Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2021-08-20

Référence

Tarif 11.B de la SOCAN (2018-2022), 2021 CDA 8

Commissaires

Katherine Braun

L’honorable Luc Martineau

Adriane Porcin

Projets de tarif examinés

Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens, 2018-2020

Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens, 2021-2022

Homologation des projets de tarif

sous le titre
Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2018-2022)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La présente procédure examine les projets de tarif déposés auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission ») par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs (SOCAN) eu égard aux redevances à verser pour l’exécution en public d’œuvres musicales, notamment des spectacles d’humoristes et des spectacles de magiciens faisant partie du répertoire de la SOCAN.

[2] Le projet de tarif 11.B pour les spectacles d’humoristes et les spectacles de magiciens (2018-2020) a été déposé le 31 mars 2017, tandis que le projet de tarif 11.B pour les spectacles d’humoristes et les spectacles de magiciens (2021-2022) a été déposé le 28 mars 2019 (les « projets de tarif »).

[3] Aucune opposition n’a été reçue pour les années 2018-2020. Pour les années 2021-2022, l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) et l’Association canadienne de musique sur scène (ACMS) (les « opposantes ») ont formulé conjointement une opposition. Après avoir examiné attentivement toutes leurs observations, nous concluons que les oppositions soulevées par les opposantes dépassent la portée de la présente procédure.

[4] La Loi sur le droit d’auteur (« la Loi ») prévoit que la Commission « fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables » [1] . En fonction de notre évaluation, nous concluons que les redevances ainsi que les modalités établies dans les projets de tarif sont justes et équitables. Les projets de tarif comportent les mêmes redevances et modalités afférentes que celles fixées lors de l’homologation du dernier tarif, ne produisant ainsi aucun changement. Nous ne disposons d’aucune indication de modification du marché depuis notre dernière décision. Enfin, les redevances proposées se rapportent à une redevance par événement et, ainsi, ne nécessitent pas d’ajustement pour prendre en compte la pandémie de la COVID-19.

[5] Nous homologuons donc les projets de tarif sous le titre Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2018-2022) avec quelques modifications mineures indiquées plus loin dans cette décision.

II. aperçu

A. Derniers tarifs homologués

[6] La Commission a approuvé le Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2013-2017) le 6 mai 2017 [2] . Une redevance de 36,60 $ par événement a été fixée pour 2013-2014 et ensuite modifiée par la Commission pour refléter l’inflation, ce qui a donné lieu à une augmentation des redevances à 39,27 $ par événement pour les années 2015-2017.

B. Projets de tarif en délibération

[7] Le projet de tarif 11.B (2018-2020) a été déposé le 31 mars 2017 et publié par la suite dans la Gazette du Canada le 29 avril 2017 [3] .

[8] Le projet de tarif 11.B (2021-2022) a été déposé le 28 mars 2019 et publié par la suite dans la Gazette du Canada le 18 mai 2019 [4] .

C. redevances prévus dans les projets de tarif

[9] Les redevances proposées par la SOCAN pour les années 2018-2020 et 2021-2022 sont identiques pour les deux projets de tarif, soit 39,27 $ par événement, et restent les mêmes que celles fixées lors de l’homologation du dernier tarif pour les années 2015-2017.

D. Enjeu

[10] La Commission doit régler la question à savoir si les redevances et les modalités afférentes établies dans les projets de tarif sont justes et équitables, et si elle devrait les homologuer.

III. analysE

[11] La Loi prévoit que la Commission fixe des redevances et des modalités afférentes qui sont justes et équitables [5] . Pour atteindre ce résultat et selon l’affaire en cause, la Commission prend traditionnellement en compte divers éléments, notamment à savoir si les oppositions ont été traitées et dans quelle mesure les projets de tarif sont similaires à ceux qui ont été homologués précédemment.

[12] Compte tenu de notre analyse, nous concluons que les redevances et les modalités afférentes établies dans les projets de tarif sont justes et équitables. En prenant notre décision, nous avons examiné attentivement les oppositions soulevées eu égard au projet de tarif pour les années 2021-2022, en plus de quatre points pertinents qui appuient notre décision, tel qu’expliqué ci-après.

A. Les oppositions ont été prises en compte et il n’y a pas d’autres questions à régler

[13] Le 28 janvier 2020, la Commission a publié l’Avis CB-CDA 2020-008 [6] indiquant qu’elle était prête à procéder à l’examen écrit des projets de tarif et en demandant aux opposantes de déposer des motifs détaillés en appui à leurs oppositions déposées le 17 juillet 2019, eu égard aux années 2021-2022.

[14] L’utilisation de musique enregistrée lors d’événements en direct relève de l’un des divers tarifs approuvés par la Commission, notamment les tarifs 5.A à 5.J de Ré:Sonne, dont la plupart ont un tarif équivalent à celui de la SOCAN. Dans le cas présent, le tarif 5.I de Ré:Sonne traite en particulier de spectacles d’humoristes et de spectacles de magiciens, et équivaut au tarif 11.B de la SOCAN.

[15] En 2017, la Commission a approuvé le Tarif 5.K de Ré:Sonne (2008-2015) pour traiter l’utilisation de musique enregistrée lors de prestations de théâtre et de danse et d’autres prestations en direct similaires, non traitée par l’un des tarifs 5.A à 5.J de Ré:Sonne.

[16] Dans sa réponse à l’Avis [7] , CAPACOA indique que l’administration des tarifs est trop complexe et que ses membres souhaitent faire rapport de tous les événements en direct en n’utilisant qu’un seul tarif – le tarif 5.K de Ré:Sonne. Selon CAPACOA, le tarif 5.K de Ré:Sonne est plus simple et moins onéreux quant à l’administration des tarifs que les tarifs applicables, c’est-à-dire le tarif 5.I de Ré:Sonne et le tarif 11.B de la SOCAN. CAPACOA a indiqué qu’elle s’est entendue avec Ré:Sonne afin de permettre à ses membres de faire rapport de tous les événements en direct en utilisant le tarif 5.K de Ré:Sonne. Toutefois, l’utilisation du tarif 5.K pour des événements ciblés par d’autres tarifs de Ré:Sonne a créé des difficultés de facturation pour les membres de CAPACOA. Ainsi, CAPACOA demande à la SOCAN d’instaurer un tarif équivalent au tarif 5.K de Ré:Sonne pour faciliter la préparation de rapports et le règlement de redevances liées aux divers événements en direct.

[17] Dans sa réponse [8] , la SOCAN affirme que le tarif 11.B est bien établi et fonctionne de façon satisfaisante depuis sa première homologation par la Commission. Selon la SOCAN, l’utilisation d’un seul tarif pour tous les genres d’événements en direct, comme un équivalent du tarif 5.K de Ré:Sonne, ne reconnaît pas que la valeur de la musique est différente d’un genre d’événement en direct à un autre. La SOCAN affirme que les questions soulevées par l’administration des tarifs de la SOCAN et de Ré:Sonne dépassent la portée de la présente procédure.

[18] Le 5 janvier 2021, la Commission a publié l’Avis CB-CDA 2021-001 [9] demandant aux parties de déposer leurs observations sur toute question en instance concernant les projets de tarif afin de procéder à une audience écrite. CAPACOA a déposé ses questions en instance le 27 janvier et demandé de nouveau un tarif de la SOCAN qui serait équivalent au tarif 5.K de Ré:Sonne. Le 16 février, la SOCAN a répondu à la présentation de CAPACOA en répétant que l’opposition de la CAPACOA ne relèvent pas de la présente procédure.

[19] Après avoir examiné attentivement toutes les observations, nous concluons que les questions soulevées par CAPACOA dépassent le domaine d’application de la présente procédure. Les projets de tarif portent sur un genre particulier d’activité, notamment les spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens; ainsi, la présente procédure ne devrait examiner que les questions établies dans les projets de tarif. Comme les observations de CAPACOA ne portaient pas particulièrement sur les redevances et modalités afférentes établis dans les projets de tarif, nous concluons qu’il n’y a pas de questions en suspens.

B. Différences entre le dernier tarif homologué et les tarifs proposés

[20] Lorsqu’un projet de tarif n’est pas substantiellement différent du tarif antérieurement homologué, la Commission peut considérer ce fait comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable, surtout s’il n’est survenu aucun changement dans le marché pertinent.

[21] Les projets de tarif prévoient les mêmes redevances et modalités que ceux établis lors de l’homologation de tarif pour 2015-2017. Nous ne sommes au courant d’aucun évènement survenu depuis la dernière homologation qui nous amèneraient à conclure qu’il n’est pas juste et équitable d’homologuer les projets de tarif.

C. Résultats dont auraient convenu un vendeur et un acheteur consentants

[22] Les modifications apportées à la Loi et entrées en vigueur le 1er avril 2019 prévoient que la Commission fixe des redevances, ainsi que toute modalité afférente, en fonction de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe (« un vendeur et un acheteur consentants »). La liste des critères mentionnés à l’article 66.501 de la Loi n’est pas exhaustive : la prise en compte d’un vendeur et d’un acheteur consentants est l’une de nombreuses questions analysées par la Commission dans son examen. Voici le libellé de l’article 66.501 de la Loi :

66.501 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

b) de l’intérêt public;

c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

[23] La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 [10] indique que la Commission n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi dans le cadre d’affaires engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit le 1er avril 2019. La présente affaire a été engagée le 28 janvier 2020, lorsque la Commission a émis un avis indiquant aux parties qu’elle était prête à procéder à l’examen des projets de tarif [11] . Puisque la date du début des travaux est postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 66.501, la Commission prendra en considération les critères établis aux alinéas 66.501a) et b).

[24] La Commission n’a reçu aucune observation sur les critères énoncés à l’alinéa 66.501a). Compte tenu des faits de la présente procédure, la preuve dont nous disposons est insuffisante pour conclure de quelles redevances et modalités afférentes un acheteur et un vendeur consentants conviendraient, en fonction des caractéristiques de l’alinéa 66.501a).

[25] Cependant, l’absence d’informations ne veut pas dire que les redevances et modalités afférentes proposées ne sont pas justes et équitables. Lors de notre évaluation, nous n’avons relevé aucune indication de changements aux conditions du marché ou à d’autres critères qui justifieraient un changement au dernier tarif homologué. Les taux restent relativement inchangés depuis 2004, avec un rajustement cumulatif de l’inflation en 2015.

D. Intérêt public

[26] Comme il a été mentionné précédemment, l’alinéa 66.501b) de la Loi prévoit que la Commission prendra également en considération l’intérêt public pour déterminer si un projet de tarif est juste et équitable. La présente procédure ne comporte rien qui pourrait soulever des inquiétudes particulières eu égard à l’intérêt public. Par ailleurs, aucune observation ou preuve en provenance des parties ne laisse entendre qu’il y ait une préoccupation quant à l’intérêt public.

E. La pandémie de la COVID-19

[27] En vertu de l’alinéa 66.501d) de la Loi, la Commission peut aussi prendre en compte « tout autre critère qu’elle estime approprié ». Pour décider si un projet de tarif est juste et équitable, la Commission peut examiner l’incidence potentielle de la pandémie de COVID-19 afin de déterminer si un ajustement à un projet de tarif est approprié pour la période de 2020 et d’après. Dans le cadre de la présente procédure, la redevance établie dans les projets de tarif est une redevance par événement au cours duquel de la musique est jouée; ainsi, les redevances ne sont payables que lorsqu’un événement a réellement lieu. Nous concluons donc que la pandémie de la COVID-19 n’a pas eu d’incidence sur le caractère équitable des redevances que prévoient les projets de tarif et que, de ce fait, aucune modification aux redevances proposées et aux modalités afférentes n’est justifiée à cet égard.

IV. dÉcision

[28] Au vu de notre examen et ayant dûment analysé les critères établis aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi, ainsi que « tout autre critère [que la Commission] estime approprié », nous concluons qu’il est juste et équitable d’homologuer les projets de tarif.

[29] Les redevances et les modalités afférentes proposées sont inchangées par rapport à celles fixées dans le dernier tarif homologué, ce qui procure aux utilisateurs et aux titulaires de droits des conditions tarifaires familières pour appuyer la gestion de leurs coûts et recettes jusqu’en 2022. Les projets de tarif constituent un mécanisme qui simplifie l’utilisation légitime d’œuvres musicales par les utilisateurs en échange d’une redevance acceptable, assurant donc une compensation aux titulaires de droits pour l’utilisation de leurs œuvres. Nous n’avons relevé aucune indication d’une évolution du marché depuis l’homologation du dernier tarif. Enfin, la redevance proposée est une redevance par événement, ce qui ne nécessite pas d’ajustement pour prendre en compte les effets de la pandémie de la COVID-19.

[30] Nous avons apporté des modifications mineures eu égard à certains paragraphes de la section sur les Dispositions générales des projets de tarif qui sont inappropriés dans le cadre d’un tarif [12] . En particulier, alors quel les projets de tarif prévoient que les « les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence », le tarif homologué prévoit désormais que les redevances sont payables au plus tard 30 jours après l’événement, ce qui rend ainsi fonctionnelle la disposition pour intérêts.

[31] Avec les modifications susmentionnées, nous homologuons les projets de tarif sous le titre Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2018-2022).



[1] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, ch C-42. [Loi]

[2] SOCAN – Divers tarifs, 2007-2017 (6 mai 2017) Supplément Gaz C, vol 151, no 18, à la p 23.

[3] Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (2018-2020), (29 avril 2017) Supplément Gaz C, vol 151, no 17, aux pp 34-35.

[4] Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (2021-2022), (18 mai 2019) Supplément Gaz C, vol 153, no 20, à la p 32.

[5] Supra note 1, art 66.50

[6] Tarifs 5.A à 5.G (2013-2015) et 5.H à 5.K (2008-2015) de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, (2 septembre 2017) Supplément Gaz C, vol 151, no 35.

[7] Motifs détaillés de l’opposition déposée par la CAPACOA le 8 mars 2020, en réponse à l’Avis de la Commission CB-CDA 2020-008 (28 janvier 2020).

[8] La réponse de la SOCAN a été déposée le 27 mars 2020.

[9] Les observations de la SOCAN ont été déposées le 16 février 2021.

[10] Loi n° 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d'autres mesures, LC 2018, ch 27, art 299.

[11] Avis de la Commission CB-CDA 2020-008 (28 janvier 2020).

[12] Voir par exemple – Tarif no 21 de la SOCAN (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre), 2013-2020 (7 décembre 2018), décision de la Commission du droit d’auteur au para 18; Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2018-2022), 2021 CDA 7 (6 août 2021), décision de la Commission du droit d’auteur au para 13.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.