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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

Date

2022-03-02

Référence

CMRRA Tarif pour les services de musique en ligne (Vidéos de musique) (2014–2018), 2022 CDA 1

Commissaire

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Tarif pour les services de musique en ligne de la CMRRA (Vidéos de musique), 2014

Tarif pour les services de musique en ligne de la CMRRA (Vidéos de musique), 2015

Tarif pour les services de musique en ligne de la CMRRA (Vidéos de musique), 2016

Tarif pour les services de musique en ligne de la CMRRA (Vidéos de musique), 2017

Tarif pour les services de musique en ligne de la CMRRA (Vidéos de musique), 2018

 

Demande de retrait de projets de tarif

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. APERÇU

[1] L’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (« CMRRA ») a présenté une demande en vertu de l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur (« la Loi ») en vue du retrait des cinq projets de tarif suivants : Tarif pour les services de musique en ligne de la CMRRA (Vidéos de musique) pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (les « projets de tarif »).

[2] Les projets de tarif sont actuellement à l’étude dans le cadre de la procédure Services audiovisuels en ligne – Musique (2007–2018).

[3] Je suis satisfaite que les critères au paragraphe 69.1(1) ont été respectés et j’approuve la demande.

II. Questions

[4] L’article 69 de la Loi permet à une société de gestion qui a déposé un projet de tarif d’en demander le retrait, en tout ou en partie.

[5] La Commission doit accepter une telle demande si elle est satisfaite que les conditions énumérées aux alinéas 69.1(1)a)-c) ont été respectées.

[6] Toutefois, l’alinéa 69.1(1)c) ne s’applique pas à la présente demande, puisqu’il ne concerne que les situations où une demande est faite par rapport à une partie de la période effective proposée. Dans le cas présent, la CMRRA a demandé le retrait des projets de tarif pour la période effective complète.

[7] Ainsi, je n’ai à prendre en compte que les exigences visées par les alinéas 69.1(1)a) et b), notamment :

  1. La CMRRA a-t-elle donné un avis public suffisant?
  2. Toute personne ayant versé des redevances a-t-elle été prise en compte?

III. La cmRRa a-t-elle donné un avis public suffisant?

[8] Aux termes de l’alinéa 69.1(1)a), la Commission doit être satisfaite que la société de gestion a fourni un avis public suffisant de son intention de présenter la demande.

[9] Après avoir examiné les éléments suivants, je suis satisfaite que la CMRRA a fourni un avis suffisant :

1. Selon la CMRRA, elle a publié son Avis d’intention de retrait des projets de tarif sur son site Web <cmrra.ca> le 3 décembre 2021, en anglais, et le 7 décembre 2021, en français. À la demande de la CMRRA, la Commission a publié les versions française et anglaise de l’Avis le 8 décembre 2021.

2. La CMRRA indique avoir envoyé un courriel à tous les opposants, qu’ils participent à l’étude des projets de tarif ou non.

3. La CMRRA indique n’avoir reçu aucun commentaire ou aucune opposition à l’Avis.

[10] Ma décision prend aussi en compte les décisions précédentes de la Commission sur les demandes de retrait d’un projet de tarif, selon lesquelles la publication d’un avis sur le site Web d’une société de gestion et sur celui de la Commission est un moyen adéquat de donner un avis public. Par ailleurs, selon ces décisions, un avis de 30 jours ou plus est une période suffisante [1] .

[11] La CMRRA a présenté sa demande de retrait des projets de tarif le 11 janvier 2022. Ainsi, un avis public de 30 jours ou plus avait été accessible tant sur son site Web que sur celui de la Commission au moment du dépôt de la demande de la CMRRA.

[12] Je me rallie au raisonnement de la Commission dans Artisti (2019) et conclus que, dans la présente situation, les moyens et la durée de l’avis étaient adéquats.

IV. Toute personne ayant payé des redevances a-t-elle été prise en compte?

[13] Aux termes de l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi, la Commission doit s’assurer des éléments suivants:

que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

    1. soit a consenti à la demande;
    2. soit a été remboursée;
    3. soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3) portant sur l'acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande.

[14] Ayant examiné ce qui suit, je conclus que l’exigence liée à l’alinéa 69.1(1)b) ne s’applique pas.

[15] La CMRRA a reçu des redevances qui pourraient entrer dans le cadre des projets de tarif de seulement quatre utilisateurs. Pour chacun d’eux, elle dispose d’une entente de licence lui ayant permis de recueillir des redevances. Toutes les redevances ont été payées après l’exécution des termes de ces ententes de licence et conformément à celles-ci.

[16] J’accepte l’énoncé de la CMRRA comme factuel.

[17] La CMRRA soutient que, puisque les paiements reçus seraient payables peu importe si la demande de retrait était accordée ou non, il ne s’agit pas des paiements envisagés à l’alinéa 69.1(1)b).

[18] J’accepte le raisonnement de la CMRRA: les redevances relevant d’une entente sont habituellement payables, peu importe le statut d’un projet de tarif portant sur les mêmes usages que ceux de l’entente. Même si la Commission approuvait éventuellement les projets de tarif, l’entente prévaudrait (art. 74).

[19] Je conclus donc que, dans la présente situation, il n'y a aucune personne qui correspond à la description de l’alinéa 69.1(1)b); ainsi, cette exigence ne s’applique pas.

V. Conclusion

[20] Je suis satisfaite que les exigences indiquées au paragraphe 69.1(1) sont respectées dans la présente situation. J’approuve donc la demande de retrait des projets de tarif. Le greffe indiquera le retrait des projets de tarif à la date d’émission de la présente décision.

[21] Ainsi, les projets de tarif ne sont plus à l’étude dans le cadre de la procédure Services audiovisuels en ligne - Musique (2007–2018).



[1] Voir Artisti – Tarifs pour services de musique en ligne et phonogrammes, 2016-2021, CB-CDA 2019-085 (Retrait de projets de tarif) [Artisti (2019)]; Artisti – Tarif pour la SRC, 2015-2020, 2020 CB 002 (Retrait de projets de tarif).

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