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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

Date

2023-07-07

Référence

Tarif 23 de la SOCAN (2018-2024), 2023 CB-CDA 2

Commissaire

Katherine Braun

 

Projets de tarif proposés

Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2018-2020)

Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2021)

Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2022-2024)

 

Homologation des projets de tarif
sous le titre

Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2018-2024)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé trois projets de tarif pour les années 2018-2020, 2021 et 2022-2024, relativement à la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans les chambres d’hôtel ou de motel (les « projets de tarif »).

[2] Ayant examiné les éléments de preuve, nous concluons que le dernier tarif homologué peut servir de fondement en vue de l’homologation d’un tarif juste et équitable dans le cadre de cette affaire, sous réserve de quelques modifications mineures.

[3] Pour les raisons suivantes, nous homologuons les projets de tarif, avec modifications, sous le titre Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2018-2024).

II. CONTEXTE

A. Le dernier tarif homologué

[4] La Commission a homologué le Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2013-2017) le 6 mai 2017[1]. Les redevances sont versées à la SOCAN, par défaut, par des entreprises qui offrent aux hébergements un accès dans les chambres à des œuvres audiovisuelles, des films pour adultes et des services musicaux[2]. Le tarif prévoit trois taux de redevances :

a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes;

b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;

c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service musical.

B. Les projets de tarif

[5] Le 31 mars 2017, la SOCAN a déposé des projets de tarif pour les années 2018-2020; le 28 mars 2019, pour l’année 2021, et le 15 octobre 2020, pour les années 2022-2024. Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada ou sur le site Web de la Commission.

[6] Les taux et modalités des projets de tarif sont identiques à ceux du dernier tarif homologué.

[7] L’Association des hôtels du Canada a déposé une opposition eu égard à ces trois périodes. Stingray a déposé une opposition eu égard aux années 2018-2020 et 2021 (les « opposants »).

[8] Le 4 février 2021, la Commission a informé les parties qu’une audience sur pièces aurait lieu pour examiner les projets de tarif.

[9] Dans l’Avis CB-CDA 2022-008 de la Commission, publié le 17 février 2022, les opposants ont été invités à fournir des motifs détaillés au soutien de leurs oppositions, y compris des explications sur des changements relatifs au marché pour les services audiovisuels et audio dans les hôtels depuis 2006. Le 16 mars 2022, les opposants ont informé la Commission de leur intention de retirer leur opposition.

III. questions

[10] Ayant examiné la preuve au dossier, nous identifions trois questions à considérer :

  1. Le dernier tarif homologué constitue-t-il un point de référence approprié de ce qui est juste et équitable pour les années 2018-2024?

  2. Un ajustement en raison de la pandémie de COVID-19 est-il nécessaire eu égard à quelques-unes des années visées par les projets de tarif?

  3. Des modifications au libellé des projets de tarif sont-elles nécessaires?

IV. analySE

A. Question 1 : Le dernier tarif homologué constitue-t-il un POINT DE RÉFÉRENCE approprié de ce qui est juste et équitable pour les années 2018-2024?

[11] Nous concluons que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence approprié dans le cadre de cette affaire.

[12] La Commission a fréquemment soutenu que, si un projet de tarif ne diffère pas substantiellement d’un tarif précédemment homologué, il est approprié, en l’absence de raisons contraires, de se fonder sur le dernier tarif homologué comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable[3]. Dans de récentes décisions, la Commission a identifié des changements au marché pertinent comme une indication potentielle qu’il pourrait ne pas être approprié d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence.

[13] Dans cette affaire, les taux et modalités des projets de tarif sont identiques à ceux du dernier tarif homologué. Il n’y a aucune information au dossier qui suggère qu’un changement au marché s’est produit.

[14] Nous n’avons donc aucune raison de remettre en cause le bien-fondé du dernier tarif homologué à titre de point de référence de ce qui est juste et équitable pour la période visée par les projets de tarif, soit de 2018 à 2024.

B. Question 2 : Un ajustement en raison de la pandémie de COVID-19 est-il nécessaire eu égard à quelques-unes des années visées par les projets de tarif?

[15] Un ajustement en raison de la pandémie de COVID-19 n’est pas nécessaire eu égard aux années visées par les projets de tarif.

[16] Les redevances établies dans les projets de tarif sont fondées sur un pourcentage des sommes versées par les clients ou un pourcentage des recettes des fournisseurs de services de musique. Les taux de redevances ainsi structurés tiennent compte d’une réduction des redevances payées ou des recettes[4]. Par exemple, si un hôtel ou un motel était fermé pendant la période applicable, les frais payés par les clients pour visionner un contenu et les recettes pour les services de musique seraient moins élevés. Par conséquent, les redevances versées à la SOCAN seraient moins élevées.

C. Question 3 : Des modifications au libellé des projets de tarif sont-elles nécessaires?

[17] En homologuant les projets de tarif, nous effectuons les modifications suivantes, qui ne changent pas la portée de l’application du tarif.

  1. Retrait des références aux termes licence et titulaire de licence dans des situations où le mot « licence » pourrait laisser entendre qu’un tarif est une licence. Selon la Loi sur le droit d’auteur, lorsque la Commission est saisie de projets de tarif, son mandat est de fixer des taux de redevances et des modalités afférentes[5]. Le mandat de la Commission relatif à l’homologation de tarifs ne comprend pas l’octroi de licences. Ce rôle appartient aux sociétés de gestion[6].

  2. Toutefois, en dehors des modifications susmentionnées, nous avons conservé la référence au terme licence lorsque le mot « licence » est utilisé en lien avec des situations où les films ne contiennent aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN[7]. Ces films font l’objet d’exigences particulières en matière de rapports dans les projets de tarif. Une distinction similaire eu égard aux divers contextes dans lesquels le mot « licence » peut être utilisé a fait l’objet d’une décision récente de la Commission[8].

  3. Retrait de la section sur les Dispositions générales. Certaines dispositions de cette section ont été supprimées des projets de tarif pour les raisons énumérées précédemment. Une section sur les Modalités a été ajoutée au tarif homologué pour traiter des dispositions restantes sur le calcul des intérêts et des taxes.

  4. Conformément à l’Avis de pratique de la Commission sur le dépôt de projets de tarif[9], nous avons supprimé les références à d’autres tarifs ; elles ne sont pas nécessaires et peuvent susciter de la confusion dans la compréhension du tarif.

V. DÉCISION

[18] Ayant examiné la preuve au dossier, nous sommes satisfaits que le dernier tarif homologué constitue un point de référence approprié pour l’homologation des projets de tarif et que les taux de redevances et les modalités afférentes établis dans les projets de tarif sont justes et équitables.

[19] Nous homologuons donc les projets de tarif, avec des modifications mineures, comme un tarif unique sous le titre Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2018-2024).



[1] Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN (2007-2017) (6 mai 2017), Supplément Gaz C, no 18, vol 151, en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/en/366481/1/document.do>.

[2] SOCAN Tarif 23 – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2001-2006) (Motifs) (30 juin 2006), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366599/index.do>, para 48. Voir aussi SOCAN Tarifs divers (2006-2013) (Motifs) (29 juin 2012), paras 20-23.

[3] Voir Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023), 2021 CB-CDA 9 (1 octobre 2021), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/512205/index.do?q=2021%20CB%209>, para 22.

[4] Voir Tarif 4.B de la SOCAN (2018-2024), 2021 CB-CDA 11 (26 novembre 2021), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/516586/index.do?q=2021%20CB%2011>, paras 28 (4.B.1), 34 (4.B.2) et 39 (4.B.3).

[5] Loi sur le droit d’auteur, art 66.501.

[6] Université York c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) (30 juillet 2021), 2021 CSC 32, en ligne : CSC <https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc32/2021csc32.html>.

[7] Voir dans les projets de tarifs, sous Modalités, b)(ii) et (iii).

[8] Voir Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2013), 2023 CB-CDA 1 (24 février 2023), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/521010/index.do>.

[9] Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif (1 mars 2023), AP 2019‐004 rév 3, en ligne : CDA

<https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/AP-004%20rev3%20-%20D%C3%A9p%C3%B4t%20des%20projets%20de%20tarif.pdf>.

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