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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2023-02-24

Référence

Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2013), 2023 CDA 1

Commissaire

Nathalie Théberge

Katherine Braun

L’hon. Luc Martineau

Projets de tarif examinés

Tarif 22.4 de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2007, 2008) [dans la mesure où elles s’appliquent aux membres de l’ACR]

Tarif 22.D de la SOCAN – Diffusions Web audiovisuelles (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) [dans la mesure où elles s’appliquent aux membres de l’ACR]

Tarif 22.5 de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2007, 2008)

Tarif 22.E de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2009, 2010, 2011, 2012)

Tarif 22.F de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2013)

 

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés à des

programmations et des entreprises de distributions (2007-2013)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] Dans le cadre de cette décision, nous examinons deux séries de projets de tarif déposés par la SOCAN pour les années 2007-2013 (les « projets de tarif »).

[2] La première série, que nous désignons comme « les projets de tarif de diffusions Web audiovisuelles » (numérotés 22.4 pour les années 2007-2008, et 22.D pour les années 2009-2013), cible la communication d’œuvres musicales comprises dans les programmes de sites ou de services dont le contenu est semblable à celui d’une station de télévision conventionnelle ou d’une entreprise de programmation. Comme nous le décrirons en détail ci-après, seules les parties des projets de tarif de diffusions Web audiovisuelles qui s’appliquent aux membres de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’« ACR ») nous concernent.

[3] La deuxième série, que nous désignons comme « les projets de tarif sur les diffusions Web de signaux de stations de télévision » (numérotés 22.5 pour les années 2007-2008, 22.E pour les années 2009-2012, et 22.F pour 2013), cible la communication d’œuvres musicales par Internet dans le cadre de signaux d’une station de télévision conventionnelle ou d’une entreprise de programmation.

[4] Un texte présenté conjointement par la SOCAN, l’ACR et certaines entreprises de distribution de radiodiffusion (« EDR ») porte sur les activités liées à ces projets de tarif de 2007 à 2013, ainsi qu’à d’autres projets de tarif de 2014 à 2018.

[5] Pour les raisons suivantes, nous homologuons les projets de tarif en fonction du texte présenté conjointement comme un seul tarif sous le titre Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2013). Ce tarif unique (le « tarif ») ne s’applique qu’aux utilisateurs qui étaient membres de l’ACR au cours de la période effective du tarif.

[6] Le tarif établit un taux de redevance principal de 1,9 pour cent des revenus applicables et un taux de redevance pour faible utilisation de 0,8 pour cent des revenus applicables. Si le service perçoit des frais par programme, il versera au moins 1,3 ¢ par programme communiqué. Si le service vend tous les abonnements aux utilisateurs finaux, il versera au moins 7,5 ¢ par abonné. Enfin, si le service ne perçoit pas de revenus dans une année particulière, les redevances sont de 15 $.

[7] Puisque les projets de tarif pour 2014-2018 visés par le texte présenté conjointement ne seraient pas limités aux membres de l’ACR, l’analyse de la Commission pour ces années peut être différente; elle examinera séparément les projets de tarif pour ces années particulières.

II. contexte

A. Historique procédural

[8] En juin 2018, la SOCAN, l’ACR et un groupe d’entreprises de distribution de radiodiffusion (sous l’acronyme « EDR ») parmi les plus importantes du Canada ont déposé un « règlement » : un texte sous forme de tarif intitulé le Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2018). Ces parties ont demandé à la Commission d’utiliser ce texte (le « texte présenté conjointement ») comme base pour l’homologation de certains projets de tarif de 2007 à 2018.

[9] Le texte présenté conjointement couvre les actes visés par les projets de tarif, lorsqu’ils sont effectués dans le cadre de l'exploitation d'un service audiovisuel qui est allié à un service d’un radiodiffuseur ou un service EDR licencié dans le cadre du Tarif 2.A ou du Tarif 17 de la SOCAN, respectivement.

[10] Toutefois, des parties de projets de tarif de diffusions Web audiovisuelles ont déjà été examinées et homologuées par la Commission. Il convient de noter le Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Services audiovisuels en ligne (2007-2013)[1], qui a été publié en 2014 et qui, à première vue, s’applique aux mêmes utilisations que celles visées dans le texte présenté conjointement.

[11] Dans sa décision interlocutoire du 9 juillet 2020, la Commission a affirmé qu’il n’était pas prévu que le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013) homologué précédemment s’applique à des entités qui étaient membres de l’ACR au cours de la période en question; en effet, ces entités ont agi selon cette hypothèse[2].

[12] Ainsi, les projets de tarif de diffusions Web audiovisuelles n’avaient été homologués qu’en partie : bien qu’ils aient été homologués eu égard aux utilisateurs qui n’étaient pas membres de l’ACR, leur examen par rapport aux utilisateurs membres de l’ACR demeure.

[13] Cette décision porte sur cette portion des projets de tarif de diffusions Web audiovisuelles, ainsi que sur les projets de tarif sur les diffusions Web de signaux de stations de télévision.

B. Le texte présenté conjointement

[14] Le texte présenté conjointement s’applique aux « services audiovisuels alliés » qui se définissent comme :

un service audiovisuel analogue et exploité conjointement, par les opérations d’un service principal ou d’une EDR, ou en leur soutien et dont les contenus sont duplicatifs, complémentaires ou adjoints aux contenus offerts par ce service principal ou EDR.

[15] Ainsi le service audiovisuel peut être fourni par un service conventionnel ou une EDR, ou par une entité étroitement associée. Dans ce dernier cas, le texte présenté conjointement permet explicitement à l’utilisateur d’autoriser la communication au public par télécommunication aux fins de l’exploitation d’un service allié.

[16] Le texte présenté conjointement fixe un taux de redevance uniforme de 1,9 pour cent du taux de base, où la détermination de la base tarifaire dépend du modèle économique de l'utilisateur :

  1. pour un service qui perçoit des frais par émission des utilisateurs finaux, la base tarifaire est le montant payé par les utilisateurs canadiens pour les transmissions;
  2. pour un service qui offre des abonnements aux utilisateurs finaux, la base tarifaire est le montant payé par les abonnés canadiens;
  3. pour un service qui reçoit des revenus d’Internet dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovisuelles, la base tarifaire est constituée de ses revenus canadiens relatifs à ses activités audiovisuelles par Internet.

[17] Les services dont le contenu comprend moins de 20 pour cent des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN paient un taux de redevance de 0,8 pour cent, qui s’applique selon la même base tarifaire que précédemment.

[18] D’après notre compréhension, le texte présenté conjointement veille à assurer que les revenus de ces trois groupes ne soient pas comptés deux ou trois fois, lorsqu’un utilisateur dispose de revenus provenant de plus d’une catégorie.

III. questions

[19] L’approche habituelle de la Commission dans l’évaluation d’ententes présentées conjointement est de prendre en compte deux facteurs. Premièrement, elle évalue si les signataires représentent les intérêts des utilisateurs non-signataires ou possèdent suffisamment de caractéristiques communes pertinentes avec eux. Deuxièmement, elle évalue s’il existe tout de même des raisons de conclure qu’un tarif fondé sur une entente ne serait pas juste ou s’il y a d’autres raisons de s’écarter de l’entente lors de l’homologation du tarif.

[20] Selon cette approche, lors de l’évaluation à savoir si un tarif fondé sur le texte présenté conjointement est juste et équitable, nous avons examiné les cinq questions suivantes :

1. L’ACR peut-elle représenter les intérêts des utilisateurs touchés?

2. Les utilisateurs paieront-ils des taux différents en fonction de leur adhésion à une association industrielle?

3. Les taux plus élevés dans le texte présenté conjointement sont-ils justifiés comparativement au Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013)?

4. Le tarif devrait-il inclure des structures de taux de redevance selon la formule du « plus élevé des montants »?

5. Devrait-il y avoir des ajustements au libellé?

IV. analyse

A. Question 1 : L’ACR peut-elle représenter les intérêts des utilisateurs touchés?

[21] Dans le cas présent, les utilisateurs touchés sont seulement ceux qui étaient membres de l’ACR de 2007 à 2013. L’ACR est un signataire du texte présenté conjointement.

[22] Dans certaines décisions antérieures, la Commission a abordé la question de savoir si une association était « représentative » des utilisateurs touchés[3], mais elle avait examiné la représentativité des membres d’une association vis-à-vis de tous les utilisateurs touchés et non l’association elle-même[4]. Bien que nous croyions que ce dernier raisonnement soit généralement approprié dans le cas qui nous occupe, nous profitons de l’occasion pour élaborer et clarifier cette analyse.

[23] Puisqu’une association, comme l’ACR, n’est pas habituellement une utilisatrice elle-même touchée, la question de savoir si elle présente ou non des caractéristiques pertinentes avec tous les utilisateurs concernés n'est pas en jeu. La question est plutôt de savoir si l’association a représenté les intérêts de tels utilisateurs lorsqu’elle a conclu une entente avec la société de gestion. Nous évaluons cette question en deux étapes.

[24] Tout d’abord, nous examinons si l’association représente les intérêts de tous ses membres. Cet examen veille aussi à assurer la prise en considération des divers intérêts possibles des membres par l’association lors de la conclusion de l’entente.

[25] Dans le cas qui nous occupe, il n’y a rien dans le dossier qui nous amène à conclure que l’ACR ne représente pas ses membres, et donc nous acceptons qu’elle le fasse.

[26] Ensuite, nous examinons si ces membres-utilisateurs possèdent suffisamment de caractéristiques pertinentes en commun avec tous les autres utilisateurs touchés – ce que la Commission a souvent décrit comme la question de savoir si les membres de l’association « peuvent représenter » les autres utilisateurs touchés. Ceci repose sur le raisonnement suivant : si l’association a adéquatement représenté les intérêts de ses membres et si ceux-ci ont en commun suffisamment de caractéristiques pertinentes avec les utilisateurs non-membres touchés, elle aura donc aussi représenté adéquatement les intérêts des utilisateurs non-membres.

[27] Dans le cadre de cette instance, seuls les membres de l’ACR sont touchés et la présente évaluation est donc simple : ils constituent nécessairement le même ensemble d’utilisateurs.

[28] Donc, le fait que l’ACR a conclu une entente nous permet de déduire que tous les utilisateurs touchés (c.-à-d. les membres de l’ACR dans le cas présent) auraient accepté les mêmes modalités que celles de l’entente. Ainsi, un tarif fondé sur le texte présenté conjointement aurait tendance à être juste et équitable.

B. Question 2 : Les utilisateurs paieront-ils des taux différents en fonction de leur adhésion à une association industrielle?

[29] Comme il a été mentionné ci-dessus, la question de savoir si c’est le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013) qui s’appliquerait, ou plutôt un tarif homologué en fonction du texte présenté conjointement dépendrait du fait qu’un utilisateur était membre de l’ACR ou non au cours de la période visée. L’homologation d’un tarif en fonction d’un texte présenté conjointement pourrait donc créer la possibilité que différents services alliés soient assujettis à différents taux de redevance pour les mêmes activités, une situation que la Commission a essayé d’éviter par le passé, lorsqu’il n’y avait pas de justification pour ces différents taux (voir p. ex. Tarifs divers de la SOCAN, 1992-1994[5]). Pour des raisons d’intérêt public, nous évitons aussi, dans le cas présent, de tels résultats.

[30] Toutefois, la Commission a été informée par la SOCAN qu’il ne semble pas y avoir eu d’utilisateur ne faisant pas partie de l’ACR en opération au cours de cette période[6].

[31] Nous concluons donc que cette préoccupation n’a pas de portée pratique pour la fixation du taux mentionné dans le texte présenté conjointement et ne pèse pas négativement sur l’utilisation de ce texte comme base pour un tarif homologué qui soit juste et équitable.

C. Question 3 : Les taux plus élevés dans le texte présenté conjointement sont-ils justifiés?

[32] En général, le texte présenté conjointement comprend un taux de redevance de 1,9 pour cent pour chacune des années entre 2007 et 2018.

[33] Comme il a été indiqué précédemment, le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013) s’applique aux activités visées dans le texte présenté conjointement, lorsqu’elles sont effectuées par des utilisateurs qui ne sont pas membres de l’ACR. Sa structure des taux de redevance permet des ajustements fondés sur la proportion de consultations de pages ayant un contenu audiovisuel, ainsi que la proportion de consultations de pages qui sont « canadiennes », ainsi que les valeurs par défaut de ces deux proportions.

[34] Dans les situations où les utilisateurs qui ne fournissent pas de services vidéo de musique utilisent les valeurs par défaut, ils paieraient un taux de redevance de 1,275 pour cent des revenus des années 2007-2010 et 1,425 pour cent des revenus des années 2011-2013.

[35] Ainsi, l’homologation d’un tarif en fonction du texte présenté conjointement peut entraîner des redevances plus importantes au cours des années 2007-2013 plutôt qu’une homologation fondée sur le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013).

[36] Pour établir si des taux plus élevés diminuent de manière significative la capacité du texte présenté conjointement d’agir comme base d’un tarif juste et équitable, nous déterminerons si les avantages de taux stables et l’atténuation de différends potentiels sur la distribution des revenus fournissent une justification adéquate pour des redevances plus élevées.

i. Taux stables

[37] Le texte présenté conjointement s’applique à toutes les années de 2007 à 2018. Pour les années 2014 et, par la suite, les taux de redevance dans le texte sont plus bas que ceux des projets de tarif visant les années ultérieures.

[38] Les parties au texte présenté conjointement étaient au courant des taux de redevance approuvés par la Commission dans le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013) lorsqu’elles ont déposé leur texte. Leur entente dépasse la période effective du Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013), et ce, jusqu’en 2018.

[39] D’après leur entente à long terme, il nous semble que les parties souhaitent avoir un taux de redevance stable. Les taux de redevance plus élevés pour les années 2007 à 2013 sont – du moins partiellement – attribuables à la valeur de cette stabilité.

ii. Atténuation des difficultés d’attribution des revenus

[40] En général, seuls les revenus attribuables à une activité visée par un tarif devraient être utilisés pour déterminer les redevances à verser sous ce tarif[7]. Toutefois, il peut être très difficile de déterminer la portion des revenus d’un utilisateur qui sont attribuables à une activité particulière.

[41] Lorsque plus d’un tarif d’une société de gestion s’applique aux activités d’un utilisateur et que ces tarifs visent l’ensemble de ses activités, un seul taux de redevance fondé sur les revenus aide à atténuer les difficultés liées à leur attribution.

[42] Dans le pire des cas, la société de gestion et l’utilisateur peuvent ne pas convenir du tarif auquel doit se rattacher le paiement, et non pas sur le montant total à verser dans le cadre de tous les tarifs applicables des sociétés de gestion.

[43] Le fait que le texte présenté conjointement pour les années 2007-2013 utilise le même taux de redevance que pour les autres tarifs de la SOCAN, qui pourraient être applicables aux utilisateurs touchés (c.-à-d. la série de Tarifs 2.A et 17), réduit la probabilité de ce différend.

iii. Conclusion

[44] Nous concluons donc que des taux plus élevés ne diminuent pas de manière significative la possibilité, pour le texte présenté conjointement, de servir de base pour un tarif juste et équitable.

D. Question 4 : Le tarif devrait-il inclure des structures de taux de redevance selon la formule du « plus élevé des montants »?

[45] Le texte présenté conjointement établit une structure de taux de redevance selon le plus élevé des montants pour les services qui facturent des frais par programme aux utilisateurs finaux ou leur offre des abonnements. Il s’agit des mêmes que ceux qui relèvent du Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013).

[46] Nous remarquons que cette structure de taux selon le plus élevé des montants diffère beaucoup de la redevance minimale pour des services qui ne reçoivent pas de revenus dans une année donnée. Dans le cadre du texte présenté conjointement, ces services paieraient des frais de 15 $. Cela nous semble juste : il est clair que ces frais visent à couvrir le coût associé à l’administration d’une telle entité ne produisant pas de revenus.

[47] Le texte présenté conjointement comporte deux structures de taux selon le plus élevé des montants. Pour les services qui imposent des frais par programme, l’utilisateur verserait le montant le plus élevé de 1,9 pour cent des revenus et 1,3 ¢ par programme communiqué. Pour les services qui vendent des abonnements aux utilisateurs finaux, il s’agirait du montant le plus élevé de 1,9 pour cent des revenus et 7,5 ¢ par abonné.

[48] Les montants fixes s’appliqueraient lorsque le coût moyen par programme serait inférieur à 69 ¢ ou lorsque l’abonnement mensuel serait inférieur à 3,95 $. Nous ne disposons d'aucune preuve sur la mesure dans laquelle ces taux alternatifs s'appliqueront aux activités passées.

[49] Bien que la Commission ait homologué un certain nombre de tarifs ayant des structures de redevances selon le montant le plus élevé, lorsqu’elle a explicitement envisagé de telles structures tarifaires dans ses motifs, elle a exprimé des réserves[8].

[50] Dans Ré:Sonne - Tarif 3 (Musique de fond), 2010-2015[9], la Commission a reconnu qu’il peut y avoir des situations où l’utilisation de telles structures pourrait être appropriée, en particulier lorsqu’il y a un risque que l’utilisateur fixe ses produits ou services à un prix tellement bas qu’il ne vise plus la maximisation des profits à l’égard de l’activité sur laquelle les redevances sont basées[10]. Selon la Commission, de tels risques peuvent justifier une structure de taux de redevance qui en tient compte[11].

[51] Dans la présente instance, nous n’avons pas de preuves d’un tel risque. Par ailleurs, puisque la période concernant le tarif que nous homologuons aujourd’hui est entièrement dans le passé, ces pratiques tarifaires ne peuvent pas être en réponse à la forme du tarif.

[52] Néanmoins, compte tenu de notre conclusion (ci-dessus au paragraphe 28) selon lequel il est probable que les utilisateurs touchés auraient accepté les mêmes termes que ceux du texte présenté conjointement, nous concluons que cette structure selon le plus élevé des montants est acceptable pour les projets de tarif à l’étude.

E. Question 5 : Devrait-il y avoir des ajustements au libellé?

[53] Dans son Avis 2022-058 du 27 septembre 2022, la Commission a fourni aux parties une ébauche de tarif afin de leur permettre de le commenter.

[54] Seule la SOCAN a présenté des commentaires, les déposant le 21 novembre 2022.

i. Précisions sur le champ d’application

[55] Nous précisons que le tarif s’applique aux actes effectués en relation à l’exploitation des services audiovisuels alliés (article 2.1).

[56] Compte tenu de la décision juridictionnelle de la Commission[12], nous limitons l’application du tarif aux services alliés avec des entreprises qui sont membres de l’ACR (article 2.1 et paragraphe 3.1(15)).

[57] Dans ses commentaires du 27 septembre 2022, la SOCAN a demandé à la Commission d’élargir la portée du tarif à homologuer pour les années 2007-2018. Toutefois, comme nous l’avons remarqué au paragraphe 7 ci-dessus, ces motifs ne considèrent que la question à savoir si le texte présenté conjointement peut agir comme une base juste et équitable pour un tarif homologué pour les années 2007-2013.

[58] Enfin, conformément à l’Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarif [AP 2019‐004 rev. 1] (5 octobre 2021) de la Commission, nous supprimons les références à d’autres tarifs.

[59] À notre avis, la portée du présent tarif est bien déterminée. L’inclusion de références à d’autres tarifs nuirait plutôt que de contribuer à la compréhension du tarif. Selon l’Avis de pratique 2019-004, « la Commission pourrait décider de traiter les références à d’autres documents, par exemple, en supprimant ces références dans le tarif homologué ou – lorsque la portée du tarif ne peut être établie – simplement refuser d’homologuer le tarif proposé », comme nous l’avons fait ici.

[60] La SOCAN n’a pas commenté ces changements.

ii. Précisions sur les taux pour faible utilisation

[61] Nous précisons (article 4.2) qu’un service qui bénéficie d’un taux pour faible utilisation – c’est-à-dire un service où le contenu de la SOCAN est inférieur à 20 pour cent du contenu diffusé – verse un taux de redevance de 0,8 pour cent, mais fait tout de même l’objet des mêmes redevances minimales qu’un service qui ne bénéficie pas du taux pour faible utilisation.

[62] Nous précisons (article 5.2) que certaines exigences de rapport s’appliquent toujours aux services même s’ils bénéficient d’un taux pour faible utilisation.

[63] La SOCAN n’a pas commenté ce changement.

iii. Permission de la SOCAN

[64] Lors de récentes décisions, la Commission a supprimé les références aux « licences » pour éviter l’implication potentielle voulant qu’un tarif soit une licence. Ainsi, l’ébauche fournie aux parties avec l’Avis 2022-058 a remplacé les références aux « licences » par « permission ».

[65] Par exemple,

utilisation AV non-SOCAN qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle contenant une œuvre musicale pour laquelle une permission de la SOCAN n’est pas requise […]

[66] La SOCAN commente cette modification, affirmant que ce changement pourrait avoir des conséquences imprévues. Elle indique qu’elle est la propriétaire ou la titulaire de licence exclusive des droits relatifs aux œuvres musicales en question et qu’une licence est requise pour l’utilisation de ces droits, peu importe la nature du mécanisme utilisé pour l’octroi de la licence. Par ailleurs, la SOCAN précise qu’en fait la Loi sur le droit d’auteur utilise souvent le mot « licence » et que ce mot, contrairement au mot « permission », est bien défini dans la loi.

[67] Tout comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessus, le mot « licence » est utilisé dans le texte présenté conjointement lorsque l’objectif est de décrire une utilisation nécessitant l’autorisation de la SOCAN afin que cette utilisation ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Cette situation se distingue des récentes décisions de la Commission, où le mot « licence » a été supprimé surtout pour éviter de laisser entendre que le tarif auquel il se rattachait était lui-même une licence.

[68] Ainsi, nous acceptons les observations de la SOCAN en l’espèce et conservons le libellé approprié utilisant le mot « licence » dans le texte présenté conjointement.

V. DÉCISION

[69] Compte tenu de nos déductions sur la capacité de l’ACR de représenter les intérêts des utilisateurs touchés, c.-à-d. les membres, et de nos déductions que la différence de taux entre le texte présenté conjointement et le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013) est justifiée, nous concluons que ce texte peut servir de base pour un tarif qui soit juste et équitable.

[70] Nous homologuons donc les projets de tarif, avec les modifications nécessaires en vue de les faire correspondre au texte présenté conjointement, sous le titre Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distributions (2007-2013).



[1] Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Services audiovisuels en ligne (2007-2013) & Tarif 22.D.2 de la SOCAN –Internet - Contenu généré par les utilisateurs (2007-2013), (tarif) (29 novembre 2014), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366462/index.do>.

[2] Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2018) [Ordonnance relative à la compétence], 2020 CDA 003 (9 juillet 2020), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/482200/index.do?q=2020+CDA+003>, au para 20 [Tarif 22.D.3].

 

[3] Tarif 1.B.2 de Ré:Sonne (2013-2019), 2020 CDA 017 (4 décembre 2020), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/489263/index.do> aux paras 22-26.

[4] Ibid.

[5] Tarifs divers de la SOCAN 1992-1994, (motifs) (12 août 1994), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366522/index.do>.

[6] Réponse de SOCAN à l’Avis de la Commission, CB-CDA 2021-047, 26 novembre 2021.

[7] Tarif applicable au service sonore payant (2007-2016), 2021 CDA 5 (29 mai 2021), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/497808/index.do> aux paras 62-79.

[8] Ré:Sonne Tarif 8 – Webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012 (tarif) (17 mai 2014), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/367406/index.do>.

[9] Ré:Sonne Tarif 3 – Musique de fond, 2010-2015, CB-CDA 2017-091 (1er septembre 2017), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366487/index.do>.

[10] Ibid. au para 127.

[11] Ibid.

[12] Tarif 22.D.3, supra note 2.

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