Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

Date

2022-08-05

Référence

Tarifs 10.A et 10.B de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 6

Commissaire

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Tarif no 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics -Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée, 2023-2025

Tarif no 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics -Fanfares; chars allégoriques avec musique, 2023-2025

 

 

Homologation de projets de tarif
sous les titres

Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée (2023-2025)

et

Tarif 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Fanfares; chars allégoriques avec musique (2023-2025)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La présente décision porte sur deux tarifs proposés par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : le Tarif 10.A pour les musiciens ambulants et les musiciens de rues et le Tarif 10.B pour les fanfares et chars allégoriques avec musique (conjointement, les « projets de tarif »).

[2] Les projets de tarif portent sur l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN pour les années 2023 à 2025.

[3] Aucune opposition n’a été déposée à propos de ces deux projets de tarif.

[4] Après avoir examiné la preuve, je conclue que les taux des projets de tarif sont justes et équitables et je les homologue, avec des modifications apportées aux redevances pour refléter le changement réel de l’indice des prix à la consommation (« IPC ») entre janvier 2014 et décembre 2021, ainsi que d’autres modifications mineures afin d’améliorer la clarté.

II. CONTEXTE

[5] Le 15 octobre 2021, la SOCAN a déposé deux projets de tarif pour l’exécution par les musiciens ambulants et les musiciens de rues, de musique enregistrée dans les parcs, parades, rues et autres endroits publics (projet de tarif 10.A) et pour l’exécution par les fanfares et les chars allégoriques avec musique participant à des parades (projet de tarif 10.B).

[6] Le 10 novembre 2021, la Commission a demandé à la SOCAN de déposer un avis des motifs pour chacun de ses deux projets de tarif [1] , ce qui été fait le 15 décembre 2021. Les deux Avis des motifs ont été publiés sur le site Web de la Commission, avec les projets de tarif, le 10 janvier 2022 [2] .

[7] Aucune opposition n’a été déposée à l’égard des projets de tarif; ainsi, les Avis des motifs pour les projets de tarif déposés par la SOCAN sont la seule preuve présentée dans cette instance.

[8] Le Tarif 10.A de la SOCAN homologué pour les années 2018 à 2022 comprenait un taux de 34,93 $ pour chaque jour où une œuvre musicale est exécutée, avec une redevance maximale de 239,21 $ au cours d’une période de trois mois, sans exigences de rapport [3] . Le Tarif 10.B de la SOCAN homologué pour les années 2018 à 2022 comprenait un taux de 9,42 $ pour chaque fanfare ou char allégorique avec musique, avec une redevance minimale de 34,93 $ par jour, sans exigences de rapport. À noter, les deux taux homologués pour cette période étaient inchangés par rapport aux tarifs homologués pour la période précédente, soit 2013-2017 [4] .

[9] Le projet de tarif 10.A de la SOCAN pour 2023-2025 comprend un taux de redevances de 41,42 $ par jour, avec une redevance maximale de 283,66 $ au cours d’une période de trois mois, avec des augmentations respectives de 6,49 $ et 44,45 $, comparativement au dernier tarif homologué. Selon la SOCAN, l’augmentation du taux de redevance est fondée sur l’inflation et calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission. La SOCAN mentionne un changement additionnel au libellé du tarif pour retirer une référence sur la portée du tarif relativement au Tarif 4, conformément à l’Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarif [5] de la Commission.

[10] Le projet de tarif 10.B de la SOCAN pour 2023-2025 comprend un taux de redevances de 11,17 $ par fanfare ou char allégorique avec une redevance minimale de 41,42 $ par jour, et des augmentions respectives de 1,75 $ et 6,49 $, comparativement au dernier tarif homologué. La SOCAN explique que l’augmentation de la redevance proposée est fondée sur l’inflation et calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission.

III. QUESTIONS

[11] Lors de l’analyse de la preuve, nous avons examiné les trois questions suivantes :

1. Les tarifs homologués précédemment sont-ils des points de référence appropriés pour les projets de tarif?

2. Un ajustement inflationniste est-il approprié?

3. D’autres modifications devraient-elles être apportées au texte des projets de tarif?

IV. analysE

A. Question 1 : Les tarifs homologués précédemment sont-ils des points de référence appropriés pour les projets de tarif?

[12] Je conclus que les tarifs homologués précédemment sont des points de référence appropriés pour les projets de tarif.

[13] Par le passé, la Commission a jugé qu’il est approprié d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence pour évaluer le caractère équitable d’un projet de tarif [6] . Ce faisant, elle a examiné les changements survenus dans le marché en cause comme un indicateur potentiel du moment où il peut ne pas être approprié d'utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence.

[14] La SOCAN n’a pas suggéré de changements liés au marché quant au taux de redevance comparativement aux derniers tarifs homologués, mise à part un ajustement pour l’inflation générale. Cela me porte à croire qu’il n’y a pas eu de changements sur le marché (au moins aucun d’importance) pertinents à l’examen de ces tarifs. Par ailleurs, il n’y a pas d’information au dossier qui me pousserait à remettre en question le bien-fondé du points de référence.

B. Question 2 : Un rajustement inflationniste est-il approprié?

[15] Je conclus qu’un ajustement inflationniste, comme la SOCAN le demande, est approprié. Toutefois, je modifie l’augmentation proposée pour refléter la variation réelle en pourcentage de l’IPC entre janvier 2014 et décembre 2021.

[16] La Commission a conclu dans le passé que les ajustements inflationnistes étaient justifiés du fait qu’ils préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits. Comme il a été noté dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), le fait de ne pas ajuster les paiements de redevances en fonction de l’inflation entraînerait une érosion de la valeur de la musique [7] .

[17] Je conclus que cet énoncé continue de s’appliquer.

[18] Les projets de tarif de la SOCAN comprennent un ajustement en fonction de l’inflation [traduction] « selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission » [8] . Toutefois, la SOCAN n’a pas indiqué quels mois et années ni quelles séries de données elle avait utilisés pour ses calculs, proposant simplement un taux d’ajustement de 18,58 pour cent pour les deux tarifs.

[19] Je soutiens l’utilisation de la méthode établie par la Commission, pourvu que les séries de données servant aux calculs soient claires, ce qui n’est pas le cas présentement.

[20] La Commission a adopté diverses approches aux ajustements inflationnistes au cours des années [9] . Plus récemment, dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), la Commission a jugé qu’il serait préférable de mesurer l’inflation comme la variation en pourcentage de l’IPC entre janvier de la première année et décembre de la dernière année pour la période nécessitant un ajustement [10] .

[21] Je conclus que cette approche reste valable parce que c’est la façon la plus simple et la plus directe de calculer l’inflation, en plus de réduire le risque d’erreurs. Par ailleurs, il s'agit d'une approche familière pour les parties [11] et le grand public.

[22] Ainsi, je conclus que la période appropriée pour calculer l’ajustement est celle de janvier 2014 à décembre 2021, du fait que la période du dernier ajustement inflationniste pour ces tarifs s’est terminée en 2013 [12] et que 2021 est la plus récente année complète de séries de données disponibles d’IPC.

[23] Je juge aussi qu’il est approprié de continuer à utiliser les séries de données mensuelles de l’IPC de Statistique Canada pour le Canada, pour tous les articles, comme il a été mentionné dans les décisions antérieures de la Commission [13] , et je précise, en outre, que les séries de données non désaisonnalisées et non ajustées pour les taxes devraient être utilisées [14] . À mon avis, cette série de données reflète mieux les valeurs réelles de tous les types de biens et services du fait qu’elle ne comprend pas d’ajustement saisonnier ou de transformation intermédiaire, et elle n’exclut pas de types particuliers de biens ou de services. Ainsi, elle constitue la série la plus représentative, la plus pertinente et la moins déformée pour nos besoins.

[24] Sur la base de cette approche, je constate que l’augmentation de l’inflation pour cette période devrait être de 16,98 pour cent, ce qui est inférieur à ce que la SOCAN a proposé. Particulièrement, le tableau ci-dessous décrit les taux proposés et approuvés pour chaque projet de tarif.

Tableau : Redevances proposées et homologuées

Taux proposés

Taux homologués

SOCAN 10.A

41,42 $ par jour

283,66 $ au maximum

40,86 $ par jour

279,82 $ au maximum

SOCAN 10.B

11,17 par char allégorique

41,42 $ au minimum

11,02 $ par char allégorique

40,86 $ au minimum

[25] En effet, comme la loi exige que les sociétés de gestion déposent leurs projets de tarif au plus tard le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du tarif proposé [15] , la SOCAN pourrait ne pas pouvoir présenter des projets de tarif seulement sur la base de données réelles. Comme il y a un délai de deux mois dans la publication des données sur l’IPC par Statistique Canada, on s’attend à ce que les dernières données accessibles aux sociétés de gestion soient celles du mois d’août de l’année de dépôt d’un projet de tarif – soit, généralement 16 mois avant la prise d’effet du tarif [16] .

[26] Malgré tout, je continus à suivre le principe de l'utilisation de valeurs d'inflation connues [17] . Alors que les parties peuvent avoir besoin d’estimer les données entre le mois d’août et le mois de décembre de l’année où ils déposent un projet de tarif, la Commission calcule le taux d’inflation selon la dernière année complète de données accessibles au moment où elle homologue le tarif, ce qui reflète l’évolution réelle de l’inflation au fil du temps.

C. Question 3 : D’autres modifications devraient-elles être apportées au texte des projets de tarif?

[27] Les modifications suivantes sont apportées au texte des projets de tarif pour améliorer la clarté et la cohérence globales, particulièrement :

· La suppression de références aux « licences » et aux « titulaires de licences ». En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, le mandat de la Commission pour l’homologation des tarifs ne comprend pas l’octroi de licences. Il s’agit du rôle des sociétés de gestion d’octroyer des licences pour les droits gérés collectivement, comme le souligne la Cour suprême dans York c Access Copyright [18] . Ceci correspond aux décisions récentes [19] et ne modifie pas la portée de l’application du tarif.

· La suppression de clauses rendues superflues dans la section « Dispositions générales » par la suppression de termes relatifs aux licences, comme les définitions de « licence » et de « licence pour l’exécution ».

· La suppression de clauses dans la section « Dispositions générales » qui portent sur la conformité et l’application du tarif. Ces questions ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Ces clauses comprennent une disposition dénotant que les droits sont payables lors de l’octroi de la licence, et un énoncé indiquant que la SOCAN a le droit de résilier une licence en cas de violation des modalités de la licence. La suppression de ces clauses ne modifie pas la portée du tarif.

· Les deux clauses décrivant le calcul des intérêts et indiquant que les montants sont exclusifs de toute taxe dans une section intitulée « Modalités » sont placées à la fin du texte des tarifs, comme dans d’autres décisions récentes de la Commission [20] .

V. conclusion

[28] Après avoir examiné la preuve, j’homologue les projets de tarif pour les années 2023-2025 avec des modifications aux redevances pour refléter un ajustement inflationniste de 16,98 pour cent et d’autres modifications mineures visant à améliorer la clarté. Je les homologue sous les titres Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée (2023-2025) et Tarif 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Fanfares; chars allégoriques avec musique (2023-2025).

 



[1] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2021-053 (10 novembre 2021).

[2] Tarif no 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée 2023-2025 (10 janvier 2022), Projet de tarif, en ligne : CDA <https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/PROTAR%20-%20SOCAN%20Tarif%2010.A%20%282023-2025%29%20-%20FR_0.pdf>; Tarif no 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Fanfares; chars allégoriques avec musique 2023-2025 (10 janvier 2022), Projet de tarif, en ligne : CDA <https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/PROTAR%20-%20SOCAN%20Tarif%2010.B%20%282023-2025%29%20-%20FR_0.pdf>.

[3] SOCAN tarif 10.A – Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée et tarif 10.B – Fanfares; chars allégoriques avec musique (2018-2022) (4 septembre 2020), 2020 CDA 013 (motifs).

[4] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (5 mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs) [Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017].

[5] Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs (5 octobre 2021), AP 2019-004 rév. 1 à la p 2, en ligne : https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/PN%202019-004%20rev.%201%20-%20Filing%20of%20Proposed%20Tariffs%20%28EN%29.pdf.

[6] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) (1er octobre 2021), 2021 CDA 9 (motifs) [SOCAN 9 2018-2023].

[7] SOCAN, Ré:Sonne - Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011 (8 juillet 2011), motifs, au para 83 [Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011].

[8] Notice of Grounds for Proposed Tariff: SOCAN Tariff 10.A – Parks, Parades, Streets and Other Public Areas – Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music 2023-2025 (15 décembre 2021); Notice of Grounds for Proposed Tariff: SOCAN Tariff 10.B – Parks, Parades, Streets and Other Public Areas – Marching Bands; Floats with Music 2023-2025 (15 décembre 2021) (en anglais seulement).

[9] Voir Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011 (8 juillet 2011), supra note 7 aux para 82-91; Tarifs divers de la SOCAN 1998-2007 (18 juin 2004), motifs, aux pp 10-13 (Moyenne annuelle de l’IPC – un pour cent); Tarifs divers de la SOCAN [2.B, 2.C, 3, 7, 8, 12, 14, 15.A, 16, 18, 19, 20] 1992 (18 février 1993), motifs, aux pp 2-4 (Moyenne annuelle de l’IPC – deux pour cent); CAPAC, SDE – Tarifs divers [Partie II] 1990 (7 décembre 1990), motifs, aux pp 3-4 (Indice des prix des produits industriels).

[10] Voir Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011, supra note 7 au para 91; voir aussi Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017, supra note 4 au para 7.

[11] Voir par ex Tarif no 3 de Ré:Sonne – Musique de fond 2010-2015 (1er septembre 2017) CB-CDA 2017-091 (motifs) au para 103.

[12] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (5 mai 2017), supra note 4 au para 6.

[13] Demandes de fixation des redevances et modalités d'une licence (SODRAC c SRC/CBC) (SODRAC c CBC, 2008-2012 [Réexamen]) (26 juin 2020), 2020 CDA 001 au para 109 (pour tous les articles); Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011, supra note 7 au para 84 (taux mensuels).

[15] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, art 68.

[16] En vertu d’ibid, art 68, les sociétés de gestion déposent les projets de tarif au plus tard le 15 octobre de la deuxième année précédant l’année de prise d’effet du projet de tarif, c.-à-d. 14 mois d’avance.

[17] Voir par ex Tarif 9 (2018-2023), supra note 6 au para 17; SCGDV – Tarif 3 (Utilisation et distribution de musique de fond), (20 octobre 2006), motifs, aux para 143-147; Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes 2013-2018 (21 juillet 2017), CB-CDA 2017-076 (motifs), aux para 18-21.

[18] Voir Université York c Canadian Copyright Licensing Agency (30 juillet 2021), 2021 CSC 32 (pour une discussion du rôle distinct de la Commission dans l’homologation de tarifs et celui des sociétés de gestion dans l’octroi de licences).

[19] Voir par ex SOCAN Tarif 18 – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2018-2022) (3 juin 2022), 2022 CDA 4 (motifs), aux para 40-42.

[20] Voir par ex ibid au para 39.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.