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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-08-26

Référence

Tarif 20 de la SOCAN (2018-2022), 2022 CDA 11

Commissaire

René Côté

Projets de tarif examinés

Tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre, 2018-2020

Tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre, 2021-2022

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre (2018-2022)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion collective qui administre les droits d’exécution publique d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers. La SOCAN a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur deux projets de tarif pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales enregistrées faisant partie de son répertoire utilisées au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, pour les années 2018 à 2020 et 2021 à 2022.

[2] Pour les motifs ci-dessous, nous concluons que les projets de tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre (2018-2020 et 2021-2022) sont justes et équitables sous réserve d’une réduction des taux de 50 % pour les années 2020 et 2021, en lien avec la pandémie de la COVID-19, et de diverses modifications au libellé du tarif. Ces modifications concernent l’introduction d’un mécanisme pour le remboursement de trop-perçus, la suppression des mots « licence » et d’une clause qui n’a pas sa place dans un tarif.

II. Contexte

A. Dernier tarif homologué

[3] Le tarif 20 de la SOCAN permet à un utilisateur, un bar ou un établissement du même genre, d’exécuter en public les œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, à l’aide d’un appareil de karaoké mis à la disposition des clients de cet établissement.

[4] La Commission a homologué le tarif 20 de la SOCAN pour les années 2013 à 2017 le 5 mai 2017. [1] Les redevances et modalités prévues au dernier tarif homologué pour les années 2015 à 2017 sont identiques à celles prévues aux deux projets de tarif sous examen, telles que décrites ci-dessous.

B. Les projets de tarif déposés par la SOCAN pour les années 2018 à 2022

[5] Le 31 mars 2017 et le 29 mars 2019, la SOCAN a déposé des projets de tarif relativement au tarif 20 de la SOCAN pour les années 2018 à 2020 et 2021 à 2022, respectivement. Les projets de tarif ont été dûment publiés dans la Gazette du Canada le 29 avril 2017 et le 18 mai 2019.

[6] Les redevances varient selon le nombre de jours par semaine durant lesquels l’établissement est ouvert et sont exigibles au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif.

 

Taux proposés 2018-2022

Établissement avec karaoké ouvert trois jours ou moins par semaine

Établissement avec karaoké ouvert de 4 à 7 jours par semaine

 

205.20 $

 

 

295.68 $

 

C. La position des opposantes

[7] L’Association des hôtels du Canada et Restaurants Canada se sont opposés aux projets de tarif visant les deux périodes sous examen.

[8] Le 8 juillet 2021, la Commission a informé les parties qu’elle était sur le point de débuter l’examen des projets de tarif pour les années 2018 à 2022. [2] Elle indiquait être consciente que les projets de tarif pouvaient ne pas être adéquats au regard de la pandémie de la COVID-19 et qu’elle entendait tenir compte de cet état de fait dans son examen des projets de tarif. Elle demandait également aux opposantes de déposer des motifs détaillés d’opposition et à la SOCAN de répondre à ces motifs.

[9] Le 15 septembre 2021, la Commission a reçu les motifs d’opposition des opposantes, déposés conjointement. [3] Pour l’essentiel, elles demandent que le tarif 20 soit ajusté pour tenir compte de la pandémie de la COVID-19. Elles demandent que cela se fasse sous la forme d’un ajustement au prorata de la redevance annuelle, qui tiendrait compte des périodes de fermetures des établissements et des limites à la capacité des établissements, telles qu’imposées par les autorités compétentes. Les opposantes indiquent qu’elles ne peuvent préciser pour quelle période ces ajustements devraient s’appliquer au motif qu’il est impossible de déterminer quand la pandémie prendra fin et quand s’opérera un retour à la normale pour les utilisateurs visés par le tarif 20. En annexe de leurs observations, les opposantes ont joint de l’information préliminaire quant aux périodes de fermeture en vigueur dans différentes juridictions au cours de la pandémie.

D. La réponse de la SOCAN

[10] Le 1er octobre 2021, la SOCAN déposait sa réponse aux observations des opposantes [4] . Elle soutient qu’aucun ajustement ne devrait être apporté aux projets de tarif sous examen pour la période de la pandémie pour les raisons suivantes.

[11] D’une part, la SOCAN affirme que les effets que la pandémie a eus sur les utilisateurs sont difficiles à quantifier, car les mesures sanitaires ont varié d’une juridiction à une autre et souvent d’une municipalité à l’autre. Elle affirme en outre que l’absence de données précises pour chaque juridiction quant à la valeur de la musique, l’utilisation de la musique, le nombre d’événements tenus et le nombre de personnes ayant assisté à ces événements fait en sorte que la Commission n’est pas en mesure d’apporter des ajustements qui seraient justes et équitables pour chacun des utilisateurs visés. Dans ces circonstances, tout ajustement équivaudrait à de la spéculation.

[12] D’autre part, la SOCAN soutient qu’aucun ajustement ne devrait être apporté parce que la structure tarifaire du tarif 20 intègre déjà un ajustement pour les établissements ouverts 3 jours par semaine et moins. Selon la SOCAN, cette structure permet de tenir compte des périodes de fermeture et de la non-utilisation de la musique par un établissement. Par exemple, un établissement qui a été ouvert moins de trois jours par semaine à compter du mois de juin versera la même redevance annuelle qu’un établissement ouvert moins de trois jours par semaine durant toute l’année. [5]

[13] La SOCAN explique que bien que la Commission aurait pu, depuis de nombreuses années, homologuer des taux qui se seraient ajustés en fonction de chaque jour d’opération, elle a plutôt choisi d’homologuer une structure par « fourchette » de jours d’ouverture, estimant qu’il s’agissait là d’une structure équitable. Selon elle, tout niveau additionnel de granularité dans le calcul des redevances serait impossible à faire en l’absence d’une preuve d’experts qui démontrerait que la valeur de la musique a diminué durant la pandémie.

[14] Enfin, bien que la SOCAN s’y oppose, si la Commission décidait d’apporter des ajustements pour tenir compte de la pandémie, elle demande à la Commission de limiter ces derniers aux années 2020 et 2021. Elle demande aussi à la Commission de lui donner l’occasion de faire des observations sur tout ajustement des taux avant leur entrée en vigueur.

[15] À cet égard, le 10 juin 2022, la Commission informait la SOCAN qu’elle ne voyait pas la nécessité de la consulter sur la question des ajustements aux taux. [6] Du même coup, la Commission, conformément à l’article 2a) du Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie [7] , informait les parties que la dernière date pour présenter leurs observations était fixée au 27 juin 2022.

[16] Dans leur réponse à l’avis du 10 juin, les opposantes ont réitéré les commentaires qu’elles avaient émis dans leur correspondance du 15 septembre 2021. [8] Quant à la SOCAN, elle a fait valoir que l’introduction d’un ajustement pour prendre en considération les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le tarif 20 nécessitait une consultation des parties. [9]

III. Enjeux

[17] Il y a deux enjeux qui ressortent de l’analyse de ces deux projets de tarif. Le premier consiste à déterminer si les taux et modalités prévus aux projets de tarifs peuvent servir de fondement à l’établissement d’un tarif juste et équitable pour les années 2018 à 2022.

[18] Le second consiste à déterminer si des ajustements devraient être apportés pour les années visées par la pandémie de la COVID-19. Dans l’affirmative, il faudra également s’attarder aux sous-questions suivantes : quelle forme ces ajustements devraient-ils prendre? et à quelles années ces ajustements devraient-ils s’appliquer?

IV. analyse

A. Les taux applicables

[19] Pour toute la période visée par les deux projets de tarif examinés, aucune augmentation n’est proposée. Puisque les redevances proposées correspondent à celles précédemment fixées pour la même utilisation, ces taux représentent le meilleur point de référence applicable pour la période tarifaire ici visée. Nous n'avons aucune information qui nous inciterait à la remettre en question. Toutefois, pour les années 2020 à 2022, soit celles affectées par la pandémie de la COVID-19, la question se pose de savoir si les taux des projets de tarif, bien qu’identiques aux derniers taux fixés, sont justes et équitables.

B. Les taux durant la pandémie de la COVID-19

[20] Il ne fait aucun doute que les utilisateurs visés par le tarif 20 ont été durement affectés par la pandémie de la COVID-19 depuis mars 2020. En effet, à la faveur des mesures adoptées par les autorités compétentes ces établissements ont été, pendant des périodes plus ou moins longues, contraints de fermer. Une fois autorisés à rouvrir, ils ont été contraints d’opérer en appliquant des mesures sanitaires prescrites comme de réduire la capacité ou d’exiger des clients une preuve de vaccination contre la COVID-19. Bref, pour de nombreux établissements visés par le tarif 20, les conditions d’exploitations ont été tout sauf normales.

[21] Certains tarifs sont structurés de façon telle qu’aucun ajustement n’est requis lors de fermeture plus ou moins longue des établissements. C’est notamment le cas des tarifs qui dépendent du nombre de concerts réellement donnés et des recettes perçues lors de ces concerts. Dans ce cas, les taux versés par les établissements s’ajustent automatiquement. [10] Ce n’est pas le cas ici. Les tarifs dont les taux sont établis en fonction du nombre de jours d’ouverture par semaine comme c’est le cas du tarif 20 ou qui prévoient des redevances minimales annuelles s’adaptent moins bien aux conditions exceptionnelles qui ont prévalu depuis le début de la pandémie de COVID-19. C’est ainsi que la Commission a décidé de réduire la redevance minimale annuelle d’environ 50 % pour le tarif 7 de la SOCAN – Patinoires, pour les années 2020 et 2021. [11]

[22] La SOCAN soutient que la structure tarifaire du tarif 20 permet de tenir compte de la pandémie, car elle intègre déjà un ajustement relatif au nombre de jours d’ouverture dans une semaine. Nous ne sommes pas d’accord, et ce, pour les raisons suivantes.

[23] La structure du tarif 20 exige le paiement de la redevance en janvier, de façon prospective, pour l’année en cours. L’argument de la SOCAN pourrait être valable en temps normal, car l’établissement verserait au 31 janvier la redevance appropriée selon le nombre de jours d’ouverture habituels et prévus. Toutefois, en période de pandémie, les utilisateurs sont, en début d’année, dans l’impossibilité de prévoir les périodes de fermeture auxquelles ils seront assujettis par les autorités de santé publique et ignorent donc les informations qui permettent habituellement de calculer la redevance due.

[24] La SOCAN soutient que les taux déterminés par structure de « fourchette » ont été jugés par la Commission comme étant justes et équitables dans le passé. Selon elle, cette structure permet de tenir compte des périodes de fermeture et de la non-utilisation de la musique par un établissement. Par exemple, un établissement qui a été ouvert moins de trois jours par semaine à compter du mois de juin d’une année donnée versera la même redevance annuelle qu’un établissement ouvert moins de trois jours par semaine durant toute l’année.

[25] Selon nous, cette affirmation est discutable. La question qui se pose ici n’est pas de savoir si une structure par « fourchette » est équitable ou non. La question est de savoir si le fait pour un établissement fermé durant plusieurs mois de devoir verser la même redevance que s’il n’avait pas été fermé est équitable, compte tenu que ces fermetures résultent de restrictions sanitaires imposées et non d’un choix librement consenti.

[26] De l’autre côté, les opposantes demandent que la Commission ajuste les redevances au prorata afin de tenir compte des périodes où les établissements ont dû fermer et de celles où ils ont pu rouvrir, mais à capacité réduite. Notons qu’elles n’ont fourni aucune indication de la façon concrète dont cela pourrait se faire. Selon nous, la proposition des opposantes quant à la forme de l’ajustement ne peut être retenue, car elle est en pratique quasi impossible à mettre en œuvre.

[27] En effet, comment se ferait le calcul de la redevance exigible si, au cours d’une même année de pandémie, un bar karaoké a été successivement fermé pendant plusieurs mois, puis autorisé à rouvrir à capacité réduite, et enfin autorisé à rouvrir à pleine capacité? Du reste, même s’il était possible de mettre en œuvre une telle proposition, les calculs que devraient faire les utilisateurs pour déterminer la redevance à verser seraient d’une grande complexité et le risque d’erreur élevé.

[28] Cela dit, nous sommes d’accord avec les opposantes pour dire que la pandémie a eu un tel impact sur les utilisateurs, et sur l’utilisation de la musique dans les établissements visés par le tarif 20, qu’un ajustement aux redevances doit être apporté. Toutefois, étant donné les difficultés associées à la proposition des opposantes, il nous faut déterminer la forme que doit revêtir cet ajustement.

[29] Il est particulièrement difficile de trouver une façon d’établir avec précision l’impact de la pandémie sur l’ensemble des utilisateurs du tarif 20 dans la mesure où les périodes durant lesquelles les établissements ont dû être fermés diffèrent d’une province à l’autre et parfois même d’une municipalité à une autre dans une même province.

[30] Qui plus est, les règles concernant la réduction du nombre de clients pouvant être accueillis par un établissement, le port du masque, la vérification du statut vaccinal et les mesures sanitaires particulières adoptées pour les bars karaoké ont rendu difficile l’usage d’appareils de karaoké en période de pandémie de COVID-19.

[31] Devant la difficulté d’en venir à une formule susceptible de prendre en compte tous ces facteurs, nous croyons qu’il faut recourir à une formule simple applicable à tous et ne présentant pas de calculs complexes et personnalisés.

[32] Tout comme la Commission l’a décidé dans le tarif de la SOCAN pour les patinoires [12] et dans le tarif de la SOCAN pour la musique enregistrée utilisée aux fins de danse [13] , nous réduisons les redevances payables par les utilisateurs du tarif 20 de 50 % pour les années 2020 et 2021. Cette réduction établit les redevances pour les années de pandémie à 102,60 $ pour un établissement ouvert trois jours ou moins par semaine, et à 147,84 $ pour un établissement ouvert de quatre à sept jours par semaine. Nous sommes toutefois d’avis que les taux habituels doivent être rétablis pour l’année 2022 en raison des assouplissements déjà décrétés par les autorités concernées.

C. La gestion des trop-perçus

[33] En vertu du tarif 20, les redevances sont versées le 31 janvier de chaque année. Cela signifie que les utilisateurs auront payé pour les années 2020 et 2021, en janvier de chacune de ces années, les redevances « normales » et non les redevances réduites de 50 %. Des redevances auront donc été payées en trop à la SOCAN. Par conséquent, il faut intégrer un mécanisme pour gérer les trop-perçus.

[34] Pour ce faire, une clause est ajoutée au tarif, stipulant que tout utilisateur qui a versé des redevances en trop pour les années 2020 et 2021 devra faire parvenir à la SOCAN, au plus tard le 15 novembre 2022, un avis indiquant :

· le nom et les coordonnées de l’établissement et de la personne qui l’exploite ;

· les montants des redevances payées pour 2019 (puisque cette année sert de référence afin de calculer la redevance globale réduite de 50 %) ;

· le montant des redevances payées en 2020 et en 2021 ;

· les redevances qui auraient dû être versées à la SOCAN conformément aux taux homologués pour 2020 et 2021 ; et

· le montant du trop-perçu versé à la SOCAN.

[35] En outre, le tarif prévoit que si l’utilisateur a commis une erreur dans le calcul du trop-perçu, la SOCAN doit en aviser l’utilisateur dans un délai raisonnable de la réception de l’avis et l’informer du montant du trop-perçu qu’elle estime être exact.

[36] L’utilisateur pourra déduire le trop-perçu du prochain versement exigible. Les trop-perçus ne portent pas intérêt.

[37] L’avantage de prévoir que l’utilisateur pourra déduire le trop-perçu du prochain versement exigible est qu’il s’agit d’un mécanisme simple d’application; en effet, cela évite à la SOCAN d’avoir à procéder à de nombreux remboursements. Quant aux intérêts, nous croyons que les trop-perçus ne doivent pas porter intérêt, car ils ne résultent pas d’une erreur de la SOCAN, mais bien d’une réduction des redevances dans un contexte exceptionnel de pandémie.

D. les modalités du tarif

[38] Au moment du dépôt du projet de tarif pour 2018-2020, la SOCAN avait pour pratique de déposer au sein d’un même document, en bloc, des dizaines de projets de tarif. Une rubrique intitulée « Dispositions générales », applicable à tous les projets de tarif, se trouvait au début du document. Puisque désormais les projets de tarif doivent être déposés dans un document distinct et autonome contenant toutes les modalités applicables à ce projet de tarif [14] , nous avons intégré au sein d’une rubrique intitulée « Modalités » les paragraphes pertinents des « Dispositions générales », qui viennent ainsi s’ajouter aux autres modalités du tarif 20.

[39] En outre, comme la Commission l’a fait récemment dans d’autres décisions, nous supprimons les références aux mots « licence » et « titulaire de licence » des projets de tarif, et ce, afin de distinguer les termes « tarif » et « licence ».

[40] En effet, dans la décision York [15] , la Cour suprême a analysé les interrelations entre les concepts de tarif et de licence. Ce faisant, elle a conclu que le paragraphe 68.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur, tel qu’il se lisait avant les modifications de 2019, n’habilitait pas Access Copyright à percevoir les redevances fixées par un tarif homologué par la Commission en vertu de l’art. 70.15 auprès d’un utilisateur qui avait choisi de ne pas être lié par une licence aux conditions énoncées dans le tarif homologué.

[41] Bien que la présente affaire ne soulève pas l’enjeu au cœur de la décision York, qui portait sur la question du « tarif obligatoire », l’analyse qu’a faite la Cour des concepts de tarif et de licence est utile, car elle a mis en lumière les rôles distincts de la Commission et des sociétés de gestion. Alors que la Commission homologue des tarifs, les sociétés de gestion octroient des licences. Bien qu’une société de gestion doive octroyer des licences aux conditions énoncées dans un tarif homologué si un utilisateur le demande, il n’en demeure pas moins que tarif et licence sont des concepts distincts. Pour cette raison, un tarif homologué par la Commission ne saurait faire référence au concept de licence.

[42] En outre, nous avons supprimé la clause des projets de tarif qui énonce que la SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. En plus des raisons évoquées ci-dessus, nous radions ce paragraphe dans son intégralité car il touche au domaine de la responsabilité et des dispositions de la Loi applicables aux recours contre les utilisateurs régis par un tarif. Partant, il s’agit d’une question de conformité et de mise à exécution du tarif plutôt qu’une question d’homologation. [16] Notons cependant que la suppression de cette clause du tarif ainsi que la suppression du concept de licence ne modifient en rien la portée du tarif.

V. Conclusion

[43] Pour les motifs susmentionnés, nous homologuons les projets de tarifs sous la désignation Tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre, (2018-2022). Les taux des redevances restent inchangés par rapport à ceux précédemment fixés pour les années 2015-2017, sauf en ce qui a trait aux taux des redevances pour les années 2020 et 2021, qui sont réduits de 50 %. Nous apportons plusieurs changements aux modalités du tarif par rapport au tarif de 2013-2017 afin d’établir le cadre relatif aux trop-perçus, pour prendre en compte la disparition des dispositions générales s’appliquant au tarif 2013-2017 et pour supprimer les références au concept de licence.



[1] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (6 Mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs), en ligne : CDA <https://decisia.lexum.com/cb-cda/decisions/fr/item/366759/index.do>. Par rapport aux redevances pour les années 2013 et 2014, les redevances pour les années 2015 à 2017 ont été ajustées à la hausse afin de refléter l’inflation.

[2] Avis de la Commission du droit d’auteur CB-CDA 2021-036 (8 juillet 2021). Par son avis du 30 juillet 2021 CB-CDA 2021-040, la Commission a prolongé le délai donné aux parties pour présenter leurs commentaires.

[3] Lettre de Gabriel Van Loon en réponse à l’avis CB-CDA 2021-040 (15 septembre 2021).

[4] Lettre de la SOCAN en réponse à l’avis CB-CDA 2021-040 (1er octobre 2021).

[5] Ibid, p 4.

[6] Avis de la Commission du droit d’auteur, CB-CDA 2022-031 (10 juin 2022).

[7] Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, DORS/2020-264.

[8] Lettre de Kathleen Simons en réponse à l’avis CB-CDA 2022-031 (27 juin 2022).

[9] Lettre de Mathew Estabrooks en réponse à l’avis CB-CDA 2022-031 (27 juin 2022).

[10] Voir Tarif 4.B de la SOCAN Exécution par des artistes-interprètes en personne dans des salles de concerts, théâtres ou autres lieux de divertissement – Concerts de musique classique 2018-2024 (26 novembre 2021), 2021 CDA 11 (motifs), aux paras 28 (4.B.1), 34 (4.B.2) et 39 (4.B.3).

[11] Tarif 7 de la SOCAN - Patinoires (2018-2022) (6 août 2021), 2021 CDA 7 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366630/index.do>, au para 12. La redevance minimale annuelle passe de 111,92$ à 56$.

[12] Ibid.

[13] Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse 2018-2022 (3 juin 2022), 2022 CDA 4 (motifs), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/520915/index.do>, au para 33.

[14] Avis de pratique concernant le dépôt de projet de tarif (Modifié le 5 octobre 2021), AP 2019-004 rev. 1, en ligne : CDA <https://cb-cda.gc.ca/fr/procedure/avis-de-pratique>.

[15] Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (30 juillet 2021), 2021 CSC 32, en ligne : CSC <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/18972/index.do>.

[16] Voir Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre 2013-2020 (7 décembre 2018), CB-CDA 2018-222 (motifs), au para. 18.

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