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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

Date

2022-09-02

Référence

Tarif de la radio non commerciale pour la reproduction (2003-2017), 2022 CDA 12

Commissaires

Katherine Braun

René Côté
Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

CMRRA Tarif 3 – Stations de radio non commerciales, 2003-2007

CMRRA Tarif 3 – Stations de radio non commerciales, 2008

CMRRA Tarif 3 – Stations de radio non commerciales, 2009-2010

CSI – Stations de radio non commerciales, 2011

CSI – Stations de radio non commerciales, 2012

CSI – Stations de radio non commerciales, 2013

CSI – Stations de radio non commerciales, 2014

CSI – Stations de radio non commerciales, 2015

CSI – Stations de radio non commerciales, 2016

CSI – Stations de radio non commerciales, 2017

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif de la radio non commerciale pour la reproduction (CMRRA : 2003-2010, CSI : 2011-2017)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La présente instance examine les projets de tarif déposés auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission ») par la Canadian Musical Reproduction Rights Agency (« CMRRA ») et la CMRRA/SODRAC inc. (« CSI ») [1] (ensemble, les « sociétés de gestion »).

[2] Les « projets de tarif » traitent de la reproduction d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la CMRRA pour les années 2003 à 2010 et les œuvres du répertoire de la CSI pour les années 2011 à 2017 par une station de radio non commerciale conventionnelle par voie hertzienne.

[3] Trois opposants participent à la présente instance : l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (« ARCQ »); l’Alliance des radios communautaires du Canada (« ARCC ») et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (« ANREC »), (ensemble, les « associations »). D’autres opposants se sont retirés au fil des années.

[4] Le 10 mars 2020, les parties ont informé la Commission qu’elles étaient parvenues à une entente et lui ont demandé d’homologuer un tarif en fonction de trois textes de « règlement » présentés conjointement. Dans leurs observations, les parties ont fourni un contrat qui forme la base de leur entente (l’« entente »). Notre analyse nous amène à conclure qu’aucun document présenté par les parties – qu’il s’agisse des projets de tarif, des textes présentés conjointement ou de l’entente – ne peut servir comme fondement approprié, sans modifications, en vue de l’homologation d’un tarif.

[5] Nous homologuons donc un seul tarif pour les années 2003-2017. Pour les reproductions de radiodiffusion, nous établissons une redevance à 25 $ par année par station payable à la CMRRA pour les années 2003 à 2010, et à 50 $ par année par station payable à la CSI pour les années 2011 à 2017. De plus, nous établissons une redevance à 20 $ par année par station payable à la CSI pour les années 2011 à 2017 pour les reproductions visant à faciliter la diffusion simultanée. Nous apportons aussi diverses modifications aux projets de tarif.

[6] Avec les modifications, nous homologuons les projets de tarif comme un seul tarif sous le titre Tarif de la radio non commerciale pour la reproduction (CMRRA : 2003-2010, CSI : 2011-2017).

II. survol

A. Projets de tarif

[7] Nous avons examiné les projets de tarif suivants lors de nos délibérations [2] :

1. CMRRA Tarif 3 – Stations de radio non commerciales, 2003-2007, 2008 et 2009-2010

2. CSI – Stations de radio non commerciales, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

B. Historique procédural

[8] L’histoire de cette instance est longue. Les parties liées au projet de tarif 3 de la CMRRA ont entrepris les négociations en 2003. En octobre 2008, la CMRRA était parvenue à des ententes avec quelques-uns des opposants par rapport aux années 2003 à 2010, mais n’arrivait pas à conclure des ententes avec tous les opposants. Au début de 2011, la CMRRA et la SODRAC ont déposé un seul projet de tarif (Stations de radio non commerciales) pour leurs deux répertoires dans le cadre de leur coentreprise ‘CSI’ pour chacune des années 2011 à 2017. Les premières négociations entre la CSI et les associations n’ont pas eu de succès.

[9] Dans l’Avis CB-CDA 2017-170 du 21 décembre 2017, la Commission informait les parties de son intention d’entreprendre, dans le cadre d’une seule instance fusionnée, l’examen de plusieurs projets de tarif applicables aux stations de radio non commerciales, y compris les projets de tarif en question [3] . Le 17 janvier 2018, les sociétés de gestion et les associations ont indiqué leur intention de participer à l’instance fusionnée et ont demandé à la Commission de leur accorder le temps de négocier, ce que la Commission a accepté [4] . Après quatre prolongations, les parties ont demandé conjointement à la Commission, le 10 mars 2020, d’homologuer les projets de tarif en fonction des textes de « règlement » présentés conjointement suite à une entente entre la CMRRA, la CSI, la SOCAN [5] et les associations.

C. Survol du marché

[10] Les renseignements suivants sur le marché sont mentionnés dans un document présenté par les associations et fournissent un contexte utile. En 2017, le secteur canadien de la radio non commerciale comprenait 221 stations de radio (comparativement à 712 stations de radio dans le secteur de la radio commerciale) [6] . Les revenus moyens du secteur de la radio non commerciale étaient de 325 000 $ par station par année (comparativement à 2,13 M$ par année pour le secteur commercial). Il y a quatre types de stations de radio non commerciales : communautaires, universitaires, autochtones et religieuses. En 2017, le sous-secteur le plus important a été celui de la radio communautaire (112 stations). En mars 2020, les associations faisant partie de la présente instance représentent 154 stations de radio non commerciales ou quelque 70 % de l’ensemble des stations de radio non-commerciale qui étaient en activité [7] .

III. Questions

[11] Pour homologuer un tarif, la Commission doit déterminer ce qui est juste et équitable. Notre analyse tient compte de quatre questions :

1. Les projets de tarif, les textes présentés conjointement ou l’entente constituent-ils une base appropriée pour l’homologation d’un tarif?;

2. Quelle est la structure appropriée pour ce tarif?;

3. Quel est le taux approprié?;

4. Faut-il calculer des facteurs d’intérêt?

IV. analyse

[12] Les parties ont demandé à la Commission d’homologuer les tarifs sous forme de trois textes qu’elles lui ont présentés, dont deux portent sur cette instance [8] : le texte présenté conjointement pour les années 2003 à 2010 et le texte présenté conjointement pour les années 2011 à 2018 (ensemble, les « textes ») [9] .

[13] Les parties ont aussi présenté un contrat portant sur les modalités de leur entente. Les associations ont fait parvenir l’entente à leurs membres et leur ont demandé de la contresigner. Le considérant D de l’entente énumère 126 stations de radio non commerciales (les « stations adhérentes ») qui ont signé l’entente et qui représentaient 57 % du marché en 2017. L’entente remplace tout tarif homologué par la Commission (clause 1.3), conformément à l’article 74 de la Loi sur le droit d’auteur [10] . Les stations adhérentes sont assujetties aux modalités de l’entente au lieu des modalités du tarif qui sera homologué par la Commission.

A. Question 1 : Les projets de tarif, les textes, ou l’entente constituent-ils une base appropriée pour l’homologation d’un tarif?

[14] Pour les raisons suivantes, nous concluons que, sans modifications, ni les projets de tarif, ni les textes, ni l’entente ne peuvent servir de fondement approprié sur la base duquel un tarif juste et équitable peut être homologué.

i. Les projets de tarif et les textes ne sont pas appropriés comme fondements pour l’homologation d’un tarif

[15] Premièrement, l’homologation des tarifs fondée sur les Textes ou les projets de tarifs imposeraient des taux et des conditions moins favorables pour la même activité dans les cas où une station n'est pas partie à l'entente. Dans le cadre de l’entente qui, pour les stations adhérentes, a préséance sur tout tarif homologué par la Commission, celles-ci n’ont à payer aucun des montants dus entre 2003 et 2017 (clause 5.1) ou à présenter des rapports sur l’utilisation de la musique pour la même période. Les parties demandent à la Commission d’approuver les textes pour les stations non adhérentes, lesquelles fonctionneraient alors selon des conditions très différentes. Contrairement à l’entente, les textes comprennent un système de taux de redevances gradué fondé sur la proportion des coûts des stations de radio non commerciales et demandent des exigences détaillées en matière de rapports sur l’utilisation de la musique.

[16] La Commission a examiné des questions similaires dans le cadre de SOCAN 4.A – Concerts de musique populaire (1995-1996) [11] . La SOCAN avait une entente secondaire avec la Canadian Alliance of Music Presenters (« CAMP ») qui était plus favorable que les taux dans son projet de tarif. La SOCAN a proposé un taux de 5,0 % des recettes brutes de la vente des billets, mais permettrait aux parties à l’entente avec CAMP de ne payer que 2,3 % en 1995 et 2,4 % en 1996. La Commission a rejeté le projet de tarif de la SOCAN, en notant dans sa décision que « la SOCAN entend pratiquer deux prix dans un seul et même marché. Il s’agit là non pas d’une “situation inhabituelle”[traduction], mais bien d’une pratique commerciale déloyale. La Commission n’entend pas permettre à la SOCAN de pratiquer ainsi des prix discriminatoires » [12] .

[17] La présente instance est analogue. L’homologation d’un tarif en fonction des textes ou des projets de tarif signifierait que nous approuvons des taux de redevances plus élevés et des exigences de déclaration plus onéreuses pour les stations autres que les stations adhérentes (les « utilisateurs »), par rapport aux tarifs que ceux des stations adhérentes, lesquelles sont liées par différentes conditions établies dans l’entente. D’après nous, il serait injuste que la Commission homologue un tarif d'application générale qui, en fait, prévoirait des conditions plus favorables aux signataires de l’entente aux dépens des utilisateurs de tarifs. Compte tenu de la discrimination inhérente par les prix, nous concluons que les projets de tarif et les textes ne fournissent pas de preuves de ce qui est juste et équitable.

[18] Deuxièmement, notre analyse nous permet de conclure que les textes n’offrent pas de preuves de ce que les associations ou les stations adhérentes « croient être juste ». En général, un texte présenté conjointement peut constituer une preuve de ce que les utilisateurs intéressés croient être juste – s’ils conviennent de se conformer à ses modalités. Ce n’est pas le cas dans la présente instance. Les associations et les stations adhérentes ont accepté d’être liées par d’autres conditions qui se trouvent dans l’entente. Ainsi, nous concluons que les textes ne présentent pas de preuves de ce que les parties estiment être juste.

ii. L’entente n’est pas une base appropriée pour l’homologation d’un tarif

[19] Nous avons envisagé d’homologuer un tarif dont les conditions seraient similaires à celles de l’entente, mais avons rejeté cette approche du fait que les avantages conférés par l’entente sont conditionnels. De plus, nous ne croyons pas qu’il serait approprié d’homologuer un tarif qui ne présente que les modalités favorables de l’entente.

[20] Pour profiter de l’entente, les stations adhérentes doivent se conformer à certaines conditions, comme la conformité à de futurs tarifs (clause 6.2). Si une station manque un seul paiement ou une seule période de déclaration, en tout temps, comme il a été fixé dans tout tarif qui pourrait être proposé à l’avenir dans le cadre de l’entente, elle devient immédiatement responsable des paiements et des rapports remontant à 2010 (clauses 5.1(i), 6.2(i)). Un tel résultat empêcherait de déterminer clairement les obligations que l'on assume en devenant utilisateur du tarif. Même si des clauses conditionnelles peuvent être acceptables dans le contexte d’un contrat, nous sommes d’avis que l’homologation d’un tarif basé sur de telles conditions irait à l'encontre de l’intérêt public et serait injuste. Dans Access Copyright – Tarif pour les gouvernements provinciaux et territoriaux (2005-2014), la Commission a également refusé d’inclure une obligation de supprimer les copies numériques créées sous le régime du tarif, obligation qui pourrait être déclenchée et se poursuivre indéfiniment à l’avenir, affirmant que « [c]et effet serait très indésirable » [13] .

[21] Par ailleurs, nous concluons que l’homologation d’un tarif ne comprenant que les modalités favorables de l’entente est inappropriée sans tenir compte de la valeur attribuée par les parties à la conformité future. Il ne faudrait pas non plus soustraire les modalités favorables des modalités conditionnelles, du fait que les parties ont négocié l’entente comme un tout. Nous concluons aussi qu’il n’est pas possible de calculer la valeur de toute conformité future, puisque de tels calculs sont fondés sur la valeur de futurs tarifs, desquels la Commission n’a pas encore été saisie. Par exemple, dans Access Copyright – Tarifs pour les établissements d’enseignement postsecondaire (2011-2017), la Commission a modifié les modalités d’un point de référence, mais seulement après lui avoir attribué une valeur pour tenir compte des différences entre ce point de référence et le tarif [14] .

B. Question 2 : Quelle est la structure appropriée d’un tarif?

[22] Nous homologuons le tarif avec une structure à taux forfaitaire et sans exigence de déclaration. Ceci permet de, notamment : a) répondre aux préoccupations en matière d'application du tarif; b) tenir compte de la nature non commerciale des utilisateurs, qui sont souvent gérés par

des bénévoles [15] ; c) refléter l’approche adoptée par la Commission dans ses décisions passées sur les autres tarifs de radio non commerciale; et d) éviter des problèmes liés à la mise en œuvre d’un taux fondé sur un pourcentage.

[23] L’approbation de taux forfaitaires réduit le fardeau administratif des sociétés de gestion et des utilisateurs, les charges en matière de rapports et d’audits, ainsi que le temps et les ressources nécessaires pour déterminer annuellement lequel des nombreux taux appliquer. Pour ce faire, les stations doivent avoir conservé des informations sur leurs coûts annuels remontant à 2003. Une structure à taux forfaitaires évite ce problème d’application des règles, du fait que la seule information nécessaire pour calculer le taux est le nombre d’années de fonctionnement d’une station. La Commission a conclu que le taux forfaitaire dans le Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne (2013-2019) était juste parce qu’il évite tout fardeau de déclaration inutile ou disproportionné et appuie l’accessibilité pour les organismes à but non lucratif [16] . De plus, la Commission a approuvé des taux forfaitaires pour les tarifs de stations de radio non commerciales, le cas échéant, comme il a été mentionné dans Ré:Sonne Tarif 1.B (1998-2021) [17] et SODRAC 3.B (2003-2005, 2006-2010) [18] , que nous jugeons toujours valables.

C. Question 3 : Quel est le taux approprié?

[24] Pour les années 2003-2010, nous fixons un taux de 25 $ par année, par station par rapport au répertoire de la CMRRA pour la radiodiffusion. Nous maintenons ce taux pour les années 2011-2017 et, en tant que taux forfaitaire, nous l’appliquons aux répertoires de la CMRRA et de la SODRAC. Par conséquent, pour les années 2011-2017, nous fixons un taux de 50 $ par année, par station payable à CSI pour la radiodiffusion. Nous également établissons un taux de 20 $ par année, par station payable à CSI pour la diffusion simultanée relativement aux années 2011-2017. Nous calculons que cela représente 10 $ par société de gestion pour les répertoires de la CMRRA et de la SODRAC. Ces taux approuvés tiennent comptent des coûts plus faibles pour les utilisateurs comparativement à ce qu’ils auraient payé dans le cadre des projets de tarif ou des textes, tout en facilitant les activités de radiodiffusion des stations de radio non commerciales.

[25] Notre raisonnement pour ces taux est le suivant. Premièrement, nous déterminons qu’il est dans l’intérêt public de reconnaître les circonstances uniques des stations de radio non commerciales [19] , y compris les contraintes financières des stations de radio sans but lucratif et le rôle que jouent ces stations dans leurs communautés [20] . Un taux de redevance nominal permet de reconnaître ces circonstances et soutient l’accessibilité pour les organisations sans but lucratif.

[26] Deuxièmement, nous concluons que les droits de reproduction dans les projets de tarif sont accessoires au droit de communication principal, et que les reproductions génèrent un taux de redevance inférieur à celui des communications. Cela s’explique du fait que les reproductions par des stations de radio non commerciales sont accessoires à la radiodiffusion. Dans le Tarif no 16 de la SOCAN (2007-2009), où la Commission a clarifié que certains droits étaient principaux et d’autres accessoires, elle a conclu, relativement à la radio commerciale, que le droit principal était la communication, tandis que le droit accessoire était la reproduction [21] . Nous jugeons cette conclusion également valable dans le cas présent.

[27] Troisièmement, nous concluons que la diffusion simultanée est une activité secondaire à l’activité primaire de radiodiffusion et qu’elle génère donc aussi un taux inférieur. Ceci correspond à la décision Radio de la SCR (2006-2011) où la Commission avait considéré la diffusion simultanée comme une activité secondaire par rapport à l’activité principale de radiodiffusion et lui a attribué un taux plus faible [22] . Nous concluons que cette approche est toujours appropriée car la diffusion simultanée est fondamentalement une duplication de la radiodiffusion; la valeur ajoutée pour les radiodiffuseurs provient principalement de l’acte de communiquer à des auditeurs supplémentaires plutôt que de toute reproduction additionnelle.

[28] En conséquence, nous adoptons les redevances établies dans le Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne (2013-2019) comme point de référence approprié. Nous considérons ce point de référence approprié parce que la Commission, dans cette décision, a tenu compte de l’intérêt public pour les stations de radio non commerciales, a utilisé un droit primaire comme référence et a appliqué un taux pour une activité secondaire. Nous expliquons chacune de ces raisons à tour de rôle.

[29] Premièrement, eu égard à l’intérêt public, la Commission a estimé qu’un montant fixe de 25 $ par année était nominal et reflétait probablement le coût d’administration du tarif pour ces utilisations non commerciales [23] . De la même manière, nous considérons qu’un taux fixe de 25 $ par année par société de gestion est nominal [24] et reflète le coût d’administration du tarif dans cette instance.

[30] Deuxièmement, eu égard à l’utilisation d’un droit primaire comme repère, ceci n’est pas nouveau. La Commission, dans Ré:Sonne 1.B.2 (2013-2019), a utilisé la redevance de 100 $ par année pour l’utilisation primaire de la radiodiffusion trouvée dans Ré:Sonne 1.B (1998-2021) comme repère pour établir une redevance inférieure de 25 $ par année pour les utilisations secondaires de la diffusion simultanée et de la webdiffusion [25] . De la même façon que dans la décision de la Commission dans Ré:Sonne 1.B.2 (2013-2019), nous comparons le droit accessoire de reproduction à la redevance de 100 $ par année établie dans Ré:Sonne 1.B (1998-2021) et établissons une redevance de 25 $ par année par société de gestion.

[31] Même si la présente instance porte sur les droits liés aux œuvres musicales et non sur le droit à la rémunération équitable considéré dans Ré:Sonne 1.B (1998-2021), nous concluons que ce point de référence est le plus approprié parmi ceux disponibles, compte tenu de notre décision de mettre en œuvre un taux fixe et les considérations liées à l’intérêt public mentionnées précédemment.

[32] Troisièmement, relativement à la mise en œuvre d’un taux pour une activité secondaire, selon le raisonnement expliqué ci-dessus, nous établissons une redevance nominale pour la diffusion simultanée, mais inférieure à celle établie pour la radiodiffusion, à savoir 10 $ par société de gestion par année.

[33] Nous concluons aussi, après analyse, qu’aucun ajustement au répertoire n’est approprié dans la présente instance.

D. Question 4 : Faut-il calculer des facteurs d’intérêt?

[34] Souvent, la Commission pourrait calculer et inclure l’intérêt préalable au jugement pour des certains tarifs, comme lorsque la Commission fixe les redevances payables pour une utilisation particulière d’un répertoire particulier à l’égard de laquelle la Commission n’a pas encore homologué un tarif, ou lorsque les redevances sont modifiées par rapport au dernier tarif homologué.

[35] Cependant, nous déterminons que les facteurs d’intérêt ne sont pas appropriés dans le cadre de cette instance. Le statut actuel des paiements est incertain, ce qui est compliqué par l’existence des ententes de marché, et la possibilité qu’un tarif précédent, homologué pour le répertoire de la SODRAC pour la reproduction des œuvres de langue française par des stations de radio communautaire soit encore payé par certaines stations. [26] Ces paiements réciproques et la présence de taux à composantes multiples présentent des complexités de calcul et d’application de facteurs d’intérêt préalables au jugement. Étant donné que les redevances et les montants globaux d’intérêt payable devraient être faibles (moins de 100 $ pour la période entière, à l’exclusion de tout intérêt sur les remboursements), nous concluons qu’il ne serait pas raisonnable ou dans l’intérêt public d’imposer ces calculs aux stations de radio non commerciales.

V. Libellé du tarif

[36] En homologuant le tarif, nous apportons les modifications suivantes aux projets de tarif; ces changements ne modifient pas la portée de la demande de tarif.

1. Un seul tarif : Nous homologuons un seul tarif pour la période de 2003 à 2017. Bien que les parties aient demandé à la Commission d’homologuer deux tarifs pour cette période en fonction des textes, nous concluons que ces textes sont très similaires, sauf pour la société de gestion en question.

2. Retrait des références aux licences: En vertu de la Loi, lorsqu’elle est saisie des tarifs proposés, la Commission a pour mandat de fixer les taux de redevances et les modalités connexes dans les tarifs homologués [27] . Le mandat de la Commission en matière d’homologation des tarifs ne comprend pas l’octroi de licences. L’octroi des licences pour les droits gérés collectivement relève des sociétés de gestion d’émettre des licences, comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’affaire Access Copyright c York University [28] . Par conséquent, nous avons retiré les références aux « licences ».

3. Mise à jour des définitions : Nous retirons trois définitions se trouvant dans les projets de tarif, qui ne sont pas pertinentes à la suite de notre approbation d’un taux de redevance fixe sans exigences de déclaration pour l’utilisation de la musique : « stations de radio non commerciales francophones », « coûts de fonctionnement bruts » et « stations non commerciales à faible utilisation ». Nous retirons également la définition de « copie » : elle n’est pas nécessaire puisqu’il y a une définition de « reproduction ».

4. Libellé modifié dans la clause de rajustement : Cette clause permet des rajustements du montant des redevances à remettre si une erreur est découverte [29] . Cependant, la clause qui figure dans les projets de tarif subordonne le rajustement à une entente par les sociétés de gestion, ce qui laisse entendre qu’une telle société pourrait refuser de faire un rajustement. Nous modifions donc la clause de rajustement au paragraphe 5(4), de sorte que le rajustement soit déclenché par un avis, au lieu que les sociétés de gestion s’entendent sur le rajustement.

5. Communication de renseignements confidentiels : Afin de promouvoir le partage d’information tout en protégeant l’utilisateur du tarif, nous avons accepté d’inclure des provisions clarifiant les conditions selon lesquelles les sociétés de gestion pourraient partager l’information confidentielle fournies par l’utilisateur à la suite du tarif.

6. Communications électroniques : Nous ajoutons une disposition pour les moyens de communication électroniques faisant partie du tarif homologué. Le paragraphe 7(3) des projets de tarif décrit les méthodes dont se servent les sociétés de gestion et les utilisateurs pour communiquer et verser des paiements. Toutefois, les projets de tarif ont été déposés à une période où les communications électroniques étaient moins communes. Par ailleurs, le Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023) porte sur les mêmes répertoires et permet la communication par courriel et les paiements par virement bancaire électronique [30] .

7. Clause de transition : Compte tenu de la nature rétroactive de ce tarif, nous incluons une clause de transition qui prévoit une date de paiement unique le premier jour ouvrable, trois mois après l’homologation du tarif [31] .

VI. décision

[37] Après avoir dûment pris en considération le dossier, nous homologuons un tarif unique pour les années 2003 à 2017. Pour les reproductions de radiodiffusion, nous établissons une redevance de 25 $ par année, par station payable à la CMRRA pour les années 2003 à 2010, et une redevance de 50 $ par année, par station payable à CSI pour les années 2011 à 2017. En outre, nous fixons une redevance de 20 $ par année, par station payable à CSI pour les années 2011 à 2017, pour les reproductions effectuées en vue de faciliter la diffusion simultanée.

[38] Nous sommes satisfaits que les taux de redevances et les modalités connexes du tarif homologué sont justes et équitables. Nous homologuons donc les projets de tarif avec modifications, comme tarif unique, sous le titre Tarif de la radio non commerciale pour la reproduction (CMRRA : 2003-2010, CSI : 2011-2017).



[1] La CSI est une coentreprise entre la CMRRA et la Société du droit de reproduction des auteurs-compositeurs et éditeurs au Canada inc. (« SODRAC »). En général, la CMRRA gère le droit de reproduction d’œuvres musicales de langue anglaise, tandis que la SODRAC gère le droit de reproduction d’œuvres musicales de langue française. La SOCAN a acquis la SODRAC en 2018. Ainsi, la CSI ne gère plus les redevances des tarifs homologués depuis 2019. La CSI perçoit toujours les redevances pour la SOCAN et la CMRRA pour les projets de tarif précédents.

[2] En février 2022, en vertu de l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur, la CSI a présenté une demande de retrait de son projet de tarif CSI – Services de musique en ligne (2014-2017), qui comprenait les reproductions par des stations de radio non commerciales et était inclus dans cette instance (Avis CB-CDA 2017-170). La Commission a approuvé la demande dans CSI – Tarif pour les services de musique en ligne (2014-2018), 2022 CDA 3.

[3] Avis de la Commission du droit d’auteur CB-CDA 2017-170 (21 décembre 2017).

[4] Avis de la Commission du droit d’auteur CB-CDA 2018-023 (21 février 2018).

[5] La SOCAN est partie à l’entente et à la présentation conjointe, ayant acquis la SODRAC en 2018.

[6] Voir les présentations conjointes des sociétés de gestion et des associations à la greffière, Commission du droit d’auteur (10 mars 2020) Re: Non-Commercial Radio (CMRRA: 2003-2010; CSI: 2011-2018; Re:Sound 2013-2018) and Non-Commercial Radio Reproduction (CMRRA/SOCAN: 2020), à la p 5; voir aussi Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de surveillance des communications 2018, (Ottawa: CRTC, 2018), en ligne : CRTC <https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2018/cmr4b.htm>, à la p 210.

[7] Ibid.

[8] Le troisième texte porte sur la période 2020-2023, qui, tout comme l’année 2018, est à l’examen dans une instance distincte.

[9] Présentations conjointes, supra note 6. Les parties ont nommé ces textes « Premier tarif de règlement » et « Second tarif de règlement », respectivement. La Commission tente d’éviter l’utilisation des mots ‘règlement’ et ‘tarif’ par rapport aux textes présentés conjointement par les parties comme fondement pour l’approbation des tarifs pour deux raisons. D’abord, les ententes entre les parties aux instances de la Commission diffèrent dans leur signification et leurs effets par rapport à la façon dont les règlements sont compris dans d'autres contextes, comme dans les litiges civils. Ensuite, le mot ‘tarif’ comporte une signification juridique dans ces textes qui ne se trouve pas dans la Loi sur le droit d’auteur. Pour ces raisons, l’expression préférée de la Commission du droit d’auteur est ‘texte présenté conjointement’.

[10] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985 c C-42 [la Loi].

[11] SOCAN – Tarifs divers 1994-1997 (20 septembre 1996), (Motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366531/index.do?site_preference=normal&amp;wbdisable=true>, à la p 15. [SOCAN Tarif 4.A – Concerts de musique populaire (1995-1996)] (Le Tarif 4.A est l’un des tarifs homologués par la Commission dans le cadre de sa décision sur les tarifs divers).

[12] Ibid à la p 15.

[13] Access Copyright – Tarif pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, 2005-2014 (22 mai 2015), (motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366791/index.do>, au para 157.

[14] Voir Access Copyright – Tarifs pour les établissements d’enseignement postsecondaire, 2011-2017 (6 décembre 2019), CB-CDA 2019-082 (motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/453965/index.do>, au para 234.

[15] Voir par ex. Objection of the Associations to CSI - Non-Commercial Radio Stations 2017 and Online Music Services 2017 (20 juillet 2016), à la p 2 (en anglais seulement).

[16] Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne – Diffusions simultanées et webdiffusions non commerciales, 2013-2019 (4 décembre 2020), 2020 CDA 017 (motifs), en ligne CB-CDA : <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/489263/index.do>, au para 31, [Ré:Sonne 1.B.2 (2013-2019)].

[17] Tarif 1.B de Ré:Sonne – Radio non commerciale 1998-2021 (6 juillet 2018), CB-CDA 2018-145 (motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366502/index.do>, [Ré:Sonne 1.B (1998-2021)].

[18] SODRAC Tarif 3.B – Stations de radio communautaires 2001-2005 (10 mai 2003), (motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366414/index.do>; CMRRA/SODRAC inc. Tarif 3.B – Stations de radio communautaires 2006-2010 (25 mars 2006), (motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366394/index.do>.

[19] Voir Ré:Sonne 1.B.2 (2013-2019), supra note 16 au para 32.

[20] Voir par ex Opposition de Greg Schatzmann, gestionnaire de CJLX-FM (Belleville, Ontario) au Tarif no 3 de la CMRRA (2003-2007) (10 juillet 2002); Opposition du conseil de radio de VOWR à CSI – Stations de radio non commerciales (2011) (13 septembre 2010); Opposition d’ARC, NCRA, ARCQ à CSI - Stations de radio non commerciales (2018) et CSI – Services de musique en lignes (2018).

[21] Tarif no 16 de la SOCAN (Fournisseurs de musique de fond), 2007 à 2009 (19 juin 2009), (Motifs), au para 60, en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366668/index.do>.

[22] SOCAN, Ré:Sonne – Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011 (8 juillet 2011), (Motifs), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366708/index.do>, aux para 118-121.

[23] Ré:Sonne 1.B.2 (2013-2019), supra note 16 au para 31.

[24] Aux fins de la présente instance, « nominal » signifie suffisamment petit pour que l’on considère qu’il n’y a pas d’impact significatif sur les finances de l’utilisateur.

[25] Ré:Sonne 1.B (1998-2021), supra note 17.

[26] SODRAC - Tarif 3.B (Stations de radio communautaires), 2006-2010 (25 mars 2006) (tarif), en ligne : <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/366394/1/document.do>

[27] Voir la Loi, supra note 10, art 66.501.

[28] Voir Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2021 CSC 32 (pour une discussion sur le rôle distinct de la Commission pour approuver les tarifs et des sociétés de gestion pour accorder des licences).

[29] Par exemple, les clauses liées aux rajustements d’erreurs sont présentes dans les tarifs liés à la retransmission, la veille médiatique, la radio satellite et la musique de fond (Ré:Sonne) remontant à au moins 18 ans.

[30] Radio commerciale pour la reproduction 2020-2023 (12 décembre 2020), 2020 CDA 018-T (tarif), en ligne : <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/489660/index.do> au para 15(2).

[31] Voir par ex. Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond 2016-2020 (9 octobre 2021), 2021 CDA 10-T (tarif), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/514116/index.do> à l’art 12; Ré:Sonne et SOCAN – Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray 2007-2016 (29 mai 2021), 2021 CDA 5-T (tarif), en ligne : CB-CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/497807/index.do> à l’art 16.

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