Décisions
Informations sur la décision
Ce contenu a été créé automatiquement par Lexum à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle (IA) générative, sans révision éditoriale, et n'est pas officiel. Il incombe aux utilisateurs et utilisatrices de vérifier son exactitude et son exhaustivité.
Aperçu
Copibec, une société de gestion collective, avait déposé un projet de tarif visant la reproduction d’œuvres littéraires par les établissements d’enseignement universitaire pour la période 2015-2019. Ce projet de tarif n’a fait l’objet d’aucune opposition. Par la suite, Copibec a conclu des ententes avec les établissements universitaires du Québec, rendant le projet de tarif sans objet. En mai 2022, Copibec a demandé à la Commission d’approuver le retrait de ce projet de tarif (par 1, 3-5, 17).
- 26 mars 2014 : Dépôt du projet de tarif par Copibec auprès de la Commission (par 3).
- 28 juin 2014 : Publication du projet de tarif dans la Gazette du Canada (par 3).
Observations des parties
- Demandeur (Copibec) : Copibec soutient que le projet de tarif est devenu inutile, car des ententes ont été conclues avec tous les établissements universitaires concernés. Elle affirme également qu’aucune redevance n’a été versée en vertu du projet de tarif, mais uniquement en vertu des ententes conclues (par 17-18).
- (N/A) : Aucun autre argument ou partie n’est mentionné dans la décision.
Questions de droit
- Copibec a-t-elle donné un avis public suffisant de son intention de présenter une demande de retrait de son projet de tarif ?
- L’exigence relative aux redevances versées en vertu du projet de tarif s’applique-t-elle dans ce cas ? (par 9).
Décision
- La Commission approuve la demande de retrait du projet de tarif pour la période 2015-2019 (par 20).
Motifs
- Avis public suffisant : La Commission conclut que Copibec a donné un avis public suffisant en publiant un avis sur son site Web et sur celui de la Commission, plus de 30 jours avant de déposer sa demande de retrait (par 10-14).
- Inapplicabilité de l’exigence relative aux redevances : La Commission accepte l’argument de Copibec selon lequel aucune redevance n’a été versée en vertu du projet de tarif, mais uniquement en vertu des ententes conclues. Par conséquent, l’exigence relative aux redevances prévues à l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur ne s’applique pas (par 16-19).
Contenu de la décision
|
Copyright Board |
|
Commission du droit d’auteur |
|
Date |
2022-09-23 |
|
Référence |
Copibec – Tarif pour la reproduction d’œuvres littéraires par les établissements d’enseignement universitaire (2015-2019), 2022 CDA 16 |
|
Commissaire |
Nathalie Théberge |
|
Projet de tarif examiné |
Tarif de COPIBEC concernant les établissements d’enseignement universitaire, 2015-2019 |
Demande de retrait du projet de tarif
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. survol
[1] Le 16 mai 2022, Copibec a déposé, en vertu de l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur[1] (la « Loi »), une demande de retrait de son projet de tarif visant les établissements d’enseignement universitaires pour les années 2015 à 2019 (ci-après le « projet de tarif »).
[2] Après analyse de la demande de Copibec, je suis d’avis que les exigences énoncées au paragraphe 69.1(1) de la Loi ont été respectées et, par conséquent, j’approuve la demande de retrait de tarif de Copibec.
II. contexte
[3] Le 26 mars 2014, Copibec a déposé son projet de tarif. Le 28 juin 2014, le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada.
[4] Le projet de tarif n’a fait l’objet d’aucune opposition.
[5] Le 5 février 2022, Copibec informait la Commission du fait qu’elle avait l’intention de présenter une demande de retrait de son projet de tarif conformément à l’article 69 de la Loi. La demande fut déposée le 16 mai 2022.
III. questions
[6] L’article 69 de la Loi prévoit qu’une société de gestion ayant déposé un projet de tarif peut demander à la Commission, avant l’homologation du projet de tarif, de le retirer, en tout ou en partie.
[7] Si la Commission est satisfaite que les exigences énumérées aux alinéas 69.1(1)a)-c) ont été respectées, elle doit approuver la demande.
[8] Dans la présente affaire, l’alinéa 69.1(1)c) ne s’applique pas puisqu’il ne concerne que les situations où une demande est faite pour une partie de la période effective proposée. Or, dans le cas présent, Copibec demande le retrait de son projet de tarif pour toute la période d’application.
[9] Par conséquent, seules les exigences visées aux alinéas 69.1(1)a) et b) s’appliquent, à savoir:
-
Copibec a-t-elle donné un avis public suffisant de son intention de présenter une demande de retrait de son projet tarif ?
- Est-ce toute personne ayant versé des redevances qui ne seront plus exigibles si la demande est approuvée a consenti à la demande, a été remboursée ou a conclu une entente ?
IV. analyse
A. Copibec a-t-elle donné un avis public suffisant de son intention de présenter une demande de retrait de son projet tarif ?
[10] À mon avis, les démarches entreprises par Copibec pour signifier son intention de présenter une demande de retrait constituent un avis public suffisant au sens de la Loi.
[11] Dans ses décisions précédentes relatives à des demandes de retrait de tarif, la Commission a estimé que le fait pour une société de gestion de publier sur son site Web et de faire publier sur celui de la Commission un avis d’intention de retrait d’un projet de tarif, constituait une manière adéquate de donner un avis au public.[2]
[12] Dans ces mêmes décisions, la Commission a aussi estimé que le fait pour une société de gestion d’avoir donné un avis de son intention de présenter une demande de retrait de projet de tarif 30 jours avant de présenter sa demande, correspondait à une période suffisante.
[13] À mon avis, l’approche retenue dans ces décisions s’applique dans le cas présent.
[14] Ainsi, Copibec a publié un avis, en anglais et en français, sur son site Web le 24 mars 2022.[3] À ce jour, il y est toujours. La Commission en a fait de même le 14 avril suivant. De plus, la demande de retrait de projet de tarif a été présentée le 16 mai 2022, soit plus de 30 jours après la publication de l’avis sur les sites Web de Copibec et de la Commission. J’en conclus qu’un avis public suffisant a été donné.
B. Est-ce toute personne ayant versé des redevances qui ne seront plus exigibles si la demande est approuvée a consenti à la demande, a été remboursée ou a conclu une entente ?
[15] Aux termes de l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi, la Commission doit être satisfaite :
que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :
(i) soit a consenti à la demande;
(ii) soit a été remboursée;
(iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3) portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande.
[16] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis d’avis que l’exigence énoncée à l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi ne s’applique pas.
[17] Copibec affirme qu’elle a conclu des ententes avec tous les établissements de niveau universitaire au Québec.[4] Elle soutient que l’alinéa 69.1(1)b) de La Loi ne trouve pas application en l’espèce, car aucun établissement d’enseignement universitaire n’a versé de redevances en vertu du projet de tarif mais bien en vertu de ces ententes.
[18] J’accepte l’affirmation de Copibec qu’aucun établissement d’enseignement n’a versé de redevances en vertu du projet de tarif, mais plutôt en vertu d’ententes conclues entre Copibec et les établissements d’enseignement.
[19] J’accepte également le raisonnement de Copibec que l’alinéa 69.1(1)b) de La Loi ne s’applique pas. Les établissements d’enseignement ont versé des redevances à Copibec en vertu d’ententes. Or, ces redevances sont exigibles, peu importe le statut du projet de tarif. Il en résulte que l’approbation de la demande de retrait de projet de tarif n’aurait aucune incidence sur le caractère exigible des redevances. Nous ne sommes donc pas ici dans la situation décrite à l’alinéa 69.1(1)b) où « en raison de l’approbation de la demande [les redevances] ne seront plus exigibles ».[5] Il en aurait d’ailleurs été de même si la Commission avait homologué le projet de tarif de Copibec : puisque les ententes prévalent sur les tarifs, l’homologation du tarif n’aurait eu aucune incidence sur le caractère exigible des redevances.[6]
V. conclusion
[20] Puisque les exigences relatives au paragraphe 69.1(1) ont été respectées, j’approuve la demande de retrait de projet de tarif. Celui-ci portera la mention « retiré » à la date de la présente décision.
[1] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c. C-42.
[2] Voir Artisti – Tarifs pour services de musique en ligne et phonogrammes 2016-2021 (11 décembre 2019), CB-CDA 2019-85; Artisti – Tarif pour la SRC 2015-2020 (26 juin 2020), 2020 CDA 002; CMRRA Tarif pour les services de musique en ligne (Vidéos de musique) (2014-2018) (2 mars 2022) 2022 CDA 1 [CMRRA SML (2014-2018)] ; CSI – Services de musique en ligne (2014-2018) (25 mars 2022), 2022 CDA 3 [CSI SML (2014-2018)].
[3] Avis de demande de retrait de projet de tarif (24 mars 2022), en ligne : COPIBEC <https://www.copibec.ca/fr/demande-retrait-projet-tarif>.
[4] Ces ententes n’ont pas été déposées.
[5] Voir CMRRA SML (2014-2018) et CSI SML (2014-2018), supra note 2, aux paras 17-18 et 41 respectivement.
[6] Article 74 de la Loi.