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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-09-23

Référence

Tarif 7 de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 14

Commissaire

Nathalie Théberge

Projet de tarif examiné

Tarif 7 de la SOCAN Patinoires (2023-2025)

 

Homologation du projet de tarif
sous le titre

Tarif 7 de la SOCAN Patinoires (2023-2025)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La présente décision porte sur un projet de tarif déposé par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : le Tarif 7 Patinoires (le « projet de tarif »).

[2] Ce projet de tarif vise l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN pour les années 2023 à 2025.

[3] Aucune opposition n’a été déposée à propos de ce projet de tarif.

[4] Après avoir examiné la preuve, je conclus qu’un tarif fondé sur le projet de tarif est juste et équitable et je l’homologue, avec modifications, pour refléter le taux d’inflation réel, exprimé comme la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation (« IPC ») entre janvier 2014 et décembre 2021.

II. CONTEXTE

[5] Le 10 novembre 2021 [1] , la Commission a demandé à la SOCAN de déposer un avis des motifs pour son projet de tarif, ce qui a été fait le 15 décembre 2021.

[6] Aucune opposition n’a été déposée eu égard au projet de tarif; ainsi, l’Avis des motifs déposé par la SOCAN est la seule preuve présentée dans cette instance.

[7] Le tarif précédemment homologué pour les années 2018 à 2022 fixait le taux de redevance à 1,2 % des recettes brutes des entrées [2] . Pour les années 2018, 2019 et 2022, la Commission a approuvé une redevance annuelle de 111,92 $ comme redevance minimale lorsque l’admission était facturée et comme redevance annuelle lorsqu’aucune admission n’était facturée. Pour les années 2020 et 2021, les redevances annuelles minimales et redevance lorsqu’aucune entrée n’est facturée étaient de 56,00$, pour tenir compte de l’impact de la COVID-19. Les utilisateurs étaient tenus de déclarer à l’avance leurs redevances estimées pour l’année et de déclarer les recettes brutes réelles des années précédentes. La Commission avait fixé le même taux et les mêmes exigences de rapports pour les années 2015 à 2017 [3] .

[8] Le projet de tarif pour les années 2023 à 2025 comprend un taux de redevance de 1,2 % des recettes brutes qui est inchangé par rapport au tarif précédemment homologué. Le projet de tarif comprend également une redevance annuelle minimale 132,72 $, ce qui représente une augmentation de 20,80 $ par rapport au tarif précédemment homologué. Le SOCAN explique que l’augmentation proposée est basée sur l’inflation et est calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission.

[9] Comme le tarif précédemment homologué, le projet de tarif comprend l’exigence d’estimer et de déclarer à l’avance les redevances pour l’année, ainsi que de déclarer les recettes brutes réelles des années précédentes. La SOCAN soutient que cette information lui permet de calculer la redevance à payer et de vérifier les redevances payées pour l’année précédente..

[10] La SOCAN décrit les utilisateurs comme des pistes pour patins à roulettes et des patinoires à glace qui diffusent de la musique enregistrée ou accueillent des exécutants en public. La SOCAN identifie un changement supplémentaire au libellé du tarif par rapport au tarif précédemment homologué pour supprimer l’ajustement de la COVID-19 qui a été appliqué aux années 2020 et 2021. Elle soutient qu’un tel ajustement n’est pas nécessaire, et qu’il ne serait non plus juste et équitable d’inclure un tel ajustement pour les années 2023 à 2025.

III. Questions

[11] Lors de l’analyse de la preuve, j’ai examiné les trois questions suivantes :

  1. Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

  2. Un ajustement inflationniste est-il approprié?

  3. D’autres modifications devraient-elles être apportées au texte du projet de tarif?

IV. analysE

A. Question 1 : Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

[12] Je conclus que l’utilisation du tarif précédemment homologué en tant que point de référence est une méthode appropriée dans cette instance. En faisant usage de cette référence, j’accepte (j’approuve) la redevance proposée de 1.2 % des revenus bruts provenant de la vente des billets.

[13] La Commission a souvent jugé qu’il est approprié, en l’absence d’indications contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui pourrait être équitable [4] . Dans des décisions récentes, la Commission a déterminé que les changements survenus dans le marché pertinent constituent un indicateur potentiel de la pertinence ou de la nécessité d’un ajustement du taux de redevance.

[14] Le tarif précédemment homologué a été publié le 7 août 2021 [5] . Ce tarif comprenait une redevance minimale réduite pour les années 2020 et 2021 pour tenir compte de la fermeture des patinoires en raison des mesures sanitaires mises en place en réponse à la pandémie de la COVID-19 [6] . Ce changement n’a aucune incidence sur notre analyse des changements du marché, car la Commission avait augmenté la redevance aux niveaux prépandémiques pour 2022.

[15] Dans la présente instance, la SOCAN n’a proposé aucune modification aux taux de redevances basé sur les changements du marché au-delà de l’ajustement pour l’inflation et n’a mentionné aucune autre modification du marché. Il convient de noter que le projet de tarif contient le même taux de 1,2 % des recettes brutes provenant de la vente de billets que le tarif précédemment homologué.

[16] Puisqu’il n’y a aucune information dans le dossier qui indique des changements pertinents au niveau du marché (ou du moins aucun changement important) pour l’examen du présent projet de tarif, je n’ai aucune raison de remettre en question la pertinence du point de référence.

B. Question 2 : Un ajustement inflationniste est-il approprié?

[17] J’approuve un ajustement inflationniste de la redevance annuelle minimale proposée et de la redevance annuelle lorsqu’aucune entrée n’est facturée de 16,98 %, ce qui se traduit par des redevances de 130,92$ par année et est légèrement inférieur au taux proposé par la SOCAN.

[18] La SOCAN soutient que l’augmentation du taux de redevance qu’elle propose, par rapport au dernier tarif homologué, est un ajustement pour tenir compte de l’inflation [traduction] « selon la méthode d’ajustement à l’inflation établie par la Commission » [7] . Toutefois, la SOCAN n’a pas indiqué quels mois et années ni quelles séries de données elle avait utilisés pour ses calculs, proposant simplement un ajustement inflationniste de 18,58 %.

[19] La Commission a conclu dans le passé que les ajustements inflationnistes étaient justifiés du fait qu’ils préservaient le pouvoir d’achat des titulaires de droits. Comme il a été noté dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), le fait de ne pas ajuster les paiements de redevances en fonction de l’inflation entraînerait une érosion de la valeur de la musique [8] . Je conclus que cet énoncé est également valable dans la présente instance.

[20] Je conclus aussi que la méthode établie par la Commission, avec une période d’ajustement allant de janvier 2014 à décembre 2021, est une approche appropriée pour calculer l’ajustement inflationniste dans la présente instance.

[21] Dans Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), la Commission a jugé qu’il serait préférable de mesurer l’inflation comme la variation en pourcentage de l’IPC entre janvier de la première année et décembre de la dernière année de la période nécessitant un ajustement [9] . Je suis d’avis que cette approche continue d’être la façon la plus simple et la plus directe de calculer le taux d’inflation, en plus de réduire le risque d’erreurs. Par ailleurs, il s’agit d’une approche connue des parties [10] et du grand public [11] .

[22] Je considère qu’il est approprié de continuer à utiliser une série de données mensuelle de l’IPC de Statistique Canada pour le Canada, pour tous les articles, comme il a été mentionné dans des décisions antérieures [12] de la Commission, et je précise, en outre, qu’une série de données non désaisonnalisée et non ajustée pour les taxes devrait être utilisée [13] . À mon avis, cette série de données reflète les valeurs actuelles de tous les types de biens et services du fait qu’elle ne comprend pas de transformation ou d’ajustements saisonniers intermédiaires, et elle n’exclut pas de types particuliers de biens ou de services. Ainsi, elle constitue la série la plus représentative, la plus pertinente et la moins déformée pour nos besoins.

[23] L’approche de la Commission a été de calculer le taux d’inflation à partir de la dernière fois qu’un ajustement a été appliqué jusqu’à la plus récente année complète de séries de données disponibles [14] . Cette approche est conforme au paragraphe 68.1(2) de la Loi sur le droit d’auteur, où la période d’entrée en vigueur d’un projet de tarif est exprimée en années civiles [15] . Elle est également conforme au principe de l’utilisation de valeurs connues pour un ajustement à l’inflation au lieu de la prévoir [16] . Bien que la SOCAN n’ait pas précisé une période d’ajustement, j’estime qu’elle devrait commencer en janvier 2014 et se terminer en décembre 2021, soit la dernière année complète de données disponibles. La Commission a ajusté le tarif 7 de la SOCAN pour la dernière fois en 2017, augmentant le taux du tarif pour les années 2015 à 2017 afin de refléter le niveau d’inflation pour la période entre 2005 et 2013 [17] .

[24] Le taux d’inflation cumulatif pour cette période est de 16,98 %, ce qui se traduit par une redevance annuelle minimale de 130,92 $. La SOCAN a proposé une redevance annuelle minimale de 132,72$ $ par événement, ce qui représente une augmentation inflationniste de 18,58 % et, à notre avis, une surestimation. Il n’est pas étonnant que l’augmentation proposée diffère de l’inflation réelle puisque les données n’étaient pas disponibles pour la période d’août à décembre 2021 lorsque la SOCAN a déposé ses projets de tarifs le 15 octobre 2021 [18] .

C. Question 3 : D’autres modifications devraient-elles être apportées au texte des projets de tarif?

[25] Le projet de tarif comprend des références aux « licences » et aux « titulaires de licences ». Je supprime ces références car, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, lorsqu’elle est saisie de projets de tarif, la Commission a pour mandat de déterminer les redevances et les modalités afférentes des tarifs qu’elle homologue [19] . Le mandat de la Commission en matière d’homologation de tarif ne comprend pas l’octroi de licences. L’octroi de licences pour les droits gérés collectivement relève des sociétés de gestion, comme le souligne la Cour suprême dans York c Access Copyright [20] . Ceci est cohérent avec des décisions récentes [21] , y compris le tarif homologué précédemment [22] , et ne modifie pas la portée de l’application du tarif.

[26] Le projet de tarif comprend une section intitulée « Dispositions générales ». Dans le passé, la SOCAN avait l’habitude de déposer plusieurs projets de tarif en un seul document. Cette section, applicable à tous les projets de tarif, était traditionnellement située au début du document. Bien que la SOCAN ait déposé le projet de tarif séparément, elle y a inclus cette même section sur les dispositions générales. Cette section comprend des dispositions rendues redondantes par le retrait du libellé de la licence, comme les définitions de « licence » et « licence d’exécution ». Je supprime ces dispositions, comme la Commission l’a fait dans le tarif homologué précédemment. Cela ne modifie pas la portée du tarif.

[27] De plus, la section des dispositions générales contient des dispositions qui traitent de la conformité et de l’application du tarif – des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Ces dispositions prévoient notamment que les redevances sont dues au moment de l’octroi de la licence, et que la SOCAN a le droit de révoquer une licence en cas de violation des modalités de celle-ci. Je retire ces dispositions, ce qui ne modifiera pas la portée du tarif. La Commission les avait supprimées dans le tarif précédemment homologué.

[28] Enfin, les autres dispositions décrivent le calcul de l’intérêt et précisent que les montants sont exclus de toute taxe. À l’instar d’autres décisions récentes [23] et comme dans le tarif homologué précédemment, je place deux dispositions dans la partie « Modalités » à la fin du tarif. La Commission l’a fait dans le tarif homologué précédemment.

V. Conclusion

[29] Après avoir examiné les éléments de preuve, j’homologue le projet de tarif avec un taux de 1,2 % des recettes brutes provenant de la vente des billets. J’approuve également une modification de la redevance annuelle minimale et de la redevance annuelle lorsqu’aucune entrée n’est facturée de 130,92 $ par année, ce qui reflète un ajustement pour l’inflation cumulatif de 16,98 %. Enfin, j’approuve d’autres ajustement mineurs au libellé et à l’ordre des dispositions tarifaires. Je l’homologue sous le titre de Tarif 7 de la SOCAN Patinoires (2023-2025).



[1] Tarifs divers de la SOCAN – Ordonnance CB-CDA 2021-053 (10 novembre 2021).

[2] Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2018-2022) (6 août 2021), 2021 CDA 7 (motifs), en ligne : CB < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/500977/index.do?q=tariff+7> [SOCAN Tarif 7 (2018-2022)].

[3] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017 (5 mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs), en ligne : CDA https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366759/index.do [Tarifs divers 2007-2017].

[4] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN Événements sportifs (2018-2023) (1 octobre 2021), 2021 CDA 9 (motifs) [Tarif 9 de la SOCAN]; Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019) (5 août 2022), 2022 CDA 7 (motifs); Tarifs de la CBRA pour la veille médiatique (2023-2025) (25 mars 2022), 2022 CDA 2 (motifs).

[5] SOCAN Tarif 7 (2018-2022), supra note 2.

[6] Ibid aux para 10-12.

[7] Avis des motifs du projet de tarif SOCAN 7 (2023-2025) (15 décembre 2021), en ligne : CDA<NOGPT - 2022-01-10 - SOCAN Tariff 7 (2023-2025).pdf (cb-cda.gc.ca)>.

[8] SOCAN, Ré:Sonne – Tarif pour la radio de la SRC 2006-2011 (8 juillet 2011), (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366708/index.do>, au para 83 [Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011)].

[9] Voir ibid au para 91; Tarifs divers 2007-2017, supra note 3, au para 7.

[10] Voir par ex Tarif 3 de Ré:Sonne – Musique de fond 2010-2015 (1er septembre 2017), CB-CDA 2017-091 (motifs), au para 103.

[11] Voir Banque du Canada, « Feuille de calcul de l’inflation » (site Web) en ligne : <Feuille de calcul de l’inflation - Banque du Canada> (la Banque du Canada et d’autres institutions réputées utilisent cette méthode pour calculer l’inflation. La seule différence est que la calculatrice d’inflation en ligne de la Banque du Canada couvre la période d’avril à avril de chaque année, alors que nous calculons le taux d’inflation de janvier à décembre).

[12] Demandes de fixation des redevances et modalités d’une licence (SODRAC c SRC/CBC) (SODRAC c CBC, 2008-2012 [Réexamen]) (26 juin 2020), 2020 CDA 001 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/l/fr/item/481691/index.do>, au para 109 (pour tous les articles); Tarif pour la radio de la SRC (2006-2011), supra note 7 au para 84 (taux mensuels).

[14] Voir par ex Tarifs divers (2007-2017), supra note 3 aux paras 5-6.

[15] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42 [Loi sur le droit d’auteur].

[16] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023), supra note 4 au para 17; Tarif 3 de la NRCC Musique de fond (2003-2009) (20 octobre 2006), (motifs), aux paras 143-147; Tarif 6.C de Ré:Sonne Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (21 juillet 2017), CB-CDA 2017-076 (motifs) aux paras 18-21.

[17] Tarifs divers (2007-2017), supra note 2 aux paras 4-8.

[18] Loi sur le droit d’auteur, supra note 15, art 68 (les sociétés de gestion déposent les tarifs le 15 octobre de la deuxième année précédant l’année de prise d’effet du projet de tarif, c.-à-d. 14 mois d’avance).

[19] Ibid, art 66.501.

[20] Voir Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2021 CSC 32 (pour une discussion du rôle distinct de la Commission dans l’homologation de tarifs et celui des sociétés de gestion dans l’octroi de licences).

[21] Voir par ex SOCAN Tarif 18 – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2018-2022) (3 juin 2022), 2022 CDA 4 (motifs), aux paras 40-42 42 [SOCAN Tarif 18 (2018-2022)].

[22] SOCAN 7 – Patinoires (2018-2022) (6 août 2021), 2021 CDA 7-T (tarif), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/500978/index.do>.

[23] Voir par. ex. SOCAN Tarif 18 (2018-2022), supra note 21 au para 39.

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