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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-12-09

Référence

Tarif 5.A de la SOCAN (2018-2024), 2022 CDA 18

Commissaire

Katherine Braun

Projets de tarif examinés

Tarif no 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2018-2020)

Tarif no 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2021)

Tarif no 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2022-2024)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2018-2024)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La présente instance porte sur trois projets de tarif déposés auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission ») par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) eu égard aux redevances à verser pour l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire, lors d’une exposition ou d’une foire (nommées ci-après « événement »), pour les années 2018 à 2024 (les « projets de tarif »).

[2] L’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) et l’Association canadienne de la musique sur scène (CLMA) participent conjointement à cette instance (les « opposantes »).

[3] Après avoir examiné le dossier, je conclus que les redevances et les modalités afférentes prévues dans les projets de tarif sont justes et équitables. Pour les raisons qui suivent, j’homologue les projets de tarif, avec des modifications mineures, comme un seul tarif sous le titre Tarif 5.A de la SOCAN– Expositions et foires (2018-2024).

II. survol

[4] La Commission a homologué le dernier Tarif 5.A de la SOCAN le 6 mai 2017, pour les années 2013-2017 [1] .

[5] La SOCAN a déposé ses projets de tarif pour les années 2018-2020 le 31 mars 2017, pour 2021 le 28 mars 2019 et pour 2022-2024 le 15 octobre 2020. Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada et sur le site Web de la Commission. Les taux proposés restent inchangés depuis le dernier tarif homologué et sont établis comme suit :

a. si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Tableau 1 : Redevances proposées Assistance ne dépasse pas 75 000 personnes

Assistance totale

Redevance quotidienne

Jusqu’à 25 000 personnes

13,75$

25 001 à 50 000 personnes

27,66$

50 001 à 75 000 personnes

69 00$

b. si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Tableau 2 : Redevances proposées Assistance dépasse 75 000 personnes

Assistance totale

Redevance par personne

Pour les premières 100 000 personnes

1,15¢

Pour les 100 000 personnes suivantes

0,50¢

Pour les 300 000 personnes suivantes

0,38¢

Pour les personnes additionnelles

0,28¢

III. Historique procédural

[6] Le 28 janvier 2020, la Commission a émis l’Avis CB-CDA 2020-007 indiquant qu’elle était en mesure de procéder à l’examen sur pièces des projets de tarif et a demandé aux opposantes de déposer les motifs détaillés de leurs oppositions.

[7] Le 29 février 2020, les opposantes ont déposé conjointement les motifs d’opposition aux projets de tarif pour les années 2018 à 2021, soutenant que la structure du tarif est injuste, crée un [traduction] « effet cumulatif » et que « la structure tarifaire rend difficile la définition d’une juste valeur standard pour l’utilisation d’œuvres musicales lors d’une exposition, d’une foire ou d’un festival ». Dans ses observations, la CAPACOA demande une plus grande harmonisation entre les tarifs de la SOCAN et de Ré:Sonne, affirmant que les tarifs 5.A de la SOCAN et 5.D de Ré:Sonne sont équivalents, et donc que la structure tarifaire de SOCAN 5.A devrait être fondée sur l’assistance quotidienne moyenne comme Ré:Sonne 5.D. Elle souhaite ainsi que tous les événements, peu importe leur portée et leur durée, soient traités de manière similaire dans le cadre des deux tarifs et qu’il en résulterait une plus grande équité et une amélioration des rapports et de la conformité. La CAPACOA affirme aussi que les gains d’efficacité et les coûts administratifs moins élevés en raison d’Entandem [2] devraient réduire la redevance minimale prévue au tarif [3] .

[8] Dans l’Avis CB-CDA 2021-051 du 1er novembre 2021, les parties ont été informées par la Commission que le projet de Tarif 5.A de la SOCAN (2022-2024) serait inclus dans cette instance. Les taux et les modalités proposés pour la période d’application 2022-2024 restent les mêmes que ceux des autres projets de tarif. L’Avis demandait aussi à la SOCAN de réagir aux enjeux soulevés par les opposantes.

[9] Dans sa réponse du 24 janvier 2022 [4] , la SOCAN a indiqué que son tarif 5.A fonctionne bien depuis plus de 40 ans, après sa première homologation par la Commission en 1986, et que les redevances demeurent inchangées depuis le dernier tarif homologué. La SOCAN affirme que des modifications structurelles à ce tarif de longue date aboutiront à des coûts d’administration du tarif plus élevés.

[10] La SOCAN soutient que les enjeux concernant l’administration des tarifs de la SOCAN et de Ré:Sonne dépassent la portée de la présente instance. La SOCAN rejette l’harmonisation de ses tarifs avec ceux de Ré:Sonne, estimant qu’une structure tarifaire fondée sur l’assistance quotidienne moyenne comme dans le cas du Tarif 5.D de Ré:Sonne n’est ni juste ni équitable et ne reconnaît pas la « valeur de la musique » pour les participants à l’événement. La SOCAN conteste aussi l’affirmation de la CAPACOA selon laquelle les tarifs 5.A de la SOCAN et 5.D de Ré:Sonne sont comparables, indiquant que la portée des deux tarifs est différente, étant donné que : 1) le Tarif 5.D de Ré:Sonne s’applique aux festivals de musique, tandis que le Tarif 5.A de la SOCAN ne s’applique qu’aux expositions et aux foires; 2) le Tarif 5.A de la SOCAN comprend l’exécution de musique enregistrée et en direct, alors que le Tarif 5.D de Ré:Sonne ne porte que sur l’exécution de musique enregistrée; et 3) le Tarif 5.D de Ré:Sonne a été homologué sur la base d’un texte présenté conjointement, ce qui n’est pas le cas pour le Tarif 5.A de la SOCAN.

[11] Dans l’Avis CB-CDA 2022-009 du 17 février 2022, la Commission a invité les opposantes à répliquer à la réponse de la SOCAN. Elles n’ont pas déposé de réplique. Dans l’Avis CB-CDA 2022-027 du 9 mai 2022, la Commission a informé les parties qu’elle disposait de suffisamment d’information pour procéder à la prise de décision sur les projets de tarif et les a invitées à déposer des observations si elles n’étaient pas d’accord avec cette approche avant le 31 mai. Les parties n’ont pas déposé d’observations.

IV. ENJEUX

[12] En homologuant les tarifs, la Commission doit déterminer ce qui est juste et équitable [5] . Mon analyse tient compte de quatre questions soulevées dans les observations au dossier à propos des projets de tarif :

a. des taux de redevances différents fondés sur la durée des événements sont-ils justes?

b. des taux de redevances différents fondés sur l’assistance totale sont-ils justes?

c. un « effet cumulatif » est-il créé par la structure tarifaire proposée?

d. les gains d’efficacité attribuables à Entandem devraient-ils avoir une incidence sur la redevance minimale?

V. aNALYSE

A. Des taux de redevances différents fondés sur la durée des événements sont-ils justes?

[13] Selon la CAPACOA, le même taux de redevances devrait prévaloir, peu importe la durée d’un événement. Elle cite l’exemple d’un événement de 9 jours, avec 50 000 participants, qui paye trois fois plus de redevances qu’un événement de 3 jours avec le même nombre de participants [6] . Alors que les deux événements ont la même assistance totale, l’événement d’une durée plus longue payerait plus dans le cadre du Tarif 5.A de la SOCAN en raison d'une plus grande utilisation de la musique pendant les six jours supplémentaires. La CAPACOA affirme que la valeur dont tire l’assistance de la musique exécutée lors des événements est la même et que par conséquent, les redevances devraient être les mêmes, peu importe la durée de l’événement.

[14] Selon les résultats de l’analyse des informations concernant les titulaires de licences de la SOCAN en 2017-2019 [7] , celle-ci a reçu environ 85 000 dollars en redevances annuelles provenant de quelque 650 événements. Les grands événements utilisent le plus la musique : environ 4 % de tous les titulaires de licences ont versé près de 60 % des redevances annuelles. Les petits événements versent des redevances moins élevées, proportionnelles à leur utilisation moindre de la musique : plus de 90 % de tous les titulaires de licences versent des redevances selon le barème de redevances le plus bas. La majorité de ces petits événements durait quatre jours ou moins et se déroulait habituellement dans des communautés plus petites, alors que les grands événements duraient sept jours ou plus, dans de grands centres de population, et fournissaient une plus grande variété de musique. Se fondant sur ses données, la SOCAN soutient que les événements de longue durée paient le plus de redevances, puisque le tarif dépend de la durée de l’événement et, par conséquent, du nombre d'heures de musique exécutée.

[15] La Commission a déjà approuvé des tarifs au titre desquels une augmentation de la durée de la musique exécutée entraine une hausse des redevances dues. C’est le cas du Tarif 14 de la SOCAN Exécution d’œuvres particulières (2018-2024) [8] . Il prévoit que les redevances dues pour l’exécution d’une œuvre particulière issue du répertoire de la SOCAN augmentent en fonction de la durée de l’exécution. Par exemple, le taux des redevances augmente de 75 % lorsque l’exécution dure plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes, puis les taux augmentent graduellement au fur et à mesure que la durée de la musique exécutée croît, jusqu’à une augmentation maximale de 500 % dans le cas d’une exécution qui dure plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes.

[16] J’adopte une approche similaire et conclus que la quantité de musique utilisée lors d’un évènement (par ex., le nombre d’heures de musique exécutée ou le pourcentage du temps de musique exécutée lors d’un évènement) peut constituer une mesure valable d’un tarif. Je considère que des redevances différentes qui sont fonction de la durée d’un évènement sont justes puisque plus de musique sera exécutée lors d’un évènement à durée longue, ce qui peut aussi inclure une plus grande diversité de musique.

B. Des taux de redevances différents fondés sur l’assistance totale d’une foire ou exposition sont-ils justes?

[17] Dans ses observations, CAPACOA avance que SOCAN 5.A et Ré:Sonne 5.D sont des tarifs équivalents et, par conséquent, que la structure tarifaire de SOCAN 5.A devrait être fondée, comme celle de Ré:Sonne 5.D, sur l’assistance moyenne quotidienne au lieu de l’assistance totale.

[18] Les taux du Tarif 5.A de la SOCAN sont fondés sur l’assistance totale : la redevance quotidienne augmente à mesure que la participation approche les 75 000 personnes, tandis qu’une redevance par personne concerne les plus grands événements. Au-delà de 75 000 personnes, la « valeur de la musique » dans le cadre du Tarif 5.A de la SOCAN passe du nombre d’heures de musique jouée au nombre d’« oreilles qui écoutent », ce qui constitue la base du Tarif 5.D de Ré:Sonne. Il s’agit d’une approche couramment utilisée par la Commission pour estimer la valeur de la musique pour les services de musique en ligne offerts par abonnements. Pour ces services, les frais d’abonnement mesurent la valeur pour l’utilisateur final; une fraction de cette valeur revient aux titulaires de droits sous forme de redevances.

[19] La SOCAN offre deux justifications à l’utilisation de pratiques différentes pour estimer la valeur de la musique – la méthode des heures jouées pour des événements de moindre envergure et la méthode des « oreilles qui écoutent » pour des événements de plus grande envergure. Premièrement, elle indique que les redevances plus élevées pour ces événements qui diffusent plus de musique sont conformes à un principe de base selon lequel une plus grande utilisation de musique devrait générer plus de redevances. Deuxièmement, la SOCAN soutient qu’il existe aussi une différence qualitative, en ce sens que de grands événements [traduction] « attirent des spectacles musicaux de premier plan, présentent une plus grande variété de musique et établissent des zones ou des scènes sur les lieux qui sont désignées pour des prestations musicales en plus de la musique d'ambiance pendant toute la durée des événements, ce qui permet aux titulaires de licences d’attirer une plus grande assistance à leurs événements » [9] .

[20] Après avoir examiné les observations, je constate que SOCAN 5.A et Ré:Sonne 5.D sont deux tarifs distincts en terme de portée d’application. Répondre à la demande que le Tarif 5.A de la SOCAN adopte une approche fondée sur l'assistance quotidienne moyenne dans sa structure tarifaire pourrait entraîner un traitement plus égal de tous les événements, mais pas nécessairement un tarif juste et équitable.

[21] Je considère que l’assistance totale est un critère approprié dans l’établissement des redevances. Une assistance plus importante lors d’événements d’envergure importante augmente probablement l’utilisation et la diversité de la musique diffusée du fait que les participants demandent plus de musique. Comme il a été mentionné précédemment, je considère également que des redevances différentes fondées sur la durée d’un événement sont justes. L’utilisation d’un deuxième critère pour les redevances, comme le nombre de participants à ces événements, n’y change rien.

C. Un « effet cumulatif » est-il créé par la structure tarifaire proposée?

[22] La CAPACOA soutient qu’un [traduction] « effet cumularif » est créé par la structure tarifaire du Tarif 5.A de la SOCAN du fait qu’elle est fondée à la fois sur l’assistance et la durée d’un événement. Elle soutient que cela est injuste puisque des évènements à durée plus longue (assistance totale de 75 000 personnes ou moins) peuvent payer des redevances plus élevées que les événements à durée plus courte ayant la même assistance totale [10] .

[23] Selon la SOCAN, le tarif 5.A s’applique de manière juste et équitable et ne crée pas un traitement inégal entre les utilisateurs assujettis au tarif. Selon la SOCAN, son tarif reflète les différences de « valeur de la musique » pour les participants, ainsi que les différences de caractéristiques des participants aux divers événements.

[24] Au sujet de l’allégation selon laquelle la structure du tarif SOCAN 5.A ne traite pas tous les évènements de la même façon, deux points pertinents sont à considérer.

[25] Premièrement, tel que noté par la SOCAN, un évènement dont l’assistance est importante est susceptible d’offrir de la musique qui plaise à un public élargi et, compte tenu de la demande plus importante de musique par une plus grande assistance, des frais d’admission plus élevés par personne peuvent être appliqués par rapport à un évènement de moindre envergure. La structure tarifaire suit cette logique : au fur et à mesure que l’assistance augmente de 25 000 à 75 000 personnes, les redevances augmentent de 13,75 $ à 69 $ par jour. On pourrait aussi conclure qu’une plus grande jouissance de la musique entrainerait des redevances plus élevées, ce qui serait le cas avec les projets de tarif : les évènements avec une assistance de plus de 300 000 personnes génèrent plus du double en redevances par rapport à des évènements de 75 001 à 100 000 personnes.

[26] Deuxièmement, le fait de ne pas traiter tous les utilisateurs et tous les événements de manière égale n’est pas fondamentalement injuste. Selon un principe général que l’on retrouve fréquemment dans les décisions de la Commission, un traitement inégal ne signifie pas nécessairement un traitement inéquitable. Plusieurs tarifs homologués de la SOCAN comprennent au moins deux taux, comme dans le cas du Tarif 23 de la SOCAN [11] qui porte sur les films destinés aux adultes et le Tarif 17 de la SOCAN [12] qui prévoit un paiement pour un petit système de transmission par fil, pour n’en mentionner que deux. Dans le Tarif 17 de la SOCAN, la Commission a estimé qu’un paiement de 10 dollars par les petits systèmes de transmission par fil était raisonnable et, bien qu’ils n’aient pas été traités de la même manière que les autres systèmes de transmission par fil, le fait de ne pas traiter ces petits systèmes de transmission par fil sur une base préférentielle pourrait en fait être considéré comme injuste.

[27] Quoi qu’il en soit, tout « effet cumulatif » tel qu’allégué par les opposantes n’existe qu’au premier niveau de la structure tarifaire (jusqu’à 75 000 personnes) et paraît relativement faible lorsque calculé comme proportion du revenu. La CAPACOA illustre « l’effet cumulatif » en comparant les redevances totales payées par un évènement de trois jours et de neuf jours, en supposant que l’assistance totale de chacun est de 75 000 personnes pour toute leur durée. Applicant le taux quotidien de 69$ pour cette catégorie d’assistance, les redevances totales sont de 207$ pour un évènement de trois jours et de 621$ pour un évènement de neuf jours. La différence de redevances entre les deux évènements est de 414$ pour les six jours supplémentaires. En prenant l’exemple hypothétique d’un billet d’entrée de 5$ par personne avec une assistance de 75 000 personnes, les revenus de vente de billets seraient de 375 000$ pour les deux évènements. Le ratio de la différence en redevances par rapport au revenu total de la vente de billets est, dans cet exemple, 0,11 % (i.e., 414$ 375 000$). Cela signifie qu’en proportion du revenu, l’évènement de neuf jours paierait moins de un pour cent de redevances supplémentaires qu’un évènement de trois jours.

[28] Des calculs similaires pour d’autres niveaux d’assistance confirment que le pourcentage maximal de différence entre les évènements de courte et longue durée demeure en deça de 1 %. Un prix d’entrée plus élevé reduirait encore davantage la différence en pourcentage du revenu. Je considère que cela n’est pas suffisament significatif pour justifier un changement de structure tarifaire en l’espèce, notant le point de vue de la SOCAN selon lequel un tel changement entrainerait une augmentation des coûts d’administration du tarif.

D. Les gains d’efficacité attribuables à Entandem devraient-ils avoir une incidence sur les redevances minimales?

[29] Dans ses observations, la CAPACOA affirme que les coûts d’administration moins élevés grâce aux gains d’efficacité provenant de la facturation d’Entandem devraient réduire la redevance minimale visée au Tarif 5.A de la SOCAN. Ce dernier ne comprend pas de redevance minimale en soi. Le tarif comporte plutôt une « plus petite catégorie » (assistance totale jusqu’à 25 000 personnes, quelle que soit la durée d’un événement), ce qui, de fait, fonctionne comme une redevance minimale. La redevance de la plus petite catégorie est de 13,75 dollars par jour, ce qui, à mon avis, est si peu élevé qu’il n’est pas nécessaire de la modifier en réponse à tout gain d’efficacité présumé.

VI. CHANGEMENTS AU LIBELLÉ DU TARIF

[30] En homologuant les projets de tarif, j’apporte les modifications suivantes. Ces changements n’ont pas d’effet sur la portée d’application du tarif.

[31] Les projets de tarif comprennent des références aux « licences » et aux « titulaires de licence ». Je supprime ces références car en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, lorsque la Commission est saisie de projets de tarif, son mandat est d’établir des taux de redevances et des modalités afférentes pour les tarif homologués [13] . Son mandat relatif à l’homologation de tarifs ne comprend pas l’octroi de licences. Ainsi qu’en a décidé la Cour suprême dans Université York c. Access Copyright [14] , ce rôle relève des sociétés de gestion.

[32] J’ai supprimé la clause des projets de tarif indiquant que la SOCAN peut mettre fin à toute licence en tout temps sur préavis de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Je supprime entièrement cette clause car elle touche au secteur de la responsabilité et aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur applicables aux recours à l'encontre des utilisateurs régis par un tarif. Il s’agit donc d’une question de conformité et d’application d’un tarif plutôt que d’une question d’homologation [15] .

VII. DÉCISION

[33] Ayant examiné attentivement toutes les observations au dossier, pour les motifs exposés précédemment, je conclus que les projets de tarif peuvent servir de base pour l’approbation d’un tarif juste et équitable. Comme les taux ne s’appliquent que si une exposition ou une foire a lieu, aucun ajustement n’est indiqué pour tenir compte de la pandémie de COVID-19.

[34] Par conséquent, je considère que les redevances et modalités afférentes sont justes et équitables. J’homologue donc les projets de tarif avec des modifications mineures comme un seul tarif sous le titre Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2018-2024).

 



[1] Tarif no 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2013-2017) (5 mai 2017), CB-CDA 2017-038 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366759/index.do>.

 

[2] Entandem est une coentreprise de SOCAN et Ré:Sonne qui vise à fournir une seule facture aux utilisateurs qui versent un tarif à la SOCAN et un tarif correspondant à Ré:Sonne.

[3] Lettre de la CAPACOA, 29 février 2020, à la p 2. Et dans une lettre antérieure, « Objection to SOCAN tariffs gazetted May 18th, 2019 », 17 juillet 2017, à la p 2.

[4] Lettre de SOCAN, 24 janvier 2022.

[5] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, ch C-42, art 66.501 [Loi sur le droit d’auteur].

[6] Lettre de la CAPACOA, 17 juillet 2017, à la p 2.

[7] Lettre de SOCAN, 24 janvier 2022, aux p 2-3.

[8] Tarif 14 de la SOCAN - Exécution d’œuvres particulières (2018-2024) (17 avril 2021), 2021 CB 3-T (tarif), Gaz Supplément Vol. 155, No. 16, en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/495652/index.do>.

[9] Lettre de SOCAN, supra note 7, à la p 3.

[10] Lettre de la CAPACOA, 29 février 2020, à la p 2.

[11] Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2013-2017) (5 mai 2017), CB-CDA 2017- 038 (motifs), Gaz Supplément Vol. 151, No. 18, en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/366481/1/document.do>.

[12] Tarif 17 de la SOCAN – Services de télévision payante et services spécialisés (2009-2013) (6 mai 2017), CB-CDA 2017-038-T (tarif), Gaz Supplément Vol. 151, No. 18, en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/366481/1/document.do>.

[13] Loi sur le droit d’auteur, supra note 5, art 66.501, par 70(1).

[14] Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32.

[15] Voir Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2013-2020) (7 décembre 2018), CB-CDA 2018-222 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/367464/index.do>, au para 18.

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