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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

Date

2023-07-07

Référence

Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2024-2026), 2023 CDA 3

Commissaire(s)

Katherine Braun

 

Projet(s) de tarif examiné(s)

Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2024-2026)

 

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2024-2026)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] La présente instance examine un projet de tarif de la radio commerciale pour la reproduction pour les années 2024 à 2026 (le « projet de tarif »).

[2] [Ce projet de tarif a été déposé conjointement par l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Connect Music Licencing, la Société de gestion collective des droits des producteurs d’enregistrements sonores et de vidéoclips (SOPROQ) et Artisti (ensemble, les « sociétés de gestion »), conformément à une entente en cours avec l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’« ACR »).

[3] Ayant examiné la preuve au dossier, la Commission conclut que le projet de tarif peut servir de base pour l’homologation d’un tarif juste et équitable dans le cadre de la présente instance.

[4] Pour les raisons suivantes, la Commission homologue le projet de tarif sous le titre Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2024-2026).

II. contexte

[5] Le dernier tarif homologué par la Commission pour la reproduction par des stations de radio commerciales remonte à décembre 2020 pour les années 2020-2023[1]. Elle l’a fait en fonction des tarifs homologués précédemment et d’une entente en cours entre les sociétés de gestion et l’ACR[2]. La Commission avait précédemment compté sur cette entente pour l’homologation des tarifs pour les années 2014-2018[3] et 2019[4].

[6] Le projet de tarif a été publié sur le site Web de la Commission le 18 novembre 2022 et vise toute reproduction par des opérations de radiodiffusion par ondes hertzienne d’œuvres du répertoire des sociétés de gestion. Il porte aussi sur la reproduction d’œuvres des répertoires de la CMRRA et de la SOCAN réalisée en diffusion simultanée.

[7] Un Avis des motifs pour le projet de tarif a été publié en même temps que le projet de tarif[5]. Le 28 décembre 2022, les sociétés de gestion et l’ACR ont déposé des observations additionnelles en demandant à la Commission d’homologuer le projet de tarif[6].

[8] La Commission a publié l’Avis CB-CDA 2023-019, conformément à la règle 22 des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, indiquant qu’elle dispose de suffisamment d’informations pour rendre une décision.

[9] Le projet de tarif comprend quatre tableaux de taux de redevances, prévoyant des taux différents pour faible utilisation, utilisation régulière, stations de langue française et stations de langue anglaise. Tous les taux proposés sont fondés sur un pourcentage des recettes brutes. Les taux et les modalités afférentes du projet de tarif sont les mêmes que pour le dernier tarif homologué. Aucune opposition n’a été déposée dans le cadre du présent projet de tarif.

III. questions

[10] Lors de l’examen de la preuve au dossier, la Commission a noté la question suivante pour examen : Le tarif homologué précédemment peut-il servir de point de référence approprié pour le projet de tarif?

 

IV. analyse

Le tarif homologué précédemment peut-il servir de point de référence approprié pour le projet de tarif?

[11] Après avoir examiné la preuve, la Commission conclut que le projet de tarif homologué précédemment représente un point de référence approprié de ce qui pourrait être juste dans le cadre du projet de tarif visé par la présente instance.

[12] La Commission a fréquemment soutenu qu’il est approprié, en l’absence de raisons contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui pourrait être juste[7]. Dans de récentes décisions, la Commission a identifié des changements au niveau du marché approprié comme un indicateur potentiel d’une circonstance où il pourrait ne pas être approprié d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence.

[13] L’entente en cours entre les sociétés de gestion et l’ACR indique que le marché de la radio commerciale n’a pas changé depuis que la Commission a examiné cette entente la dernière fois dans Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023).

[14] Les sociétés de gestion soutiennent conjointement que le projet de tarif est identique en substance au tarif homologué pour 2020-2023[8]. La Commission a examiné le document de comparaison du projet de tarif et du dernier projet de tarif homologué et accepte cette affirmation provenant des sociétés de gestion.

[15] Les sociétés de gestion soutiennent aussi que leur entente avec l’ACR reste en vigueur et qu’il n’y a pas eu de changement dans l’accord depuis le dernier tarif homologué. Pour appuyer leur affirmation, les sociétés de gestion ont présenté le texte de leur entente en cours avec l’ACR, qui prévoit le dépôt triennal des projets de tarif avec les modalités convenues, entre autres. Les parties ont modifié cette entente deux fois : le plus récemment en 2019 pour ajouter la SOCAN comme une partie (en ce qui concerne son répertoire de reproduction) et pour harmoniser l’entente avec les modifications de la Loi sur le droit d’auteur, entrée en vigueur en 2019. Conformément à l’entente, l’ACR appuie l’homologation du projet de tarif, y compris en ne s’y opposant pas. La Commission accepte ces observations.

[16] Quand l’entente a été signée en 2017, la majorité des stations de radio ont accepté d’y être liées, ce qui représentait 94 pour cent des recettes brutes des 686 stations de radio commerciales qui payaient des redevances à CSI[9] à l’époque. Les sociétés de gestion soutiennent aussi qu’aucune station ou qu’aucun groupe de stations n’a rejeté l’entente, affirmant ainsi que l’industrie de la radio commerciale a généralement souscrit à l’entente. La Commission a accepté ces observations dans Stations de radio commerciale (2012-2018)[10] et dans Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023) [11] et il en convient aussi.

[17] Il n’y a pas d’information au dossier qui se pousserait à remettre en question la pertinence du dernier tarif homologué comme point de référence au projet de tarif. L’entente en cours entre l’ACR et les sociétés de gestion est une preuve qu’il n’y a pas eu de changements importants au niveau du marché qui seraient pertinents pour l’examen du présent tarif. Si le marché avait évolué, la Commission aurait pu s’attendre à ce que les parties cherchent à modifier l’entente, ce qui n’a pas été le cas. Plutôt, l’absence de modification de l’entente appuie la conclusion que le dernier tarif homologué reflète le bon fonctionnement et la stabilité du marché, ce qui en fait un bon candidat comme point de référence pour ce qui est juste pour la période 2024-2026.

V. DÉCISION

[18] Ayant examiné la preuve au dossier, la Commission est satisfaite que le dernier tarif homologué soit un point de référence approprié pour l’homologation du projet de tarif et que les taux de redevances et les modalités connexes contenus dans le projet de tarif soient justes et équitables.

[19] La Commission homologue donc le projet de tarif sous le titre Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2024-2026).

 



[1] Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023), 2020 CB-CDA 018 (11 d/cembre 2020), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/489659/index.do >.

[2] Ibid aux paras 30-31.

[3] CSI, Connect/SOPROQ, Artisti – Tarif pour les stations de radio commerciale - Demande de modification, 2012-2017; Examen, 2014-2018, CB-CDA 2018-225 (14 décembre 2018), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/400765/index.do >.

[4] CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ, Artisti – Tarif pour les stations de radio commerciale, 2019, CB-CDA 2018-232 (21 décembre 2018), en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/367498/index.do >.

[5] Aucune audience n’aura lieu pour l’examen de ce projet de tarif. La Commission doit l’homologuer avant le 1er janvier 2024. Avis en vertu de l’article 5 du Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie CB-CDA 2023-00, 12 janvier 2023, aux paras 4-5.

[6] Lettre d’Eric Mayzel, Cassels, à Lara Taylor, Commission du droit d’auteur (28 décembre 2022) Au sujet du projet de tarif : Tarif sur la radio commerciale pour la reproduction (CMRRA, SOCAN, Connect/SOPROQ, Artisti : 2024-2026).

[7] Voir par ex. Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023), 2021 CB-CDA 6 [SOCAN 9 (2018-2023)].

[8] Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023), supra, note 1.

[9] CSI a été créée en 2002 comme une entreprise commune entre la CMRRA et la SODRAC inc,, pour recueillir les redevances des œuvres du répertoire des deux parties. En 2018, la SOCAN a acquis la SDRAC inc., y compris son répertoire de reproduction qui fait l’objet du présent tarif.

[10] Stations de radio commerciale (2012-2018), supra note 3 aux paras 42-44.

[11] Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2020-2023), supra note 1 au para 31.

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