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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-03-25

Référence

CSI – Services de musique en ligne (2014-2018), 2022 CDA 3

Commissaire

L’honorable Luc Martineau

Projets de tarif examinés

CSI – Tarif pour les services de musique en ligne, 2014

CSI – Tarif pour les services de musique en ligne, 2015

CSI – Tarif pour les services de musique en ligne, 2016

CSI – Tarif pour les services de musique en ligne, 2017

CSI – Tarif pour les services de musique en ligne, 2018

 

Demande de retrait de projets de tarif

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. sommaire

[1] Le 18 février 2022, la CMRRA-SODRAC inc. (« CSI ») a présenté une demande en vertu de l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur (« la Loi ») en vue du retrait des projets de tarif suivants : CSI – Services de musique en ligne pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (les « projets de tarif »).

[2] Les projets de tarif sont actuellement à l’étude dans le cadre de l’affaire Services de musique en ligne (2014-2018).

[3] Après avoir analysé les arguments et renseignements à l’appui de la CSI, je suis d’avis qu’elle respecte les exigences de la Loi et j’approuve donc sa demande de retrait des projets de tarif.

II. historique procédural

[4] Le 27 octobre 2017, la CSI a informé la Commission qu’elle souhaitait retirer le projet de tarif pour l’année 2018 [1] .

[5] Dans sa décision [CB-CDA 2018-071] du 13 avril 2018 [2] , la Commission a rejeté la demande de la CSI et déclaré qu’elle continuerait d’étudier le projet de tarif pour l’année 2018 (la « décision de 2018 »). Dans le cadre de cette décision, la Commission a souligné que la possibilité pour une société de gestion de retirer un projet de tarif n’était « pas envisagée » dans la Loi.

[6] Le 14 janvier 2022, la CSI a informé la Commission qu’elle comptait déposer, en vertu de l’article 69 de la Loi, une demande de retrait des projets de tarif à l’étude au cours de la semaine du 14 février 2022 [3] . Elle a demandé que cette affaire soit suspendue en ce qui concerne les projets de tarif de la CSI, en attendant le traitement de la demande de retrait.

[7] Dans sa décision [CB-CDA 2022-001] [4] , la Commission a suspendu provisoirement le calendrier prévu dans l'avis [CB-CDA 2021-057] jusqu’à ce qu’elle prenne une décision sur cette demande de retrait, et seulement en ce qui concerne la CSI.

[8] Dans l’ordonnance [CB-CDA 2022-013] [5] , la Commission a demandé à la CSI de confirmer l’exhaustivité de la liste citée dans sa demande de ceux qui ont versé des redevances pour la période d’application des projets de tarif.

[9] La CSI a confirmé le 28 février 2022 que la liste des payeurs était exhaustive et qu’elle n’avait pas reçu d’autres redevances, y compris d’entités non commerciales, dans le cadre des projets de tarif.

III. Questions

[10] L’article 69 de la Loi est entré en vigueur en 2019. Il permet qu’une société de gestion ayant déposé un projet de tarif puisse en demander le retrait, en tout ou en partie.

[11] La Commission doit approuver une telle demande si elle est satisfaite que les conditions énumérées aux alinéas 69.1(1)a)-c) ont été respectées.

[12] Toutefois, l’alinéa 69.1(1)c) ne s’applique pas à la présente demande, puisqu’il ne concerne que les situations où une demande est faite pour une partie de la période d’application proposée. Dans le cas présent, la CSI a demandé le retrait des projets de tarif pour toute la période d’application.

[13] Ainsi, la Commission n’a à prendre en considération que les exigences visées par les alinéas 69.1(1)a) et b), notamment :

  1. La CSI a-t-elle donné un avis public suffisant?
  2. Toute personne ayant versé des redevances a-t-elle été prise en compte?

[14] Une dernière question est la suivante : la Commission est-elle empêchée de considérer cette demande par suite de la décision de 2018?

[15] J’ai analysé chacune de ces questions tour à tour.

A. La CSI a-t-elle donné un avis public suffisant?

[16] Aux termes de l’alinéa 69.1(1)a), la Commission doit être satisfaite que la société de gestion a fourni un avis public suffisant de son intention de présenter la demande.

[17] Je suis d’avis que la CSI a fourni un avis public suffisant.

[18] D’abord, selon la CSI, elle a publié son avis en français et en anglais sur son site Web [6] le 14 janvier 2022, sur le site Web de la CMRRA [7] et sur le site de la SODRAC [8] .

[19] À la demande de la CSI, la Commission a publié les versions française et anglaise de l’avis sur son propre site Web le 21 janvier 2022 [9] .

[20] Ensuite, la CSI indique [10] avoir envoyé l’avis à tous les participants actuels à l’affaire des Services de musique en ligne et à toutes les personnes qui, selon elle, avaient été des participantes et s’étaient retirées de cette affaire.

[21] Enfin, la CSI indique n’avoir reçu aucun commentaire ou aucune opposition à l’avis [11] .

[22] Selon les décisions précédentes de la Commission sur les demandes de retrait d’un projet de tarif, la publication d’un avis sur son site Web et sur celui d’une société de gestion est un moyen adéquat de donner un avis public. Par ailleurs, selon ces décisions, un avis de 30 jours ou plus est une période suffisante [12] .

[23] En particulier, dans sa première décision en vertu de l’article 69, Artisti (2019) [13] , la Commission a conclu que si une certaine durée d’avis était suffisante pour constituer un avis adéquat dans le cadre d’un projet de tarif, elle était suffisante pour constituer un avis adéquat dans le cadre du retrait d’un projet de tarif. Par ailleurs, puisque la publication d’un projet de tarif sur son site Web pour 30 jours constitue un avis suffisant en vertu du paragraphe 68.3(2) de la Loi, il s’ensuit que la publication d’un avis d’intention de retirer un projet de tarif sur son site Web pour 30 jours devrait constituer un avis suffisant en vertu de l’alinéa 69.1(1)a).

[24] La même approche peut s’appliquer dans la présente situation.

[25] La CSI a présenté sa demande de retrait des projets de tarif le 18 février 2022. Ainsi, un avis public de plus de 30 jours avait été accessible sur son site Web et sur celui de la SODRAC et de la CMRRA, au moment du dépôt de sa demande. L’avis était accessible sur le site Web de la Commission pendant 29 jours.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’un avis public adéquat a été fourni. Le fait que l’avis a été publié sur trois sites Web différents de sociétés de gestion et a été acheminé à tous les participants actuels ou précédents à cette affaire compense pour la période de 29 jours de publication sur le site Web de la Commission.

B. Toute personne ayant payé des redevances a-t-elle été prise en compte?

[27] Aux termes de l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi, la Commission doit s’assurer des éléments suivants :

que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

  • (i) soit a consenti à la demande;

  • (ii) soit a été remboursée;

  • (iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3) portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande.

[28] Je suis d’avis que les exigences découlant de l’alinéa 69.1(1)b) ont été respectées.

[29] L’énoncé de cause de la CSI [14] confirme que les redevances recueillies par la CSI des utilisateurs pour la majorité des services offerts au cours de la période tarifaire l’ont été dans le cadre d’ententes entre la CSI et les utilisateurs, y compris les redevances versées par ces derniers pour tout service hybride, service de diffusion sur demande, service de webdiffusion non interactif et semi-interactif, service de téléchargement limité et service de musique par nuage informatique, ainsi que pour plusieurs services de téléchargement permanent. Selon la CSI, chacune des ententes directes mentionnées précédemment en est une conclue en vertu de l’article 67(3) de la Loi.

[30] Les ententes ont été déposées auprès de la Commission selon l’ordonnance applicable sur la confidentialité [CB-CDA 2018-061] [15] .

[31] Depuis le dépôt de l’énoncé de cause de la CSI, eu égard au reste des services ayant versé des redevances à la CSI, celle-ci a déclaré qu’elle a conclu des ententes avec eux, obtenu le consentement du retrait de la demande ou remboursé les redevances.

[32] Les lettres de consentement et de remboursement ont été déposées auprès de la Commission. Quant à des ententes directes supplémentaires avec trois utilisateurs, la CSI n’a pas déposé d’ententes actuelles, mais offert de le faire sur demande.

[33] Dans trois instances, les entités qui ont administré un service ayant versé des redevances intérimaires avaient été dissoutes au moment de la demande de retrait. Pour appuyer cette affirmation, la CSI a fourni un rapport de recherche organisationnel de Registry Services de la Colombie-Britannique, du Registraire des Entreprises Québec et d’un certificat de cession d’une société étrangère, déposé auprès du Secrétariat d’État de la Californie.

[34] La CSI affirme que ces utilisateurs, à titre d’entités dissoutes, ne sont pas en mesure de consentir à cette demande, à conclure une licence directe avec la CSI ou à recevoir un remboursement. Ainsi, ils ne devraient pas être pris en compte dans la détermination de cette demande.

[35] La CSI considère donc que l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi est respecté eu égard à tous les utilisateurs et services dont la CSI a reçu des redevances.

[36] Par principe, je souligne la notion selon laquelle la Commission conserve son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle évalue si les critères établis à l’alinéa 69.1(1)b) sont respectés [16] . Si ces critères le sont, la Commission n’a pas de pouvoir discrétionnaire relativement à l’approbation de la demande de retrait.

[37] Par ailleurs, la Commission conserve une grande discrétion sur l’admissibilité de la preuve relative aux critères statutaires [17] . La souplesse accordée à la Commission est renforcée par l’objectif poursuivi par les dispositions sur le retrait des tarifs, notamment pour libérer les ressources administratives et permettre des transactions non régulées [18] .

[38] En fonction de ce qui précède, une déclaration, confirmation ou attestation de bonne foi, par exemple, d’un fait qui appuie la conclusion que les critères ont été respectés peut suffire pour permettre à la Commission de faire son évaluation. Autrement dit, la Commission retient la souplesse d’admettre la preuve de la conformité aux critères.

[39] J’ai examiné la liste d’utilisateurs fournie par la CSI dans sa demande de retrait et leur statut vis-à-vis cette demande.

[40] J’accepte la liste des utilisateurs de la CSI comme factuelle.

[41] Quant aux ententes qui existaient avant la demande de retrait, les redevances dans le cadre de telles ententes sont habituellement exigibles peu importe le statut d’un projet de tarif portant sur les mêmes utilisations que l’entente. Les ententes auraient préséance sur tout tarif homologué (art 74) et les redevances afférentes seraient exigibles même si la demande de retrait était approuvée. De telles redevances ne relèvent donc pas de l’alinéa 69.1(1)b).

[42] En ce qui a trait aux autres utilisateurs, ils ont soit conclu des ententes directes avec la CSI, soit reçu un remboursement, soit ont consenti au retrait de la demande.

[43] Aux termes des nouvelles ententes, soit qu’elles (i) n’entreraient pas dans le cadre de l’alinéa 69.1(1)b) en ce sens qu’il faudrait que les redevances afférentes soient versées même si la demande de retrait était approuvée, soit qu’elles (ii) respecteraient le sous-alinéa 69.1(1)b)(iii).

[44] J’accepte ces ententes supplémentaires comme des faits fondés sur la déclaration de bonne foi de la CSI.

[45] Quant aux remboursements, les lettres à cet effet devraient être également acceptées comme preuve suffisante de réception des remboursements.

[46] En ce qui a trait aux entités dissoutes, compte tenu de la souplesse de la Commission dans l’admission de la preuve, j’accepte les divers rapports de recherche d’entreprises comme preuve de dissolution, et, ainsi, j’adopte la démarche de la CSI : à titre d’entités dissoutes, elles ne devraient pas entrer en ligne de compte dans la détermination de cette demande.

[47] Bien que des entités dissoutes ne soient pas en mesure de conclure une entente, de donner un consentement ou de recevoir des remboursements, il n’y a pas de raison de conserver un tarif homologué pour elles, puisqu’elles ne peuvent pas participer aux utilisations visées. En d'autres termes, il serait absurde d'homologuer un tarif uniquement pour des utilisateurs inexistants.

C. La Commission est-elle Functus Officio?

[48] Dans l’intérêt de l’exhaustivité, la CSI mentionne que la décision de 2018 n’exclut pas l’approbation de cette demande. Selon la CSI, lorsqu’une décision antérieure est prise en l’absence de législation applicable ou sur la base d’une législation qui est ensuite modifiée, cela n'empêche pas une partie à cette décision d'obtenir redressement en vertu de la nouvelle législation ou de la législation modifiée. Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée en raison du fait que la plus récente demande soulève une question autre que lors de la demande précédente [19] .

[49] Je suis d’accord avec le raisonnement de la CSI : les questions soulevées dans le cadre de la décision de 2018 étaient de savoir si la CSI avait le droit de retirer unilatéralement le projet de tarif pour 2018 et, dans le cas contraire, si la Commission devait permettre le retrait dans des circonstances où « la Loi ne contient pas non plus de dispositions autorisant explicitement une société de gestion à retirer unilatéralement un tarif qui a été proposé, ou semblant même envisager une telle possibilité » [20] . Dans la présente affaire, la question est de savoir si la CSI répond aux critères récemment adoptés en vertu du paragraphe 69.1(1) de la Loi. Les autorités citées appuient clairement la notion que « comme il s’agit d’une nouvelle loi intégrant un droit nouveau [c.-à-d. celui de demander le retrait d’un tarif], aucune préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou préclusion fondée sur la cause d’action ne peut être soulevée » [traduction] [21] .

IV. Conclusion

[50] Les exigences énumérées au paragraphe 69.1(1) ont été respectées. J’approuve donc la demande de retrait des projets de tarif. Le greffe indiquera le retrait des projets de tarif à la date de la présente décision.

[51] Ainsi, les projets de tarif ne sont plus à l’étude dans le cadre de l’affaire Services de musique en ligne (2014-2018).



[1] Lettre de CSI pour le retrait du Tarif des services de musique en ligne, 2018 (27 octobre, 2017).

[2] Décision de la Commission du droit d’auteur [CB-CDA 2018-071], (13 avril, 2018) [Décision 2018], en ligne : <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/487995/index.do?q=CB-CDA+2018-071>.

[3] Courriel de Eric Mayzel informant la Commission que CSI avait l’intention de déposer une demande de retrait des tarifs proposés CSI – Tarif pour les services de musique en ligne (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) sous considération, conformément à l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur.

[4] Décision de la Commission du droit d’auteur [CB-CDA 2022-001], (18 janvier, 2022).

[5] Ordonnance de la Commission [CB-CDA 2022-013], (25 février, 2022).

[6] Avis d’intention de retrait du projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada par des services de musique en ligne pour les années 2014 à 2018 (14 janvier, 2022), en ligne : CMRRA-SODRAC inc. (CSI) <http://www.cmrrasodrac.ca/fr/2022/01/14/avis/>.

[7] Avis d’intention de retrait du projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada par des services de musique en ligne pour les années 2014 à 2018 (14 janvier, 2022), en ligne : CMRRA-SODRAC inc. (CSI) < http://www.cmrra.ca/fr/avis-2/>.

[8] Avis d’intention de retrait du projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada par des services de musique en ligne pour les années 2014 à 2018 (14 janvier, 2022), en ligne : CMRRA-SODRAC inc. (CSI) < https://sodrac.ca/avis/>.

[9] Supra note 6,7 and 8. En ligne : < https://cb-cda.gc.ca/fr> and < https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/NOT%20-%202022-01-18%20CSI%20Notice%20of%20Withdrawal-Avis%20de%20retrait-BIL.pdf>

[10] Supra note 3.

[11] Ibid.

[12] Voir Artisti - Tarifs pour services de musique en ligne et phonogrammes, 2016-2021 (11 décembre, 2019), CB-CDA 2019-085 (Décision Commission) ) [Artisti (2019)], en ligne : Commission du droit d’auteur <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/481695/index.do>.; Artisti – Tarif pour la SRC, 2015-2020 (26 juin, 2021), 2020 CDA 002 (Décision Commission), en ligne : Commission du droit d’auteur <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/481685/index.do?q=2020+CB+002+> ; CMRRA Tarif pour les services de musique en ligne (Vidéos de musique), 2014-2018 (3 février 2022), 2022 CDA 1 (Décision Commission), en ligne : Commission du droit d’auteur < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/520900/index.do>.

[13] Artisti (2019), supra note 12.

[14] Exposé des faits de CSI (Hautement Confidentiel) déposé auprès de la Commission le 15 Novembre, 2021.

[15] Ordonnance de confidentialité [CB-CDA 2018-061], (27 mars 2018)

[16] Voir, par analogie, Canada (Procureur général) c Jencan Ltd., 1997 CanLII 6354 (CAF), [1998] 1 CF 187, <https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/1997/1997canlii6354/1997canlii6354.html> : « Les mots ‘si le ministre du Revenu national est convaincu’ que l’on trouve au sous-alinéa 3(2)c)(ii) confèrent au ministre la compétence pour exercer le pouvoir discrétionnaire administratif de rendre le type de décision visé par ce sous-alinéa ».

[17] Voir Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2010 CAF 322 (CanLII), en ligne : <https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2010/2010caf322/2010caf322.html> aux paras 20-21.

[18] Voir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), Fiche d’information : Réforme de la Commission du droit d’auteur (accessible à : < https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00168.html>: « En permettant la conclusion d’ententes directes et le retrait de propositions tarifaires qui ne sont plus requises, ces réformes permettraient à la Commission de se prononcer seulement lorsque nécessaire, ce qui libérerait des ressources pour les procédures plus complexes et contestées ».

[19] Donald J. Lange, The Doctrine of Res Judicata in Canada, 4th ed (Canada: LexisNexis Canada Inc, 2015) at 57; Re Bagaric and Juric et al., 1984 CanLII 2133 (ONCA), online: <https://canlii.ca/t/g144m>.

[20] Décision 2018, supra note 2, para 31. Voir aussi les paras 2, 32-33 et 41.

[21] Supra note 19.

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