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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2021-10-01

Référence

Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023), 2021 CDA 9

Commissaires

Katherine Braun

Nathalie Théberge

René Côté

Projets de tarif examinés

Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2018

Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2019

Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2020

Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2021-2023

Homologation des projets de tarif

sous le titre
Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Introduction

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion collective qui administre les droits d’exécution publique d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers. La SOCAN a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur (la Commission) quatre projets de tarif pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire au cours d’événements sportifs, le Tarif 9 pour 2018, 2019, 2020 et 2021-2023 (les « projets de tarif »).

[2] Pour les motifs ci-dessous, nous concluons que les projets de tarif sont justes et équitables, sauf pour les augmentations de taux proposées pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces augmentations proposées sont rejetées et le tarif est homologué sans augmentation de taux. Nous approuvons l’extension de la redevance minimale à tous les événements pour les années 2021, 2022 et 2023. Aucun ajustement de tarif n’est nécessaire en raison de la pandémie de la COVID-19.

[3] Avec les modifications susmentionnées, nous homologuons les projets de tarif sous le titre Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023).

II. SURVOL

[4] Le Tarif 9 de la SOCAN permet aux utilisateurs d’exécuter en public les œuvres musicales faisant partie de son répertoire en tout temps et aussi souvent que désiré, par des artistes-interprètes en personne ou au moyen de musique enregistrée à l’occasion de parties de baseball, de football, de hockey, de basketball, de compétitions de patinage, de courses, de rencontres d’athlétisme et d’autres événements sportifs.

[5] La dernière homologation du Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2013-2017) par la Commission remonte au 5 mai 2017 [1] . Le taux du dernier tarif homologué avait été fixé à 0,1 % des recettes brutes de la vente de billets.

[6] La présente procédure comporte quatre projets de tarif :

Projet de tarif

Date du dépôt auprès de la Commission

Date de publication

Tarif 9 de la SOCAN (2018)

31 mars 2017

29 avril 2017 [2]

Tarif 9 de la SOCAN (2019)

29 mars 2018

5 mai 2018 [3]

Tarif 9 de la SOCAN (2020)

28 mars 2019

18 mai 2019 [4]

Tarif 9 de la SOCAN (2021-2023)

15 octobre 2019

5 novembre 2019 [5]

 

[7] Le seul opposant à cette procédure, Restaurants Canada, a déposé son opposition aux projets de tarif 2018 et 2019. Toutefois, Restaurants Canada n’a pas répondu à l’avis CB-CDA 2020-056 [6] lui demandant de confirmer sa participation à la procédure et donc a été jugé ne pas être un participant. De ce fait, aucun opposant n’a participé à l’audience.

[8] Pour les années 2018 à 2020, la structure tarifaire proposée et les modalités afférentes sont les mêmes que celles du dernier tarif homologué (2013-2017), c’est-à-dire 0,1 % des recettes brutes de la vente de billets. La SOCAN demande une augmentation de taux pour chacune des années 2021, 2022 et 2023 et propose également l’extension de la redevance minimale pour ces années lors de tous les événements sportifs, ce qui n’est applicable actuellement qu’aux événements ne comportant aucun droit d’entrée. La redevance minimale resterait inchangée.

[9] Le 15 février 2021, la Commission a demandé à la SOCAN, dans son ordonnance CB-CDA 2021-011 [7] , de fournir des observations et des preuves pour appuyer son analyse des projets de tarif. Dans sa réponse du 29 mars 2021, la SOCAN indique que le Tarif 9 sous-estime l’utilisation de la musique lors d’événements sportifs et fait valoir qu’un taux d’inflation graduel et progressif est de mise. La SOCAN soutient que les taux qu’elle a proposés sont justes et équitables, et que les modifications proposées à la redevance minimale sont justes pour les utilisateurs. De plus, la SOCAN indique qu’aucune modification aux projets de tarif n’est nécessaire en raison de la pandémie de la COVID-19.

[10] Pour mieux comprendre le marché des événements sportifs – ses tendances et l’incidence des tarifs sur les utilisateurs – la Commission a aussi demandé à la SOCAN de lui fournir des détails sur tous les paiements reçus dans le cadre du Tarif 9 entre les années 2014 et 2020. Les données présentées par la SOCAN laissent entendre que le marché pour les événements sportifs est resté stable en général au cours d’une période de six ans (2014-2019), sauf que le nombre d’événements a diminué de manière significative en 2020 lorsqu’un grand nombre de ces activités se sont arrêtées en raison de la pandémie de la COVID-19.

[11] En moyenne, 3 422 événements sportifs par année ont fait l’objet du Tarif 9 entre les années 2014 et 2019, générant quelque 1,1 million de dollars en revenus annuels tirés des redevances pour la SOCAN au cours de cette période. Les données confirment aussi qu’un petit nombre d’événements ont produit la majorité des redevances recueillies : les 20 principaux paiements pour cette période ont représenté plus de 80 % de l’ensemble des recettes. Ce n’est pas étonnant, puisque les événements sportifs professionnels, comme ceux de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue canadienne de football, qui vendent plus de billets, et ce, à des prix plus élevés, relèvent de ce tarif.

III. Questions

[12] Nous avons déterminé quatre questions relatives aux projets de tarif que la Commission doit examiner dans le cadre de la présente procédure. Au cours de nos délibérations, nous avons analysé attentivement les données du marché fournies par la SOCAN, en plus de l’évaluation des caractéristiques envisagées à l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur [8] . Les quatre questions étudiées par la Commission sont les suivantes :

  1. Une augmentation des taux de redevance proposés pour les années 2021, 2022 et 2023 est-elle appropriée?
  2. Est-il approprié d’établir une redevance minimale de 5 $ pour tous les événements pour les années 2021, 2022 et 2023?
  3. Les taux et les modalités afférentes établis dans les projets de tarif sont-ils justes et équitables?
  4. Un ajustement du taux est-il justifié, compte tenu de la pandémie de la COVID-19?

IV. AnalysE

A. Une augmentation des taux de redevance proposés pour les années 2021, 2022 et 2023 est-elle appropriée?

[13] Nous rejetons les augmentations de taux proposées pour les années 2021, 2022 et 2023. Les projets de tarif précisent une augmentation de taux, de 0,1 % en 2020 à 0,12 % (2021), à 0,122 % (2022) et à 0,124 % (2023). Dans son ordonnance CB-CDA 2021-011, la Commission a demandé à la SOCAN de lui fournir les motifs sur lesquels les augmentations de taux proposées ont été déterminées et les preuves à l’appui de ses observations.

[14] La SOCAN n’a pas présenté de preuves quant à la sous-évaluation actuelle du Tarif 9. Pour justifier les augmentations proposées, elle s’est plutôt fondée sur le fait que la Commission a reconnu dans des décisions précédentes, notamment pour le Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001), que le Tarif 9 a été historiquement sous-évalué. La SOCAN n’a pas présenté de preuves indiquant comment la musique est utilisée ou valorisée lors d’événements sportifs, ce qui aurait pu justifier une augmentation de taux. La notion de sous-évaluation de la musique peut être comprise de différentes façons. Cela pourrait signifier, par exemple, que la musique joue un rôle de plus en plus important au cours d’un événement ou que les différentes utilisations de la musique devraient parvenir à une valeur équivalente pour la musique jouée. Cela pourrait aussi signifier que davantage de musique est diffusée par événement.

[15] La SOCAN indique que, selon les observations de la Commission, les taux du Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001) ont été sous-évalués. Pour rectifier, la Commission a instauré un taux calculé en pourcentage pour 2001 et a augmenté les taux de redevance du Tarif 9 de 100 % [9] . Puis, entre 2002 et 2011, le taux de redevance a graduellement été augmenté de 0,05 % à 0,1 % des recettes brutes (par une augmentation de 0,005 en points de pourcentage par année). La SOCAN fait remarquer que la Commission a conclu que ces augmentations étaient justes [10] .

[16] Toutefois, l’utilisation d’une décision de la Commission qui approuvait une augmentation de taux il y a 20 ans, comme le Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001), ne constitue pas une justification suffisante pour que la Commission approuve une augmentation de taux future pour les années 2021, 2022 et 2023, surtout du fait que diverses augmentations de taux ont été approuvées depuis cette décision. Dans le cas actuel, la Commission exige des preuves pour justifier les augmentations de taux proposées.

[17] La SOCAN propose aussi l’utilisation d’une démarche fondée sur les prévisions d'inflation pour étayer les augmentations de taux proposées, en suggérant que les taux soient calculés en fonction des prévisions d’inflation future pour les années 2021, 2022 et 2023, en utilisant l’indice des prix à la consommation. Cette approche soulève deux préoccupations. Premièrement, il n’est pas approprié d’appliquer une augmentation basée sur l’inflation à ce taux de redevance. Dans Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001), la Commission a jugé qu’un tarif fondé sur un pourcentage des recettes « fait en sorte que la valeur de la musique par rapport à l’activité du titulaire de licence demeure constante et se rajuste automatiquement en fonction de l’inflation propre à son marché » [11] . L’utilisation de l’inflation pour calculer une augmentation de taux contredirait le principe ci-dessus qui sous-tend les taux basés sur le pourcentage, celui-ci s’ajustant déjà selon la fluctuation des recettes, y compris celles relatives à l’inflation. Deuxièmement, même dans une procédure où un rajustement pour l’inflation est approprié, la Commission, en général, n’accorde pas de rajustements pour l’inflation future, comme c’est le cas dans la présente demande [12] . Les rajustements en fonction de l’inflation sont en général approuvés seulement pour le passé lorsque le taux d’inflation est connu.

B. Est-il approprié d’établir une redevance minimale de 5 $ pour tous les événements pour les années 2021, 2022 et 2023?

[18] Selon notre analyse, nous approuvons la redevance minimale proposée de 5 $ par événement et estimons que toute incidence sera minimale pour les utilisateurs et le marché en général. Les avantages de ce changement concernent davantage la simplification des rapports et de l’administration que son incidence financière.

[19] La SOCAN propose l’extension d’une redevance minimale de 5 $ par événement, qui n’est applicable actuellement qu’aux événements ne comportant aucun droit d’entrée, à tous les événements sportifs. Elle allègue qu’une redevance minimale générale simplifierait les rapports et l’administration. La SOCAN suggère aussi que la structure actuelle est injuste parce que les titulaires de licences organisant une activité gratuite doivent payer proportionnellement plus que les titulaires de licences qui exigent une somme nominale. Par exemple, un événement qui génère 3 000 $ en vente de billets devait remettre 3 $ à la SOCAN selon le taux homologué, alors que pour les événements gratuits, la redevance minimale était de 5 $.

[20] La SOCAN fait valoir qu’une redevance minimale générale éliminerait cette injustice et reconnaîtrait aussi la valeur inhérente minimale de la musique, tout en simplifiant les exigences de rapport et d’administration. Elle calcule que ce changement augmenterait la redevance par événement pour les événements à faible revenu par une moyenne de 3,29 $ ou 0,19 % du revenu moyen par événement. Notre analyse vérifie les calculs de la SOCAN. Nous prévoyons que ce changement générera, en moyenne, des recettes additionnelles de quelque 3 000 $ par année (ou 0,3 % des recettes annuelles moyennes provenant de ce tarif) pour la SOCAN.

C. Les taux et les modalités afférentes établis dans les projets de tarif sont-ils justes et équitables?

[21] L’article 66.501 de la Loi exige que la Commission fixe des taux de redevance et des modalités afférentes qui sont justes et équitables. Cette disposition établit une liste non exhaustive de considérations pour cette tâche. Selon notre évaluation, nous déterminons qu’avec les modifications, le taux et les modalités afférentes établis dans les projets de tarif constituent la base de l’homologation d'un tarif juste et équitable pour les années en question.

[22] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas substantiellement d’un tarif précédemment homologué, la Commission peut se fonder sur le dernier tarif homologué comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable, particulièrement si aucun changement n’a eu lieu dans le marché visé. Comme nous rejetons l’augmentation de taux proposée et que nous ne sommes pas au courant de changements du marché, nous concluons que les projets de tarif établissent des taux de redevance et des modalités afférentes qui sont justes et équitables.

[23] Malgré en avoir fait la demande, la Commission n’a pas reçu d’observations sur les critères énoncés à l’alinéa 66.501a) de la Loi. Compte tenu des faits découlant de la présente procédure, nous n’avons pas suffisamment de preuves pour conclure quels taux et modalités afférentes conviendraient à un vendeur et un acheteur consentants, tout en agissant dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, à distance et sans contrainte externe.

[24] Toutefois, l’absence de renseignements ne signifie pas que le taux et les modalités proposés ne sont pas justes et équitables. Selon notre évaluation, nous n’avons pas trouvé de raison de douter du dernier tarif homologué. Le taux est resté inchangé à 0,1 % des recettes brutes de la vente des billets depuis 2011. Notre analyse nous permet de conclure que le marché des événements sportifs est resté relativement stable pendant la période 2014-2019.

[25] L’alinéa 66.501b) de la Loi prévoit que la Commission prendra l’intérêt public en compte en déterminant si un projet de tarif est juste et équitable. Le dossier ne soulève aucune autre préoccupation d’intérêt public non déjà envisagée dans la présente procédure.

D. Un ajustement du taux est-il justifié, compte tenu de la pandémie de la COVID-19?

[26] En vertu de l’alinéa 66.501d) de la Loi, la Commission peut aussi examiner tout autre critère qu’elle juge approprié. La Commission reconnaît les incidences pouvant découler de la pandémie de la COVID-19 et a commencé à demander qu’on lui présente des observations pour l’aider à évaluer tout ajustement approprié à un projet de tarif pour les années 2020 et suivantes.

[27] Dans sa réponse à l’Ordonnance CB-CDA 2021-011, la SOCAN a indiqué que la pandémie a eu une incidence importante, surtout dans le nombre réel d’événements sportifs en 2020, ce qui a été confirmé par notre analyse interne. Il y a eu une baisse marquée d’événements sportifs signalés au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020.

[28] Cela dit, la SOCAN est d’avis qu’aucun changement n’est nécessaire relativement à la structure actuelle du Tarif 9 ou au taux proposé. Le taux établi dans les projets de tarif est « autorégulé », c’est-à-dire que lorsque baissent les recettes des événements, ainsi en est-il des redevances. Par ailleurs, le taux est évalué comme une redevance par événement au cours duquel de la musique a été diffusée; ainsi, les redevances ne sont payables que si l’événement a réellement eu lieu. L’application d’une redevance minimale à tous les événements ne change pas cette analyse. Nous concluons donc qu’aucun changement n’est nécessaire pour prendre en compte les effets de la pandémie de la COVID-19.

V. Libellé du tarif

[29] En plus des changements identifiés ci-dessus, nous estimons qu’il est approprié de modifier le libellé des projets de tarif de trois façons. D’abord, pour en améliorer la lisibilité, nous avons intégré les « Dispositions générales » des projets de tarifs dans une section intitulée « Modalités », après la section « Redevances ».

[30] Ensuite, nous supprimons les références aux « licences » qui se trouvent dans les projets de tarif afin de distinguer les termes « tarif » et « licence ». [13]

[31] Enfin, nous supprimons la référence au « Tarif 4 ». La portée et les modalités d’un tarif doivent être clairement définies et faciles à déterminer à partir du projet de tarif lui-même. Puisque c’est le cas selon nous, il n’y a pas lieu de faire référence à un autre tarif de SOCAN. De plus, la référence à un tarif hypothétique peut rendre impossible à déterminer la portée et les modalités du tarif. Par conséquent, conformément à l’Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs de la Commission [AP 2019-004], nous supprimons cette référence.

VI. DéCISION

[32] Sur la base de notre examen, et ayant dûment pris en considération toutes les observations et les critères énoncés à l’article 66.501 de la Loi, nous concluons que le taux et les modalités afférentes des projets de tarif sont justes et équitables, avec les modifications suivantes.

[33] Nous rejetons l’augmentation de taux proposée pour les années 2021, 2022 et 2023. Le taux reste donc à 0,1 % des recettes brutes de la vente de billets (à l’exclusion des taxes de vente et de loisirs) pour la durée totale du tarif, soit 2018-2023. Nous approuvons l’extension de la redevance minimale de 5 $ pour tous les événements des années 2021, 2022 et 2023. Aucun ajustement au tarif n’est nécessaire en raison de la pandémie de la COVID-19 et des facteurs d’intérêt dans le cadre de la présente procédure.

[34] L’homologation des projets de tarif, avec modifications, offre aux utilisateurs et aux titulaires de droits des conditions tarifaires familières pour appuyer la gestion de leurs coûts et recettes jusqu’en 2023. Le tarif homologué est un mécanisme qui simplifie l’utilisation légale d’œuvres musicales par les utilisateurs en échange d’une redevance acceptable, ce qui assure l’indemnisation des titulaires de droits pour l’utilisation de leurs œuvres.

[35] Compte tenu des modifications susmentionnées, nous homologuons les projets de tarif sous le titre Tarif 9 de la SOCAN Événements sportifs (2018-2023).



[1] SOCAN – – Divers tarifs, (2007-2017), (5 mai 2017) Supplément Gaz C, vol 151, no 18, à la p 21 (tarif homologué).

[2] Tarif 9 de la SOCAN pour 2018, (2017) Supplément Gaz C, vol 151, no 17, à la p 32 (projet de tarif).

[3] Tarif 9 de la SOCAN pour 2019, (2018) Supplément Gaz C, vol 152, no 18, à la p 27 (projet de tarif).

[4] Tarif 9 de la SOCAN pour 2020, (2019) Supplément Gaz C, vol 153, no 20, à la p 30 (projet de tarif).

[5] Tarif 9 de la SOCAN pour 2021-2023, (2019) Commission du droit d’auteur (site Web), en ligne : https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/1TAR_-_2019-10-15_-_SOCAN_Tariff_9_%282021-2023%29_-_EN.pdf

[6] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023), (16 décembre 2020) CB-CDA 2020-056 (avis).

[7] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2018-2023 (15 février 2021) CB-CDA 2021-011 (ordonnance).

 

[8] LRC 1985, c C-42 [la Loi].

[9] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (1998-2001), (15 septembre 2000) Décision de la Commission du droit d’auteur à la pp 8-9, 13. Dans sa décision, la Commission a noté que les taux du tarif 9 étaient de deux ordres de grandeur inférieurs aux taux des autres tarifs pour des utilisations comparables de la musique.

[10] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2010-2012), (29 juin 2012) Décision de la Commission du droit d’auteur au para 32.

[11] Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001), supra note 9 à la p 12.

[12] Voir par ex. Tarif 3 de la SCGDV – Musique de fond (2003-2009), (20 octobre 2006) Décision de la Commission du droit d’auteur aux para 143-147; Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes, (21 juillet 2017) CB-CDA 2017-076 aux paras 18-21 (décision).

 

[13] Voir York University c Access Copyright, 2021 SCC 32.

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