engagée avant la date d’entrée en vigueur de cet article, soit le 1er avril 2019 [8] . La présente affaire a été engagée le 16 décembre 2020, quand la Commission a émis un avis informant les parties qu’elle était prête à procéder à l’examen des projets de tarif. La date d’engagement étant postérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’article 66.501, la Commission se doit de prendre en considération dans la présente affaire les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi.

[24] La Commission n’a reçu aucune observation sur ces critères de la part de la SOCAN, qui est la seule partie à la procédure. Compte tenu des faits de la présente procédure, la preuve dont nous disposons est insuffisante pour conclure de quelles redevances et modalités afférentes un acheteur et un vendeur consentants conviendraient, en fonction des caractéristiques de l’alinéa 66.501a).

[25] Cependant, l’absence d’informations ne veut pas dire que les redevances et modalités afférentes proposées ne sont pas justes et équitables. Lors de notre évaluation, nous n’avons relevé aucune indication de changements aux conditions du marché ou à d’autres critères qui justifieraient un changement aux redevances et modalités afférentes les plus récemment fixées par la Commission. Nous concluons donc qu’il est juste et équitable d’homologuer les projets de tarif pour les années 2018‑2022.

C. Intérêt public

[26] Les modifications à la Loi exigent maintenant que la Commission prenne en considération l’intérêt public dans le cadre de son évaluation de ce qui est juste et équitable.

[27] Nous n’avons reçu aucune observation à propos de l’intérêt public, mais nous sommes d’avis qu’il existe des éléments qui donnent à penser que les projets de tarif cadrent avec l’intérêt public. Ces projets prévoient un mécanisme qui simplifie l’utilisation légitime d’œuvres musicales par les utilisateurs visés en échange d’une redevance acceptable. Les détenteurs de droits sont, de ce fait, assurés de toucher une rétribution pour l’utilisation de leurs œuvres. Et, comme les projets de tarif prévoient les mêmes redevances et modalités afférentes que celles qui ont été fixées pour les années 2015‑2017, les utilisateurs du répertoire de la SOCAN bénéficient d’une certaine continuité et d’une certaine prévisibilité, ce qui les aide à gérer leurs coûts et leurs recettes.

D. La pandémie de COVID-19

[28] Pour déterminer si un tarif est juste et équitable, la Commission examine à l’heure actuelle toutes les affaires en gardant à l’esprit la pandémie de COVID‑19, de façon à déterminer s’il convient d’apporter des rajustements. Dans la présente procédure, les redevances fixées dans les projets de tarif sont fondées sur une formule qui combine une redevance par un certain nombre de personnes d’assistance pour les jours où l’on exécute des œuvres musicales, de pair avec un pourcentage des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ». Comme les redevances proposées s’ajustent d’elles-mêmes en fonction de l’utilisation des œuvres musicales, nous concluons que la pandémie de COVID‑19 n’a pas eu d’incidence sur le caractère équitable des redevances que prévoient les projets de tarif et que, de ce fait, aucun changement n’est justifié à cet égard.

V. décision

[29] Compte tenu de notre examen, nous sommes convaincus qu’il est juste et équitable d’homologuer les projets de tarif, et ce, pour les motifs suivants. Les redevances et modalités afférentes proposées sont inchangées par rapport à celles fixées dans les derniers tarifs homologués, ce qui procure aux utilisateurs et aux détenteurs de droits des redevances et des modalités afférentes avec lesquelles ils sont familiers, et ce, jusqu’en 2022. Nous n’avons relevé aucune indication d’une évolution du marché depuis l’homologation des derniers tarifs. Et nous sommes d’avis qu’il y a lieu de conclure que les projets de tarif cadrent avec l’intérêt public. Enfin, les redevances s’ajustent d’elles-mêmes et n’exigent de ce fait aucun rajustement pour tenir compte de la pandémie de COVID‑19.

[30] Nous homologuons donc les projets de tarif sans modification, sous les titres suivants : Tarif 12.A de la SOCAN − Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2018‑2022) et Tarif 12.B de la SOCAN − Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (2018‑2022).



[1] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42 [la Loi].

[2] SOCAN – Tarifs divers, 2007‑2017 (6 mai 2017), Gaz C Supplément, vol. 151, no 18, aux p 24‑26.

[3] Dans le cas du tarif 12.A, le dernier rajustement fait pour tenir compte de l’inflation avait eu lieu en 2004. Dans le cas du tarif 12.B, cela avait été fait en 2002. SOCAN – Tarifs divers, 2007‑2017 (5 mai 2017), décision de la Commission du droit d’auteur, aux para 5‑8.

[4] Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (2018‑2020), (29 avril 2017), Gaz C Supplément, vol. 151, no 17, aux p 35 et suivantes.

[5] Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (2021), (18 mai 2019), Gaz C Supplément, vol. 153, no 20, aux p 33 et suivantes.

[6] Avis de la Commission CB-CDA 2020‑056 (16 décembre 2020).

[7] Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, LC 2018, c 27.

[8] Ibid., art. 299.

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