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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2021-08-06

Référence

Tarif 7 de la SOCAN (2018-2022), 2021 CDA 7

Commissaires

René Côté

Projets de tarif examinés

Tarif 7 de la SOCAN - Patinoires, 2018-2020

Tarif 7 de la SOCAN - Patinoires, 2021-2022

 

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2018-2022)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Introduction

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion collective qui administre les droits d’exécution publique d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers. La SOCAN a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur deux projets de tarif pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire dans les patinoires, Tarif 7, pour les années 2018-2020 et 2021-2022.

[2] Pour les motifs ci-dessous, nous concluons que les projets de Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2018-2020 et 2021-2022) sont justes et équitables sauf pour les années 2020 et 2021 pour lesquelles la redevance minimale est réduite à 56,00$. Par conséquent, nous les homologuons avec notamment une modification apportée à la redevance minimale pour ces deux années en raison de la pandémie de la COVID-19.

II. contexte

[3] Le Tarif 7 de la SOCAN permet à un utilisateur d’exécuter en public les œuvres musicales faisant partie de son répertoire en tout temps et aussi souvent que désiré, par des artistes-interprètes ou au moyen de musique enregistrée dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace.

[4] La dernière version du Tarif 7 de la SOCAN a été homologuée par la Commission le 6 mai 2017 pour les années 2013 à 2017. [1]

[5] Des projets de tarifs ont été déposés par la SOCAN pour les années 2018-2020 et 2021-2022 et publiés dans la Gazette du Canada. [2] Seuls Restaurants Canada et Ridgewood Community League se sont opposés au projet de tarif pour la période 2018-2020. Toutefois, dans une lettre du 28 juin 2017, Restaurant Canada omettait d’expliquer les raisons justifiant son opposition au projet de tarif. Quant à Ridgewood Community League, elle faisait valoir dans une lettre du 25 juin 2017 que ses installations étaient fermées depuis sept ans et qu’elle ne devrait pas être soumise au Tarif 7 de la SOCAN.

[6] Dans son avis CB-CDA 2020-057 du 18 décembre 2020 [3] , la Commission a demandé aux opposantes de confirmer par écrit leur intention de participer au processus d’homologation du Tarif 7 de la SOCAN. Restaurant Canada et Ridgewood Community League n’ont pas répondu à la demande de la Commission dans le délai qui leur était imparti, soit jusqu’au 15 janvier 2021. Les opposantes sont donc réputées avoir cessé leur participation au processus d’homologation dudit Tarif 7.

III. ANALYSE

[7] Pour toute la durée du tarif ici étudié (2018-2022), les taux des redevances exigibles proposés par la SOCAN demeurent inchangés par rapport au dernier tarif homologué (2015-2017). Le projet de tarif prévoit :

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) où l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 111,92 $;

b) où l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance annuelle de 111,92$. [4]

[8] Aucune augmentation n’est proposée par la SOCAN par rapport au tarif 2015-2017, pas même pour prendre en compte l’inflation observée depuis 2015 en ce qui a trait à la redevance minimale et annuelle. [5]

[9] Puisque les redevances proposées correspondent à celles précédemment homologuées pour la même utilisation, ces taux représentent le meilleur point de référence applicable pour la période tarifaire ici visée. Nous n'avons aucune information qui nous inciterait à la remettre en question.

[10] Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de son impact sur la société canadienne, nous notons que les redevances varient en fonction des recettes effectivement perçues par les patinoires durant l’année précédant le paiement au 31 janvier de chaque année. L’absence ou la diminution des recettes, due à la fermeture des patinoires en raison des mesures sanitaires décrétées par les autorités gouvernementales, serait reflétée dans le montant de la redevance à payer à la SOCAN, sous réserve de la redevance minimale.

[11] Une question demeure toutefois : la redevance minimale annuelle est-elle juste et équitable dans le contexte de la pandémie et son montant est-il adéquat? Selon les projets de tarif, qu’une patinoire exige des droits d’entrée ou non, une redevance annuelle minimale de 111,92$ devrait être versée à la SOCAN, alors que les patinoires ont été fermées pendant plusieurs mois en 2020 et 2021. La redevance de 1,2% des recettes brutes, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, demeure adéquate mais la redevance annuelle minimale est difficilement acceptable en raison des pertes de revenus et de la hausse des coûts liés à l’exploitation des patinoires pour se conformer aux mesures sanitaires. En effet, le montant de la redevance minimale n’est pas nominal comparé à d’autres redevances minimales qui ne sont pas liées à l’utilisation de la musique. En l’espèce, puisque la redevance minimale semble être de nature à couvrir plus que les coûts d’administration du tarif, et a donc pour vocation de couvrir dans une certaine mesure l’utilisation de la musique, il est approprié d’en réduire le montant afin de tenir compte d’une baisse de l’utilisation due à la pandémie.

[12] Dans ce contexte, nous réduisons la redevance minimale annuelle pour les années 2020 et 2021 et nous la fixons à 56,00$. Nous avons considéré le fait que les progrès enregistrés en matière de vaccination en 2021 n’entraineraient pas nécessairement un retour complet à des conditions normales d’opération des patinoires pour cette année. Il s’agit d’une mesure provisoire, en réponse à des circonstances exceptionnelles, qui reflète le fait que la pandémie n’a pas eu le même impact sur tous les secteurs d’activité.

[13] Enfin, nous apportons certaines modifications aux projets de tarif dont certaines dispositions sont inapplicables en ce qui concerne les patinoires (par exemple, la référence à des actes de mise à disposition des œuvres par voie de télécommunication) ou inappropriées, pour les mêmes motifs explicités par la Commission dans le passé récent. Nous les reproduisons ci-après :

[18] Les dispositions générales des projets de tarif comprennent un paragraphe disposant que chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées et que la SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Comme la Commission l’a fait récemment au sujet de conditions similaires, nous radions ce paragraphe qui relève davantage d’un contrat de licence individuelle que d’un tarif. Il touche aussi au domaine de la responsabilité et des dispositions de la Loi applicables aux recours contre les utilisateurs régis par un tarif. Partant, il s’agit d’une question de conformité et de mise à exécution du tarif plutôt qu’une question d’homologation. [6]

[14] De plus, nous signalons que les dispositions pertinentes retenues se trouvant originellement dans les dispositions générales des projets de tarifs ont été intégrés au tarif homologué qui ne comprend donc pas de dispositions générales. Essentiellement, il s’agit de ne pas confondre licence et tarif et optimiser la clarté de ce dernier.

IV. conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, nous homologuons les projets de tarifs sous la désignation Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2018-2022). Les taux des redevances restent inchangés par rapport à ceux du Tarif 7 de la SOCAN (2015-2017), sauf en ce qui a trait à la redevance minimale annuelle pour les années 2020 et 2021 qui est réduite à 56,00$. Les modalités sont essentiellement inchangées par rapport au tarif de 2013-2017.

 



[1] SOCAN - Tarifs divers, 2007-2017 (6 mai 2017), Gaz C Supplément, Vol, 151, no 18, p 19-20. [SOCAN Tarif 7, 2007-2017]

[2] Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales 2018-2020, (29 avril 2017), Gaz C Supplément, Vol. 151, no 17, p 31 [Projet de tarif SOCAN 7, 2018-2020]; Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales 2021-2022, (18 mai 2019), Gaz C Supplément, Vol. 153, no 20, p 29.

[3] Avis de la Commission CB-CDA 2020-057 (18 décembre 2020).

[4] Projet de tarif SOCAN 7, 2018-2020, supra note 2, p 31.

[5] Le Tarif 7 prévoyait pour la période 2013-2014 une redevance minimale de 104,31$ alors qu’elle était de 111,92$ pour 2015-2017. SOCAN Tarif 7, 2007-2017, supra note 1, p 19.

[6] SOCAN - Tarif 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre), 2013-2020, (7 décembre 2018), Commission du droit d’auteur. Décision disponible en ligne : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/367464/index.do.

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