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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2023-07-07

Référence

Tarif 9 de la SOCAN (2024-2026), 2023 CDA 4

Commissaire

René Côté

Projet de tarif examiné

Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2024-2026)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2024-2026)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion qui administre les droits d’exécution publique d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers. La SOCAN a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur un projet de tarif pour l’exécution en public, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire au cours d’événements sportifs au Canada, pour les années 2024-2026.

[2] Pour les motifs ci-dessous, la Commission conclut que le projet de tarif 9 de la SOCAN (2024-2026) est juste et équitable et nous l’homologuons.

II. contexte

[3] Le tarif 9 de la SOCAN permet aux utilisateurs d’exécuter en public les œuvres musicales faisant partie de son répertoire en tout temps et aussi souvent que désiré, par des artistes-interprètes en personne ou au moyen de musique enregistrée à l’occasion de parties de baseball, de football, de hockey, de basketball, de compétitions de patinage, de courses, de rencontres d’athlétisme et d’autres événements sportifs.

[4] La Commission a homologué le Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023) le 1er octobre 2021.[1] Le taux du dernier tarif homologué avait été fixé à 0,1 pour cent des recettes brutes de la vente de billets avec une redevance minimale de 5 $ par événement.

[5] Le projet de tarif 9 de la SOCAN pour les années 2024-2026 a été publié sur le site de la Commission du droit d’auteur[2] accompagné de l’Avis des motifs du projet de tarif[3] le 18 novembre 2022. La Commission n’a reçu aucune opposition à ce projet de tarif. La Commission faisait savoir le 4 avril 2023 qu’elle était prête à rendre sa décision sur la base des motifs fournis par la SOCAN.[4]

[6] Le projet de tarif prévoit de reconduire la redevance 0,1 pour cent des recettes brutes de la vente de billets pour assister à des événements sportifs, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Ce taux est inchangé depuis 2012.[5]

[7] Toutefois, le projet de tarif prévoit de hausser la redevance minimale qui passerait de 5 $ à 8 $ tant pour les événements qui exigent un droit d’entrée que pour les événements gratuits, ce qui représente une hausse de 60 pour cent. La SOCAN justifie cette augmentation par l’inflation sans ajouter de précision.

[8] La question du tarif minimum a été discutée dans deux décisions de la Commission : Tarif 9 (1998-2001) et Tarif 9 (2018-2023). Dans la première d’entre elles[6], la Commission a approuvé une redevance minimale de 5 $ par événement sportif pour les événements gratuits. Cette tarification avait pour effet que des événements exigeant un droit d’entrée mais dont les recettes étaient inférieures à 5 000 $ payaient des redevances inférieures aux événements sportifs gratuits.

[9] Dans sa dernière décision rendue au sujet du tarif 9[7], la Commission avait accepté d’exiger le paiement d’une redevance minimale pour les événements générant de faibles revenus au même niveau (soit 5 $) que les événements sportifs gratuits.

III. questions

[10] Nous avons déterminé deux enjeux relatifs au projet de tarif que la Commission doit examiner dans le cadre de la présente instance. Ces questions sont les suivantes :

  1. Le dernier tarif homologué par la Commission constitue-t-il un point de référence suffisant pour homologuer le projet de tarif présenté par la SOCAN?
  2. La hausse de la redevance minimale qui passerait de 5 $ à 8 $ est-elle appropriée?

IV. analyse

A. Question 1 : Le dernier tarif homologué comme point de référence

[11] L’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur[8] exige que la Commission fixe des taux de redevance et des modalités afférentes qui sont justes et équitables. Cette disposition établit une liste non exhaustive de considérations pour cette tâche. Selon notre évaluation, nous déterminons que le taux et les modalités afférentes établis dans le projet de tarif constituent la base d'un tarif juste et équitable pour les années 2024 à 2026.

[12] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas substantiellement d’un tarif précédemment homologué, la Commission peut se fonder sur le dernier tarif homologué comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable, particulièrement si aucun changement n’a eu lieu dans le marché visé. Nous ne sommes pas au courant de changements dans le marché des événements sportifs, en partie parce qu’aucune opposition n’a été déposée. En tant que tel, nous concluons que le projet de tarif établit un taux de redevance et des modalités afférentes qui sont justes et équitables.

B. Question 2 : La hausse de la redevance minimale

[13] La SOCAN propose de hausser la redevance minimale de façon à la faire passer de 5 $ à 8 $ par événement, une augmentation significative de 60 pour cent. Cette augmentation s’appliquerait tant aux événements sportifs gratuits qu’à ceux où sont perçues de faibles recettes.

[14] En ce qui a trait aux événements sportifs gratuits, ils sont soumis à une redevance minimale de 5 $ depuis janvier 2001. Or, l’inflation calculée à partir de l’Indice des prix à la consommation (IPC) a été de 58,98 pour cent depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2022 ce qui est, à quelques cents près, la même augmentation que celle demandée par la SOCAN. En arrondissant la redevance à 8 $ par événement, plutôt que 7,95 $ si on appliquait plus strictement la hausse liée à l’IPC, il sera sans aucun doute plus facile pour les organisateurs d’événements sportifs de remplir leurs obligations en matière de déclaration. Nous accorderons donc ladite augmentation pour porter la redevance minimale à 8 $ pour les événements sportifs gratuits.

[15] La question se pose maintenant de voir si cette logique s’applique également aux événements sportifs qui génèrent de faibles recettes. En effet, puisque ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2021 que ces événements sont soumis à la redevance minimale de 5 $, cette hausse doit être comparée à celle de l’IPC qui fut de 10,78 pour cent durant cette même période. Dans ces conditions, une hausse de près de 60 pour cent pourrait sembler exagérée.

[16] Il nous faut toutefois revenir aux raisons mêmes qui ont incité la Commission à établir une redevance minimale de 5 $ pour les événements sportifs à faibles revenus. La SOCAN avait fait valoir le caractère injuste du tarif applicable aux événements sportifs à faibles revenus :

La SOCAN suggère aussi que la structure actuelle est injuste parce que les titulaires de licences organisant une activité gratuite doivent payer proportionnellement plus que les titulaires de licences qui exigent une somme nominale. Par exemple, un événement qui génère 3 000 $ en vente de billets devait remettre 3 $ à la SOCAN selon le taux homologué, alors que pour les événements gratuits, la redevance minimale était de 5 $.[9]

[17] La Commission avait accueilli cet argument et avait conclu que les événements sportifs générant de faibles recettes devaient payer la même redevance minimale que les événements sportifs gratuits.[10] Il semble difficile de soutenir qu’il est équitable d’imposer une redevance minimale supérieure aux événements sportifs gratuits par rapport à ceux qui lèvent des droits d’entrée mais dont les recettes sont faibles.

[18] Une autre raison milite en faveur d’une hausse égale de la redevance minimale pour tous les événements sportifs qu’ils génèrent de faibles recettes ou qu’ils n’en génèrent aucune. Il s’agit du fait que les redevances minimales imposés pour les événements sportifs sont relativement bas par rapport à d’autres types de manifestations devant public. Donnons ici deux exemples : le tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires (2018-2022)[11] exige le paiement d’une redevance minimale de 66,37 $ et le tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2023-2025) exige une redevance forfaitaire de 45,94 $.[12]

[19] La Commission croit que ces deux exemples nous donnent des points de repère pour fixer le taux minimal pour les événements sportifs. D’abord, on remarque que les tarifs 11.A de même que le tarif 9 de la SOCAN sont fondés sur un pourcentage des recettes générés par ces événements. Ensuite, comme leur structure est semblable, les frais d’administration de ces tarifs devraient être similaires. Enfin, la Commission a utilisé le précédent du tarif 11.A de la SOCAN pour 1998-1999 comme point de référence pour justifier l’utilisation d’un pourcentage des recettes perçues pour le tarif 9 de la SOCAN en 1998-2001.[13]

V. DÉCISION

[20] Pour les motifs susmentionnés, nous homologuons le projet de tarif sous la désignation Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2024-2026). Le taux de la redevance reste inchangé par rapport à celui du Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023), sauf pour la redevance minimale qui est portée de 5 $ à 8 $ par événement.



[1] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) (1er octobre 2021), 2021 CDA 9 (motifs). [Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023)]

[2] Tarif 9 de la SOCAN - Événements sportifs, 2024-2026 (projet de tarif) en ligne : CDA < https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/PROTAR-SOCAN-9-2024-26-FR.pdf.

[3] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2024-2026 (“Notice of Grounds for Proposed Tariff”), en ligne : CDA < https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/NOGPTAM-SOCAN-9-2024-2026-BIL_0.pdf >.

[4] Avis CB-CDA 2023-017, 4 avril 2023.

[5] SOCAN Tarifs divers, 2006-2013, (29 juin 2012) Décision de la Commission du droit d’auteur, en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366727/index.do >.

[6] SOCAN Tarif 9 – Événements sportifs (1998-2001), (15 Septembre 2000) Décision de la Commission du droit d’auteur, en ligne: CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/366564/index.do >. [Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001)].

[7] Tarif 9 de la SOCAN (2018-2023), supra note 1.

[8] LRC 1985, c C-42 [ci-après la Loi].

[9] Tarif 9 (2018-2023), supra note 1, par. 19.

[10] Ibid. par. 33.

[11] Tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires (2018-2022), 2020 CDA 010-T (8 août 2020), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/483783/index.do >.

[12] Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2023-2025), 2022 CDA 10-T (27 août 2022), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/520951/index.do >

[13] Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001), supra note 6, p. 8.

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