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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2021-10-08

Référence

Tarif Ré:Sonne 3.B (2016-2020), 2021 CDA 10

Commissaires

René Côté

Katherine Braun

Adriane Porcin

Projet de tarif examinés

Tarif Ré:Sonne 3.B – Musique de fond, 2016

Tarif Ré:Sonne 3.B – Musique de fond, 2017

Tarif Ré:Sonne 3.B – Musique de fond, 2018

Tarif Ré:Sonne 3.B – Musique de fond, 2019-2022

Homologation des projets de tarifs

sous le titre

Tarif Ré:Sonne 3.B – Musique de fond (2016-2020)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Introduction

[1] Ré:Sonne est la société de gestion collective qui administre les droits pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés pour les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores. Ré:Sonne a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») plusieurs projets de tarif pour l’utilisation de musique de fond pour 2013-2016, 2017, 2018, et pour 2019-2022.

[2] Le 21 septembre 2020, Ré:Sonne, conjointement avec Restaurants Canada, l’Association des hôtels du Canada (AHC) et le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), a déposé à la Commission une demande visant à faire homologuer un tarif convenu entre eux relativement à l’utilisation de musique de fond pour les années 2016 à 2020 (le « tarif convenu »). [1]

[3] Le Tarif 3.B de Ré:Sonne établit des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique de fond tiré de son répertoire dans un établissement, y compris l’utilisation de musique enregistrée lors de l’attente sur une ligne principale de standard téléphonique.

[4] Nous concluons que le tarif convenu peut servir de fondement pour homologuer un tarif juste et équitable sous réserve de modifications mineures à apporter à son libellé.

II. CONTEXTE

[5] La Commission a homologué le Tarif 3.B de Ré:Sonne – Utilisation de musique de fond (2010-2015) pour la première fois de façon distincte le 1er septembre 2017 et ce, pour la période de 2010 à 2015. [2]

[6] Ré:Sonne a déposé quatre projets de tarif qui ont été publiés dans la Gazette du Canada le 9 juin 2012 (pour 2013-2016), le 18 juin 2016 (pour l’année 2017), le 13 mai 2017 (pour l’année 2018) et le 5 mai 2018 (pour 2019-2022). Notons que le projet de tarif publié le 9 juin 2012 portait sur la période de 2013 à 2016, mais que la décision rendue par la Commission le 1er septembre 2017 portait sur la période 2010-2015 [3] et que rien n’était prévu pour l’année 2016. La Commission a par ailleurs décidé qu’elle étudierait dans un premier temps le tarif convenu pour la période 2016-2020, tout en laissant de côté la période 2021-2022, laquelle sera analysée ultérieurement. [4]

[7] Plusieurs entités ont fait connaître leur opposition à l’égard des projets de tarifs 3.B de Ré:Sonne dans les délais prévus à cette fin. C’est le cas de Stingray et Rogers pour 2016, Rogers et GoodLife pour 2017, Stingray, Rogers et GoodLife pour 2018 et de Stingray, CAPACOA, GoodLife et le Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique pour la période 2019-2022.

[8] Dans le cas de CAPACOA, c’est dans un courriel adressé à la Commission et à Ré:Sonne, daté du 14 septembre 2020, que la décision de CAPACOA de retirer son opposition au projet de Tarif 3.B sur la musique de fond fut communiquée pour les projets de tarifs 2012 à 2018. Les motifs de ce retrait ne sont toutefois pas explicités. Quelques jours plus tard, la lettre de Ré:Sonne accompagnant le tarif convenu faisait état de ce désistement et avançait quelques explications. [5] Nous y reviendrons au paragraphe 20.

[9] Dans son Avis CB-CDA 2021-013 du 19 février 2021, la Commission a demandé aux opposantes de confirmer leur intention de participer à la procédure en cours avant le 5 mars 2021, sans quoi elles seraient réputées avoir renoncé à participer au processus d’homologation. Les opposantes avaient jusqu’au 19 mars 2021 pour transmettre leurs représentations à la Commission.

[10] Stingray et Rogers ont répondu à l’avis de la Commission qu’ils retiraient leur opposition pour la période 2016 à 2020. CAPACOA a de nouveau signifié le retrait de son opposition au tarif, cette fois-ci pour la période 2019-2022. Les autres opposantes n’ont pas répondu et sont donc réputées ne plus vouloir intervenir dans le processus.

[11] Totem Média inc. (Totem) avait demandé le 20 juillet 2018 d’obtenir le statut d’intervenante pour Ré:Sonne 3.B – Musique de fond 2019-2022. Dans son Avis CB-CDA 2021-028, la Commission a rejeté cette demande d’intervention au motif que Totem n’est pas un utilisateur du Tarif 3.B de Ré:Sonne, mais est plutôt un fournisseur de musique de fond assujetti au Tarif 3.A de Ré:Sonne. Dans le même avis, la Commission invitait toutefois Totem à présenter ses observations écrites si elle le désirait, avant le 23 juin 2021. La Commission n’a reçu aucune communication de la part de Totem dans le délai imparti.

[12] Le tarif convenu comporte une différence notable par rapport aux projets de tarifs publiés en 2012, 2016 et 2017 en ce que la structure du tarif convenu se retrouve inversée et suit le modèle du Tarif 15.A de la SOCAN. Ce changement vise à simplifier l’administration du tarif pour les établissements à travers Entandem, la coentreprise de gestion de licences musicales de Ré:Sonne et SOCAN.

[13] Les redevances prévues au tarif convenu sont les suivantes :

Tableau 1 - Comparaison des redevances du Tarif 3.B de Ré: Sonne

Redevances

Texte du tarif convenu (2016-2020)

Proposé pour 2019-2020

Proposé pour 2018, 2017

Proposé pour 2016

Dernier tarif approuvé (2015)

(1) musique enregistrée pour mise en attente sur une ligne principale de standard téléphonique

(i) 2016-2019: 49,85 $ ; pour la première ligne principale de standard;

1,11 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

(ii) 2020: 52,45 $ pour la première ligne principale de standard ;

1,17 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

126,42 $ pour la première ligne principale de standard; 2,82 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

120,41 $ pour la première ligne principale de standard ;

2,67 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

98,84 $ pour la première ligne principale de standard ;

27,00 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

49,85 $ pour la première ligne principale de standard ; 1,11 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

(2) Outre les redevances payables en vertu du paragraphe 1 :

 

 

 

 

 

(2)(a) le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué la musique de fond et par ce qui suit

(i) 0,2910 ¢ (0,0268 ¢) en 2016-2019

(ii) 0,3062 ¢ (0,0282 ¢) en 2020

0,7380 ¢ (0,0679 ¢)

0,7028 ¢ (0,0647 ¢)

0,92 ¢ (0,084 ¢)

0,2910 ¢ (0,0268 ¢)

(2)(b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, et que la capacité de l’établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par ce qui suit

(i) 0,1745 ¢ en 2016-2019

(ii) 0,1836 ¢ en 2020

0,4425¢

0,4215¢

N/A

0,1745¢

(2)(c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, et que le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre multiplié par

(i) 0,0931¢ en 2016-2019

(ii) 0,0980¢ en 2020

0,2361¢

0,2248¢

0,294¢

0,0931¢

(2)(d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, la redevance payable pour l’année visée correspondra à ce qui suit

(i) 49,85 $ en 2016-2019

(ii) 52,45 $ en 2020

126,42 $

120,41 $

98,84 $

49,85 $

Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des redevances annuelles minimales par établissement de

(i) 25,00 $ par établissement en 2016-2019

(ii) 35,00 $ par établissement en 2020

126.42 $

120.41 $

98.84 $

25 $

 

III. ENJEU

[14] Un enjeu se dégage du présent dossier. Il s’agit de déterminer si le tarif convenu entre Ré:Sonne et les regroupements d’usagers de musique de fond que sont Restaurant Canada, l’AHC et le CCCD, déposé le 21 septembre 2020, peut servir de fondement à l’homologation d’un tarif juste et équitable, conformément à l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur. [6]

IV. analyse

[15] Dans son évaluation du caractère juste et équitable d’un tarif convenu, la Commission tient habituellement compte des éléments suivants :

  • a) La représentativité des parties à l’entente : si les parties sont représentatives de l’industrie visée par le tarif, l’entente peut servir de référence pour déterminer ce qui constituerait une entente acceptable pour des tiers ou, à tout le moins, une proportion importante d’entre eux. Ainsi, une entente peut en quelque sorte représenter une « entente de marché », indiquant que les redevances correspondent à ce que le marché juge juste et équitable;

 

  • b) La mesure dans laquelle l’entente répond aux oppositions soulevées et la mesure dans laquelle des utilisateurs potentiels qui n’ont pas pris part à l’entente seraient susceptibles d’y être favorables;

 

  • c) La mesure dans laquelle le tarif convenu s’éloigne du précédent tarif homologué (le cas échéant): lorsqu’un précédent tarif a été homologué et que le tarif convenu ne comporte aucune modification, ou ne comporte que des modifications mineures, ou encore que les modifications ont été justifiées (par les parties ou la Commission), la Commission peut s’appuyer sur ce fait comme indication du caractère juste et équitable de l’entente. [7]

A. La représentativité des utilisateurs

[16] Dans sa lettre de transmission du tarif convenu entre Ré:Sonne et ses partenaires, Ré:Sonne fait valoir que :

[Traduction] Restaurants Canada, l’Association des hôtels du Canada (AHC) et le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent collectivement la grande majorité des entreprises faisant l’objet du tarif convenu, en agissant au nom des industries canadiennes du commerce de détail, des restaurants, des bars et des services alimentaires, de l'hôtellerie et de l'hébergement.

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif représentant le secteur des restaurants et des services alimentaires au Canada. Elle comprend 30 000 entreprises dans tous les segments du secteur, notamment les restaurants, les bars, les traiteurs, les institutions et leurs fournisseurs. L’AHC est le principal porte-parole de l’industrie canadienne de l’hôtellerie et de l’hébergement, représentant 8 289 hôtels, motels et centres de villégiature du Canada. Le CCCD est la voix des détaillants au Canada. Cette association sans but lucratif représente plus de 45 000 commerces nationaux et régionaux autonomes de grande distribution et de détail, ainsi que des commerçants en ligne de marchandises générales, médicaments et produits d'épicerie.

La Commission a conclu précédemment que Restaurants Canada, l’AHC et le CCCD représentent adéquatement les intérêts des utilisateurs potentiels dans le cadre du Tarif 3.B [de Ré :Sonne]. À l’heure actuelle, Restaurants Canada, l’AHC et le CCCD continuent de représenter leurs industries tout comme en 2017. Les parties estiment donc que les parties au tarif convenu sont représentatives du secteur touché par le règlement. [8]

[17] Si les regroupements que sont Restaurants Canada, l’AHC et le CCCD semblent, à première vue, représenter une large proportion des industries considérées dans leur secteur d’activité, il y a lieu de noter le caractère extrêmement large des établissements visés par le Tarif 3.B. La définition du terme « établissement » se lit comme suit : « Endroit auquel le public a accès, notamment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. (…) » Le vocabulaire utilisé ici comprend nombre d’établissements qui ne sont pas du tout représentés par les trois regroupements professionnels partis à l’entente.

[18] Nous ne pouvons conclure que les parties à l’entente sur le tarif convenu sont représentatives de l’ensemble des usagers du Tarif 3.B. Cependant, si cette conclusion ne nous permet de considérer que le tarif convenu est un indicateur de son caractère juste et équitable pour tous les utilisateurs concernés, nous considérons qu’il l’est pour certains utilisateurs. Nous nous en servons en tant que point de référence juste et équitable pour tous. Ainsi, en l’absence d’autres éléments de preuve, le tarif convenu constitue un point de référence utile pour comprendre et accepter l’augmentation des redevances convenue. Nous notons par ailleurs que l’augmentation convenue à l’égard des redevances correspond à l’inflation.

B. La prise en compte des oppositions

[19] Comme mentionné précédemment, la Commission doit s’assurer de prendre en compte les oppositions aux projets de tarif de la part d’utilisateurs potentiels qui n’ont pas participé à l’entente du tarif convenu.

[20] Nous avons déjà établi qu’il n’y a plus d’opposantes à la présente procédure. CAPACOA avait soulevé des craintes en relation avec la nouvelle structure du tarif 3.B proposée dans le projet de tarif 2019-2022, qui donne préséance aux redevances fondées sur la capacité d’accueil d’un lieu par rapport aux redevances fondées sur le nombre d’admissions, ce qui constituerait un désavantage pour les lieux de diffusion des arts de la scène. CAPACOA explique qu’un tarif basé sur la capacité d’accueil est mieux conçu pour les restaurants et les lieux semblables où chaque siège peut être occupé par plusieurs clients au cours d’une même journée, alors que pour les lieux de diffusion des arts de la scène, il est difficile de présenter plus d’un spectacle par jour. Selon CAPACOA, l’homologation des redevances liées à la capacité d’accueil d’un organisme qui diffuse les arts de la scène aurait pour résultat que ces organismes encourent des frais significativement plus élevés par client qu’un restaurant ou un autre établissement utilisant de la musique de fond pour lequel des redevances liées à la capacité d’accueil est mieux adapté.

[21] Nous n’avons aucun élément de preuve à notre disposition pour nous permettre d’évaluer et de valider l’argument soulevé par CAPACOA, notamment en ce qui a trait à la capacité des lieux de diffusion des arts de la scène de présenter ou non plusieurs représentations par jour et d’évaluer le nombre de personnes pouvant circuler dans les aires où l’on joue la musique de fond selon le type d’établissement. Nous concluons qu’il n’y a pas de questions en suspens.

C. Les modalités du tarif convenu

i. Les redevances

[22] Comme nous l’avons vu au Tableau 1, les redevances du tarif convenu sont inférieures aux redevances prévues par les tarifs proposés. De plus, les redevances, ainsi que et les redevances annuelles minimales prévues dans le tarif convenu sont identiques aux dernières redevances approuvées pour 2015. À compter de 2020, les redevances sont haussées de 5,21 pour cent pour tenir compte de l’inflation calculée pour la période de janvier 2016 à décembre 2018. Ces calculs effectués pour prendre en compte l’inflation reflètent la méthodologie établie et utilisée par la Commission depuis plusieurs années. Aussi, à compter de 2020, la redevance annuelle minimale passe de 25,00$ à 35,00$. Les parties à l’entente expliquent que cette hausse est entre autres due à la reconnaissance de la disparité entre la redevance annuelle minimale prévue au Tarif 3.B de Ré:Sonne par rapport à celle du Tarif 15.A de la SOCAN, qui est de 94,51 $. [9]

[23] Considérant que rien n’indique à la Commission qu’il y ait eu des changements significatifs dans le marché couvert par ce tarif depuis son adoption en 2015, que les redevances pour 2016 à 2019 demeurent inchangées et que celles de 2020 sont augmentées uniquement pour prendre en compte l’inflation de janvier 2016 jusqu’à décembre 2018 et que toutes les parties au tarif convenu sont d’accord avec ces hausses, nous concluons que ces redevances peuvent constituer une base pour l’établissement d’un tarif juste et équitable. Comme le tarif est basé sur le nombre de jours où est jouée la musique de fond dans un établissement, aucun ajustement n’est nécessaire pour tenir compte des mesures sanitaires adoptées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 pour l’année 2020.

[24] En ce qui concerne l’augmentation de la redevance annuelle minimale pour l’année 2020, nous acceptons que le tarif 15.A de la SOCAN constitue un point de référence valide et, compte tenu du fait que le montant de la redevance minimale convenue est en deçà de la redevance minimale du tarif SOCAN 15.A, nous l’acceptons aussi.

ii. La structure du tarif

[25] Trois éléments permettent la fixation de la redevance que devra payer un établissement selon l’article 4 du tarif convenu. Le premier élément porte sur le nombre de lignes principales de standard téléphonique où la musique de fond est jouée lors d’une mise en attente. Le deuxième élément porte sur les espaces/la capacité/les billets vendus d’un lieu physique mis à la disposition du public par un établissement qui utilise de la musique de fond. C’est sur ce deuxième élément que porte le changement de structure proposé. Le troisième élément fixe une redevance minimale annuelle pour chaque établissement.

[26] Comme nous l’avons évoqué plus tôt, la structure du tarif convenu diffère des tarifs proposés pour les années 2016, 2017 et 2018 qui suivaient la même structure du dernier tarif approuvé par la Commission, mais elle est identique à celle du projet de tarif pour 2019-2022. Concrètement, l’ordre des différents critères d’établissement des redevances prévu au paragraphe 4(2) est maintenant inversé et suit la structure suivante :

  • a) le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué la musique de fond;

 

(la superficie de l’établissement apparaissait en c) dans le dernier tarif approuvé et dans les projets de tarif pour les années 2016, 2017 et 2018)

 

  • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, et que la capacité de l’établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée;

 

(la capacité de l’établissement était au même rang dans le dernier tarif approuvé et dans les projets de tarif pour les années 2016, 2017 et 2018)

 

  • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, et que le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude;

 

(le nombre d’admission apparaissait en a) dans le dernier tarif approuvé et dans les projets de tarif pour les années 2016, 2017 et 2018)

 

  • d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, la redevance exigible pour l’année visée correspondra à un montant forfaitaire.

[27] Comme nous le mentionnons au paragraphe 21 au sujet de l’impact du renversement de la structure tarifaire de manière à privilégier des redevances en fonction de la superficie de l’établissement sur des utilisateurs représentés par CAPACOA, compte tenu de l’absence d’autre élément de preuve, le tarif convenu constitue un point de référence utile pour valider la structure tarifaire correspondant au projet de tarif 2019-2022.

[28] Au surplus, cette nouvelle structure est semblable à celle du Tarif 15.A de la SOCAN et son harmonisation facilitera, pour les utilisateurs, l’administration des deux tarifs SOCAN et Ré:Sonne applicables à la musique de fond.

iii. Autres modalités

[29] En plus des modifications apportées aux redevances et à la structure du tarif, le tarif convenu apporte plusieurs changements mineurs aux modalités des projets de tarif. Nous trouvons que certains changements peuvent être acceptés, alors que d’autres doivent être refusés ou reformulés. Par ailleurs, nous radions certaines dispositions tarifaires qui sont inappropriées. Les changements du tarif convenu retenus dans le tarif homologué sont les suivants :

a. La référence à un autre tarif de Ré:Sonne

[30] Au paragraphe 3(3), on trouve la clause suivante : « Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne. » La Commission s’est prononcée récemment sur une clause semblable et l’a rejetée. [10] La portée et les modalités d’un tarif doivent être clairement définies et faciles à déterminer. Comme c’est le cas ici du Tarif 3.B, dont l’objet est bien défini, il n’y a pas lieu à référer à un autre tarif hypothétique de Ré:Sonne. Non seulement cette modification est refusée, mais nous décidons d’enlever le paragraphe 3(3) du tarif.

b. Le remplacement du mot « personne » par le mot « établissement »

[31] À l’article 6 du tarif convenu, qui porte sur les registres et les vérifications, il est proposé de remplacer le mot « personne » par « établissement ». Comme cet article porte sur la tenue de registres, il est normal qu’on précise que les obligations reviennent à l’établissement visé par le tarif. Des propositions semblables visant à remplacer le mot « personne » par le mot « établissement » sont faites pour les articles 7, 8, 9 et 10 du tarif convenu. Toutes ces propositions de changement au texte du tarif 3.B sont acceptées puisqu’elles sont conformes à l’esprit des obligations contenues au tarif, obligations qui s’adressent aux établissements.

c. La précision d’un délai pour le paiement de la redevance suite à une vérification

[32] Toujours à l’article 6 du tarif convenu, au 4e paragraphe, il est prévu que la sous-estimation d’une redevance suite à une vérification des registres entraîne un remboursement des sommes dues dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement. La Commission trouve cette demande visant à préciser le délai dans lequel le paiement doit être fait acceptable et l’intègre au tarif. [11]

d. Le traitement confidentiel

[33] Par rapport au dernier tarif approuvé, le tarif convenu comporte plusieurs propositions de modifications à l’article 7 portant sur le traitement confidentiel. Au soutien de ces demandes de modification, Ré:Sonne fait valoir que:

[Traduction] Les articles 7a) et 7d) ont été révisés pour assurer leur conformité aux tarifs de Ré:Sonne homologués plus récemment et pour veiller à ce que Ré:Sonne soit en mesure de communiquer des renseignements au besoin avec ses agents comme Entandem et les fournisseurs de services tels que des professionnels de TI et des comptables. [12]

[34] La création de la co-entreprise Entandem par Ré:Sonne et la SOCAN constitue une initiative visant à faciliter la gestion des tarifs tant pour les sociétés de gestion collective que pour les usagers. La Commission s’est montrée favorable à cette co-entreprise, qualifiée d’« agent » dans le tarif convenu, dans sa décision rendue dans le dossier du Tarif 6.C de Ré:Sonne (2019-2022) :

L’objectif d’Entandem est d’accroître l’efficience et de réduire le fardeau dans l’administration du tarif. Les établissements pourront ainsi s’adresser à un guichet unique. Afin qu’Entandem puisse agir efficacement, Ré:Sonne doit pouvoir partager les renseignements obtenus en vertu de ses tarifs avec elle. Nous sommes d’accord avec cette modification qui permet la mise en place d’un guichet unique pour les utilisateurs. [13]

[35] Pour cette même raison, la nouvelle formulation proposée au paragraphe 7(2)a) est acceptée. Les modifications mineures proposées au paragraphe 7(3) et qui concernent les renseignements qui sont déjà à la disposition du public sont également acceptées, car elles ne posent pas de problème particulier.

[36] Plusieurs décisions récentes de la Commission ont exigé l’ajout d’un nouveau paragraphe à l’article 7 des tarifs de Ré:Sonne homologués. C’est notamment le cas du Tarif 3.A. où la Commission s’exprimait ainsi :

Toutefois, nous sommes d’avis que le libellé ne protège pas suffisamment les renseignements auxquels les fournisseurs pourraient avoir accès. Par conséquent, nous supprimons « à condition que le traitement confidentiel soit respecté » et ajoutons dans un paragraphe distinct (en l’occurrence le paragraphe 7(3)) que lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de services conformément à l’alinéa 7(2)a), ces fournisseurs de services doivent signer une entente de confidentialité. [14]

[37] En conséquence, nous décidons de l’insertion entre les paragraphes 7(2) et 7(3), d’un nouveau paragraphe qui prévoit que : « (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de service conformément à l’alinéa 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une entente de confidentialité. »

V. conclusion

[38] Nous concluons qu’un tarif fondé sur le tarif convenu, intégrant les modifications aux modalités mentionnées ci-dessus, est juste et équitable et nous l’homologuons sous le titre Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond (2016-2020). Nous trouvons que les redevances n’ont pas augmenté par rapport au dernier tarif homologué sauf pour une hausse liée à l’inflation à compter de 2020. Nous acceptons aussi la hausse de la redevance annuelle minimale. Nous recevons favorablement la demande de changement de structure du tarif. Nous apportons quelques modifications aux modalités du tarif convenu.

 

 



[1] Lettre de Ré:Sonne à la secrétaire générale de la Commission du droit d’auteur (21 septembre 2020). Références omises. [Lettre Ré:Sonne 21 septembre 2020]

[2] Ré :Sonne Tarif 3.B (2010-2015) (1er septembre 2017) Commission du droit d’auteur (CB-CDA 2017-091) [Ré :Sonne Tarif 3.B (2010-2015)].

[3] La demande de Ré:Sonne pour 2013-2016 était jointe à celles déjà faites en 2009, 2010 et 2011. Mais la décision ne portait que sur les années 2010 à 2015. Ibid.

[4] Avis CB-CDA 2021-013, 19 février 2021.

[5] Lettre Ré:Sonne 21 septembre 2020, supra note 1.

[6] L.R.C. 1985, c. C-42.

[7] Voir Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2013-2018), (31 juillet 2020) Commission du droit d’auteur (2020 CB-CDA-004), par. 16. [Tarif 6.A de Ré:Sonne (2013-2018)]

[8] Lettre Ré:Sonne 21 septembre 2020, supra note 1.

[9] Lettre Ré:Sonne 21 septembre 2020, supra note 1.

[10] Tarif Ré:Sonne 6.C – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2019-2022), (26 février 2021) Commission du droit d’auteur (2021 CB-CDA-002), par. 34. [Tarif 6.C de la Ré:Sonne (2019-2022)] Cette décision réfère également à l’Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs (Août 2019) Commission du droit d’auteur [AP CB-CDA 2019-004].

[11] Cette formulation a également été retenue par la Commission dans le Tarif 6.C de la Ré:Sonne (2019-2022), art. 6(4).

[12] Lettre Ré:Sonne 21 septembre 2020, supra note 1.

[13] Tarif 6.C de la Ré:Sonne (2019-2022), supra note 10, par. 42.

[14] Ré:Sonne Tarif 3.A – Fournisseurs de musique de fond (2014-2018), (9 octobre 2020) Commission du droit d’auteur 2020 CB-CDA 015 [Tarif 3.A de la Ré:Sonne (2014-2018)]. Ce même texte a également été ajouté au Tarif 6.C de Ré:Sonne (2019-2022), toujours au paragraphe 7 (3).

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