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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-09-23

Référence

Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 15

Commissaire

Nathalie Théberge

Projet de tarifs examinés

Tarif no 12.A de la SOCAN Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2023-2025)

Tarif no 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025)

 

 

Homologation des projet de tarifs
sous les titres

Tarif 12.A de la SOCAN Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2023-2025)

et

Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La présente décision porte sur deux projets de tarif déposés par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : le Tarif 12.A de la SOCAN pour les parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre et le Tarif 12.B de la SOCAN pour Canada’s Wonderland et établissements du même genre (les « projets de tarif »).

[2] Ces projets de tarif visent l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN pour les années 2023 à 2025.

[3] Aucune opposition n’a été déposée à propos de ces projets de tarif.

[4] Après avoir examiné la preuve, je conclus que des tarifs fondés sur les projets de tarif sont justes et équitables et je les homologue, avec modifications, pour refléter le taux d’inflation réel, exprimé comme la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation (« IPC ») entre janvier 2014 et décembre 2021.

II. CONTEXTE

[5] Le 10 novembre 2021 [1] , la Commission a demandé à la SOCAN de déposer un avis de motifs pour ses projets de tarif, ce qui a été fait le 15 décembre 2021.

[6] Aucune opposition n’a été déposée eu égard aux projets de tarif; ainsi, les Avis des motifs déposé par la SOCAN sont la seule preuve présentée dans cette instance.

A. Tarif 12.A – Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

[7] Le tarif 12.A précédemment homologué, pour les années 2018 à 2022 [2] , fixait un taux de redevance de 2,59 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, arrondi au millier le plus proche, plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne. Les utilisateurs étaient tenus de déclarer les estimations de l’assistance et des coûts d’exécution pour chaque année, et de déclarer l’assistance et les coûts réels de l’année précédente. La Commission avait fixé le même taux et les mêmes exigences de rapport pour les années 2015 à 2017 [3] .

[8] Le projet de tarif 12.A pour les années 2023 à 2025 comprend un taux de redevance de 3,07 $ par 1 000 personnes par jour plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne. Il s’agit d’une augmentation de 0,48 $ par 1 000 personnes par rapport au tarif précédemment homologué. La SOCAN n’a pas proposé d’augmentation à la portion des redevances exprimée en pourcentage des coûts. Elle explique que l’augmentation proposée est basée sur l’inflation et est calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission. La SOCAN identifie un changement supplémentaire au libellé du tarif pour supprimer les références à la portée du tarif aux tarifs 4 et 5 conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt des projets de tarif de la Commission [4] . Elle décrit les utilisateurs comme des parcs à thématiques similaires à la Ontario Place, comme le Zoo de Toronto.

B. Tarif 12.B – Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

[9] Le tarif 12.B précédemment homologué, pour les années 2018 à 2022 [5] , fixait un taux de redevance de 5,60 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, arrondi au millier le plus proche, plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne. Les utilisateurs étaient tenus de déclarer les estimations de l’assistance et des coûts d’exécution pour chaque année, et de déclarer l’assistance et les coûts réels de l’année précédente. La Commission avait fixé le même taux et les mêmes exigences de rapport pour les années 2015 à 2017 [6] .

[10] Le projet de tarif 12.B pour les années 2023 à 2025 comprend un taux de redevance de 6,64 $ par 1 000 personnes par jour plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne. Il s’agit d’une augmentation de 1,04 $ par 1 000 personnes par rapport au tarif précédemment homologué. La SOCAN n’a pas proposé d’augmentation à la portion des redevances exprimée en pourcentage des coûts. Elle explique que l’augmentation proposée est basée sur l’inflation et est calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission. La SOCAN identifie un changement supplémentaire au libellé du tarif pour supprimer les références à la portée du tarif aux tarifs 4 et 5 conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt des projets de tarif de la Commission [7] . Elle décrit les utilisateurs comme des parcs thématiques, y compris Canada’s Wonderland.

III. Questions

[11] Lors de l’analyse de la preuve, j’ai examiné les trois questions suivantes :

  1. Les tarifs homologués précédemment sont-ils des points de référence appropriés pour les projets de tarif?

  2. Des ajustements inflationnistes sont-ils appropriés?

  3. D’autres modifications devraient-elles être apportées aux textes des projets de tarif?

IV. analysE

A. Question 1 : Les tarifs homologués précédemment sont-ils des points de référence appropriés pour les projets de tarif?

[12] Je conclus que l’utilisation des tarifs précédemment homologués en tant que points de référence est une méthode appropriée dans cette instance.

[13] La Commission a souvent jugé qu’il est approprié, en l’absence d’indications contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui pourrait être équitable [8] . Dans des décisions récentes, la Commission a déterminé que les changements survenus dans le marché pertinent constituent un indicateur potentiel de la pertinence ou de la nécessité d’un ajustement du taux de redevance.

[14] Les derniers tarifs homologués ont été publiés le 22 mai 2021 [9] . Dans la présente instance, la SOCAN n’a pas proposé de modification des taux de redevance en fonction du marché au-delà de l’ajustement pour l’inflation et n’a pas mentionné d’autres modifications du marché. Il est à noter que les projets de tarif proposent la même redevance de 1,5 % des frais pour le divertissement musical en direct tel que dans les tarifs homologués précédemment.

[15] Puisqu’il n’y a aucune information dans le dossier qui indique des changements pertinents au niveau du marché (ou du moins aucun changement important) pour l’examen des présents projets de tarif, je n’ai aucune raison de remettre en question la pertinence des points de référence.

B. Question 2 : Des ajustements inflationnistes sont-ils appropriés?

[16] J’approuve un ajustement inflationniste de 16,98 % au taux forfaitaire pour 1 000 personnes dans les deux projets de tarifs. Pour le tarif 12.A, j’approuve un taux de redevance de 3,03 $ par 1 000 personnes par jour. Pour le tarif 12.B, j’approuve un taux de redevance de 6,55 $ par 1 000 personnes par jour. Les deux taux de redevance approuvés sont légèrement inférieurs à ceux proposés par la SOCAN.

[17] La SOCAN soutient que l’augmentation des taux de redevance qu’elle propose, par rapport aux derniers tarifs homologués, est un ajustement pour tenir compte de l’inflation [traduction] « selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission » [10] . Toutefois, la SOCAN n’a pas indiqué quels mois et années ni quelles séries de données elle avait utilisés pour ses calculs, proposant simplement un ajustement inflationniste de 18,58 %.

[18] La Commission a conclu dans le passé que les ajustements inflationnistes étaient justifiés du fait qu’ils préservaient le pouvoir d’achat des titulaires de droits. Comme il a été noté dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), le fait de ne pas ajuster les paiements de redevances en fonction de l’inflation entraînerait une érosion de la valeur de la musique [11] . Je conclus que cet énoncé est également valable dans la présente instance.

[19] Je conclus aussi que la méthode établie par la Commission, avec une période d’ajustement allant de janvier 2014 à décembre 2021, est une approche appropriée pour calculer l’ajustement inflationniste dans la présente instance.

[20] Dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), la Commission a jugé qu’il serait préférable de mesurer l’inflation comme la variation en pourcentage de l’IPC entre janvier de la première année et décembre de la dernière année de la période nécessitant un ajustement [12] . Je suis d’avis que cette approche continue d’être la façon la plus simple et la plus directe de calculer le taux d’inflation, en plus de réduire le risque d’erreurs. Par ailleurs, il s’agit d’une approche connue des parties [13] et du grand public [14] .

[21] Je considère qu’il est approprié de continuer à utiliser une série de données mensuelle de l’IPC de Statistique Canada pour le Canada, pour tous les articles, comme il a été mentionné dans des décisions antérieures [15] de la Commission, et je précise, en outre, qu’une série de données non désaisonnalisée et non ajustée pour les taxes devrait être utilisée [16] . À mon avis, cette série de données reflète les valeurs actuelles de tous les types de biens et services du fait qu’elle ne comprend pas de transformation ou d’ajustements saisonniers intermédiaires, et elle n’exclut pas de types particuliers de biens ou de services. Ainsi, elle constitue la série la plus représentative, la plus pertinente et la moins déformée pour nos besoins.

[22] L’approche de la Commission a été de calculer le taux d’inflation à partir de la dernière fois qu’un ajustement a été appliqué jusqu’à la plus récente année complète de séries de données disponibles [17] . Cette approche est conforme au paragraphe 68.1(2) de la Loi sur le droit d’auteur, où la période d’entrée en vigueur d’un projet de tarif est exprimée en années civiles [18] . Elle est également conforme au principe de l’utilisation de valeurs connues pour un ajustement à l’inflation au lieu de la prévoir [19] . Bien que la SOCAN n’ait pas précisé une période d’ajustement, j’estime qu’elle devrait commencer en janvier 2014 et se terminer en décembre 2021, soit la dernière année complète de données disponibles. La Commission a ajusté les tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN pour la dernière fois en 2017, augmentant les taux des tarifs pour les années 2015 à 2017 afin de refléter le niveau d’inflation pour la période entre 2005 et 2013 [20] .

[23] Le taux d’inflation cumulatif pour cette période est de 16,98 %. Pour le tarif 12.A cela se traduit par un taux de redevance de 3,03 $ pour 1 000 personnes par jour. Pour le tarif 12.B cela se traduit par un taux de redevance de 6,55 $ pour 1 000 personnes par jour. La SOCAN avait proposée des taux de redevance de 3,07 $ et 6,64 $ respectivement, ce qui représente une augmentation inflationniste de 18,58 % et, à mon avis, une surestimation. Il n’est pas étonnant que l’augmentation proposée diffère de l’inflation réelle puisque les données n’étaient pas disponibles pour la période d’août à décembre 2021 lorsque la SOCAN a déposé ses projets de tarifs le 15 octobre 2021 [21] .

C. Question 3 : D’autres modifications devraient-elles être apportées aux textes des projets de tarif?

[24] La SOCAN a proposé des changements pour préciser que les tarifs ne s’appliquent pas aux concerts pour lesquels des frais d’entrée distincts ou supplémentaires sont appliqués en plus de tout frais d’entrée. J’approuve cette modification parce qu’elle est conforme à l’Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif de la Commission [22] . Toutefois, je refuse d’approuver une disposition précisant que ces utilisations sont soumises à un autre tarif de la SOCAN. Je ne suis pas saisie de ces autres affaires et donc, je ne peux pas me prononcer sur la question de savoir si et comment ces activités sont couvertes par d’autres tarifs.

[25] Le projet de tarif comprend des références aux « licences » et aux « titulaires de licences ». Je supprime ces références car, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, lorsqu’elle est saisie de projets de tarif, la Commission a pour mandat de déterminer les redevances et les modalités afférentes des tarifs qu’elle homologue [23] . Le mandat de la Commission en matière d’homologation de tarif ne comprend pas l’octroi de licences. L’octroi de licences pour les droits gérés collectivement relève des sociétés de gestion, comme le souligne la Cour suprême dans York c Access Copyright [24] . Ceci est cohérent avec des décisions récentes [25] et ne modifie pas la portée de l’application du tarif.

[26] Le projet de tarif comprend une section intitulée « Dispositions générales ». Dans le passé, la SOCAN avait l’habitude de déposer plusieurs projets de tarif en un seul document. Cette section, applicable à tous les projets de tarif, était traditionnellement située au début du document. Bien que la SOCAN ait déposé le projet de tarif séparément, elle y a inclus cette même section sur les dispositions générales. Cette section comprend des dispositions rendues redondantes par le retrait du libellé de la licence, comme les définitions de « licence » et « licence d’exécution ». Je supprime ces dispositions, comme la Commission l’a fait dans le tarif homologué précédemment. Cela ne modifie pas la portée du tarif.

[27] De plus, la section des dispositions générales contient des dispositions qui traitent de la conformité et de l’application du tarif – des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Ces dispositions prévoient notamment que les redevances sont dues au moment de l’octroi de la licence, et que la SOCAN a le droit de révoquer une licence en cas de violation des modalités de celle-ci. Je retire ces dispositions, ce qui ne modifiera pas la portée du tarif.

[28] Enfin, les autres dispositions décrivent le calcul de l’intérêt et précisent que les montants sont exclus de toute taxe. À l’instar d’autres décisions récentes [26] , je place ces deux dispositions dans la section « Modalités » à la fin du tarif.

V. Conclusion

[29] Après avoir examiné les éléments de preuve, j’homologue les tarifs 12.A et 12.B avec des taux de redevance respectifs de 3,03 $ et 6,55 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, arrondi au millier le plus proche, plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne. Ces modifications reflètent un ajustement pour l’inflation cumulatif de 16,98 %. J’approuve également d’autres modifications mineures au libellé et à l’ordre des dispositions tarifaires. J’approuve les projets de tarifs sous les titres Tarif 12.A de la SOCAN Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2023-2025) Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025).



[1] Tarifs divers de la SOCAN – Ordonnance CB-CDA 2021-053 (10 novembre 2021).

[2] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre et

Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2018-2022) (21 mai 2021), 2021 CDA 4 (motifs), en ligne: CB <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/497473/index.do> [Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2018-2022)].

[3] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (5 mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs), en ligne : CDA https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366759/index.do?q=cb-cda+2017-038 [Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017].

[4] Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs (5 octobre 2021), AP 2019-004 rév. 1 à la p 2, en ligne : CDA https://cb-cda.gc.ca/fr/procedure/avis-de-pratique [AP 2019-004 rév. 1].

[5] Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2018-2022), supra note 2.

[6] Tarifs divers de la SOCAN (2007-2017), supra note 3.

[7] AP 2019-004 rév. 1, supra note 4 à la p 2.

[8] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN Événements sportifs (2018-2023) (1 octobre 2021), 2021 CDA 6 (motifs) [SOCAN 9 (2018-2023)]; Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019) (5 août 2022), 2022 CDA 7; Tarifs de la CBRA pour la veille médiatique (2023-2025) (25 mars 2022), 2022 CDA 2.

[9] Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2018-2022), supra note 2.

[10] Avis des motifs du projet de tarif SOCAN 12.A et SOCAN 12.B (2023-2025) (15 décembre 2021).

[11] SOCAN, Ré:Sonne – Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011 (8 juillet 2011), (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366708/index.do>, au para 83 [Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011)].

[12] Voir ibid au para 91; Tarifs divers de la SOCAN (2007-2017), supra note 3 au para 7.

[13] Voir par ex Tarif 3 de Ré:Sonne – Musique de fond 2010-2015 (1er septembre 2017), CB-CDA 2017-091 (motifs), au para 103.

[14] Voir Banque du Canada, « Feuille de calcul de l’inflation » (site Web) en ligne : <Feuille de calcul de l’inflation - Banque du Canada> (la Banque du Canada et d’autres institutions réputées utilisent cette méthode pour calculer l’inflation. La seule différence est que la calculatrice d’inflation en ligne de la Banque du Canada couvre la période d’avril à avril de chaque année, alors que nous calculons le taux d’inflation de janvier à décembre).

[15] Demandes de fixation des redevances et modalités d’une licence (SODRAC c SRC/CBC) (SODRAC c CBC, 2008-2012 [Réexamen]) (26 juin 2020), 2020 CDA 001 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/l/fr/item/481691/index.do>, au para 109 (pour tous les articles); Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), supra note 11 au para 84 (taux mensuels).

[17] Voir par ex Tarifs divers de la SOCAN (2007-2017), supra note 3 aux paras 5-6.

[18] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42 [Loi sur le droit d’auteur].

[19] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023), supra note 8 au para 17; Tarif 3 de la NRCC Musique de fond 2003-2009 (20 octobre 2006), (motifs), aux paras 143-147; Tarif 6.C de Ré:Sonne Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (21 juillet 2017), CB-CDA 2017-076 (motifs) aux paras 18-21.

[20] Tarifs divers de la SOCAN (2007-2017), supra note 3 aux paras 4-8.

[21] Loi sur le droit d’auteur, supra note 18, art 68 (les sociétés de gestion déposent les tarifs le 15 octobre de la deuxième année précédant l’année de prise d’effet du projet de tarif, c.-à-d. 14 mois d’avance).

[22] AP 2019-004 rév. 1, supra note 4.

[23] Loi sur le droit d’auteur, supra note 18, art 66.501.

[24] Voir Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2021 CSC 32 (pour une discussion du rôle distinct de la Commission dans l’homologation de tarifs et celui des sociétés de gestion dans l’octroi de licences).

[25] Voir par ex SOCAN Tarif 18 – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2018-2022) (3 juin 2022), 2022 CDA 4 (motifs), aux paras 40-42.

[26] Ibid au para 39.

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