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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-08-17

Référence

Tarif 5 de la SODRAC (2017-2019), 2022 CDA 8

Commissaire

Katherine Braun

Projet de tarif examiné

SODRAC Tarif no 5 – Œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle, 2017-2019

Demande de retrait de projet de tarif

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] Le 4 avril 2022, la SOCAN [1] a déposé une demande auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (la Commission), conformément à l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur [2] (la « Loi »), en vue du retrait du projet de tarif no 5 de la SODRAC, 2017-2019 (le « projet de tarif »).

[2] Ayant examiné les observations de la SOCAN et la documentation au soutien de sa demande, je suis satisfaite que les critères énoncés au paragraphe 69.1(1) de la Loi ont été respectés et j’approuve la demande.

II. historique procédural

[3] Le 31 mars 2016, la SODRAC a déposé le projet de tarif, qui a été publié dans la Gazette du Canada le 4 juin 2016.

[4] L’Association cinématographique – Canada (MPA-C), Québecor Média inc. (QMI) et l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF) (collectivement, les « opposantes ») se sont opposées au projet de tarif.

[5] Le 4 février 2021, la Commission a publié l’Avis CB-CDA 2021-008 pour informer les parties de la tenue d’une audience relativement au projet de tarif.

[6] Le 16 avril 2021, la SOCAN a informé les opposantes et la Commission de son intention de présenter une demande en vue du retrait du projet de tarif. La SOCAN a aussi indiqué qu’elle publierait un avis sur son site Web et demanderait à la Commission de faire de même, afin de fournir un avis public avant de déposer sa demande. N’ayant reçu aucune autre correspondance de la SOCAN à ce propos, la Commission a émis l’Ordonnance CB-CDA 2022-005 le 8 février 2022, demandant à la SOCAN de lui fournir des détails additionnels quant à son intention de présenter une demande de retrait du projet de tarif.

[7] Le 1er mars 2022, la SOCAN a informé la Commission et les opposantes qu’elle avait publié le 28 février 2022, en français et en anglais, un avis annonçant son intention de retirer le projet de tarif sur son site Web et sur celui de la SODRAC. La SOCAN a fourni une copie de cet avis à la Commission et lui a demandé de l’afficher sur son site Web, ce qui a été fait le 22 mars 2022 ; la Commission a informé les parties de la publication de l’avis sur son site Web.

III. enjeux

[8] L’article 69 de la Loi est entré en vigueur en 2019. Il permet à une société de gestion qui a déposé un projet de tarif de faire une demande pour son retrait, en tout ou en partie, avant que le projet de tarif soit homologué par la Commission.

[9] La Commission doit accéder à une telle demande si elle est satisfaite que les conditions établies aux alinéas 69.1(1)a)-c) de la Loi ont été respectées.

[10] Toutefois, l’alinéa 69.1(1)c) ne s’applique pas en l’espèce, car il ne concerne que les situations où une demande est faite par rapport à une portion de la période effective proposée. Dans le présent cas, la SOCAN a demandé le retrait du projet de tarif pour la période effective entière.

[11] Ainsi, je n’ai à examiner que les exigences énoncées aux alinéas 69.1(1)a) et b), à savoir :

  1. La SOCAN a-t-elle fourni un avis public suffisant de son intention de faire la demande?
  2. Toutes les personnes ayant versé des redevances ont-elles été prises en compte?

IV. ANALYSE

A. la SOCAN a-t-elle fourni un avis public suffisant de son intention de présenter la demande ?

[12] L’alinéa 69.1(1)a) de la Loi exige que la Commission soit satisfaite de la publication d’un avis public suffisant par la société de gestion de son intention de présenter la demande.

[13] Ayant examiné le dossier, je conclus que la SOCAN a fourni un avis public suffisant de son intention de retirer le projet de tarif et que l’exigence présentée à l’alinéa 69.1(1)a) a été respectée :

a. La SOCAN a publié sur son site Web son avis d’intention de retirer le projet de tarif, ainsi que sur le site Web de la SODRAC, le 28 février 2022, en français et en anglais. L’avis a confirmé l’intention de la SOCAN de présenter une demande en vertu de l’article 69 de la Loi au cours de la semaine du 4 avril 2022 ou après, afin de retirer le projet de tarif.

b. Le 2 mars 2022, à la demande de la SOCAN, la Commission a publié les versions en français et en anglais de l’avis de la SOCAN sur son site Web. Les opposantes ont reçu copie de cette demande de la SOCAN et de la confirmation de la Commission relative à la publication de l’avis.

[14] Pour prendre ma décision, j’ai examiné les décisions préalables de la Commission relatives aux demandes de retrait de projet de tarif. Selon ces décisions, la publication conjointe d’un avis sur le site Web d’une société de gestion et sur celui de la Commission constitue un moyen adéquat de fournir un avis public. De plus, d’après ces décisions, la publication pour une période de 30 jours ou plus constitue une période suffisante [3] .

[15] Dans le cas présent, l’avis a été publié sur les sites Web de la SOCAN et de la SODRAC le 28 février 2022, ainsi que sur celui de la Commission le 2 mars 2022. La SOCAN a déposé sa demande de retrait du projet de tarif le 4 avril 2022 ; ainsi, l’avis public avait été accessible pour plus de 30 jours au moment du dépôt de la demande de la SOCAN.

B. Toutes les personnes ayant versé des redevances ont-elles été prises en compte?

[16] Avant d’approuver une demande de retrait d’un projet de tarif en vertu de l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi, la Commission doit être convaincue :

que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

  1. soit a consenti à la demande,

  2. soit a été remboursée,

  3. soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande.

[17] La SOCAN soutient que 15 utilisateurs ont versé des redevances à elle-même ou à la SODRAC (avant son acquisition) qui pourraient s’inscrire dans le cadre du Tarif no 5 [4] . La SOCAN explique que ces utilisateurs ont soit : a) versé des redevances conformément aux ententes de licence conclues directement avec la SOCAN avant la demande ; b) consenti à la demande de retrait du projet de tarif; c) reçu un remboursement. La SOCAN a fourni une liste de ces 15 utilisateurs avec leur statut (par ex. s’ils ont effectué un paiement dans le cadre d’une entente, ont consenti ou reçu un remboursement) [5] . J’accepte cette liste d’utilisateurs comme factuelle.

[18] La SOCAN indique qu’elle a conclu des ententes de licence directement avec neuf de ces utilisateurs. Bien que ces ententes n’aient pas été déposées, les noms des utilisateurs l’ont été. La SOCAN soutient que, par rapport à ces utilisateurs, l’exigence relative à l’alinéa 69.1(1)b) ne s’applique pas, car les versements effectués par les utilisateurs dans le cadre de ces ententes seraient exigibles, que la demande de retrait soit approuvée ou non. Selon la SOCAN, ces versements ne correspondent pas au type de versements envisagés à l’alinéa 69.1(1)b), notamment des versements [traduction] « qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles ». La SOCAN affirme que ceci est conforme à une décision récente de la Commission [6] .

[19] Je suis d’accord avec le raisonnement de la SOCAN suivant lequel l’alinéa 69.1(1)b) ne s’applique pas eu égard à ces neuf utilisateurs. Les redevances versées dans le cadre d’une entente sont exigibles peu importe le statut du projet de tarif couvrant les mêmes utilisations que celles visées par ces ententes. Celles-ci prévaudraient sur tout tarif homologué (article 74 de la Loi) et les redevances afférentes seraient exigibles même si la demande de retrait était approuvée [7] .

[20] Quant aux six autres utilisateurs, la SOCAN affirme que quatre utilisateurs ont consenti à la demande et que deux utilisateurs ont reçu un remboursement. Les lettres de consentement signées par les quatre utilisateurs et la correspondance relative aux remboursements ont été déposées. Selon la SOCAN, l’exigence relative à l’alinéa 69.1(1)b) a été respectée eu égard à ces six utilisateurs.

[21] Je suis satisfaite que les lettres déposées constituent une preuve suffisante que quatre utilisateurs ont consenti à la demande et que la correspondance relative aux deux utilisateurs qui ont reçu un remboursement constitue une preuve suffisante de la réception des fonds. Ainsi, je conclus que l’exigence énoncée à l’alinéa 69.1(1)b) est respectée.

V. conclusion

[22] Ayant examiné le dossier, je suis satisfaite que les exigences énoncées au paragraphe 69.1(1) de la Loi ont été respectées dans la présente instance. La SOCAN a fourni un avis public suffisant de son intention de demander le retrait du projet de tarif. Toute personne qui, au cours de la période effective, a versé des redevances qui n’auraient pas été exigibles si la demande était approuvée, a consenti à la demande ou a reçu un remboursement.

[23] J’approuve donc la demande de retrait du projet de tarif. Le greffe indiquera le retrait du projet de tarif à la date de la présente décision.



[1] La SOCAN a acquis la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. (SODRAC) en juillet 2018. Ainsi, il incombe à la SOCAN d’administrer le Tarif no 5 et elle constitue la partie appropriée pour demander ce retrait. Voir la demande de la SOCAN pour le retrait du projet de tarif, au para 2.

[2] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42..

[3] Voir Artisti – Tarifs pour services de musique en ligne et phonogrammes 2016-2021 (11 décembre 2019), CB-CDA 2019-085 ; Artisti – Tarif pour la SRC 2015-2020 (26 juin 2020), 2020 CDA 002 ; CMRRA Tarif pour les services de musique en ligne (Vidéos de musique) (2014–2018) (2 mars 2022), 2022 CDA 1 [CMRRA SML (2014-2018)]; CSI – Services de musique en ligne (2014-2018) (25 mars 2022), 2022 CDA 3 [CSI SML (2014-2018)].

[4] Voir aussi le courriel de la SOCAN à la Commission, le 8 avril 2022, confirmant ce chiffre.

[5] Voir l’Annexe A de la demande de retrait du projet de tarif. Cette annexe comprend des renseignements désignés confidentiels.

[6] CMRRA SML (2014-2018), supra note 3, paras 15 à 18.

[7] Voir CMRRA SML (2014-2018) et CSI SML (2014-2018), supra note 3, aux paras 15 à 18 et au para 41 respectivement.

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