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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-08-26

Référence

Tarif 11.B de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 10

Commissaire

Nathalie Théberge

Projet de tarif examiné

Tarif no 11.B de la SOCAN Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2023-2025)

 

Homologation du projet de tarif
sous le titre

Tarif 11.B de la SOCAN Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2023-2025)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La présente décision porte sur un projet de tarif déposé par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : le Tarif 11.B Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (le « projet de tarif »).

[2] Ce projet de tarif vise l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN pour les années 2023 à 2025.

[3] Aucune opposition n’a été déposée à propos de ce projet de tarif.

[4] Après avoir examiné la preuve, je conclus qu’un tarif fondé sur le projet de tarif est juste et équitable et je l’homologue, avec modifications, pour refléter le taux d’inflation réel, exprimé comme la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation (« IPC ») entre janvier 2014 et décembre 2021.

II. CONTEXTE

[5] Le 10 novembre 2021 [1] , la Commission a demandé à la SOCAN de déposer un avis des motifs pour son projet de tarif, ce qui a été fait le 15 décembre 2021.

[6] Aucune opposition n’a été déposée eu égard au projet de tarif; ainsi, l’Avis des motifs déposé par la SOCAN est la seule preuve présentée dans cette instance.

[7] Le tarif homologué précédemment (2018-2022) [2] établissait un taux de redevance 39,27 $ par événement, le même taux que celui établi pour les années 2015-2017 [3] . Il ne comprenait aucune exigence de rapport.

[8] Le projet de tarif pour 2023-2025 comprend un taux de redevance de 46,57 $ par événement, ce qui représente une augmentation de 7,30 $ par rapport à celui fixé par le tarif homologué précédemment. La SOCAN explique que l’augmentation proposée est fondée sur l’inflation et calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission. Tout comme le tarif homologué précédemment, le projet de tarif ne contient aucune exigence de rapport.

[9] La SOCAN décrit les utilisateurs comme des organisateurs d’événements ou des lieux de spectacle qui organisent ou autorisent l’exécution en public de musique dans le cadre de spectacles d’humoristes ou de spectacles de magiciens. Les utilisateurs peuvent également être des comédiens ou des magiciens individuels. La SOCAN propose un changement supplémentaire au libellé du tarif afin de préciser que le Tarif 11.B ne s’applique pas aux spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens lorsqu’ils sont principalement des spectacles musicaux. Dans ce cas, la SOCAN soutient que le tarif pour les concerts devrait s’appliquer.

III. Questions

[10] Lors de l’analyse de la preuve, j’ai examiné les trois questions suivantes :

  1. Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

  2. Un ajustement inflationniste est-il approprié?

  3. D’autres modifications devraient-elles être apportées au texte du projet de tarif?

IV. analysE

A. Question 1 : Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

[11] Je conclus que l’utilisation du tarif précédemment homologué en tant que point de référence est une méthode appropriée dans cette instance.

[12] La Commission a souvent jugé qu’il est approprié, en l’absence d’indications contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui pourrait être équitable [4] .

[13] Dans des décisions récentes, la Commission a déterminé que les changements survenus dans le marché pertinent constituent un indicateur potentiel de la pertinence ou de la nécessité d’un ajustement du taux de redevance.

[14] Le dernier tarif homologué a été publié le 21 août 2021 [5] . En l’occurrence, la SOCAN n’a pas proposé de modification des taux de redevance en fonction du marché au-delà de l’ajustement pour l’inflation et n’a pas mentionné d’autres modifications du marché.

[15] Puisqu’il n’y a aucune information dans le dossier qui indique des changements pertinents au niveau du marché (ou du moins aucun changement important) pour l’examen du présent projet de tarif, je n’ai aucune raison de remettre en question la pertinence du point de référence.

B. Question 2 : Un ajustement inflationniste est-il approprié?

[16] J’approuve un ajustement inflationniste de 16,98 pour cent (45,94 $ par événement) au projet de tarif, ce qui est légèrement inférieur au taux de redevance proposé par la SOCAN.

[17] La SOCAN soutient que l’augmentation du taux de redevance qu’elle propose, par rapport au dernier tarif homologué, est un ajustement pour tenir compte de l’inflation [traduction] « selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission » [6] . Toutefois, la SOCAN n’a pas indiqué quels mois et années ni quelles séries de données elle avait utilisés pour ses calculs, proposant simplement un ajustement inflationniste de 18,58 pour cent.

[18] La Commission a conclu dans le passé que les ajustements inflationnistes étaient justifiés du fait qu’ils préservaient le pouvoir d’achat des titulaires de droits. Comme il a été noté dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), le fait de ne pas ajuster les paiements de redevances en fonction de l’inflation entraînerait une érosion de la valeur de la musique [7] . Je conclus que cet énoncé est également valable dans la présente instance.

[19] Je conclus aussi que la méthode établie par la Commission, avec une période d’ajustement allant de janvier 2014 à décembre 2021, est une approche appropriée pour calculer l’ajustement inflationniste dans la présente instance.

[20] Dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), la Commission a jugé qu’il serait préférable de mesurer l’inflation comme la variation en pourcentage de l’IPC entre janvier de la première année et décembre de la dernière année de la période nécessitant un ajustement [8] . Je suis d’avis que cette approche continue d’être la façon la plus simple et la plus directe de calculer le taux d’inflation, en plus de réduire le risque d’erreurs. Par ailleurs, il s’agit d’une approche connue des parties [9] et du grand public [10] .

[21] Je considère qu’il est approprié de continuer à utiliser une série de données mensuelle de l’IPC de Statistique Canada pour le Canada, pour tous les articles, comme il a été mentionné dans des décisions antérieures [11] de la Commission, et je précise, en outre, qu’une série de données non désaisonnalisée et non ajustée pour les taxes devrait être utilisée [12] . À mon avis, cette série de données reflète les valeurs actuelles de tous les types de biens et services du fait qu’elle ne comprend pas de transformation ou d’ajustements saisonniers intermédiaires, et elle n’exclut pas de types particuliers de biens ou de services. Ainsi, elle constitue la série la plus représentative, la plus pertinente et la moins déformée pour nos besoins.

[22] L’approche de la Commission a été de calculer le taux d’inflation à partir de la dernière fois qu’un ajustement a été appliqué jusqu’à la plus récente année complète de séries de données disponibles [13] . Cette approche est conforme au paragraphe 68.1(2) de la Loi sur le droit d’auteur, où la période d’entrée en vigueur d’un projet de tarif est exprimée en années civiles [14] . Elle est également conforme au principe de l’utilisation de valeurs connues pour un ajustement à l’inflation au lieu de la prévoir [15] . Bien que la SOCAN n’ait pas précisé une période d’ajustement, j’estime qu’elle devrait commencer en janvier 2014 et se terminer en décembre 2021, soit la dernière année complète de données disponibles. La Commission a ajusté SOCAN 11.B pour la dernière fois en 2017, augmentant le taux du tarif pour les années 2015 à 2017 afin de refléter le niveau d’inflation pour la période entre 2005 et 2013 [16] .

[23] Le taux d’inflation cumulatif pour cette période est de 16,98 pour cent, ce qui se traduit par un taux de redevance de 45,94 $ par événement. La SOCAN a proposé un taux de redevance de 46,57 $ par événement, ce qui représente une augmentation inflationniste de 18,58 pour cent et, à notre avis, une surestimation. Il n’est pas étonnant que l’augmentation proposée diffère de l’inflation réelle puisque les données n’étaient pas disponibles pour la période d’août à décembre 2021 lorsque la SOCAN a déposé ses projets de tarifs le 15 octobre 2021 [17] .

C. Question 3 : D’autres modifications devraient-elles être apportées au texte des projets de tarif?

[24] La SOCAN a proposé une modification au libellé du tarif afin de préciser que le Tarif 11.B ne s’applique pas aux spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens lorsque le programme est principalement un acte musical. J’approuve cette modification parce qu’elle est conforme à l’Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif de la Commission [18] . Toutefois, je refuse d’approuver une disposition précisant que ces utilisations sont soumises à un autre tarif de la SOCAN. Je ne suis pas saisie de ces autres affaires et donc, je ne peux pas me prononcer sur la question de savoir si et comment ces activités sont couvertes par d’autres tarifs.

[25] Le projet de tarif comprend des références aux « licences » et aux « titulaires de licences ». Je supprime ces références car, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, lorsqu’elle est saisie de projets de tarif, la Commission a pour mandat de déterminer les redevances et les modalités afférentes des tarifs qu’elle homologue [19] . Le mandat de la Commission en matière d’homologation de tarif ne comprend pas l’octroi de licences. L’octroi de licences pour les droits gérés collectivement relève des sociétés de gestion, comme le souligne la Cour suprême dans York c Access Copyright [20] . Ceci est cohérent avec des décisions récentes [21] , y compris le tarif homologué précédemment [22] , et ne modifie pas la portée de l’application du tarif.

[26] Le projet de tarif comprend une section intitulée « Dispositions générales ». Dans le passé, la SOCAN avait l’habitude de déposer plusieurs projets de tarif en un seul document. Cette section, applicable à tous les projets de tarif, était traditionnellement située au début du document. Bien que la SOCAN ait déposé le projet de tarif séparément, elle y a inclus cette même section sur les dispositions générales. Cette section comprend des dispositions rendues redondantes par le retrait du libellé de la licence, comme les définitions de « licence » et « licence d’exécution ». Je supprime ces dispositions, comme la Commission l’a fait dans le tarif homologué précédemment. Cela ne modifie pas la portée du tarif.

[27] De plus, la section des dispositions générales contient des dispositions qui traitent de la conformité et de l’application du tarif – des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Ces dispositions prévoient notamment que les redevances sont dues au moment de l’octroi de la licence, et que la SOCAN a le droit de révoquer une licence en cas de violation des modalités de celle-ci. Je retire ces dispositions, ce qui ne modifiera pas la portée du tarif. La Commission les avait supprimées dans le tarif précédemment homologué.

[28] Enfin, les autres dispositions décrivent le calcul de l’intérêt et précisent que les montants sont exclus de toute taxe. À l’instar d’autres décisions récentes [23] et comme dans le tarif homologué précédemment, je place deux dispositions dans la partie « Modalités » à la fin du tarif.

V. Conclusion

[29] Après avoir examiné les éléments de preuve, j’homologue le projet de tarif en modifiant les redevances pour tenir compte d’un ajustement de celles-ci pour une inflation cumulée de 16,98 pour cent (45,94 $ par événement) et en apportant d’autres changements mineurs au libellé et à l’ordre des dispositions du tarif. Je l’homologue sous le titre de Tarif 11.B de la SOCAN Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2023-2025).



[1] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2021-053, 10 novembre 2021.

[2] Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2018-2022) (20 août 2021), 2021 CDA 8 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/511821/index.do?q=socan+11.b>, [SOCAN 11.B (2018-2022)].

[3] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (5 mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366759/index.do>.

[4] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN Événements sportifs (2018-2023) (1 octobre 2021), 2021 CDA 9 (motifs) [SOCAN 9 (2018-2023)].

[5] Tarif 11.B de la SOCAN (2018-2022), supra note 2.

[6] Avis des motifs du projet de tarif SOCAN 11.B (2023-2025) (15 décembre 2021).

[7] SOCAN, Ré:Sonne – Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011 (8 juillet 2011), (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366708/index.do>, au para 83 [Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011)].

[8] Voir ibid au para 91; Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (5 mai 2017) CB-CDA 2017-038 (motifs), au para 7.

[9] Voir par ex Tarif 3 de Ré:Sonne – Musique de fond 2010-2015 (1er septembre 2017), CB-CDA 2017-091 (motifs), au para 103.

[10] Voir Banque du Canada, « Feuille de calcul de l’inflation » (site Web) en ligne : <Feuille de calcul de l’inflation - Banque du Canada> (la Banque du Canada et d’autres institutions réputées utilisent cette méthode pour calculer l’inflation. La seule différence est que la calculatrice d’inflation en ligne de la Banque du Canada couvre la période d’avril à avril de chaque année, alors que nous calculons le taux d’inflation de janvier à décembre).

[11] Demandes de fixation des redevances et modalités d’une licence (SODRAC c SRC/CBC) (SODRAC c CBC, 2008-2012 [Réexamen]) (26 juin 2020), 2020 CDA 001 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/l/fr/item/481691/index.do>, au para 109 (pour tous les articles); Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), supra note 7 au para 84 (taux mensuels).

[13] Voir par ex Tarifs divers de la SOCAN (2007-2017), supra note 8 aux paras 5-6.

[14] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42.

[15] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023), supra note 4 au para 17; Tarif no 3 de la NRCC Musique de fond (2003-2009) (20 octobre 2006), (motifs), aux paras 143-147; Tarif 6.C de Ré:Sonne Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (21 juillet 2017), CB-CDA 2017-076 (motifs) aux paras 18-21.

[16] Tarifs divers de la SOCAN (2007-2017), supra note 8 aux paras 4-8.

[17] Loi sur le droit d’auteur, supra note 14, art 68 (les sociétés de gestion déposent les tarifs le 15 octobre de la deuxième année précédant l’année de prise d’effet du projet de tarif, c.-à-d. 14 mois d’avance).

[18] Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs (5 octobre 2021), AP 2019-004 rév. 1 à la p 2, en ligne : CDA <https://cb-cda.gc.ca/fr/procedure/avis-de-pratique>.

[19] Loi sur le droit d’auteur, supra note 14, art 66.501.

[20] Voir Univsersité York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2021 CSC 32 (pour une discussion du rôle distinct de la Commission dans l’homologation de tarifs et celui des sociétés de gestion dans l’octroi de licences).

[21] Voir par ex SOCAN Tarif 18 – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2018-2022) (3 juin 2022), 2022 CDA 4 (motifs), aux paras 40-42 42 [SOCAN 18 (2018-2022)].

[22] SOCAN 11.B – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2018-2022) (21 août 2021), 2021 CDA 8-T (tarif), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/511819/index.do?q=socan+11.b>.

[23] Voir par. ex. SOCAN 18 (2018-2022), supra note 21 au para 39.

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